Schuldbetreibungs-und Konkursreclit. N° 15.
inMret; cette qualiM aurait amplement suffi pour lui
faire attribuer le röle de defendeur dans le pro ces conse-
cutif a l'opposition. D'autre part, s'il avait obtenu gain de
cause dans ce proces, c'est necessairement a lui que serait
revenu, a concurrenee du montant de sa creance, le produit
de Ia realisation de la part successorale saisie. Aussi bien
l'erreur de l'autoriM de surveillance a-t-elle eM de s'atta-
eher a la lettre des arte 106 et suiv. En effet, si le critere
de la possession peut parfaitement s'expliquer quand il
s'agit de la saisie d'une chose materielle, car celui qui
en a la possession en est le plus proset il est juste qu'il
ait alors l'avantage de la situation de defendeur au proces
sur le fond -cette possession constituant du reste dans
certains cas une presomption de proprieM, selon les regles
du droit civil, -il est. clair en revanche que le mot de
possession, applique a une creance, ne peut avoir qu'un
sens figure. Ce qui, en illatiere de saisie de creance, tient
lieu en realite de possession dans le sens des art. 106
et 109, est et ne peut etre que le caractere de plus grande
vraisemblance de Ia qualiM de creancier en la personne
du debiteur poursuivi ou en celle du tiers revendiquant.
Mais, s'il ne s'agit encore que de Vraisemblance -puisque
c'est au juge seul qu'il peut appartenir de dire definitive-
ment qui, de ce debiteur ou du tiers, est le veritable titu-
laire de la creance saisie, -il ne s'ensuit pas qu'on puisse
se contenter des allegations du revendiquant, alors surtout
quand la creance n'a pu naitre qu'en la personne du debi-
teur poursuivi et que le revendiquant s'en pretend simple-
ment cessionnaire. La cession doit resulter d'un ecrit et
i1 faut en outre qu'elle ne soit pas entachee d'un vice
qui en ferait aUf!sitöt apparaitre la nullite. Or tel est
precisement le cas en l'espece. De la simple comparaison
des dates de la cession et du deces de la illere de Ia debi-
trice, il resulte en effet que la cession qu'invoquait le
plaignant ne pouvait conferer a celui-ci aucun droit a
la succession en question, car pour etre valable a cet
egard, la cession aurait necessiM selon I'art. 636 CC le
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 16. 53
concours et l'assentiment de celle dont l'heredite faisait
l'objet de la convention, et l'un et l'autre ont fait defau t.
Il est evidemment indifferent dans ces conditions que
le recourant ait notifie la cession aux autres coheritiers.
Aussi bien convient-il de renoncer d'une fa90n generale
a exiger du cessionnaire, pour l'application des art. 106
et suiv., la preuve d'une signification de la cession au
debiteur cede -comme la jurisprudence le faisait jusqu'ici
(RO 47 III 9), -car si le debat sur la repartition des röles
au proces au fond se ramene, comme on vient de le dire,
au point de savoir si le pretendu cessionnaire a rendu
suffisamment vraisemblable sa qualite de creancier, peu
importe qu'il ait ou n'ait pas signifie la cession au debiteur
cede. Ce fait est sans aucun interet pour la question qu'iI
s'agit de trancher.
La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est rejete.
16. Sentenza 12 marzo 1941 nella causa Morenzoni.
Il iliritto ili abitazione (art. 776 CC) e incedibiIe e non puo quindi
essere pignorato.
Das Wohnrecht (Art. 776 ZGB) ist unübertragbar und daber
unpfändbar.
Le ilroit il'habitation (art. 776 00) est incessible et, partant, insai.
sissable.
Nell'esecuzione 40182 promossa da Luigi, Stanislao,
Irene, Bruna, Eros, Giuseppina, Margherita e Innocente
Morenzoni contro Augusta Foglia-Morenzoni I'Ufficio di
Lugano pignorava il diritto di abitazione in un apparta-
mento di quattro locali al primo piano della casa sita
nel Comune di Lugano ai mappali 1121 A. B., diritto
spettante all'escussa e valutato fr. 9200 dal perito
giudiziale.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 17.
Insorgeva AUglista Foglia-Morenzoni, sostenendo ehe il
suo diritto di abitazione e eseluso dal pignoramento in
virtu dell'art. 93 LEF 0, eomunque, non pub essere
. pignorato giusta l'art. 93 LEF.
Con deeisione 13 febbraio 1941 l'Autorita cantonale di
vigilanza
ammetteva il reelamo.
