creancier a pris :un engagement incompatible avec l'exer-
cice du droit (art. 896 ce) ; mais on ne saurait voir un
tel engagement dans le fait que le gerant doit se soumettre
inopinement a un inventaire : il s'agit la d'une simple
mesure de controle.
3. -La Cour cantonale a admis qu'il y avait, jusqu'a
concurrence de 5760 fr. 65, connexite entre la creance
du demandeur et les marchandises en sa possession. De
fait, la remise de ces marchandises constituait un element
essentiel du contrat de travail. Ce depot lui-meme -et
les larges pouvoirs qu'il impliquait ....:.... etait subordonne
a la condition que le gerant fourmt une garantie destinee
a couvrir envers la societe la responsabilite qu'll assumait.
La creance en restitution que Burgat acquerait de ce
chef etait des lors en etroite connexion avec la prise en
charge des marchandises. S'il devait perdre sa creance
dans la faillite Petitpierre, le demandeur subirait un
prejudice qui serait en definitive cause -en raison de la
condition mise au depot -par les marchandises en sa
possession. C'est 1a consequence que I 'art. 895 CC veut
precisement eviter.
.................................................................................... .
Par ces moti/s, le Tribunal jljUral
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
IV. OBLIGATIONEN RECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
7. Arr t de la Ire Seetion civile du 27 janvier 1941
dans Ia cause Dame Y. contre Dr x.
ResponsabiliM professionnelle du mMecin.
Verantwortlichkeit des Arztes.
Responsabilita professionale deI medico.
Resume des moti/s :
Commet une faute engageant sa responsabilite le mede-
ein qui, insuffisamment prepare en matiere chirurgieale,
procede, sans
avoir demande l'appui, ni meme l'avis
d'un chirurgien, a une operation dont la necessite, a dire
d'experts, n'etait pas nettement demontree.
TI aggrave sa faute si, des complications graves et tres
peu frequentes s'etant produites a la suite de son inter-
vention, il ne fait pas immediatement appel a un specia-
liste.
8. Arr t de la Ire Seetion civile du 7 mai 1941
dans Ia cause Maerki contre Chapuis.
Art. 41 CO; 5 LP. -L'action en dommages-inMrets a raison
du prejudice cause par un expert dans I'execution de la mis-
sion a Iui confiee par le prepose aux faillites doit etre dirigee
contre Ie prepose, non contre l'expert.
Art. 41 OR, Art. 5 SchKG. Die Klage auf Ersatz eines Schadens,
den ein Sachverständiger in Ausübung eines ihm vom Konkurs-
beamten erteilten Mandates verursacht, ist gegen den Konkurs-
beamten, nicht gegen den Sachverständigen zu richten .
Art. 41 CO, art. 5 LEF. L'azione di risarcimento deI danno cau-
sato da un perito nell'eseguire il mandato conferitogli dalI'Uffi-
ciale dei fallimenti dev'essere diretta contro quest'ultimo, non
contro il perito.
La banque Centrale financiere S. A. a Paris avait
fonde au mois de septembre 1925, a Geneve, une banque
sous la raison soeiale Banque des interets prives . Quel-
ques mois
plus tard, la Centrale financiere fonda a Lon-
dres une soeieoo de droit anglais, la Banque F. Maerki
and Co limited, dont l'administrateur-delegue etait Fre-
deric Maerki. C'est la Centrale financiere qui l'avait choisi,
fixe son traitement et charge la Banque Maerki de la
direction de ses affaires d'Angleterre.
