- Extrait de l'arrnt de la IIe SeetIon clvDe du ler mal 1941
dans la cause Bosselet contre dame Tissot-Daguette.
Modi/ication conventionnelle des effets pecuniaires du divorce.
Les anoiens epoux sont en droit de modifier, par un simple aooord
entre eu.x, le reglemez:t de leurs interets poouniaires prevu
dans le Jugement de divoroe ou dans une convention ratifiee
par le juge.
Suppose, clans oe oas, que la pension allouee a titre de sooours soit
enoore soumise a l'art. 153 al. 2 ee, la revision par le juge
n'est en tout oas plus possible lorsque les parties ont entendu
exolure a l'avenir toute modifioation.
Lnistungen: bei Ehescheidung, vertragliche Aenderung.
DIe gesohIedenen Ehegatten können die vom Soheidungsgerioht
gesproohenen odnr in einer von genehmigten Vereinbarung
festgesetzten Leistungen durch einfachen Vertrag ändern.
Unterniegt . hernaoh eine wegen Bedürftigkeit ausgesetzte Rente
weIterhin dem Art. 153 Abs. 2 ZGB ? Jedenfalls kommt eine
gerichtliche Herabsetzung nioht mehr in Frage, wenn der
Betrag der Rente naoh dem Sinn des Vertrages ein für allemal
festgelegt wurde.
Modifioozione convenzionale degli effetti pecuniari del divorzio.
I coniugi divorziali hanno il diritto di modificare, mediante un
semplice accordo tra loro, le prestazioni pecuniarie previste
dalla sentenza di divorzio 0 da una convenzione ratificata
dal giudice.
Soggiace, in tal caso, all'art. 153 cp. 2 ee una pensione alimentare
assegnata al coniuge in grave ristrettezza ? Una revisione da
parte dnl giudi ;e non e comunque possibile, quando le parti
hanno mteso dl escludere per l'avvenire ogni modifioazione.
A. -Au cours de 1eur proces de divorce, les epoux
Rasselet ont, 1e 18 fevrier 1928, conclu une convention
matrimoniale
par laquelle, notamment, le mari s'engageait
a payer a sa femme une pension alimentaire de 500 fr.
par mois.
Statuant le 10 mars 1930,le Tribunal de l
ere
instance
de Geneve a prononce le divorce sans attribution de
torts, et a homologue la convention precit6e.
Des 1934,
Rosselet chercha a obtenir de son ex-femme
qu.'elle consentit a une reduction de Ja pension. Dame
Tissot accepta que la pension -fnt, pour l'annee 1935,
reduite de 500 fr. a 350 francs. Le 30 septembre 1935,
Rosselet sollicita
une nouvelle reduction a 300 fr. par mois.
Dame Tissot admit que la pension fut definitivement
Familienrecht. N0 3. 7
ramenee a 400 fr. par mois, mais a la condition que de
Dr Rosselet, de son cote, s'engage expressement a verser
dorenavant ce montant sans plus aucune discussion et
sans revenir sur ce sujet . Une correspondance s'echangea
entre les parties au cours de la quelle dame Tissot repeta
qu'elle ne consentirait a une reduction que si Rasselet
acceptait sans condition ni reserve . Aucune entente
ne put intervenir a l'epoque.
En janvier 1937, Rosselet intenta action en modification
de la convention de divorce, demandant a etre exonere
de toute obligation alimentaire envers dame Tissot. En
cours d'instance, les parties entrerent de nouveau en
pourparlers. Le 28 ferner 1938, l'avocat de dame Tissot
communiqua a celui de Rasselet les ultimes propositions
de sa cliente: Madame Tissot-Daguette accepte de
reduire definitivement Ia rente mensuelle a laquelle s'est
oblige 1e Dr Rasselet par les conventions matrimoniales
de 500 fr. a 400 fr. par mois. TI est bien specifie que la
rente est invariable et qu'elle revet 1e caractere d'une
rente viagere . Le 2 mars 1938, le conseil de Rasselet
repondit en ces termes: Votre lettre du 28 ferner.
Nous sommes tout a fait d'accord. A la suite de cet
arrangement, le proces fut raye du role.
Depuis Iors, Rosselet paya la pension mensuelle de
400 francs.
B. -Le 11 octobre 1939, Rosselet a introduit une
nouvelle action tendant a sa liberation de toute pension.
TI exposait que sa situation le mettait dans l'impossibilite
de continuer a verser quoi que ce soit et que, d'autre
part, dame Tissot n'avait pas besoin d'etre secourue.