I ereditori procedenti
hanno deferito tempestivamente
alla
Camera esecuzioni e fallimenti deI Tribunale federale
questa deeisione, di eui chiedono l'annullamento.
Oonsiderando in diritto :
Il ricorso appare infondato.
L'art. 776 ep. 2 CC sancisee l'ineedibilita assoluta deI
diritto di abitazione, a differenza di quanto preserive
l'art. 758 CC relativamente all'usufrutto. Poiehe il diritto
di abitazione non pub eSsere ceduto, la sua realizzazione
e eselusa e il suo pignoramento e inammissibile.
In eoncreto il diritto di abitazione e stato conferito
all'eseussa. a titolo di
liberalita, da sua madre, ledendo
la p orzione legittima degli altri ooeredi. L'eseeu one
ch'essi hanno promossa tende appunto a far eessare
questa lesione, ma e inidonea a raggiungere questo fine,
in quanta ehe, per le ragioni suesposte, il diritto di abita-
zione non pub essere pignorato ne reallzzato.
La Oamera e8ecuzioni e faUimenti pronuncia:
TI ricorso e respinto.
17. Anft du 8 awll 1941 en la cause Abriel.
InsaisissabiZite de biens representant la part hlreditaire saisie.
L'office qui procede a Ia realisation des biens assignes a l'heritier
debiteur sur sa part doit statuer de son chef sur Ia saisissabiIiM
de ces biens (art. 14 al. 3 de I'ordonnance du 17 janvier 1923
sur Ia saisie et la realisation des parts de communaute).
Cette regle s'applique aujourd'hui, nonobstant l'art. 14 aI. 1
de l'ordonnance precitee, mnme dans le cas ou Ia valeur de
Ia part saisie est versee en especes (cf. art. 23 de l'ordonnance
du Conseil fooeral du 24 janvier 1941 etendant le benefice
du chiffre 5 de l'art. 92 LP a l'argent liquide).
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 17.
'Pfändung eines Erbteils, Unpfändbarkeit.
!In Fnlle der Liquidation des Erbschaftsvermögens hat das Be
treIbungsamt von sich aus über die Pfändbarkeit der dem
Schuldner zufallenden Erbschaftsgegenstände zu befinden
(Art. 14 Abs. 3 der Verordnung vom 17. Januar 1923 über
die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschafts
vermögen).
Das gilt nunmehr, trotz der in Abs. 1 daselbst formulierten Ein
schränkung, auch hinsichtlich eines dem Schuldner als Erb.
betreffnis zugeschiedenen Geldbetrages (vgl. die in Art. 23
der Verordnung des BR vom 23. Januar 1941 vorgesehene
Ausdehnung der Unpfändbarkeit nach Art. 92 Ziff. 5 SchKG
auf Barmittel und Forderungen).
Impignarabilitd di beni formanti la quota creditaria pignarata.
L'uHicio che procede aHa realizzazione dei beni assegnati quale
quota all'erede debitore deve pronunciarsi di sua iniziativa
sull'impignorabiIitA di questi beni (art. 14 cp. 3 deI regola.
mento 17 gennaio 1923 circa il pignoramento e la realizzazione
di diritti in comunione).
Questa norma si applica ora, nonostante Part. 14 cp. 1 deI citato
regolamnnto, ancJ:1e se il valore della quntapignorata sia
versato m contantI (cfr.l'art. 23 No 5 dell'ordinanza 24 gennaio
1941 che mitiga temporaneamente le disposizioni sull'ese
cnzione forzata). ,
A Ia requete de Zimmermann, l'office des poursuites
d'Yverdon a saisi, le 2 decembre 1940, la part d'Abriel
dans une suecession non partagee. Copie du proces-verbal
a ete notifi6e au debiteur le 20 d6cembre.
Par. plainte du 21 janvier 1941, Abriel a demande
l'annulation de la saisie, pretendant que la part hereru-
taire Iui est indispensable pour subvenir aux besoins
imm6diats de sa familie. Au cours de la proOOdure, le
debiteur a l'e9u, en aeompte sur ses droits, une somme
de
500 fr.
Les
autorites cantonales de surveillance ont rejete la
plainte, estimant qu'elle etait tardive.
Le plaignant reoourt au Tribunal f6deral en reprenant
ses conclusions.
Oonsiderant en droit:
La part dans une succession indivise ne figure pas
au nombre des objets ou des droits que la loi soustrait
a la saisie. Aussi ne peut-il meme etre question d'une
plainte en insaisissabilite dont le dcHai eourrait a compter