a Verwaltungs-und Disziplinarreohtaptlege.
VI. VERFAHREN
PROCEDURE
VgL Nr. 12. -Voir n° 12.
- STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
- RECHTSGLEICHHEIT
(RECHTSVEBWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEm DE JUSTICE)
Vgl. Nr. 15. -Voir n° 15.
- HANDELS UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
- Extrait de l'arrnt du 26 mars 1945 dans la cause Schild
contre ConseU d'Etat du eanton de Geueve.
Retrait de Z'autorisation d'ezercer une profeasion (art. 4 et 31 CF).
- Le pouvoir de l'autoriM administrative d'interdire temporaire-
ment ou definitivement a. un citoyen l'exercice d'une profession
pourdes motifs d'inMret public compatibles avec l'art. 31 litt. e
CF n'est pas soumis aux c nditions auxqueUes la loi penale,
federale ou cantonale. subordonne la faculM pour le juge de
prendre une mesüi'e semblable a. l'egard de celui qui est con-
damne pour avotr (ltjmnrls une infraction dans l'exercice de Ba
profession (cOmiiä. 2).
- L'intervention de l'autoriM administrative doit etre propor-
tionnee au but vis , qui ast de parer au danger que presentent
pour le public les manquements de l'interesse.
Pouvoir appreciateur de l'autoriM (consid. 3).
Rüclczug der Bewilligung einer BerfJ,f8U/U8Übung (Art. 4 und 31 BV).
- Befugnis der Verwaltungsbehörde, einer Person für gewisse
Zeit oder endgültig die Ausübung eines Berufes aus mit Art. 31
litt. e BV vereinbaren Gründen deß öffentlichen Interesses zu
verbieten. Die Ausübung dieser Befugnis ist nicht geknüpft
6 AB 71 I -1945
an die Voraussetzungen; unter denen das eidgenössische oder
kantonale Strafrecht dem Richter eine gleiche .Ma.ssnahme
gegenüber demjenigen gestattet, der wegen einer Übertretung
in,der Berufsausübung bestraft worden ist (Erw. 2).
2.
Die Massnahme der Verwaltungsbehörde muss ihrem zuläs-
sigen Grund und Zweck entsprechen; sie soll sich darauf
beschränken, das Publikum vor den Gefahren einer unzulässigen
Berufsausübung zu schützen.
Die Behörde hat eine gewisse Freiheit des Ermessens (Erw. 3).
Re'VocadiU'autorizzazione all'esereizio di una. professione (art. 4
e
31 CF).
- L'autoritä. amministrativa che vieta ad una persona, in modo
temporaneo 0 definitivo, l'eseroizio di uns. professione per dei
motivi di pubblico interesse compatibili con l'art. 31 lett. e CF
non e vincolata dalle condizioni poste daUe norme penaIi, di
diritto federale 0 cantonale, al divieto deU'esercizio di una
professione quale pena accessoria in caso di reato eommesso
nelI'eseroizio della professione medesima (consid. 2).
TI provvedimento amministrativo deve essere adeguato allo
scopo da conseguire, ehe e queUo di proteggere il pubblico dai
perieoli inerenti all'esercizio illecito di una professione.
Potere d'apprezzamento delI'autoritä. (consid. 3).
A. -Par un arrere du 16 decembre 1938, le Conseil
d'Etat du canton de Geneve a soumis l'exercice de Ia
profession de droguiste
et d'herboriste a la loi cantonale
du II decembre 1926 sur l'exercice des professions medi-
cales et des professions auxiliaires (LPM). Selon les art.
2 et 3 de cet arrete, quiconque veut continuer a exploiter
ou veut ouvrir une droguerie ou une herboristerie doit
y etre autorise par le Conseil d'Etat. D'apres les art. 8
et 9 de la loi, nul ne peut exercer une profession medicale
ou l'une des professions auxiliaires enumerees par l'art.
