Versicherungsv6rtrag. N0 10.
dieser Frage darstelle. Es hülfe ihm daher auch nichts,
wenn
ihm Egeli in Kenntnis der wahren Sachlage gesagt
hä.tte, er brauche dieSen Unfall nicht anzugeben.
6. -
Der Kläger macht schliesslich noch geltend, Egeli
hätte im Falle, dass.er (t über den Unfall bei der SUV A nur
unklare Kenntnis gehabt l) habe, für Klarheit sorgen und
Erkundigungen einziehen sollen. Eine allgemeine Pflicht
des
Versicherers oder seines Agenten, den Gefahrstatsachen
nachzuforschen, besteht jedoch nicht.
Der Antragsteller
ist gehalten, die ihm gestellten Fragen richtig und voll-
ständig zu beantworten. Der Versicherer darf sich darauf
verlassen, dass dies geschieht; er ist nicht verpflichtet, die
gemachten Angaben
zu überprüfen. Es kann sich höch-
stens fragen, ob
der Agent dann, wenn der Antragsteller
einen
frühem Unfall zwar erwähnt, ihn aber als gering-
fügig hinstellt,
auf nähern Aufschluss dringen muss, bevor
er die Erwähnung dieses Unfalls im Antrag als unnötig
bezeichnet. Dies gehört
in der Tat zu der ihm obliegenden
Belehrung des Antragstellers.
Es könnte sonst leicht ge-
schehen, dass
der Antragsteller die Anzeigepflicht aus
Irrtum über die Bedeutung des fraglichen Ereignisses ver-
letzt. Diese Gefahr wäre umso grösser, als der Agent
am
ZUBtandekommen des Vertrages interessiert ist und daher
geneigt sein könnte, sich rasch zufrieden zu geben, wenn
der Antragsteller einen frühem Unfall bagatellisiert. Der
Umstand, dass der Agent derartige Angaben ohne den Ver-
such weiterer Abklärung als unwesentlich behandelt, kann:
aber den Antragsteller nur entlasten, wenn er den frag-
lichen Unfall in guten Trauen als völlig belanglos ansehen
durfte. War er in diesem Sinne nicht gutgläubig, so war
er auf den Rat des Agenten nicht angewiesen und kann
daher die Verantwortung für c:lie unrichtige Gefahrsde-
klaration nicht auf den Versicherer abs9hieben. Da der
Kläger den schweren Unfall vom Ja.hre 1937 unmöglich
für belanglos halten konnte, bleibt er für die Verschwei-
gung dieser Tatsache
im Antrag verantwortlich, obwohl
Egeli sich mit seiner Erklärung, es handle sich nur um
eine Bagatelle, ohne weitel"9s abfand.
Markenschutz. N° 11. 67
Die Beklagte ist also zu Recht vom Vertrage zurück-
getreten.
7. -Ist der Versicherunnvertragfür die. Bnklagte
gnmäss . 6 VVG unverbindlich, so hat. ihr der ioäger
die bereIts bezogenen Versicherungsleistungen zurückzu-
erstatten. Der Höhe nach ist die Widerklageforderung
heute nicht mehr streitig.
.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichtes des Kantons Solothurn vom 25. September
1946 bestätigt.
Vgl. auch Nr. 7. -Voir aussi n° 7.
VIll. MARKENSCHUTZ
PROTEC'rION DES MARQUES DE FABRIQUE
11. Arrnt de Ia Ire Cour clvU du 8 mal 1947 dans la cause
S.A. Mido contre S.A. PauI-Virglle Mathez.
MnqU68 d6 /a.fwi:Jue ilmitation (art . 24 et 6 LMF).
ActIon en radiatIOn mtennee r 1e titulaire de la marque ( Mido II
contre un concurren tltula.ire de la. ma.rque Smidor , les deux
ma.rques eta.nt destmees 8. des mQntres et parties de montres
en or. Action a.dmise.
Fabrikmarken; Nachahmung (Art. 24 und 6 MSchG).
Klage des bers der Marke Mido II gegen den Inhaber der
Marke Smlnor auf Löschung dieser Marke, die wie diejenige
?es K!.agers fur n und Uhrenbestandteile aus Gold bestimmt
ISt. DIe Kla.ge Wll'd geschützt.
Mncke di /abbrica; ilmitazione (a.rt. 24 e' 6 LMF).
AZlone proJ?lossa da.! titola.re deUs. ma.rca Mido per ottenere la.
ca.ncells.Zlone deUa ma.rca. Smidor di cui e titola.re UD con-
ß ?rrente, ,le ,due ma.rche essendo dest:ina.te a.d. orologi e a parti
di orologI d oro. Accoglimento deU'azione.