La defenderesse a conclu au rejet de l'action, soutenant
que la convention de ferner-mars 1938 avait un caractere
definitü et n'etait pas sujette arevision.
La Cour de Justice civile, conmmant le jugement de
1 ere instance, a deboute le demandeur.
O. -Rosselet recourt en reforme contre cet amt.
Le Tribunal federal a rejete le recours.
Extrait desmotits :
La loi, a l'art. 158 eh. 5 CC, a soumis a la ratifieation
du juge les eonventions relatives aux effets accessoires
du divorce. Pour certains d'entre ces effets, la ratification
est apparue necessaire, parce que -comme l'attribution
des enfants et les dispositions concernant leur entretien -
ils
touchent directement a l'ordre public et qu'aussi bien,
en l'absence de convention ou de propositions des parties,
l'art. 156 fait au juge l'obligation de statuer a ce sujet.
Quant a d'autres effets du divorce, sur lesquels le tribunal
n'a pas ase prononcer d'office mais seulement a la requete
des epoux, parce que -comme les prestations p6cuniaires
d'un conjoint a l'autre -ils n'affectent pas ou qu'indi-
rectement l'interet general, la loi acependant juge la
ratification necessaire en vue de parer au danger qu'une
partie n'exploite la situation nee du proces pour amener
l'autre a accepter un arrangement contraire a ses interets.
Mais ce danger n' existe plus une fois la procedure de
divorce terminee. Le Tribunal federal ades lors decide
que la convention par la quelle les epoux divorces reglent
leurs rapports pecuniaires est valable saus ratification
du juge, si elle est conclue posMrieurement au jugement
passe en force (RO 47 II 243). TI faut admettre, par iden-
tiM de motifs, que les anciens epoux sont en droit de
modifier apres coup, par un simple accord entre eux, les
mesures prevues
a ce sujet dans le jugement de divorce .
ou la convention conclue en cours d'instance et homolo-
guee par le juge.
On peut se dispenser d'examiner si la pension alimen-
taire allouee a un epoux a titre de secours est encore
soumise
a 'art. 153 al. 2 CC lorsque les parties l'ont dans
la suite conventionnellement modifiee; si, en d'autres
termes, elle peut quand meme etre reduite par Ie juge
au cas ou les conditions prevues audit article viendraient
a se realiser. Cela ne serait en tout cas possible que si
les
parties avaient connu Ie nouveI arrangement comme
une modification provisoire, laissant subsister le droit
pour le conjoint debiteur de se prevaloir de l'art. 153
al. 2. Mais on ne saurait denier aux anciens epoux la
faculte de prendre des dispositions excluant a l'avenir
tout cha,ngement. Il leur appartient de decider souve-
rainement si, apres clöture de la procedure de divorce,
ils
entendent amenager a nouveau 1eurs relations econo-
miques et quel contenu ils donneront a ce reglement.
Les circonstances
de la cause demontrent precisement
qu'il peut y avoir un interet pour la femme, lorsqu'elle
est continuellement en butte a de nouvelles demandes de
reduction de son ex-mari, a voir Ia question regIee une
fois pour toutes moyennant une derniere et extreme
concession de sa part, pour autant que son conjoint se
range
a cette solution. S'il accepte la condition posee,
il renonce par la meme au droit de s'adresser encore au
juge en vertu de l'art. 153 al. 2 ce.
C'est ce qui s'est passe en l'espece. La defenderesse n'a
consenti a la reduotion solliciMe par le demandeur qu'a
la oondition que sa creanoe resultant de l'art. 152 ee ne
soit plus sujette a modification, mais soit remplacee par
une rente viagere invariable. Le demandeur a expresse-
ment acoepte oette condition par l'organe de son conseil.
L'affaire
etait ainsi definitivement reglee.
4. Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. März 1941
i. S. St. gegen Regierungsrat des Kantons St. Gallen.
Entziehung der elterlichen Gewalt:
Die Ehefrau ist in dem gegen sie gerichteten Entziehungsverfahren
nicht von Gesetzes wegen durch ihren Ehemann vertreten,
sondern selbständige Partei. ZGB Art. 285, 288, 160-163.
Privation de la puissance paternelle :
Dans la procooure engagee contre elle, la femme n'est pas repre-
sentee d'office par son mari, mais elle figure comme partie
independante. ce art. 285, 288, 160- 63.
Privazione della potesta dei genitori :
Nella procedura promossa contro di lei, la moglie non e rappresen-
tata d'officio da suo marito, rua figura come parte indipendente.
ce art. 285, 288, 160-163.