2 sans etre inscrit dans le registre de sa profession. L'art. 15
dispose
notamment :
La radiation, temporaire ou definitive, d'une per-
sonne
inscrite... peut etre prononcee par le Conseil
d'Etat sur preavis de la Commission de surveillance :
I) en cas de condamnation pour delit grave ou pour
contravention a la presente loi ou a son reglement d'exe-
cution ;
2)
en cas d'agissements professionnels incorrects;
La radiation ... entrame pour la personne radiee l'inter-
diction d'exercer sa profession.
Handels. und Gewerbefreiheit. N° 15.
B. -Hermann Albert Schild a repris en 1917 le com-
merce d'herbages
qu'exploitait son pare a la rue des
Paquis, a Geneve.
En juin 1933, Schild a 6re signale au service d'hygiene
pour exercice 'illegal de la medecine. Signale derechef
pour le meme fait en septembre 1934, II a ere, le 24 janvier
1935, condamne par le Tribunal de police a 100 fr. d'amen-
de. En juillet 1938, ayant fait paraitre une annonce en
vue d'obtenir des fonds pour mettre en valeur un remede
eprouve
contre le cancer, Schild a de nouveau ere con-
damne pour infraction a la LPM, cette fois a 200 fr.
d'amende.
A
la suite de l'arrere du 16 decembre 1938 relatif a
l'exercice des professions de droguiste et d'herboriste,
Schild a sollicire et, le 19 janvier 1940, obtenu l'autorisa-
tion de continuer a exploiter un commerce d'herbages
simples.
Eu octobre 1940, le Departement cantonal de l'hygiene
informa
Schild que l'art. 30 LPM instituant le monopole
des pharmaciens
ne l'autorisait pas a vendre des tisanes
melangees et que, d'ailleurs, la vente d'une tisane
pretendument efficace contre le cancer lui etait interdite
parce qu'll s'agissait d'un remMe secret au sens de l'art.
54 du reglement d'execution de la loi. Il ajoutait que,
pour prescrire un medicament contre le cancer, II ,fallait
d'abord poser un diagnostic, ce qui constitue l'exercice
illegal
de la medecine. Enfin, rappelant les condamnations
que
Schild avaitdeja encourues, l'autorire attirait son
attention sur les inconvenients qui pourraient resulter
pour lui d'une nouvelle derogation aux dispositions de
Ia loi.
En mai 1944, Schild est entre en relations avec un
nomme Bresset-Salamin, a Muraz sur Sierre, lequel Iui
avait ecrit pour lui soumettre le cas de sa femme, qui
souffrait
d'un cancer. Schild repondit que le cas etait
tres grave et qu'll se ferait un devoir d'entreprendre le
traitement immediatement. Il proposait de se rendre a
StaatSl'eCht.
Sierre, car -disait-il il aimait bien voir les malades
lui-mnme et leur donn.er tous renseignements utiles. 11
ajoutait que la consultation ne couterait rieu et qu'il
n'y aurait que les medicaments a payer. Schild ayant
exige le prix de 50 fr. pour la premiere livraison du meru-
cament, Bresset-Balamin s'adressa a la police de Geneve
pouravoir des renseignements sur la confiance que meri-
tait son correspondant. Dans l'enquete ouverte contre
lui,
Schild expliqua que si son diagnostic avait reveIe
un cancer, il aurait remis a dame "Bresset une tisane
de
sa fabrication, qu'il considerait comme efficace contre
cette maladie.
Statuant le 22 decembre 1944 sur le preavis de la Com-
mission de surveillance des professions merucales et des
professions auxiliaires, le
ConSeil d'Etat du canton de
Geneve a decide, en vertu des art. 8 et 15 LPM, de radier
definitivement Hermann Albert Schild
du registre de
la profession d'herboriste. Cet arrnte est, en bref, motive
comme
suit:
Le fait de fabriquer, meme en petite quantite, un remMe
secret inefficace contre le cancer, de le detenir en vue de
la vente et de le proposer ades clients, ne serait-ce que
sur leur demande, constitue une contravention a l'art.
