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Sohuldbetreibungs. und KonkurRreoht. N° 1).
elle n'en est pas moiJis, lorsqu'elle est operee, consecutive
a celle-ci, en sorte que la regle jurisprudentielle conserve
sa raison d'etre. En effet, si la loi interdit de poursuivre
pa voie de saisie un debiteur inscrit au registre du com-
merce,
c'est pour empecher qu'un creancier ne puisse,
dans l'execution de ses droits, en prevenir un autre;
dans cetlie mesure, l'interdiction est de droit imperatif
et c'est pourquoi la plainte de la debitrice, deposee plu-
sieurs mois
apres la saisie, demeure recevable. Mais si
au cours de la poursuite par voie de faillite, il se revele
impossible de desinteresser egalement tous les creanciers
parce que l'actif du debiteur ne suflit pas a couvrir les
frais de liquidation, l'application de
l'art. 40 LP aurait
pour seule consequence de difierer de six mois l'action
de
tous les creanciers. Cette consequence serait plus
intoierable encore que l'exclusion absolue des saisies, qui
resulte du maintien de l'inscription. D'autre part, la
jurisprudence anrerieure reposait principalement sur l'idee
que l'art. 40 LP visa a empecher que le d6biteur, apres
avoir obtenu du credit, ne se soustraie a la poursuite
par voie de faillite en requerant simplement sa radiation
du registre du commerce -ce dont il ne saurait etre
question lorsque precisement il y a eu faillite et que tous
les creanciers ont eu la facult6 de participer a la liquidation.
Si donc, apres une faillite suspendue faute d'actif, le
prepose au registre du commerce -r qui doit ex.aminer a
cette occasion si les conditions de l'inscription sont
encore remplies (arret precite 67 I 255 consid. 3) -opere
la radiation, le creancier sera aussitöt recevable a pour-
suivre
par voie de saisie conformement a la pratique
suivie jusqu'ici.
11 conviendra, comme le prepose l'a
fait en l'espece, de mentionner dans la publication de
la radiation qu'il y a eu prealablement suspension de la
faillite ; faute de cette mention, certains creanciers pour-
raient croire qu'il
s'agit d'une radiation ordinaire pour
cessation de commerce et attendraient des Iors six mois
avant d'exercer des saisies ; ils pourraient ainsi se trouver
Sohuldbetreibuugs. und Konkursreoht. N° 6.
prevenus par des creanciers mieux informes. A vrai dire,
tous les creanciers pourront avoir eu connaissance, par
les publications intervenues, de l'ouverture et de Ia suspen-
ilion de la faillite ; voyant alors la radiation, ils devraient
en conclure, surtout apres une pratique de plusieurs
decennies, que la voie de la saisie leur est desormais
ouverte. Encore faut-il que la radiation apparaisse comme
consecutive
a la faillite ; si l'inscription n'etait rayee que
plusieurs mois
apres, I'art. 40 LP trouverait application.
Par
ces moti/8, la Ohambre de8 Pour8uite8 et des Faillzte8
rejette Ie recours.
6. Arrnt du 2 mars 1942 dans la causeDucIos.
ProcM,ure de revendication : Elle doit tre introduite des l'instant
qu'il n'y a pas lieu d'exclure d'emblee la possibilite pour les
parties de porter leur differend devant une juridiction compe.
tente pour en connaitre, et lors mnme qu 'il s 'agirait d 'une juri.
diction administrative.
Tel pourrait etre le cas d'un differend ayant pour objet le conHit
entre le droit de retention du bailleur et le droit de gage legal
de l'administration des douanes.
Art. 106.109, 283 LP. 109, 111 et 120 de la loi federale sur les
douanes, du 1 er octobre 1925.
Das Widerltpr'UchBverlahren ist einzuleiten, wenn auch nur mög
licherweise eine zur Beurteilung zuständige Gerichtsbarkeit
besteht, und sei es auch eine Verwaltungsinstanz.
Eine solche Möglichkeit ist anzunehmen für die Beurteilung
des Widerstreites zwischen dem Retentionsrecht des Vermie-
ters und dem gesetzlichen Zollpfandrecht des Bundes.
Art. 106-109, 283 SchRG, Art. 109, 111, 120 des Bundesgesetzes
über das Zollwesen vom 1. Oktober 1925 (GesS 42, 287).
Procedura di rivendicazione: Dev'essere iniziata tosto che non si
debba escludere senz'altro la possibilita per le parti di sotto
porre la loro lite ad una giurisdizione competente, anche se si
tratti di uns giurisdizione amministrativa.
Una siffatta possibilita dev'essere ammessa nel caso di una lite
circa il diritto di ritenzione deI locatore e il diritto legale
dell'amministrazione delle dogane.
