H. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
13. Arret du 9 mal 1941 dans Ia cause Grellerl, S.A. d'exploitalion
el S. coop. du Jardin zoologique de Geneve
contre Conseil d'Elal genevois.
Droit des autorites de prendre les mesures indispensables pour
empeoher non seulement oe qui trouble ou met en danger la
seourite, Ia sante et la tranquiIlite publiques, mais enoore oe
qui heurte gravement et direotement la morale publique (par
exemple, souffranoes infligees aux animaux mal nourris d'un
jardin zooIogique mal installe et mal tenu).
L'autorite administrative n'est tenue de oommuniquer a.1'interesse
Ies pieoes invoquees par elle que si la deoision attaquee impIique
une grave atteinte ades droits eminemment personnels du
oitoyen. --
Die Behörden sind befugt, Massnahmen zu ergreifen, welohe
notwendig sind, um nioht nur eine Gefährdung oder Störung
der öffentliohen Ruhe, Gesundheit und Sioherheit, sondern
eine sohwere und direkte Verletzung der öffentliohen Sittlioh-
keit zu verhindern.
Die Verwaltung ist nur gehalten, dem Beteiligten von den von
ihr angerufenen Akten Kenntnis zu geben, wenn die ange-
foohtene Verfügung einen sohweren Eingriff in höohst per-
sönliohe Reohte d es Bürgers bedeutet.
L e autorita hanno il diritto di prendere le misure indispensabili
p er impedire non soltanto oi ohe turba 0 mette in perioolo
la siourezza, la salute e Ia tranquillita deI pubblioo, ma anohe
oib ohe e in grave e diretto oontrasto oon la morale pubblica
(p. es. sofferenze inflitte agli animali mal nutriti d'un giardino
zoologioo mal installato e mal tenuto).
L'autorita amministrativa e tenuta a dar oonosoenza all'inte-
r essato dei documenti da essa invocati soltanto se la deoisione
impugnata porta seoo una grave violazione di diritti eminente-
mente personali deI oittadino.
Handels und Gewerbefreiheit. No 13.
7 ij
A. -Le Jardin zoologique de Genc'lVe (JZ) a ete cree
en 1930.
Les mauvais resultats financiers de l'exploitation du
JZ eurent leur repercussion sur l'entretien et le traitement
des animaux.La Societe genevoise pour la protection
des
animaux qui, en 1937/ 38 deja, avait du recueillir
des dons
pour sauvel' les betes de la faim, se fit en 1940
l'echo
des plaintes qui s'elevaient dans le public indigne
et sollicita l'intervention des pouvoirs publics pour faire
cesser le scandale.
La police et le veterinaire cantonal
constaterent les faits suivants : Les animaux souffrent de
nouveau de la faim. Leur hygiene est deplorable. Ils so nt
sales et croupissent dans une litiere insuffisante. Les
enclos
sont pleins de boue, et une eau stagnante remplit
la plupart des fosses. Les cages sont souilIees d'excrements.
Les installations sont insuffisantes et en mauvais etat.
B. -Par arrete du 12 decembre 1940, le Departement
genevois de justice et police ordonna la fermeture du
JZ. Un delai a fin decembre etait ac corde a Grellert pour
l'evacuation des animaux, faute de quoi ils seraient abattus.
L'autorite relevait les nombreuses plaintes, l'hygiene et
la nourriture deplorables des animaux, le desordre complet
de l'exploitation. Elle se fondait
sur le reglement de police
pour la protection des animaux, du 24 septembre 1878,
modifie
par un arrete du 7 novembre 1905.
Le Conseil d'Etat, par arrete du 24 janvier 1941, a
maintenu la decision du Departement.
O. -Grellert, la S. A. d'exploitation et la Societe
cooperative ont forme aupres du Tribunal federal un
recours de droit public contre les mesures ordonnees.
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat declare que, poste-
rieurement au recours, la police et le veterinaire ont
constate de nouveau la sous-alimentation des animaux,
le manque d'hygiene et le mauvais entretien de l 'etablisse-
ment.
Le Tribunal federal a rejete le recours.