La Banque des interets prives fut declaree en faillite a
Geneve en 1929. Comme sa eomptabilite presentait de
graves laeunes et irregularioos, l'Offiee des faillites porta
plainte penale contre les administrateurs et chargea l'ex-
pert-comptable Chapuis d'une expertise, en definissant sa
mission comme il suit :
a) etablir si la Banque des inwrets prives a ew consti-
tuee irregulierement et quelles sont ces irregularites ;
b) etablir si la production de la Centrale financiere
correspond
a la realiM ;
c) etablir,
dans ce cas, les rectifications a operer dans
les divers comptes qui ressortent des ecritures de la Banque
des interets prives en liquidation ;
d) relever toutes les circonstances susceptibles de
constituer des delits a l'occasion de la creation et du
fonctionnement de ladite Banque ;
e)
dire si les livres de celle-ci etaient bien et reguliere-
ment tenus, si les operations etaient regulieres et normales;
f) dire, si possible, quelles sont les causes de la faillite.
Le 9 mars 1938, l'expert remit SOll rapport a l'Office des
faillites.
S'estimant lese dans son honneur par certaines appre-
ciations contenues dans ce rapport, Maerki demanda a
l'expert de les rectifier. Sur le refus de Chapuis, ill'assigna
en justice par exploit du 20 septembre 1938 en concluant
notamment a la suppression de certaines passages du
rapport et au payement de 10 000 fr. a titre de dommages-
interets.
Le defendeur a conclu a liberation des fins de la de-
mande.
Le Tribunal de Ire instance de Geneve a rejeM la de-
mande. La Cour de Justice civile a confirme ce jugement
le 24 janvier 1941.
Maerki a recouru en reforme au Tribunal federal. Son
recours a ete rejete.
Emait des motifs :
Les deux juridictions cantonales, ainsi que d'ailleurs
les parties,
ont considere le Iitige uniquement a la lumiere
des dispositions
du CO. Ce point de vue serait justifie si
Obligationen recht. N0 8.
le defendeur Chapuis avait commis, en tant que particu-
lier, les
actes qui Iui sont reproches. Il est en revanche
errone en tant que Chapuis a agi comme auxiliaire de
1'0ffice des faillites,
charge d'une mission rentrant dans
les
attributions legales du prepose. Tel est bien le cas en
l'espece. La mission tros generale confitSe a I'expert (re-
cherche des responsabiIiMs,
determination de l'actif) est
de celles qui appartiennent de par la loi (art. 221 et sv. LP)
a 1'0ffice des faillites. Or la responsabiliM des preposes
aux faillites et de leurs employes -comme d'ailleurs
celle des
administrations speciales de faillites (art. 241 LP)
-est regie, pour les actes accompIis dans l'exercice de
leurs fonctions, par la prescription speciale de l'art. 5 LP.
Conformement au texte de cet article, la doctrine
unanime exclut une action directe en responsabiliM contre
1'employe nomme par le prepose, et les manquements
des employes de cette categorie ne donnent naissance
qu'a une action contre le prepose qui les a engages
(v.
JAEGER, Commentaire ad an. 5 n. 4 ; BLUMENSTEIN,
p. 56 de son manuel).
L'art. 5 LP ne mentionne, il est vrai, que les employes ))
engages par le prepose ; et en l' espece le lien entre le de-
fendeur et 1'0ffice n'etait pas celui d'un contrat de travail,
mais
d'un mandat. TI y a lieu, toutefois, d'interpreter la
notion d'employe selon l'art. 5 LP dans un sens large,
s'etendant aussi aux personnes chargees occasionnellement
par 1'0ffice d'une mission rentrant dans ses attributions
legales. Cette interpretation se justifie, car on ne compren-
drait pas qu'un mandataire choisi par le prepose fut
directement responsable devant les tiers, tandis qu'une
telle responsabiliM n'existerait pas pour l'employe perma-
nent nomme par le meme prepose (v. dans ce sens JAEGER,
- c.).
Des lors, dans la mesure OU le defendeur a agi dans
l'execution de la mission d'expertise qui lui etait confitSe
par l'Office, il ne saurait etre recherche par le demandeur
en payement de dommages-inMrets. Cette action ne
26 Obligationenrecht. No 9.
pourrait etre dirigee que contre 1e prepose ou, le cas
echeant, contra le fonctionnaire nomme par le pouvoir
public et qui a' commis l'expert.