Art. 106 109, 283 LEF ; 109, 111 e 120 delIa legge federale sulle
dogane (deli ottobre 1925).
A. -Le l
er
septembre 1941, a Ia requisition da Mare
Duclos, l'office des poursuites de Montreux a
proOOde a
l'inventaire des meubles garnissant des locaux Ioues par
Schuldbotreibungs-und n:onkursrecht. N0 6.
Duclos a Maurice Schaad-Oudinet. Cet inventaire a eM
pris en garantie du loyer desdits locaux au 31 aout 1941,
representant une somme de 315 fr.
.
Ces meubles avaient eM importes en Suisse en franohise
des droits de douane moyennant l'engagement pris par
Schaad qu'll ne les alienerait pas avant 5 ans sans payement
prealable des droits afferents.
Par plainte du 10 septembre 1941, Schaad a demande
a l'autorite de surveillanoe de deolarer ces meubles insai-
sissables comme
etant sous le controle de l'adminis-
tration des douanes. Cette plainte a eM rejewe, l'autorit6
de surveillanoe ayant estime que si l'admini.,tration des
douanes
avait une pretention a faire valoir sur les meubles,
c'etait a elle a agir.
A
la suite de cette decision, l'office a fixe a la direction
des douanes
du Ve arrondissement un delai de dix jours
pour faire valoir sa r6clamation.
Le
14 octobre, la direction des douanes du Ve arron-
dissement a ecrit a l'office pour lui confirmer l'engagement
pris
par le debiteur. Il en resulte, ajoutait-elle, que ce
mobilier
ne conserve le droit a la franchise que si M. Schaad-
Oudinet
s'en sert lui-meme dans son propre menage
pendant les cinq premieres annoos, soit jusqu'au 7 mai
1943. Des l'instant ou ce n'est plus le cas, les droits de
douane
sont erigibles immeruatement. A tel1-eur de l'art.
120 de la loi federale sur les douanej! du 1 er octobre 1925,
la Confederation a un droit de gage legal sur les marchan-
dises soumises aux obligations douanieres. Ce droit prend
naissance en meme temps que l'obligation qu'll est destine
a garantir. I1 a la preference sur tous les autres droits
rools afferents au gage . Elle en concluait que les meubles
ne pouvaient etre realises, meme juridiquement, sans
payement prealable des droits.
Le 4 novembre 1941, l'office a fixe a Ja direction des
douanes
un delai de dix jours pour ouvrir action.
Le 8 novembre, la direction generale des douanes,
intervenant a SOll tour, a saisi I'autorit6 de surveiIlance
Schuldbetreibungs-Ulnd Konkursrecht. N° 6.
d'une plainte tendante a l'annulation de l'avis de l'office
et concluant a ce que ce dernier fUt invit6 simplement
a indiquer dans les conditions de vente que les biens
seraient
greves du droit de gage 16gal prevu par l'art. 120
da
la loi sur les douanes.
Par d6cision du 25 novembre 1941, l'autorite inferieure
de surveillance a admis
la plainte. Elle a estime, d'une part,
que la creance de la Confederation ne pouvait etre discutoo
par la voie judiciaire ordinaire, mais uniquement par les
voies
speciales prevues par la loi sur les douanes, et,
d'autre part, que le droit de gage qui garantissait cette
creance etait un droit de gage legal qui primait le droit
de retention du bailleur. L'office, concluait-elle, n'a qu'a
enregistrer l'intervention de l'administration des douanes
et, le cas echeant, c'est-a-dire en cas de realisation des
objets
gages, a retenir le montant des droits de douane
sur le prix de realisation ou bien a ne pas vendre en dessous
de ce montant.
Sur recours de Duclos, l'autorite superieure de surveil-
lance a
maintenu Ia decision de l'autorite inferieure. Elle
a
estime que du moment que la creance de la Confederation
ne pouvait pas ltre discutee devant le juge ordinaire,
mais seulement
devant les autorites administratives, salon
la proc6dure speciale prevue par la loi sur les doutmes,
la procedure da l'art. 107 LP n'etait pas applicabla. La
dire9tion generale des douanes ayant fait valoir ses droits,
l'office
devait se borner a en prendre acte tant qua ces
droits
n'avaient pas eM attaques par la voie du recours
prevu a l'art. 109 de la loi sur les douanes . Il n'y avait
pas a fixer da delai a la direction generale des douanes.
B. -Marc Duclos a recouru a la Chambre des poursuites
at des faillites du Tribunal federal en concluant au main-
tien de la decision de I'office.
