Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 23.
Aufsichtsbehörd auf; ist doch solche Weiterziehung vom
Bundesrecht vorgesehen, das auch die dabei zu beobach-
tende Frist beatimmt (Art. 18 SchKG). Ein Hindernis
im Sinne von Art. 43 OG ist nun in den gegenwärtigen
Hemmnissen
der Postbeförderung über die Landesgrenze
zu sehen; denn bei normalen Verhältnissen wäre die
am 21. Februar in Baden-Baden aufgegebene Briefsendung
spätestens am 23. Februar beim Adressaten in Zürich
eingetroffen.
In derartigen Fällen ist Wiedereinsetzung
auch ohne besondern Antrag zu gewähren. Der Absender
kann ja nicht wissen, wie lange Zeit sein Rekurs braucht,
um an den Adressaten bezw. in die Schweiz zu gelangen.
Dem Empfänger aber ist sofort ersichtlich, was für ein
Hindernis vorlag, und dieses ist beim Eintreffen des
Rekurses nun auch bereits behoben und alles in Ordnung
gebracht.
23. Arrnt du l
er
mal 1941 dans la cause Guenat.
Suspension des poursuitea en raison du 8eroice militaire ; 8ervice
militaire
de travail.
- Le militaire au service n'est pas tenu de porter plainte contre
des operations de poursuite irregulieres ; iI n'est obIige de le
faire que lorsque, apres son licenciement, il est l'objet d'un
nouvel acte de poursuite ou que l'acte attaquable est porte
a sa connaissance. .
Les hommes astreints au service militaire ou aux services
compIementaires qui font du service militaire de travail, meme
comme volontaires, beneficient de Ia suspension des poursuites.
(Art. 57 LP modifie par art. 16 et SB ordonnance du Conseil federal
du 24 janvier 1941 attenuant a titre temporaire le regime de
l'execution forcee ; arretes du Conseil federal du 15 decembre
1939 et du 20 decembre 1940 sur la formation de detachements
de travailleurs pour la dMense nationale).
ReehtBstillstand wegen M ilitärdienHte8 ,. militärischer ArbeitBdienst.
- Während des Militärdienstes braucht der Schuldner nicht wegen
unzulässiger Betreibungsmassnahmen Beschwerde zu führen,
sondern nur und erst, wenn nach seiner Entlassung weitere
Betreibungshandlungen gegen ihn vorgekehrt werden oder ihm
nun die anfechtbare Massnahme zur Kenntnis gebracht wird.
- Leistet ein Militär-oder Hilfsdienstpflichtiger militärischen
Arbeitsdienst, sei es auch freiwillig, so geniesst er Rechtsstillstand.
Cf. pour les hommes non a8treint8 au service militaire l'ACF du 12 solit
1941 (ROLF 1941, p. 897).
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 23.
(Art. 57 SchKG, geändert durch Art. 16 ff. der Verordnung des
Bundesrates vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Mil-
derungen der Zwangsvollstreckung; Bundesratsbeschlüsse vom
15. Dezember 1939 und 20. Dezember 1940 über die Bildung
von Arbeitsdetachementen für die Landesverteidigung).l
S08pensione dell'e8eeuzione a motivo del 8ervizio militare ; 8ermzio
militare del lavoro.
- Durante il servizio il miIitare non e tenuto di aggravarsi da
operazioni di esecuzione irregoIari, ma soItanto quando, .dopo
il suo licenziamento, e l'oggetto d'un nuovo atto esecutlVo 0
l'atto impugnabiIe e portato a sua conoseenza. .
Chi, soggetto aI servizio miIitare o. ai servizi. eomplementa;l,
fa deI servizio militare deI lavoro, anehe a tltolo volontano,
beneficia della sospensione delI'esecuzione.
