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Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 5.
Beweissicherung: hat weder vor noch nach Ablauf der
Frist einen Sinn. Entweder wird der Rechtsvorschlag
mündlich erklär1l, und dann bedarf es keiner nachfolgenden
schriftlichen
Bestätigung; oder aber es wird noch der
Zukunft anheimgestellt, ob der Rechtsvorschlag schriftlich
erklärt werde. Ein mündlich erklärter ist sofort zu pro-
tokollieren, und der Rekurrent hätte sich, wenn die
telephonische
Erklärung schon als Rechtsvorschlagserklä-
rung gemeint war, bloss im Verlaufe des gleichen Gesprächs
zu vergewissern brauchen, ob dies geschehe, womit die
Situation klar gewesen wäre. Es liegt aber auf der Rand,
dass der Rekurrent selbst nicht der Meinung war, er habe
mit der telephonischen Erklärung vom 6. Dezember
schon alles erforderliche getan. Glaubte er wirklich, den
Rechtsvorschlag schon damit gültig erklärt zu haben, so
hatte es (entgegen seiner Behauptung in der Beschwerde
an die Vorinstanz) keinen Sinn, sich im gleichen Gespräch
so eingehend darüber zu vergewissern, dass die Rechts-
vorschlagsfristnicht schon am 7., sondern erst am 9.
Dezember ablaufe; denn eine gar nicht erforderliche
bezw.
nach seiner Meinung bloss zu Beweiszwecken
bestimmte schriftliche Bestätigung konnte nicht selbst
auch an die Frist gebunden sein.
Dem Gesagten widerspricht es nicht, dass natürlich
ein vorzeitiger Rechtsvorschlag unter dem Vorbehalt des
Rückzugs
vor Ablauf der Frjst zuzulassen ist (BGE 51
III 35). Dabei handelt es sich aber um eine vorderhand
bestimmte, sofort wirksame Bestreitung, deren sofortige
Mitteilung
an den Gläubiger der Schuldner nicht hindern
kann und auch nicht hindern will, worauf es vorliegend
dem Rekurrenten gerade ankam.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
Schuldbetreibungs. uml Konkursrecht. N° 6.
- Al'l'et du 10 fevrier 1941 en la cause FaHet et Riedweg.
Insawsubilire, guin de la femme, effets de l'annulation d'une saisie.
Le debiteur de mauvaise foi ne perd pas le benMice des regles
sur l'insaisissabiliM (changement de jurisprudencc).
TI n'y a lieu de tenir compte du gain de la femme, dans le calcul
de la part saisissable, que si ce gain est appreciable.
L'annulation de la saisie retroagit au jour Oll elle a eM operee,
meme si la suspension n'a pas 13M ordonnee.
Unpfändbarkeit, Arbeitsverdienst der Ehefrau, Wirkungen der
Aufhebung einer Pfändung.
Die vom Gesetz vorgesehene Unpfändbarkt:; t muss auch einem
unredlichen Schuldner zugute kommen (Anderung der Recht-
sprechung). .
Ein ganz geringes Einkommen der Ehefrau aus flelbständlger
Arbeit ist bei Bemessung des pfändbaren Lohnes des Schuld-
ners ausser Betracht zu lassen.
Die Aufhebung der Pfändung wirkt zurück auf den Tag des
Vollzuges, auch wenn der Beschwerde nicht aufschiebende
Wirkung erteilt wurde.
Impignorabilitd, guadagno della moglie, effetti dell'annullazione di
un pignoramento. .
TI debitore in cattiva fede non perde il benefiClo delle norme
relative all'impignorabilitlt (cambiamento di giurisprudenza).
N el determinare la quota pignorabile devesi tener conto deI
guadagno della IIlOglie soltanto se esso e appreznabile.
L'annuIlazione deI pignoramento deve agire retroattlvamente sI
giorno in cui esso fu eseguito, anche se ha sospensione non e
stata ordinata.
A. -A la requete de Fallet, l'Office des poursuites
de Neuchatei a opere, le 27 novembre 1940, une retenue
de 40 fr. par mois sur le salaire de Riedweg, la saisie
produisant effet des le 1 er novembre. Le prooos-verbal
constate que le debiteur est marie et pere de deux enfants
en bas age, qu'il gagne, oomme courtier en publicite,
250 a 260 fr. par mois ; l'acte releve en outre que l'E3pouse
a une activite lucrative mais que celle-ci n'a pas ere
declaree
a l'office.
B. -Le debiteur aporte plainte contre cette saisie.
Il a ete deboute par l'autorite inferieure de surveillance.