19 al. 1 LPM (remMe inefficace ou dangereux) et en tout
cas aux art. 29 et 30 de ladite loi. D'ailleurs, l'interdiction
de vendre une tisane contre le
cancer avait ete notifiee
a Schild
en octobre 1940. Malgre cet avertissement et
les condamnations precedemment encourues pour exercice
illegal de
la medecine, Schild continue a proposer son
remede et ne craint pas de faire acte medical en posant
ou en verifiant le diagnostic du cancer. Vu ses antecedents,
on ne peut pas avoir confiance dans la promesse faite
devant la Sous-commission medicale de ne plus traiter
de malades. L'activiM de Schild est extremement dange-
reuse, car elle peut retarder l'intervention des medecins,
intervention dont l'efficacite depend dans une tres large
mesure de
sa rapidite.
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 15.
O. -Par son recours de droit public, Hermann Albert
Schild conclut a l'annulation de l'arrete du Conseil d'Etat.
Invoquant les art.4 et 31 CF, le recourant fait valoir notam-
ment : Il existe, pour faire respecter une interdiction de
police, des moyens moins rigoureux
qu'une radiation
definitive.
Entre une teIle mesure et les amendes de 100
et 200 fr. dont a eM precedemment frappe le recourant,
il y ades echelons intermediaires . Au risque de mecon-
naltre
les droits individuels des citoyens, l'autoriM admi-
nistrative doit faire preuve d'une extreme reserve dans
le
prononce d'une interdiction de profession. D'autre
part, il est contraire a l'egaliM devant la loi de voir
une
autorite administrative interdire a un individu l'exer-
cice d'une profession pour contravention a une loi de
police, alors que le juge
penal ne peut statuer une teIle
masure que s'il condamne a une peine privative de liberte
de plus de trois mois. Pour eviter de commettre arbitraire,
l'autoriM administrative doit prendre en consideration
l'intention
du Iegislateur penal et par consequent limiter
les mesures d'interdiction
aux cas tras graves, manifeste-
ment dangereux pour l'ordre et la sante publics. Elle
ne peut prononcer la mesure de l'art. 54 CP sans s'assurer
au prealable de la gravite de l'infraction, au double point
de vue objectif et subjectif.
D. -Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.
ConsiMrant ßn droit:
2 . ......;.. ... Schild s'etant rendu coupable d' agissements
professionnels incorrects
, le Conseil d'Etat etait. en prin-
cipe
fonde a le rayer du registre de la profession. Comme
le Tribunal
federal l'a deja juge a plusieurs reprises a.
propos de l'art. 15 ch. 2 de la loi genevoise, le retrait
de l'autorisation ne presuppose pas que les oontraveutions
relevees aient donna lieu a une oondamnation penale.
La disposition precitee investit l'autorite administrative
d'un pouvoir propre d'intervention, sans rapport necessaire
avec l'administration de la justice penale (arrets Bimpage
du 22 novembre 1935, Humbert du 19 ferner 1943, Villet
du 13 juillet 1942). A. cet egard, rien ne s'opposait a ce
qua. l'autorite interVint a la suite d'une simple tentative
de contravention a la loi, tentative qui n'etait pas punis-
sable
en vertu du droit penal cantonal (cf. art. 2110i penale
genevoise). En l'espece d'ailleurs,le Conseil d'Etat pouvait
certainement inferer des termes de la lettre adressee a
Bresset-Salamin et des declarations de l'interesse dans
l'enquete que celui-ci avait,
a d'autres occasions,contre-
venu a la 10i en proposant et en vendant sa tisane sur
la damande de clients .
