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pourrait etre dirigee que contre le prepose ou, le cas
echeant, contre le fonctionnaire nomme par le pouvoir
public et qui a' commis l'expert.
n en est de meme des conClusions tendantes a la sup-
pression de certains passages du rapport, piece officieJ e
destinee
a permettre au prepose d'exercer ses fonctions.
9. Auet de la Ire Section civile du ler avril 1941
dans la cause Chardon c. Masserey et Amoos.
Re8pon8abiZite du detenteur d'un animal, art. 56 CO. Confirmation
de la jurisprudence suivant laquelle le detenteur d'un animaI,
meme s'il n'a commis personnellement aucune faute, repond
de la faute commise par celui a qui il a confie l'animal.
Haftung des Tierhalter8, Art. 56 OR. Bestätigung der Rechtspre-
chung, nach der der Tierhalter, selbst wenn ihn kein Verschul-
den trifft, für das Verschulden dessen haftet, dem er das Tier
anvertraut hat.
Re8ponsabiZitd deZ detentore d'un animale, art. 56 CO. Conferma
della giurisprudenza secondo cui il detentore d'un animale,
anche se non e in colpa, risponde della colpa di colui, al quale
ha affidato l'animale.
Franl ois Chardon, age de 70 ans, est agriculteur a
Venthöne, sur Sierre. Le 2 octobre 1936, il avait ew
avec sa femme, sa fille, son frere et un ouvrier nomme
Vocat, arracher des pommes de terre dans un champ
au-dessus du village. Vers le"soir, son travail termine, il
chargea sa recolte sur un ehar attete d'une vache que
lui avait prewe son frere Pierre Chardon et s'engagea
avee son attelage sur le chemin tres en pente et malaise
qui descend vers Venthone. Portant lui-meme une lourde
hotte, i1 marchait a eow de la vache, la tenant par le joug.
Son frere se trouvait derriere, au frein.
Sur le meme chemin et derriere le ehar de Chardon
arriverent, a un certain möment, deux vaehes rentrant
des champs, appartenant a Eugene Masserey et conduites
par son domestique, Germain Amoos. L'ouvrier Edouard
Vocat s'etait joint a lui.
Soudain l'une des deux vaches de Masserey sauta sur
l'autre, la chevaucha, et les deux betes se mirent a galoper
en descendant le chemin. Un tumulte s'ensuivit. La
vache de Franl ois Chardon s'emballa a son tour. Chardon
fut jete a terre. On Ie reieva avec une jambe cassee, une,
clavicule
eassee et d'assez graves blessures a la rete et
aux mams.
Franl ois Chardon aetionna en payement de dommages-
in,wrets
Ie proprietaire des vaehes, Eugene Masserey, et
Ie domestique Germain Amoos.
Par jugement du 23 octobre 1940, le Tribunal cantonal
du Valais a rejew la demande dirigee contre Masserey
et a eondamne les hoirs de Germain Amoos a payer des
dommages-interets au demandeur.
Le Tribunal federal a modifie ce jugement dans ce sens
qu'll a mis la responsabiliw de l'accident a la charge de
Masserey, Germain Amoos et Chardon, chacun pour un
tiers.
Extrait des motifs :
Le defendeur Eugene Masserey est tout d'abord actionne
en vertu de rart. 55 CO, en sa qualite d'employeur de
Germain Amoos. Mais quelque exigeant qu'on soit au sujet
de Ia preuve liberatoire de I'art. 55 al. 1, on ne saurait
ne pas liberer l'employeur qui a confie a un homme adulte
age de 27 ans, intelligent et robuste, le soin de garder
non pas un troupeau, mais deux vaches. En donnant cette
Mche a Germain Amoos, Masserey a pris tous leg soms
requis par les circonstances. n n'avait notamment nul
besoin de rappeIer a cet homme, au courant de tous les
travaux de la campagne, eomment on doit garder et con-
duire des vaches.
Le defendeur Masserey est en outre actionne en qualite
de detenteur d'animal, en vertu de l'art. 56 CO.
n n'est ni oonteste ni eontestable que l'accident a ew
cause par des animaux, c'est-a-dire par les vaches de
Masserey. Sans la subite galopade de cel1es-ci sur le ehe-
min, rien ne se serait passe.