/ Celle-ci a pris en consideration un gain mensuel de 290/
300 fr., dont 30 fr. representent le salaire de la femme
oomme sommeliere-rempla9ante
a l'Rötel du Soleil a
NeuchateI ; ce gain permettrait une saisie de 40 fr. par
mois.
Schuldbetreibung.'l-und Konkursreoht. N0 6.
Sur recours de Riedweg, l' Autorite cantonale a annuIe
la saisie de salaire, mais des janvier 1941 seulement,
attendu que la .plainte n'avait pas eu d'effet suspensif.
L'Autorire fixe a 320 fr. le minimum indispensable au
debiteur et a sa familIe; elle retient, avec l'offiee, un
gain de 250 a 260 fr. ; elle fait abstraction du salaire de
la femme, l'occupation de celle-ci ayant pris fin des le
cours
. de novembre 1940; elle refuse de tenir compte,
pour maintnnir la saisie, du fait que le debiteur a dissi-
muIe
le gain de sa femme.
C. -Le creancier Fallet recourt contre cette deeision
en coneluant a son annulation.
De son cote, le debiteur Riedweg recourt contre la
decision dans la mesure ou elle a maintenu la saisie pour
les mois de novembre et de deeembre 1940.
Considerant en droit :
1.-...
L'attitude que le debiteur a pu avoir au COUl'S de
la poursuite est sans influence sur la fixation de la
part saisissable. Le creancier fait, il est vrai, allusion
iei
a la eireonstance que le debiteur a dissimule le gain
realise pax sa femme, ce dont l'office s'est autorise
pour operer une retenue qui empiete sur le minimum
indispensable. Le Tribunal federal a en effet declare
que seul le debiteur honnete. peut se mettre au benefice
des regles sur l'insaisissabilire. Toutefois, dans l'applica-
tion de ce prineipe, la jurisprudence s'est bornee a refuser
le privilege de I'art. 92 LP au debiteur qui a reussi par des
manreuvres frauduleuses a soustraire a la saisie certains
objets (RO 41 III 236). En l'espece, l'office est alle beau-
coup plus loin: pour avoir contesre que sa femme ait
realise un gain durant le mois de novembre, le debiteur
se voit prive pour une annee d'une partie de son necessaire.
Cela est de toute fa ;on inadmissible. Mais on ne saurait
non plus, apres un nouvel examen, maintenir le prineipe
d'une semblable deeheance. La loi prevoit bien des sanc-
Schllldhctreibungs-und Konkursrecht. N0 6. 21
tions frappant le debiteur qui n'indique pas ses biens;
mais ce sont des sanctions penales (art. 91/25 eh. 3 LP).
D'autre part, si la loi se preoccupe de reserver au debiteur
des moyens d'existenee, ce n'est pas seulement -encore
qu'essentiellement -dans son inreret et pour des raisons
d'humanite, c'est aussi dans l'interet general, pour eviter
en particulier d'augmenter les charges de l'assistance
(cf.
RO 40 III 63 ; 57 III 37). De plus, lorsque la limitation
de la saisie doit, eomme a l'art. 93 LP, profiter egalement
a la familIe, il serait inique que celle-ei ait a patir de la
mauvaise foi du debiteur. La sanction instituee par la
jurisprudence apparait d'autant moins indiquee qu'en
dissimulant un objet qui serait insaisissable, le debiteur
ne cause aucun prejudice au creancier. C'est bien le cas
en l'espece OU, ajoutee au salaire du mari, les 30 fr. qu'au-
rait gagnes la femme en novembre ne portaient pas le
gain du menage a la limite de l'insaisissabilite.
A
eet egard et sans prejudice de ce qui preeede, il con-
vient d'ailIeurs de relever que, meme si le minimum
indispensable se fUt trouve depasse et qu'il se fUt agi
d'un gain constant et periodique, les autorires de pour-
suite n'auraient pas du en tenir compte dans le calcul
de la part saisissable. Lorsque la femme tire d'une activire
independante un revenu aussi modique, on ne peut pas
considerer qu'elle soit tenue, en vertu des art. 246 et
192 al. 2 CC, de l'affecter aupaiement des frais du menage.
Elle est en droit de conserver ces sommes par devers
elle pour satisfaire a ses hesoins personnels en sus de
l'entretien que lui proeure le mari.
2. -Le debiteur recourant reproche a juste titre a l'Au-
torite cantonale de n'avoir annule qu'a partir de janvier
1941 la saisie operee le 27 novembre 1940, sous pretexte
que la plainte n'avait pas ere dotee d'effet suspensif.
