Strafgesetzbuch. No 11.
suchs der Anstiftung verurteilt werden ; denn Bevor'-
zugung eines Gläubige ist bloss ein Vergehen (Art. 167,
Art. 9 Abs. 2 StGB), und nach Art. 24 Abs. 2 StGB ist
die versuchte Anstiftung nur strafbar, wenn der Anstifter
den andern zur Begehung eines Verbrechens bestimmen
will. Falls dagegen Schödler schuldig befunden wird, ist
auch Hagenbucher schuldig zu sprechen.
Denn die subjektiven Voraussetzungen der Anstiftung
sind erfüllt. Das Obergericht stellt in Übnreinstimmung
mit dem Bezirksgericht verbindlich fest, dass Hagen-
bucher die Zahlungsunfähigkeit Schödlers kannte und
dass er wusste, dass die Bestellung des Faustpfandes
seine Lage als Gläubiger zum Nachteil anderer Gläubiger
verbessere.
Den Konkurs sah er voraus ; gerade deswegen
verlangte er ja nach der Auffassung der Vorinstanzen das
Pfand. Indem er sein Begehren trotz Kenntnis dieser
Tatsachen mit Wissen und Willen stellte, wollte er auch,
dass ihn Schödler zum Nachteil anderer Gläubiger bevor-
zuge.
Ob er die Anstiftung im eigenen Interesse oder im
Interesse des Bürgen Ritter beging, ist nicht erheblich.
Bevorzugt im Sinne des Art. 167 ist der Gläubiger, wenn
er aus den Mitteln des Schuldners zum Nachteile anderer
Glnubiger mehr erhält, als er l Uf dem Wege der Zwangs-
vollstreckung
erhalten würde. Darauf, ob die Tat letzten
Endes dem Gläubiger selber oder vielmehr einem Dritten
(Bürgen, Solidarschuldner usw.) zum Vorteil gereicht oder
gereichen soll, ja ob sie überhaupt jemandem nützt,
kommt nichts an.
Demnach erkennt der KassationtJhof :
Die Nichtigkeitsbeschwerden werden dahin gutge-
heissen, dass
das Urteil des Obergerichts des Kantons
Aargau vom 5. Dezember 1947 aufgehoben und die Sache
zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die
. Vorinstanz zurückgewiesen wird.
Strafgesetzbuch. No 12.
- ArrM de Ja Cour de cassation penale du 23 janvier Ut-18
dans Ia cause Ministere publie du canton de Geneve eontre
Siebenthal.
Art. 217 al. 1 CP. ,
La. oondamna.tion de l'epoux en instance de divorce suppose
soit une dooision du juge civil soit un accord prive constatant
l'obligation d'entretien.
Art. 217 Aba. 1 StGB.
Die Bestrafung des in Sclieidung begriffenen Ehegatten setzt
voraus, dass die Leistungspflicht entweder durch den Zivil-
richter festgestellt oder dUI'Ch die Ehegatten vereinbart worden
ist.
.An. 217 ep. 1 CP.
La condanna del coniuge durante la procedure di divorzio pre
suppone ehe l'obbligo degli alimenti aia stato atabilito dal
giudice o pattuito dai ooniugi.
.A. -Les epoux Marcel et Louise de Siebenthal vivent
separes depuis juin 1942. Par une convention oonclue ce
mois-fä,
le mari s'est engag'e a contribuer a l'entretien
de sa femme par une pension mensuelle de a fr. et a
regler 1e solde de la chambre 8. ooucher, dont il lui aban-
donnait la propriete. Le 26 mars 1943, le president du .
Tribunal civil du district d'Yverdon a autorise les epoux
de Siebenthal a vivre separes et a.streint le mari 8. reprendre
les versements de 60 fr. sur la chambre a coucher .
Par une nouvelle convention, du I.7 mai 1944, Sieben-
thal a reoonnu devoir a son. epouse 1400 fr. representant
la pension de juin 1942 a mai 1944, soit 23 mois 8. 60 fr.
1380 fr. ; il s'est engage a. regler cet arriere a raison de
60 fr. par mois et a payer en outre 'regulierement la pen-
sion oourante
de 60 fr. par mois. II n'a pas tenu cet enga-
gement. Aussi son epouse a-t-elle porte, le 28 septembre
1946, une plainte, qu'elle a retiree le 20 decembre 1946,
apres avoir toucM un acompte de 300 fr .
