J. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
28. ARet de la n
e
Cour eivile du 7 juillet 1949 dans la cause
Coeovlllo contre Delle Botteron.
Reconnmsaance par 'Im etranger d'un enfant d'une Suia8esae. Oppo-
sition de
la mere motivee par l'inter t de l'enfant (art. 305 ce).
Oompet6nc6 des tribunaw: 8'Uyaes (art. 8 LRDC).
Les tribunaux suisses ne sont pas competents pour connaitre
d'une action tendant 8. la levee de l'opposition formee par une
mare suisse 8. la reconnaissance de son enfant par un etranger
lorsque cette opposition est motivee par l'interet de l'enfant.
Anerk.ennung des Kindes einer Schweizerin durch einen Ausländer.
Ei der Mutter, begründet mit Kindesinter688en (Art. 305
ZGB). ZWltändigkeit der 8chweizerischen Gerichte (Art. 8 NAG).
Zur Beurteilung einer Klage auf Abweisung des Einspruchs einer
schweizerischen Mutter gegen die Anerkennung ihres Kindes
durch einen Ausländer sind die schweizerischen Gerichte nicht
zu.. ;tändig, wenn der Einspruch mit dem Interesse des Kindes
begründet wird.
Riconoscimento del figlio d'una madre svizzera da parte d'uno
straniero. Oppoaizione
della madre a motivo degU interesai del
figlio (art. 305 CC). Oompetenza dei tribunaU BVizzeri (art. 8
LRDC).
I tribunali svizzerl non sono competentiper pronunciarsi su.U'azione
volta ad ottenere il rigetto dell'opposizione sol1evata da una
madre svizzera contro il riconoscimento di BUO figlio da parte
d'uno straniero, quando qu.ests. opposizione si fonda su1l'inte-
resse deI figlio.
A. -Le 6 octobre 1947, Marthe Botteron, de natio-
nallte
suisse, est accouchee d'une fille illegitime, Sabine-
Rachel, nee des omvres de Vincent Cocovillo, ressortis-
sant italien. Le 13 fevrier 1948. ce dernier a reconnu
l'enfant devant l'officier de l'etat-civil de La Neuveville.
Cette reconnaissance fut communiquee a la mere qui y
a fait opposition selon l'art. 305 CC, en pretendant que
la reconnaissance serait pr6judiciable a l'enfant. Dans le
delai fixe par cette disposition Cocovillo a ouvert action
contre Marthe
Botteron en concluant a ce que I'opposition
12 AB 15 II -1949
fftt levee. La dMenderesse 80 'conclu au deboutement du
demandeur.
Par jugement du 2octobre 1948, le Tribunal du distriet
de La Neuvnville a rejete 1'opposition de Marthe Botteron.
Sur appel de la dMenderesse, la Cour d'appel du canton
de Herne, par amt du 23 decembre 1948, a reforme ce
jugement en ce sens qu'elle deboute le demandeur de
Ses conclusions, l'a condamne aux frais et compense las
depens. .
Oet
arret est motive en resume de la maniere suivante :
. La defenderesse passe pour etre de mreurs assez legeres.
Ba conduite s'est cependant am6lioree depuis quelque
temps. Elle
ne s'est pas toujours occupOO consciencieuse-
ment de reDiant, plus peut-etre par ignorance que par
mauvaise volonte. Ba situation est des plus modestes.
Elle
80 l'intention d'ouvrir un atelier de couture. Si la
fillette lui est attribuee, elle la gardera avec elle. Quant
au demandeur, il eat amve en Suisse eomme interne.
n compte s'y fixer et y exploiter une ferme. Pour le
moment il travaille comme ouvrier de campagne. Son
intention est de placer l'enfant chez sa beIle-mere a. Domo-
dossola. Comme
la defenderesse, il appartient a. un milieu
modeste.
n s'eat occupe de 1'eDiant en la plac;ant dans
une pouponniere, mais n'a pas paye r6gu1ierement la
pension. On 80 I'impression qu'il a reconnu l'eDiant pour
se soustraire a. toute obligation vis-a.-vis de la defenderesse.