(Art. 57 LEF modificato dall'art. 16 e seg. dell'Ordinanza 24
gennaio 1941 deI Consiglio federale che mitiga tenporanea
mente Ie disposizioni sulI'esecuzione forzata; ordmanze 15
dieembre 1939 e 20 dieembre 1940 deI Consiglio federale eon-
cernenti la formazione di distaccamenti di lavoratori per la
difesa nazionale).2
A. -A la requete de Guenat, l'office des poursuites
de Porrentruy a procede, le 12 mars 1940, a une saisie
au prejudice de Hub ard. Le proces-verbal mentionne
que
le debiteur s'est engage volontairement au service
militaire
et qu'il est incorpo:re a la Compagnie de travaux
IX/2. Le 17 mars, le dtSbiteur a demande l'annulation
de la saisie, p:recisant qu'il etait au service en quaIiM
de compIementaire. Le 29 aout, il a renm avis de 117 :requi-
sition de vente, alors qu'il faisait du service a la Compagnie
de travailleurs militaires 140. Se prevalant de la suspen-
sion des poursuites
en raison du service militaire, le debi-
teur obtint qu'il ne fUt pas donne suite a la requisition.
A
fin fevrier 1941, le o:reancier revint a la oharge et fit
notifier
a Hublard une nouvelle :requisition de vente.
B. -Le 17 mars 1941, le debiteur, qui n'etait pas
licencie, a porte plainte en demandant l'annulation de la
saisie en vertu de l'art. 57 LP.
O. -L'autoriM cantonale de surveillance ayant admis
la plainte, le creancier recourt au Tribunal federal. TI
1 Für die nicht dienstpflichtigen Angehörigen von Arbeitsdetachementen
und die auswärts beschäftigten Arbeitsdienstpflichtigen vgl. den BRB vom
12. Aug. 1941 (GesS 1941, S. 865). .
Per coloro che fanno parte dei distaccamenti dei lavoraton senza essere
soggetti al servizio militare cfr. l'ordinanza 12 agosto 1941 (RLF 1941, p. 925).
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 23.
pretend que le debiteur ne saurait jouir, comme travailleur
militaire, de la suspension des poursuites, et que d'ailleltrs
il aurait agi trop tard.
C01/,Biderant en droit:
-
-D'apres les inscriptions porMes dans son livret
de service, Hublard aurait, au moment de la saisie, fait
du service au Bataillon frontiere de fusiliers 230,. et non
a Ia Compagnie de travailleurs militaires IX /2, comme
le mentionne le proces-verbal de saisie -sans doute sur
les indications de la femme du debite ur. TI s'agirait donc
en tout cas, d'apres le livret, d'un service militaire au
sens de la loi sur la poursuite. Or, pendant la duree de
ce service, le militaire au benefice de la suspension n'est
pas tenu de porter plainte contre des operations de pour-
suite irregu1ieres; il n'est meme pas oblige de le faire
dans le delai supplementaire de trois jours prevu a l'art.
63 LP ou dans les dix jours qui suivent la fin de Ja suspen-
sion ; il peut attendre jusqu'a ce qu'il soit l'objet d'un
nouvel acte de poursuite ou du moins jusqu'a ce que
l'acte attaquable soit porte a sa connaissance apres le
licencinment (arret Bösch Müller du 28 mars 1941,
RO 67 III 69).
Tout depend donc en l'espece du point de savoir si,
au moment ou la requisition de vente lui a ete notifi6e
en aout 1940, le debiteur faisait du service militaire au
sens de l'art. 57 LP, car, si tel n'etait le cas, c'est au plus
tard apres reception de cet avis qu'il devait porter plainte
contre l'execution de la saisie ; la plainte formee le 17
mars 1941 serait donc tarruve. En revanche, si le service
qu'il accomplissait en aout 1940 dans la Compagnie de
travailleurs 140 et qu'il accomplit encore aujourd'hui dans
un detachement du meme genre constitue du service
militaire, sa plainte est recevable et, par le fait meme,
fondee, car s'il beneficiait de la suspension au mois d'aout
1940, il en beneficiait de toute fa90n aussi a l'epoque de
la saisie.