ne ce qui precMe, il resulte que le grief d'inegalite
devant la loi tire d'un rapprochement avec l'art. 54 CP
est d'embIee danue de fondement. Le pouvoir que le
Conseil d'Etat tient de l'art. 15 LPM a sa raison d'etre
propre etne saurait obeir au,x conditions auxquelles le
Code
penal subordonne le pouvoir du juge penal d'inter-
dire au condamne d'exercer une profession. En particulier,
c'est l'interet public que l'autorite administrative doit
considerer
en . premier lieu, et non pas tant Ia gravite
da 1' infraction du point de vue objectü ni surtout du
point de vue subjectif (cf. ci-dessous, consid. 3). Pour
les memes motifs, o'est en vain que le recourant se serait
prevalu
du fait que le juge appele a reprimer les contraven-
tions
a la loi genevoise sur les professions memoales ne peut
retirer l'autorisation d'exercer qu'en oas de recidive
(condition qui n'eut pas ete realisee en l'espilce, les ancien-
nes oontraventions remontant a plus de trois ans, art.
59 LPM) et que pour une duree de un a oinq ans (art.
61 LPM).
Pour le surplus, le reoourant ne pretend pas qu'eu
egard au danger que pouvaient presenter ses agissements,
sa radiation definitive au registre de la profession serait
arbitraire.
3.
-En revanohe, il soutient que, dans les oirconstances
da l'espece, une mesure aussi radioale viole les droits
que lui
garantit I'art. 31 CF, parce qu'il existait des
Handels-und Gewerbefreiheit. N0 lä.
moyens moins rigoureux de faire respecter une inter-
diction de police
;
Il est exact que les mesures prises dans le cadre da
l'art. 31 litt. e CF cessent d'etre compatibles avec le
principe da
la liberte du commerce et de l'industrie
10rsqu'elles ne sont
pas necessaires pour sauvegarder les
interets que l'Etat se propose de defendre : l'intervention
de
l'autorite doit etre proportionnee au but vise (RO 70
I 3 ;.65 I 72). Dans le cas particulier, le Conseil d'Etat
avait la faculte, en vertu de l'art. 15 LPM, de prononcer
la radiation a titre temporaire ou il. titre definitü. Il ne
devait s'arreter a cette seconde solution que si une inter-
diotion
limitee n'etait pas suffisante pour proteger le
public contre les agissements
du recourant. Toutefois il
faut reconnaitre a l'autorite administrative appelee a
faire oe choix une oertaine liberte d'appreciation. Le juge
constitutionnel
ne peut intervenir que si elle excMe son
pouvoir
ou en abuse. Tel n'est pas le cas en l'espece -
si durement
que la mesure prise puisse frapper le recou-
rant.
En effet, celui-ci avait deja enoouru, en 1935 et 1938,
daux condamnations
pour exercice illegal da la medeoine.
L'autorite cantonale pouvait evidamment tenir compte
da ces condamnations
pour apprecier si un simple avertis-
sement ou une suspension temporaire
suffirait a detourner
l'interesse d'enfreindre a nouveau l'interdiction da vendre
des herbages
melanges. D'autre part, comme le releve le
Conseil
d'Etat dans son aIT( te et dans sa reponse, le
reoourant avait ete dftment averti que la vente d'un
remMe contre le cancer lui etait interdite, qu'il faisait
acte memoal en le presorivant et que, vu ses anciennes
condamnations, il s'exposait
a. des inconvenients s'il
oontrevenait de nouveau
a la loi. Malgre ces avertissements,
le oas Bresset-Salamin a
reve!e que le recourant continuait
a proposer son remMe. On comprend alors que le Conseil
d'Etat n'ait pas attaohe foi a la promesse faite par Sohild
qu'il ne traiterait plus de malades. La recourant parait
si persuade de l'excellence de son remede qu'on ne peut
ere s'attendre qu'll renonce a le prescrire tant qu'il
sera' etabli comme herboriste.