Il en est de meme des conClusions tendantes a la sup-
pression de certains passages du rapport, piece officiel1e
destinee a permettre au prepose d'exercer ses fonctions.
9. Ardt de la Ire Seetion civile dn ler avril 1941
dans la cause Chardon c. Masserey et Amoos.
Responsabilite du detenreur d'un animal, art. 56 CO. Confirmation
de la jurisprudence suivant laquelle le detenteur d'un animal,
meme s'il n'a commis personnellement aucune faute, repond
de la faute commise par celui a qui il a confie l'animal.
Haltung des Tierhalters, Art. 56 OR. Bestätigung der Rechtspre-
chung, nach der der Tierhalter, selbst wenn ihn kein Verschul-
den trifft, für das Verschulden dessen haftet, dem er das Tier
anvertraut hat.
Responsabilitd deI detentore d'un animale, art. 56 CO. Conferma
della giurisprudenza secondo cui il detentore d'un animale,
anche se non e in colpa, risponde della colpa di colui, al quale
ha affidato l'animale.
Fran90is Chardon, age de 70 ans, est agriculteur a
Venthöne, sur Sierre. Le 2 octobre 1936, il avait ete
avec sa femme, sa fille, son frere et un oumer nomme
Vocat, arracher des pommes de terre dans un champ
au-dessus du village. Vers le.soir, son travail termine, il
chargea sa recolte sur un char attele d'une vache qua
Iui avait pretee son frere Pierre Chardon et s'engagea
avec son attelage sur le chemin tres en pente et malaise
qui descend vers Venthone. Portant lui-meme une lourde
hotte, il marchait a cote de la vache, Ia tenant par le joug.
Son frere se trouvait derriere, au frein.
Sur le meme chemin et derriere le char de Chardon
arriverent, a un certain moment, deux vaches rentrant
des champs, appartenant a Eugene Masserey et conduites
par son domestique, Germain Amoos. L'oumer Edouard
Vocat s'etait joint a lui.
Soudain l'une des deux vaches de Masserey sauta sur
l'autre, la chevaucha, et les deux betes se mirent a galoper
en descendant le chemin. Un tumulte s'ensuivit. La
vache de Fran90is Chardon s'emballa a son tour. Chardon
fut jete a terre. On le releva avec une jambe cassee, une
clavicule cassee et d'assez graves blessures a la tete et
aux mains.
Fran90is Chardon actionna en payement de dommages-
in.rerets le proprietaire des vaches, Eugene Masserey, et
le domestique Germain Amoos.
Par jugement du 23 octobre 1940, le Tribunal cantonal
du Valais a rejete la demande dirigee contre Masserey
et a condamne les hoirs de Germain Amoos a payer des
dommages-interets au demandeur.
Le Tribunal federal a modifie ce jugement dans ce sens
qu'll a mis la responsabilite de l'accident a la charge de
Masserey, Germain Amoos et Chardon, chacun pour un
tiers.
Extrait des motifs :
Le defendeur Eugene Masserey est tout d'abord actionne
en vertu de l'art. 55 CO, en sa qualite d'employeur de
Germain Amoos. Mais quelque exigeant qu'on soit au sujet
de la preuve liberatoire de l'art. 55 al. 1, on ne saurait
ne pas liberer l'employeur qui a confie a un homme adulte
age de 27 ans, intelligent et robuste, le soin de garder
non pas un troupeau, mais deux vaches. En donnant cette
tache a Germain Amoos, Masserey a pris tous les soins
requis par les circonstances. n n'avait notamment nul
besoin de rappeier a cet homme, au courant de tous les
travaux de la campagne, comment on doit garder et con-
duire des vaches.
Le defendeur Masserey est en outre actionne en qualite
de detenteur d'animal, en vertu de l'art. 56 CO.
n n'est ni oontesre ni contestable que l'accident a eM
cause par des animaux, c'est-a-dire par les vaches de
Masserey. Sans la subite galopade de celles-ci sur le che-
min,
rien ne se serait passe.