Markenschutz.
N0 11.
A. -La maison demanderesse, qui fabrique et vend
des montres, a ete fondee en 1918 aSoleure. La raison de
eommerce
etait primitivement G. Sehaaren Co. Mido
Wateh . En 1925, elle s'est transformee en Societe ano-
nyme Mido. En 1934, elle a fixe son siege a Bienne. Des sa
fondation la demanderesse a employe pour ses montres
comme
marque principale le mot Mido . Elle a fait
enregistrer cette marque
en date du 23 decembre 1918 pour
montres da tout genre, mouvaments, cadrans, fournitures
de montres
. Le 17 aout 1925, Ja marque a ete a nouveau
enregistree et le 11 mai 1945, le renouvellement en a ete
demande eonformement a l'art. 8 LMF.
La maison dMenderesse, qui egalement fabrique et vend
des montres, a ete fondee en 1934, avec siege a Tramelan-
dessus. Elle avait repris la 'maison feu Paul-Virgile Mathez,
naguere fabricant d'horlogerie, a Tramelan, des 1918. Le
29 janvier 1946, la defenderesse a fait enregistrer la marque
Smidor pour montres et eadrans en or ainsi que mou-
. vements , en s'obligeant a n'utiliser la marque (! Smidor
que pour des produits en or.
B. -Par acte du 26 avrll1946, la B.A. Mido a intente
action a la S.A. Paul-Virgile Mathez devant le Tribunal de
eommerce de Berne,
en concluant, plaise a celui-ei :
- Condamner la defenderease 8 ceaser tout emploi de Ia.
marque Smidor l) pour des montres et pour des parties de mon,
tres et lui interdire sous commination des peines prevues d'employer
ladite marque Smidor pour des montras et pour des parties de
montres; .
- ordonner la radiation de Ia. marque Smidor que la defen-
derease a fait enregistrer le 29 janvier 1946 sous le n° 114.415 ;
- condamner la defenderesse a. payer a. la demanderease UI)e
somme.a. fixer dans le jugement avec interets a. 5 % des le 5 juin
1945 ;
- ordonner Ia. publication du jugement, aux frais de la.defen-
derasse, dans la ( FeuiUe officielle suisse du commerce et dans 1a
e: Federation horlogere 1I.
La defenderesse a eonelu au rejet de la demande.
Statuant le 29 novembre 1946, le Tribunal de eommerce
de Berne
a deboute la demanderesse de ses conelusions.
O. -Contre cet arrnt, la B.A. Mido recourt au Tribunal
Markenschutz. N° 11.
federal en eoncluant a la cessation .par la defenderessede
tout emploi de la marque Bmidon et a la radiation de
ladite marque, sans reprendre ses autres eonelusions
en
dommages-interets et enpublieation de jugement.
L'intimee eonclut au rejet du reeours.
Oonsiderant en droit,'
- -Aux termes de l'art. 24 LMF,ser poursuivi par
la voie civile quieonque notamment aura eontrefait la
marque d'autrui ou l'aura imitee de maniere a induire le
publie
en erreur . TI ne peut 8tre question iei que d'imi-
tation, non de eontrefac;on. TI y a imitation 10rsqu'une
marque ne se distingue pas, par des caracteres essentiels,
d'une autre marque qui se trouve deja enregistree (art. 6
a1. 1 LMF). La dMense d'imiter une marque deposee ne
tombe que si
la marque nouvelle est destinee a. des. pro-
duits ou marchandises
d'une nature . totalement diffe-
rente (art. 6 a1. 3). Non seulement ce n'est pas le eas en
l'espece, puisque les parties vendent toutes deux sous leurs
marques des
pieces d'horlogerie, mais les deux marques
sont employees pour designer des produits identiques. Le
Tribunal de commeree constate en effet que si la marque
Smidor) ne se rapporte pas ades montres ordinaires, la
demanderesse vend aussi sous sa marque des montres ou
cadrans
en or. Dans un oas semblable, o'est-a-dire 10rsqu'il
s'agit de marques destinees a des marohandises du meme
genre, la jurisprudenoe veut qu'on appreeie avee plus de
rigueur les caracteres distinetifs de la marque nouvelle
(RO 52 II 166 ; 56 II 222 ; 63 II 283).
La Cour cantonale retient toutefois que les marques en
question s' appliquent ades montres de qualite, autrement
dit a des articles oouteux qui ne sont pas d'usage eourant.