Lorsque la suspension n'a pas ere ordonnee, il s'ensuit
uniquement que la masure attaquee demeure en force
durant la procedure de plainte, mais nullement qu'une fois
annuJee par l'autorite, elle continue nonobstant a deve-
22 Schuldbetreibungs. und Konkursreeht. N0 7.
lopper ses consequences. Pour autant qu'elle n'a pas rec;u
execution de teUe sorte qu'il soit impossible d'y revenir,
pour autant donc que l'annulation prononcoo peut encore
sortir ses effets, tout se passe comme si Ia mesure critiquoo
n'avait jamais eM prise. Des lors, il ne saurait etre ques-
tion,
en l'espece, d'encaisser pour novembre et decembre
1940 les montants precedemment saisis, que l'employeur
a retenus durant la procedure de plainte ; l'office ne saurait
meme distribuer apres coup le salaire qui aurait 6M verse
(cf. RO 56 III Ill).
Par ces nwtifs, le Tribunal federal
rejette le recours du creancier Fallet, adniet le recours
du d6biteur Riedweg et reforme la decision attaquoo en
ce sens que la saisie de salaire pour les mois de novembre
et de decembre 1940 est annulee.
7. A1'I' du 14 ferner 1941 dans la cause ChastellaiH.
La saisie d'une creance n'autorise pas le creancier poursuivant a
demander la suspension de Ja poursuite que son debite ur
entendrait exercer a son tour contre le tiers, debiteur du chef
de la crea.nce saisie (an. 99 LP).
De quelque maniere que le droit cantonal puisse regler les rapports
du debiteur poursnivi envers son mandataire, lel;l sommes qua
le tiers debiteur viendrait a verser a roffice ensuite de l'avis
de saisie doivent etre affec en premier lieu au payement
de la creance du creancier saisissant.
Die Pfändung einer Forderung hindert den betriebenen Schuldner
nicht, seinerseits gegen den Drittschuldner Betreibung anzu
heben (Art. 99 SchKG).
Was der Drittschuldner zufolge der Pfändungsanzeige beim Be
treibungsamt einzahlt, ist in erster Linie zur Erledigung der
Betreibung zu verwenden, ohne Rücksicht auf die Stellung
eines Vertreters des betriebenen Schuldners nach kantonalem
Recht.
TI pignoramento di un credito non impedisce all'esecussodi pro-
muovere esecuzione contro i1 terzo debitore (art. 99 LEF).
Quanto i1 terzo debitore versa all'ufficio dev'essere impiegato
anzitutto a paga.re il credito deI creditore procedente, senza
riguardo aHa posizione che il mandatario deI debitore escusso
ha in virtu deI diritto cantonale.
Sehnldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 7.
A. -Au cours d'une poursuite intentOO par Dame
Chastellain contre Emile Desponds, I'office des poursuites
de Lausanne a saisi une creance du debiteur poursuivi
contre Ie mari de Ia creanciere, Pierre Chastellain. Poste-
rieurement a Ia saisie, Desponds a depos6 une requisition
de poursuite contre Pierre Chastellain en vertu de Ia meme
creance. Informoo de la chose, Dame Chastellain a demande
alors a l'office de ne pas donner suite a cette requisition,
en pretendant en premier lieu que Ia creance de Desponds
ayant ete saisie, ce dernier n'avait plus le droit d'en dis-
poser
et, secondement, que la procedure qui allait suivre
occasionnerait des frais en garantie desquels le mandataire
de Desponds ne manquerait probablement pas de reven-
diquer un droit de retention sur les sommes qui pourraient
etre encaissoos par l'officeet cela a son prejudice. L'office
passa outre et fit notifier un commandement de payer a
Chastellain lequel fit alors opposition.
Dame Chastellain porta plainte aupres de l'autoriM de
surveillance en concluant principalement a l'annulation
et subsidiairement a la suspension de la poursuite de
Desponds.
La plainte fut rejetoo successivement par l'autoriM infe-
rieure et par l'autorit6 sup6rieure de surveillance.
Dans sa decision du 10 janvier 1941, l'autoriM sup6-
rieure a admis que Dame Chastellain avaitqualiM pour
recourir contre la decision de l'office, ayant interet a
prevenir un acte de disposition de son debiteur sur la
creance saisie, mais que la saisia n'ayant pas pour effet
de priver le debiteur de poursuivre le recouvrement de sa
creance, le recours etait an revanche mal fonde.
B. -Dame Chastellain a forme contre cette decision
un recours a la Chambre des poursuites at des faillites du
Tribunal federal en reprenant les conclusions da sa plainte.
Oonsiderant en droit :
L'autoriM superieure de surveillance cantonale a admis
qua la recourante avait qualite pour se plaindre du refus