Schuldbetreibungs. und Konkursrooht. N0 23.
-
-Le debiteur est soldat des services compIemen-
taires. Or, d'apres l'art. 2 de l'arrete du Conseil federal
du 15 decembre 1939 sur la formation de detachements
de travailleurs pour la defense nationale (arrete modifie
par celui du 20 decembre 1940), les chOmeurs qui sont
astreints au service militaire ou aux services comple-
mentaires et auxquels l'armee fait appel pour l'ex.ecution
de travaux de defense nationale sont soumis sans reserve
aux lois militaires. En l'espece, d'apres le pro ces-verbal
de saisie, Hublard se serait engage volontairement dans
un detachement de travailleurs ; il ne serait donc pas dans
le cas des chomeurs inscrits a un office de travail (art.
l
er
de l'amte) qui sont appeles par l'autorite militaire
cantonale (art. 4 a1. 1) ou convoques par l'office susdit
(art. 4 a1. 2), mais dans la situation des personnes de
condition independante qui, n'eta.nt pas en etat d'exploiter
leur entreprise ou d'exercer leur profession, se font inscrire
dans un detachement de travailleurs (art. 8 de l'arrete).
Cependant il ne fait pas de doute que ces personnes,
en tant du moins qu'elles sont astreintes au service mili-
taire ou aux services complementaires, ne soient aussi -
une fois engagees -soumises sans reserve aux lois mili-
taires dans le sens de l'art. 2 de l'arrete. Ainsi, le service
militaire de travail -qu'il soit obligatoire ou volontaire
-constitue, en tout cas pour les hommes incorpores
dans l'armee, un service militaire. TI s'ensuit que, sauf
circonstances sp6ciales, ces hommes doivent beneficier
de la suspension des poursuites prevue pour les militaires.
Le service militaire de travail presente ceci de particulier
que l'appele ou l'engage demeure libre de prendre un
emploi dans l'economie privee ou dans une administration
pubIique (art. 1 er a1. 2) ; s'il trouve un tel emploi, il doit,
au bout de vingt jours de service (et meme avant, dans
les cas urgents), etre licencie ; apres le meme laps de temps,
l'office cantonal de travail peut le rappeier pour le rendre
a l'economie privee ; en outre, faculte doit lui etre donnee
d'aller se presenter chez un employeur (art. 10). TI reste
Sehuldbetreibungs-und Konkul'Sl'OOht N0 23.
que, des qu'il ast au service, le travailleur militaire est
absolument soumis a l'organisation et a la discipline de
l'armee. TI doit payer de sa personne aussi bien que 1e
soldat sous 1es armes, et ses chefs peuvent exiger de 1ui,
comme
de ce dernier, qu'il se donne tout entier a l'accom-
p1issement
de sa tache. Or c'est cet apport personnel qui
decide de l'octroi de 1a suspension. On n'a des lors pas
a distinguer ici, pas plus que pour le service militaire
ordinaire, selon qu'il y a engagement volontaire ou appel
imperatif. Le Tribunal federal en a ainsi juge (RO 66 III
49), et cela resulte actuellement de l'ordonnance du Conseil
federal
du 21 janvier 1941 attenuant a titre temporaire
le regime de l'execution forcee, qui, pour Ja revocation
de la suspension, envisage specialement, a l'art. 20 litt. b,
le
cas ou le debite ur fait du service volontaire. La juris-
prudence
n'exclut le Mnefice du sursis que lorsque le
service militaire equivaut a une veritable profession.