Des cette date, Siebenthal, qui a ouvert, le 16 decembre
1946,
une action en divorce devant le Tribunal d'Yverdon,
n'a plus rien verse.
Strafgesetzbuch. N 12.
B. -Par jugement du 14 juillet 1947, le Tribunal
de police du canton de Geneve lui a inflige trois jours
d'emprisonnement avec sursis en vertu de l'a.rt. 217 CP.
0. -Sur appel du conda.mne, la Cour de justice l'a
libere de toute peine, le 18 octobre 1947.
D. -Contre cet arret, le Procureur general s'est pourvu
en nullte au Tribunal :federal.
Siebenthal
conclut au rejet du pourvoi.
Oonsiderant en droit :
l. -D'apres la Cour de justice, la plainte du 18 sep-.
tembre 1946 ayant ete retiree le 20 decembre 1946, seule
la periode. posterieure A rette derniere date entre en ligne
de compte; et comme !es epoux de Siebenthal sont en
instance de divorce depuis le 16 septembre, l'obligation
du mari de fournir des subsides 8. sa femme ne pourrait
decouler que d'une ordonnance fondee sur l'a.rt. 145 (JC ;
or une telle ordonna.nce n'1:1r pas ete prise.
Dans l'arret Isler du 15 septembre 1944 (RO 70 IV
168), invoque par la Cour genevoise, le Tribunal federal
a juge,
en verite, que, s'agissant de conjoints en instance
de divorce, l'application de l'art. 217 CP supposait un
prononce du juge civil constatant l'existence et l'etendue
de l'obligation d'entretien.
II est. parti de l'idee qu'un
epoux ne saurait etre condamne pour violation de cette
obligation avant que fo montant de ses prestations pecu-
niaires ait ete fixe. Mais il peut l'etre aussi bien par une
entente des pa.rties que par une ordonnance judiciaire.
C'est pourquoi l'arret Gmehlin du 5 mars 1943 -cite de
maniere incomplete par l'arret Isler -pr6cise que lorsque
les
epoux plaident en divorce une decision du juge civil
ou un accord prive est une condition prealable de la pour-
suite
penale . II n'y a aucune raison de revenir sur cette
jurisprudence, confirmee par l'arret du ier fevrier 1946
dans la. ca.use Reina.uer.
En l'espece, les prestations dues pa.r !'intime a sa femme
ont ete fixees A a fr. par la convention de juin 1942 et
Strafgesetzbuch. No 12.
53.
ramenees 8. 60 fr .. par ceUe du 17 mai 1944, qui continue
de sortir e:ffet malgr6 l'ouverture de l'action en divotoo.
Sans doute cette derniere convention n'a-t-elle pas ete
ratifiee par le juge des mesures protectrices de rnnion
conjugale (art. 169 CC) et la premiere ne l'a-t-elle ete
qu'en ce. qui concerne le paiement de la chambre a coucher.
Mais une telle ratification, qui ne pourrait consister que
dans une decision du juge, n'est pas necessaire, puisqu'un
accord prive suffit. Du reste, le Code civil ne la prescrit
que pour les conventions destinees A regler les efiets
accessoires d'un divorce ou d'une . separation de corps
judiciaire (art. 158 eh. 5). Celles qui
prevoient le versement
de contributions pendant une simple separation de fait
n'ont pas a etre approuvees (RO 70 III 80). Contrairement
a l'opinion de la Cour genevoise, Siebenthal ne saurait
opposer l'art. 173 CO A une poursuite de son epouse (meme
arret).
2. -Le delit reprime par l'a.rt. 217 CP se poursuit
d'office.
Par consequent, le retrait de la plainte du 28
septembre 1946 -laquelle
est en realite une denonciation
-ne saurait dispenser la juridiction cantonale, A qui la.
cause doit etre renvoyee, de prendre aussi en considera-
tion" la periode anterieure au 20 decein.bre 1946, 8. moins
que la procedure genevoise ne le permette pas. Selon le
jugement du Tribunal de poli.ce, le representant du minis-
tere public a declare aux debats que la poursuite ne
visait que la periode posterieure A cette date. II n'appar-
tient pas a la Cour de ceans de mesurer la portee de cette
decla.ration (art. 269 PPF).
Par ces motif s, k Tribunal federal
Admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie
la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue
a nouvea.u.