Il est exaot que, d'apres la jurisprudence aotuelle, on est
en droit d'exiger des aeheteurs d'articles de ce genre une
plus grande
attention dans le choix de la marohandise et,
par oonsequent, dans la disorimination des marques
(RO 58 II 457; 61 II 57/58). Cette oonsideration a sa
Markenschutz. N0 11.
valeur pour des objet-s d'un prix partioulierement eleve,
oomme des automobiles, des pianos, des maohines a eorire,
v0:!re de oables (of. RO 61 II 57). Mais, honnis oes oas,
on ne peut pas, d'nne fnon generale, mesurer le pouvoir
de discernement de l'aoheteur au montant de sa depense.
L'importance d'un achat depend en effet des ressources
dont ohacun dispose, de telle sorte que le eritere en ques-
tion n'apparai't guere suseeptible d'nne application uni-
forme. Et si l' on peut se montrer partioulierement severe
pour la differenciation de marques appliquees ades mar-
chandises de consommation ou d'usage tout a fait oourants,
comme des
denrees allmentaires ou des artieles de toilette
(RO 52 II i66, 47 II 362), on n'a pas de raison d'atrenuer
les exigeiltleS de la loi pour la grande masse des objets d'un
certain prix dont l'achat, sans-etre frequent, n'a cependant
rien d'exceptionnel. Pour cette caregorie de produits et de
marchandises, la seule distinction a faire, quant au pou-
voir de discrimination du client, est celle qui existe eIitre
le public
en general et des cercles determines d'acheteurs :
industrieIs ou oommer ;ants d'nne branche donnee. Ce n'est
que de cette olientele speoialisee qu'on peut veritablement
attendre qu'elle examine de plus pres les marques de
fabrique et de oommerce, et soit attentive meme ades diffe-
rences relativement faibles (cf. RO 61 II 57 consid. 1).
Quant aux objets offerts au publie en general, tout au plus
peut-on reseryer ceux pour lesquels meme le profane.
attache a la marque une importanee speeiale, oomxp.e les
medioaments
(RO 27 II 627).
Les montres que fabriquent et vendent les deux maisons
en litige, . et meme leurs artieles en Qr qui entrent plus
speeialement en ligne de oompte, ne sont pas d'un prix
partieulierement eleve et ne representent pas des achats
de caraetere exceptioIinel. Par ailleurs, ces montres sont
offertesnon ades milieux speeialises, mais au grand
publio. TI n'y a done pas lieu da juger selon des fiotlnes
moins rigoureuses si la marque Smidor se distlngue
suffisamment de la marque Mido . Au contraire, car les
Markenschutz. No 11.
montres en question sont eertainement aussi destinees a
l'exportation; or la clientele etrangere est an general
moins apte que la clientele suisse a diseerner les differences
entre les marques d'horlogerie (cf. RO 50 II 76).
TI est vrai que si, jusqu'a present, la jurisprudence a
exige
de I'acheteur de montres nn degre partieulier d'atten-
tion, c'est aussi parce que, dans le domaine de I'horlogerie,
le ehoix d'une nouvelle marque est passablement restreint
par le grand nombre de marques employees et qu'ainsi
il devient difficile d'eviter tout rappel d'un signe existant
(RO 31 II 736, 39 II 123). Dans sa generalire, eette eonsi-
deration ne peut toutefois etre maintenue, car les ressour-
oes de la langue sont pratiquement inepuisables et offrent
a la fantaisie un ehoix quasi illimire de eombinaisons de
lettres et de sons. TI se peut certes qu'en tolerant un certain
nombre de marques voisines, le titulaire d'nne marque
voie ala longue s'affaiblir son propre signe, an ce sens qua
le public s'habitue a la ooexistenoe da marques peu' diffe-
reneiees.
Mais, s'il peut ainsi perdre le droit d'invoquer le
risque de eonfusion contre les titulaires de ces autres mar-
ques (RO 47 II 237 ; voir aussi 56 II 407), il reste en mesure
de s'opposer a l'emploi d'nne 'IW'Uvelle marque qui ne se
distingue pas, par des oaracteres essentiels, de sa marque
propre, et cela quoi qu'il en soit de l'existence d'autres
marques similaires.
2. -..
3. -Les marques Mido et Smidor sont des mar-
ques 'purement verbales. Elles n'offrent ni l'une ni l'autre
de signifieation queleonque. TI est vrai que la finale de la
seoonda peut evoquer l'idee d'articles en or; e'est de la'
qu'est parti le. Bureau federal de la propriere intellectuelle
pout öblinei' 1a defenderesse a ne vendre sous Ja marque
Sntidur. que des montres et parties de montres an or.