Il en est de meme pour la qualite de d6tenteur de Mas-
serey.
Personnnllement, il n'a commis aucune faute ; ce
que l'on vient d'exposer apropos de l'art. 55 suffit a le
montrer.
Toutefois, la responsabilite de l'art. 56 CO est une
responsabilite purement causale en raison du risque eroo.
La preuve liberatoire prevue a eet artiele n'est pas une
diseulpation, mais une exeeption. Le Tribunal federal l'a
dit en jurisprudenee constante. Le detenteur d'un anima!,
meme s'il n'a commis personnellement aucune faute, repond
de la maniere dont les personnes auxquelles il a remis
Ja garde de ses betes ont accompli leur Mehe. Il doit pr(lUver
non seulement qu'il a pris lui-meme toutes les mesures
commandees par les circonstances, mais eneore que ces
mesures ont 15M executees par ceux auxquels il a eonfie
ses animaux ; la faute de ces personnes lui est imputable.
L'arret RO 40 II 260 laisse encore la question inde-
eise, mais l'arret RO 41 II 238 la resout. TI admet la
responsabiliM d'un detenteur de ehevaux en raison d'une
faute de soli fils, qui avait imprudemment lais se deteler
un attelage de einq ehevaux par trois hommes dont deux
etaient en etat d'ivresse (RO 41 II 2(2). Cette solution
a eM confirmee par l'arret Bloch c. Delorme, RO 58 II
377, eons. 3, et implicitement par le dernier amt Kretz
e. Schiess (responsabiliM du detenteur d'un verrat :
RO 64 II 373 et speeialement 378).
11 n'y a aueun motif d'abandonner cette jurisprudence
Elle est comorme a la doctrine quasi unanime (Oser-
Sehönenberger art. 56 note 14, Becker art. 56 note 7,
von Tuhr 49 p. 357, Meier ZBJV 1910 p. 291) et elle
repond a la ratio de I'art. 56. Le danger eree par les ani-
maux est 10in d'etre negligeable ; les cas de responss,bilite
fondee
sur l'art. 56 sont frequente. Il importe de main:'
tenir Ie prineipe rigoureux de'Ia responsabilite dite eausale.
Le defendeur Masserey ne sera done libere que s'il
prouve que Germain Amoos a garde et surveille ses deux
vaehes avec toute l'attention commandee par les cireons-
Obligationenrecht. N° 10. 29
tanees ou que la diligence de son domestique n'eut pas
empeche le dommage de se produire.
La responsabilite de Germain Amoos doit etre appreeiee
aussi bien au regard des art. 41 et sv. CO, en vertu desquels
il
est aetionne direetement, qu'au regard de Ia preuve libe-
ratoire que doit fournir Masserey, aetionne en vertude
l'art. 56 CO. Or, le juge du fait constate que Germain
Amoos s'est laisse un instant distraire par sa conver-
sation avec Edouard Voeat, ce qui I'empeeha d'avoir le
reflexe assez rapide pour intervenir et arreter ses deux
betes, de retenir meme l'une d'elles de monter sur l'autre .
Le Tribunal cantonal y voit un manque de diligence.
Le Tribunal federa! s'est rallie a cette opinion.
Etant donnee cette faute, Masserey n'a pu prouver
que toutes les mesures commandees par les eireonstanees
avaient eM prises par son personnel pour la garde et la
survei1lance de ses vaches. Sa responsabilite est done
engagee.
10. Arr t de Ja Ire Seetion eivile du 11 fevrier 1941
dans la cause Pinget contre Lasserre et Hoirs Gans.
Societe anonyme. Droit de disposer de l'actif social.
Aktiengesellschaft. Verfügungsbefugnis über das Gesellschafts-
vermögen.
Societa anonima. Diritto di disporre dell'attivo sociale.
Extrait des motifs :
La possession de toutes les aetions d'une socieM ano-
nyme ne eonfere pas a l'actionnaire le droit de disposer
a sa guise de l'aetif social ; il faut que les aetes de dispo-
sition
soient faits dans les formes prescrites par la loi
et les statuts et qu'ils aient une eause juridique valable.