Mais,
a cet egard, on ne saurait assimiJer l'inscription
dans un detachement de travailleurs ace qu'etait l'engage-
ment dans une compagnie de volontaires affecws a la
couverture de la frontiere (cf. RO 63 TII 148) ; il s'agissait
alors d'une creation du temps de paix, repondant a un
besoin permanent de la defense nationale, tandis que
les compagnies de travailleurs sont une institution essen-
tieUement provisoire, Iimiwe au temps de service actif ;
d'autre part, le travailleur rqilitaire peut et doit meme
quitter atout instant son detachement des qu'il trouve
ou qu'on lui fournit un autre travail, a la difference du
soldat des compagnies frontiere qui contractait un engage-
ment de 12 mois au molns.
Par ces motifs,
la Ohambre des Poursuites et des Faillites
rejette le recours.
Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 24.
- Entscheid vom 6. Hai 1941 i. S. Marfurt.
Art. 121 VZG, wonach für eine möglicherweise von einem Nach-
lassvertrag betroffene Pfandausfallforderung abweichend von
Art. 158 Abs. 2 SchKG ein neuer Zahlungsbefehl notwendig
ist (vgl. bereits BGE 44 III 79 und 122), gilt bei Fahrnispfand
ebenso wie bei Grundpfand.
Dagegen ist Art. 121 VZG nicht anwendbar im Fall eines speziellen
Nachlassverfahrens, das, anders als Art. 311 SchKG es vor-
sieht, ungedeckte Pfandforderungen unberührt lässt: so im
Fall eines amtlichen bäuerlichen Sanierungsverfahrens nach
dem Bundesbeschluss vom 28. Sept. 1934, vorbehalten ein
ausdrücklicher Beitritt des Pfandgläubigers (Art. 37 BB).
Selon l'art. 121 ORI, lorsque la creance i:t. raison du decouvert
laisse par la realisation du gage tombe sous le coup d'un con-
cordat, le creander gagiste ne peut, contrairement i:t. l'art.
158 a1. 2 LP, continuer la poursuite sans notifier un nouveau
commandement de payer; cette regle (cf. deji:t. RO 44 !II 79
et 122) s'applique aussi bien en matiere de gage mobilier qu'en
matiere de gage immobilier.
En revanche l'art. 121 ORI n'est pas applicable dans le cas d'un
concordat special qui, i:t. la difference de ce que prevoit I'art.
311 LP, n'affecte pas la partie non couverte des creances
garanties; ainsi en est-i! de la procMure officielle d'assainisse-
ment agricole selon l'arrete federal du 28 septembre 1934,
sous reserve d'une doolaration formelle de participation du
creancier gagiste (art. 37 de l'arrete).
Secondo l'art. 121 RRF, quando il credito dipendente dallo scoper-
to lasciato dalla realizzazione dei pegno e inglobato in un concor-
dato, il creditore pignoratizio non pno continuare, c:ontra:
riamente all'art. 158 cp. 2. LEF, l'esoouzlOne senza la notlfiea dl
un nuovo precetto esecutivo; questa regola (cfr. RU 44 III
79 e 122) si appIica tanto pel pegno manuale, quanto pel pegno
immobiliare.
Invece l'art. 121 RRF non e applicabile nel caso di un concordato
speeiale ehe, a differenza di quanto prevede l'art. 311 LEF,
non tocca la parte non coperta dei crediti garantiti; cosi e
nella procedura officiale di risanamento agricolo secondo il
decreto federale 28 settembre 1934, sotto riserva di una dichia-
razione formale di partecipazione dei creditore pignoratizio
(art. 37 deI decreto).
Aus dem Tatbestand :
A. -Der Schuldner nahm im Jahre 1939 das amtliche
bäuerliche Sanierungsverfahren
in Anspruch, das am 29.
Juni 1939 durch Bestätigung des Nachlassvertrages ab-
geschlossen wurde. Später wurde gegen ihn für zwei im
Jahre 1929 eingegangene, im Juli 1939 und im Juli 1940
verfallene Schulden Betreibung auf Verwertung zweier
Schuldbriefe als
Faustpfander angehoben. Es erfolgte