L'autorite tutelaire de La Neuveville Iui a attributS la puissance paternelle Bur l'eDiant. Elle ne pourrait la lui
retirer que dans l'hypotMse prevue par 1'art. 285 801. 1
00. Si l' opposition de la mere a. la reconnaissance est
levee, rien n'empOOhe le demandeur de placer l'enfant
en Italie. Oomme il ne compte pas y retoumer lui-meme
l'eDiant n'aura plus aucune relation avec son pare et sa
mere et sera elevee par une personne d'un certain age
qui risque de ne pas pouvoir veiller Bur elle jusqu'a. sa
majorite. TI parait done preferable que renfant soit elevee
par Ba mere.
B. -Cocovillö a recouru en reforme en reprenant
ses conclusions.
Delle
Botteron a conclu taut prejudiciellement qu'au
fond au rejet du recours.
Oonsiderant en droit :'
1,. -La loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports
de droit civil des citoyens etabIis ou en sejo (LRDO),
applicable par analogie aux etrangers domiciliea en Suisse
(art. 32), dispose en son art. 8 que 1'etat-civil d'une per-
sonne, notamment sa filiation legitime ou illegitime, la reconnaissance volontaire ou l'adjudication des eDiants
natureIs et l' adoption, est BOumis a. la Iegislation et a. la juridiction du lieu d'origine (al. 1) et que dans ces eas
le canton d'origine eat celui de l'epoux, du pere et de
l'adoptant (al. 2). Depuis l'entree en vigueur du code
civil, ces dispositions continuent
de regir les Suisses a.
I'etranger et les etrangers en Suisse (art. 59 du titre final).
Oomme
l'auteur de la reconnaissance est Italien, il n'est
paS douteux par consequent qu'elles etaient applicables
en l'espace et la premiere question qu'il y avait a. trancher
etait celle de la competence des juridictions saisies du
litige. Peu importe que cette question n'ait eM soulevee
jusqu'ici ni par les parties, ni par le juge; l'etat-civil
etant une matiere qui n'inMresse pas seulement les parties
au proces mais aussi dans une certaine mesure la commune
d'origine,
la question de competence doit etre examinee
d'office (cf. RO 42 II 312).
2. -Si l'art. 8 LRDO se contentait de fixer la lo"i appli-
cable aux eonflits portant sur la validiMquant au fond
d'une reconnaissance d'un enfant par un etranger domi-
cilie
en Suisse (la validiM quant a. la forme etant, en vert
d'un principe assez universellement reconnu, I;6gie par la loi du lieu OU l'acte 80 13M fait, ainsi qu'il en est notamment
en droit italien selon l'art. 26.des dispositions preliminaires
du code civil, et n'etant pour ce motif pas discutable en
l'espece), il appartiendrait au juge lui-meme de trancher
la Familienreoht. N° 28-
la question de la competence salon lea principes qui lui
paraitraient le plus appropries et en tenant compte, par
exemple, s'll s'agit d'un enfant suisse, de la nationalite
de celui-ci ou du mit que 1es parties sont domiciliees en
Suisse. Mais i'art. 8 tranche egalement la question de
competence et reserve expressement cette competence a
la juridiction du canton d' origine du pere, ce qui, lorsqu 'il
s'agit d'un etranger, equivaut a. declarer competents las
tribunaux de l'Etat dont II est ressortissant. Cette regle
a ete appliquee jusqu'ici sans reserve, tant par la juris ..
prudence que par 1a majorite des auteurs, cela aussi bien
dans le cas de reconnaissance de paternite que dans las
autres matieres visoos par l'art. 8 (cf. en matiere de recon-
naissance :
RO 32 I 654 au haut de la page, 35 I 668
(conflit intercantonal) ; en matiere d'action en paternite
avec consequences sur l'etat-civil :45 II 506, 42 II 331
(Suisses a l'etranger) ;en matiere de desaveu : 49 II 318,
60 II 14, 42 II 309 (conflit intercantonal); en matiere
d'adoption: 69 II 362. Ence qui concerne la doctrine,
cf.