Enfin, s'agissant de juger de
l'opportunite d'une mesure
administrative (cf. ci-dessus consid. 2), il ne faut pas
considerer la gravite des contraventions constatees -
dont la derniere en est restre au stade de la tentative et
las autras remontent a plusieurs annres -mais la gravite
du danger que presente pour la sante publique l'admi-
nistration d'un produit inefficace contre une affection
qui requiert l'intervention aussi
prompte que possible du
medecin.
Dans ces conditions, le Conseil d'Etat pouvait, sans
outrepasser son pouvoir
appreciateur, considerer qu'une
suspension temporaire aurait manque le but visa.
Par ces moti/8, le Tribunal /edbal
Rejette le recours.
III. INTERKANTONALES
ARMENUNTERSTüTZUNGSRECHT
ASSISTANCE
INTERCANTONALE DES INDIGENTS
Vgl. Nr. 16. -Voir n° 16.
o
Staatsverträge. N° 16.
IV. STAATSVERTRÄGE
TRAITES
INTERNATIONAUX
- Urteil vom 30. April 1945 i. S. des Kantons Luzem gegen
die Kantone Zug und Genf und des Kantons Genf gegen die
Kantone Zug und Luzem.
Die Erklärung zwischen der Schweiz und Italien vom 6./15. Okto.
ber 1875 betr. gegenseitige unentgeltliche Verpflegung armer
Erkrankter verpflichtet die Parteien, die Angehörigen des
andern Vertragsstaates zu unterstützen, sobald die Krankheit
erkennbar wird, ohne Rücksicht auf die Transportfähigkeit des
Kranken. Der Träger der Unterstützungspflicht ist in analoger
Anwendung des Bundesrechts, insbesondere des BG vom
- Juni 1875 festzustellen (Erw. 1).
Bestätigung der Rechtsprechung, wornach die Unterstützungs-
pflicht dem Ort obliegt, an dem Erkra.nk.ung und Bedürftigkeit
in einer Weise erkennbar geworden sind, dass die Behörde zu
entsprechenden MassnaJunen verpflichtet gewesen wäre (Erw.
2-4).
Die Mittellosigkeit wird dadurch nicht behoben, dass unter-
stützungspflichtige Verwandte oder Fürsorgeinstitutionen Bei-
träge leisten, die die Kosten nur für vorübergehend decken
werden (Erw. ci a. E.).
Zulässigkeit der FeststeIlungsklage (Erw. 5).
La d6claration entre Ia. Suisse et l'Italie, des 6 et 15 octobre 1875
concernant l'assistance gratuite des malades indigents oblige
chacun de ces deux pays 8. assister les ressortissants de l'autre
des que la maladie peut tre constaMe, meme si le, malade
est transportable. Pour determiner qui doit fournir l'assistance
en Suisse, on appliquera par analogie le droit f6deral et notam-
ment la loi fMerale du 22 juin 1875 (consid. 1).
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'assistance est
due au lieu ou Ja maladie et l'indigence se sont manifestees
d'une maniere qui aurait oblige l'autoriM 8. intervenir (consid. 2
- 4).
L'indigence n'est pas supprimee du fait que les parents tenus de
fournir des aliments ou les institutions d'assistance accordent
des secours qui couvrent provisoirement les frais (consid. 4: i. f.).
RecevabiliM de l'action en constatation de droit (consid. 5).
La. dichiarazione 6 e 15 ottobre 1875 tra la Svizzera e l'Italia
relativa all'assistenza gratuita reciproca a malati poveri obbliga.
Ie parti contraenti a soccorrere gli attinenti dell'altro Stato non
appena Ia. malattia sia riconoscibile. e cio anche nel C880 in
cui l'ammalato sia in condiYjoni di sopportare il rimpatrio.
Per stabilire a chi incombe l'onere assistenziale s'applica, in
via analogica, la LF 22 giugno 1875 (consid. 1).