Mais ootte allusion -d'ailleurs assez faible -n'existe
qoo P()üt la langue fran ;aise, alors que les produits de la
def !f1deresse sont destines aussi a une olienb31e parlant
d;a.ut:res langues, notammant l'allamand. Visuellement,
Markenschutz. N° 11.
les deux marques se distingueraient peut-etre suffisam-
ment l'une de l'autre, bien que la marque Smidor ) con.;.
tienne tout entiere, entre les lettres extremes, la succes-
sion
de lettres formant la marque Mido . Mais, s'agissant
de comparer des
marques verbales, il faut avant tout
considerer l'effet auditif qu'elles produisent (RO 42 II 666).
Or, a cet egard, les differences que presentent les deux
marques litigieuses ne suffisent pas a ecarter, pour une
clientele non avertie, le risque de confusion entre des
marchandises
par ailleurs identiques.
Le r final, dans la marque Smidor , a un certain pou-
voir
distinctif en fran9ais, car il rend le 0 ouvert, tandis
que le 0 de Mido) est ferme. Mais ce n'est pas le cas en
allemand Oll le 0 de Smidor est sourd, et Oll le r s'efface
dans la prononciation du fait que l'accent tonique est
placesur Smi . La siffiante 8 placee devant le mi de
Smidor a plus de force, surtout en allemand, tandis
qu'en fran9ais elle se trouve attenuee du fait que l'accent
est porte sur la consonne finale dor . Toutefois, meme
en aUemand, le 8 peut s'estomper 10rsque le mot Smidor
se combine avec un mot neutre et que le mot compose est
precede de l'article das : das Smidoruhrwerk ou en
dialecte d's Smidoruhrwerk . Quoi qu'il en soit de ce
dernier cas.
la presence dans la marque Smidor du son
initial
8 et du son final r ne differencie pas suffisamment
cette marque de la marque ( Mido pour qu'un acheteur
moyen, a qui 1'0n a offert un jour une montre ( Mido et
qui garde de cette designation un souvenir grossier (cf. RO
62 II 333), ne croie pas avoir affaire a la meme marque le
jour Oll on prononce devant lui le mot Smidor . En exi-
geant que les marques se distinguent par des caracteres
essentiels ,la 10i vise des differences nettes et tranchees, qui
doivent l'etre davantage encore lorsque les marques sont
formees de mots empruntes au domaine illimite de la fan-
taisie
(RO 52 II 166). C'est la condition d'une concurrence
loyale.
D'autre part, il ne se verifie pas que a defenderesse
Markenschutz. N° ll.
aurait eprouve un real embarras a trouver une marque
nouvelle, meme si elle avait voulu rester dans les asso-
eiations
de consonnes qu'elle avait a l'esprit ; Hlui suffisait
de chöisir d'autres voyelles ou des diphtongues (par ex.,
Smadur). La terminaison ido est, il eßt vrai, assez cou-
rante (Dido, Lido, Fido, etc.) et la demanderesse ne sau-
rait la monopoliser. Mais le signe eomplet Mido merite
proteetion, car il n'est nullement tombe dans le domaine
publie.
D'autre part, il existe sans doute ou il a exisM un
assez grand nombre de marques qui ne se distinguent
guere plus de la marque Mido que la marque Smidor ,
teUes les marques Nidor , Mimo , Mitom , Miton ,
Mitot , Mita . Mais l'existence de ces marques, que la
demanderesse peut avoir tolerees, ne l'empechait pas de
s'elever contre une nouveUe imitation de sa marque
(ci-dessus, consid. I in fine). C'est ce qu'elle a fait a l'egard
de la marque ( Smidor , de date toute recente. Des qu'elle
en a eu connaissance, elle a fait des representations a la
maison Mathez. Vis-a-vis de celle-ci, Mido S.A. ne peut
donc nullement etre considerea comme dechue de ses
droits.
La marque Mido etant plus ancienne, l'action doit etre
admise dans la masure des conclusions que la deman-
deresse a
maintenues devant le Tribunal federal.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est admis, l' arret attaque est reforme dans
le sens de l' admission des deux premiers chefs da la de-
mande.
En consequence:
la defenderesse est condamnee a cesser taut emploi de
la marque Sm.idor pour des montres et parties de mon-
tres,
et il lui est interdit sous commination des peines
prevues d'employer ladite marque Smidor pour des
montres et parties de montres ;
il est ordonne la radiation de la marqua Smidor
enregistree le 29 janvier 1946 sous le n° 114415.