P. WOLF, Die zivilrechtliche Stellung der Ausländer,
Zeitschrift
fÜl' schweiz. Recht N.F. 13 p. 43/44; P. DES
GOUTTES, Essai d'interpretation du Titre III de la loi
federale du 24 juin 1891, Zeitschrift für schweiz. Recht
N.F. 16 p. 341/342; MEILI, Das Ü!:ternationale Zivil-
und Handelsrecht, vol. I p: 377; ROSSEL ET MENTHA, 2
ß
roit. vol. III p. 408, ZWEIFEL, Du for en matiere de filia-
tion, p. 155. Oontra : STAUFER, Das internationale Privat-
recht des Schweiz p. 57/58; EGGER, Kommentar, art.
305 rem. 2).
Pour ce qui est du cas particulier, il ne pourrait etre
question de deroger a la regle posee a. l'art. 8 LRDO que
dans l'hypothese ou l'application du droit etranger con-
duirait a. une solution contraire a. l'ordre public suisse.
Tel serait assurement le cas si,
par exemple, le droit
etranger applicab e autorisait la reconnaissance d'un
enfant incestueux ou adulterin, car l'art. 304 00 prohibe
en termes expres la reconnaissance de ces enfants et cette
disposition, relative a la constitution de la famille, est
Familienreohi. N0 28.
sans discussion possible une regle d'ordre public. L'im-
possibilite de faire prononcer par le juge etranger la nul-
lite d'une reconnaissance intervenue au mepris de l'art.
304 ce pourrait des lors conduire a conferer a. ceux a.
qui la loi suisse accorde une teIle action le droit de la
porter devant un tribunal suisse.
On
peut se demander s'll convient d'attribuer le meme
caractere
a la regle qui permet a. la mere, l'enfant ou ses
descendants,
apres Ba mort, de s'opposer a la reconnais-
sance pour le motif que l'auteur de la reconnaissance
n'est ni le pere ni le grand-pere de l'enfant et accorde
a. tout interesse le droit d'attaquer cette reconnaissance
pour ce meme motif (art. 305 et 306 00). Oertes la loi
reserve-t-elle bien la faculte de reconnaitre un enfant a.
celui qui en est roollement le pere, exceptionnellement au
pere de ce dernier. Mais le fait qu'ala difierence des cas pre-
vus a. l'art. 304, elle ne d6clare pas nulle mais simplement
annulable
la reconnaissance qui emane d'un autre que
du pare ou du grand-pare de l'enfant, 1e fait qu'elle laisse
ainsi a la discretion des interesses de se prevaloir ou de ne
pas se prevaloir de la faussete de la declaration da recon-
naissance pour en demander I'annulation et le fait eniin
qu'elle soumet l'action en annulation a une prescription
extremement courte (3 mois) permettraient, semble-t-iI,
de trancher la question par la negative. Elle peut toute-
fois demeurer indecise en l'espece car si la defenderesse
s'est oppos6e a la reconnaissance ce n'est pas en alleguant
que le demandeur n'est pas le pere de l'enfant (elle n'a
pas conteste, en effet, qu'iI ne e soit) mais parce que, a. .
son avis, cette reconnaissance serait prejudiciable a
l'enfant. La litige se ramene donc au point de savoir si
an tant qu'iI autorise Ja mere de l'enfant, l'enfant lui-
meme et ses descendants apres sa mort a s'opposer a la
reconnaissance pour ce motif-Ia., l'art. 305 00 doit etre
tenu pour une regle d'ordre public. La reponse ne peut
etre que negative. On vient d'indiquer, apropos des
reconnaissances mensongeres, les raisons qui peuvent faire
douter que le Iegislateur ait voulu donner a l'art. 305 1e
caractere d'une disposition d'ordre pubJic. Elles valent
naturellement aussi pour les reconnaissances auxquelles
le
meme article permet a Ja mere et a l'enfant de faire
opposition pour des motifs tires de l'interet de ce dernier.