ConsUUrant en droit :
Aux termes
de Fart. 120 de la loi sur les douanes (LD),
Ia
Confederation a un droit de gage legal snr les marohan-
Schuldbetreibungso und Konkursrecht. N° 6.
dises soumises aux :Obligations douanieres, mais ce droit
ne
prend naissance. qu'avec l'obligation qu'tl est destine
a. garantir. Conformnment a. cette disposition, la direction
generale
des douanes n'a pas encore revendique de droit
de gage sur les meubles du debiteur; elle s'est bom6e a
signaler a I'office qu'elle se reservait de le faire valoir
aussi bien
dans le cas d'une realisation forc6e que dans
celui d'une alienation volontaire. Bien que conditionnel,
ce droit n'est pas moins de nature a. exercer une in1luence
sur le resultat des encheres, tout comme un droit de gage
d'ores
et deja acquis ou un autre privilege du mame genre,
et il n'est pas douteux qu'une contestation sur l'existence
de ces droits justifierait l'ouverture de
la prooedure de
revendication des art. 107 et suiv. LP.
Certes, en l'espilce, le recourant ne conteste pas a
l'administration la facult6 de faire valoir son droit de
gage sur les meubles du debiteur, meme en cas de vente
forcee, el; se contente de soutenir qu'en tout etat de cause
ce
droit ne pourrait s'exercer qu'apres le sien. Mais, ainsi
que le Tribunal
federal l'a deja juge (RO 65 III 52),
l'action
en revendication ou en contestation de la reven-
dication
n'est pas seulement destin6e a liquider des contes-
tations portant sur l'existence d'un droit, elle peut servir
aussi
a liquider les conflits relatifs a'la priorit6 d'un droit
sur un autre, tout comme l'action en contestation de
l'etat de collocation. Il est vrai que le droit de gage de
la Confederation est une institution de droit public et
que ce dernier regit aussi par consequent Ja question de
savoir si ce droit de gage prime ou non le. droit de retention
du bailleur, car du moment qu'il fixe les conditions dans
lesquelles le droit de gage prend naissance, c'est a lui
egalement a fixer celles dans lesquelles il devrait cooer
devant un droit de nature priv6e. Ce serait done aux
juridictions de droit administratif et non au juge ordinaire
a trancher le conflit. Mais cela n'exclut nullement l'appli-
cation
de la procMure de revendieation des art. 107 et
suiv. LP, car le juge competent pour reconnaitre la priorit6
d'un droit sur un autre n'est pas n6cessairement le juge
Sclluldbetreibungs
o
und Konkursrecht. No 6.
civil, pas plus que quand il s'agit de constater l'existence
d'une creance dans la procMure de contestation de 'l'etat
de collocation (RO 62 II 304 cons. 4, 63 m 60 cons. 2) ;
ce peut etre l'autorit6 administrative institu6e pour la
matiere en question. Il suffit ainsi qu'il existe, a defaut
d'un juge, une autoriM devant laquelle les parties pour-
raient le cas 6cheant porter leur differend, pour que l'office
leur fixe, a l'une ou a l'autre, un delai pour la saisir. Or,
en l'espece, il semble bien qu'il y ait une possibillM de
porter le differend devant la Commission des recours en
matiere douaniere, en vertu des art. 109 et III LD. Certes
la competence de la Commission parait, d'aprils l'art. 109,
se limiter aux questions relatives a la perception meme
du droit, par opposition a celles qui peuvent donner lieu
a un recours a la Cour de droit administratif du Tribunal
fMeral (cf. art. 109 et IX del'annexe de la JAD). Mais,
comme
la question de l'existence du droit de gage est
intimement li6e a celle de la creance, il se peut que la
Commission des recours trouve dans cette connexit6 des
raisons
8uffisnntes pour 6tendre sa competence aux ques-
tions relatives
au droit de gage lui-meme. II n'appartient
evidemment pas aux autorit6s de poursuite de prejuger
de la competence de la Commission, mais du moment
qu'il n'y avait pas de raisons de l'exclure, l'office devait
reserver au recourant la facult6 de provo quer eventuelle-
ment une d6cision de la Commission et lui fixer un delai
a
cette fin. Etant donn6e en effet la nature de l'instance
en question, ce d61ai ne pouvait etre fixe qu'a lui.
Il n'appartient pas aux autorites de se prononcer sur
le fond de l'affaire. S'il est vrai qu'au vu de l'art. 120 a1.
3 LD le recourant a peu de chances de faire prevaloir
sa these, ce n'est pas une raison pour lui refuser la possi-
billte de la d6fendre.
La OkambredeB pour8'UiteB et deB jaiUiteB prononce:
Le recours est admis et l'office inviM a fixer un delai
au recourant dans le sens des considerants ci-dessus.