Mais il
y en a encore d'autres. Alors qu'en cas d'une
opp ; sition a une reconnaissance taxee de mensongare ou
d'une action tendant a son annulation pour le meme motif,
le
sort de l'opposition ou de l'action dependra d'une
pure question de fait, a savoir si l'auteur de la reconnais-
sance
est ou non le pare de l'enfant, le sort de l'opposition
fondee sur le prejudice qui peut en resulter pour l'enfant
est laisse purement et simplement a l'appreciation du
juge. Or s'il est comprehensible que le legisJateur ait voulu
permettre a la mere de soumettre a un juge le point de
savoir si Ja reconnaissance de son enfant par le pare est
ou non dans l'interet de ce dernier, il est difficlle d'ad-
mettre qu'il ait entendu donner ace controle le caraotere
d'une institution d'ordre publio, et d'autant plus que si
ni Ja mere ni l'enfant ni ses descendants ne font opposi-
tion,
Ja reconnaissance deviendra definitive, alors meme
qu'elle serait en fait manifestement contraire aux interets
de 1'enfant. Il esta remarquer, egalement, que l'autorite
cantonale n'est pas recevable a invoquer ce motif pour
faire opposition a Ja reconnaissanoe. ni pour en demander
l'annulation. Enfin si, en ce qui concerne toujours Ja
reconnaissance pretendue pnjudiciable a l'enfant, l'art.
305 CO constituait reellement une loi d'ordre public, oette
loi
devrait normalement s'appliquer aussi a Ja reconnais-
sance
d'un enfant etranger par un pere etranger, car ce
qui caract6rise Ja disposition d'ordre pubJic, c'est precise-
ment le fait que le juge doit l'appliquer nkessairement a
l'encontre de toute autre loi et sans distinguer par conse.,.
quent selon la nationalite des justiciables. Or on ne voit
pas pour quelles raisons majeures le juge suisse pourrait
se croire autorise a invoquer l'int6ret de l'enfant pour
contester Ja valeur d'une reconnaissance d'un enfant
etranger par un pere etranger.
C'est d'ailleurs ce qu'admet egalement STAUFFER (1oc.
cit. p. 58). Cela ne l'empeche pas, il est vrai, de soutenir
que si l'enfant est suisse et l'auteur de la reconnaissance
tranger, une exception devrait etre apportee au principe
formule
a I 'art. 8 LRDO, en ce sens que dans ce cas-Ia,
non seulement les tribunaux suisses seraient competen
pour connaltre de l'action du pere tendant a faire Jever
l'opposition de Ja mere, mais le droit applicable serait le
droit suisse, et Ja raison qu'll en donne est qu'll n'a pu
etre dans l'intention du legisJateur d'imposer a une Suis-
sesse
l'obligation d'aller ouvrir action ( klagen ) a l'etran-
ger. Mais independamment du fait qu'on ne voit pas en
quoi l'application de l'art. 8 LRDO obligerait la mere a
se porter demanderessse a' 1'etranger, une fois qu'elle
.aurait fait opposition en Suisse, l'argument tim de l'inten-
tion presumee du legislateur ne saurait en tout cas pre-
vaIoir sur le texte precis de cet article, quand bien meme
lette
solution presenterait certains avantages.
Il r6sulte ainsi de ce qui precMe que les tribunaux suisses
,sont
en reaIite incompetents pour connaitre d'une demande
tendant a, la levee d'une opposition formee par une mere
suisse a
la reconnaissance de son enfant par un etranger,
an tant du moins que l'opposition serait motivee par
l'int6ret de l'enfant.
Quant a l'officier de l'etat-oivil auquel une teIle oppo-
sition aura et6 adress6e, i1 devra, par analogie avec l'hypo-
these vis6e a l'art. 104 de l'ordonnance sur le service de
l'etat-oivil, avant de la communiquer au pere, exiger de
la mere la preuve que le motif invoque constitue une
causa d'opposition ou d'annulation de Ja reconnaissance
d'apres le droit national du pare. Faute decette preuve,
l'opposition sera
tenue pour nulle et non avenue.
Le Tribunal /6Ural prononoo :
La recours est admis en ce sens que l'arret attaque est
annule.