.6
Extrait des motits :
Les droits constitutionnels ne peuvent s 'exercer que
dans les limites qu'impose l'ordre public (cf. RO 63 vol. I
p. 222 ;
61 I p. 35 et 110). Ces limites doivent, en regle
generale,
etre fixees par la loi. Mais le maintien de l'ordre
public
est un devoir primordial des autoriMs. Il leur
appartient de prendre les mesures indispensables pour le
retablir s'il a ete trouble ou pour parer aux dangers
serieux qui le
menacent d'une fanon directe et imminente,
meme si ces mesures impliquent une restriction des libertes
constitutionnelles et ne sont pas prevues specialement
par la loi. Toutefois, i1 faut que ces mesures soient appro-
priees, adaptees aux circonstances et dirigees au besoin
contre les perturbateurs (cf. RO 63 I p. 222 ; 61 I p. 39 ;
60 I p. 121, 122 et 124; 57 I p. 275; 55 I p. 238; 35 I
p .
148; 20 p. 796). La 'notion d 'ordre public embrasse
celle de
moralite publique (öffentliche Sittlichkeit: cf.
FLEINER, Bundesstaatsrecht, p. 320; BURCKHARDT, 3
e
Mit., p. 463). Les autorites responsables de l'ordre public
ont pour mission d'empecher non seulement ce qui trouble
ou met en danger l'exercice du pouvoir legal, la securite,
la sante et la tranquillite publiques, mais encore ce qui
est de nature a heurter gravement et directement la
morale courante (cf. FLEINER, Institutionen, p. 397).
D'apres les conceptions actuelles, la morale publique
l'eprouve severement la cruaute et les mauvais traitements
envers les animaux (cf. JENNY, Der strafrechtliche Schutz
der Tiere, et les nombreux auteurs oites ; cf. egalement
la consultation de ZÜRCHER dans les travaux prepara-
toires du CPS, vol. 22, N0 43). Aussi la plupart des Mgisla-
tions contiennent-elles des dispositions plus ou moins
etendues
pour la protection des animaux. Dans le canton
de GenilVe, le reglement de police ciM -reglement dont
la constitutionnaliM n'est pas contestee -elargit en
r ealite considerablement, a plusieurs points de vue, la
protection instituee par le code penal, ce qui indique
Handel.-und G ewerbefre iheit. N0 13.
une evolution tres prononce-e du sentiment puhlic en
cette matiere. Et si le reglement vise surtout le cas normal
des animaux domestiques, il est cependant clair que les
seritiments qui
l'ont inspire impliquent aussi la repro-
bation de souffrances inutilement infligees ades animaux
non domestiques et notamment ades animaux sau vages
mis hors
d'etat de nuire et exposes au public dans des
menageries ou des
jardins zoologiques. Si ce cas n 'a pas
ete prevu a Geneve, e'est sans doute qu'lL l'endroit des
entreprises ambulantes comme le
sont generalement les
menageries,
l'autorite est suffisamment armee par le
systeme des autorisations de poliee auxquelles elles sont
soumises. Quant au cas tout a fait special d'un jardin
zoologique aussi important que celui des recourants, on
. n'y a pas songe parce qu'un tel jardin n'existait pas et
que rien, probablement, n'en faisait prevoir la creation.
.
Cette eireonstanee ne saurait toutefois, etant donnes les
principes
qu'on vieIit de rappeler, dispenser l'autorite du
devoir, ni la priver par consequent du droit d'intervenir
si l'exploitation d'un tel jardin se fait dans des conditions
qui
heurtent violemment le seritiment de pitie a l'egard
des
animaux et sont par la meme de nature a 'provoquer
un . scandale public. On se trouve alors precisement dans
un cas Oll l'autoriM peut agir malgre l'absence de pres-
eriptions
legales appropriees, absence qui peut etre due
au earactere exceptionnel et singulier, ou plus ou moins
subit ou imprevu de la situation a laquelle i1 y a lieu de
faire face
(RO 60 I p. 125;' 57 I p. 275).
Or,
dans le cas particulier, les conditions auxquelles doit
etre subordonnee une teIle intervention etaient bien tealisees.
Lesrecourants se plaignent a la veriM de n'avoir pas
pu consulter et par consequent discuter les pieces invoquees
contre le sieur Grellert
et soutiennent avoir 15M, de ce
fait, victimes
d'un d eni de justice. Ils n'indiquent toutefois
aucune disposition de
droit eantonal prescrivant une teUe
communication,
et eette obligation ne peut, d'apres la
jurisprudence , etre deduite de l'art. 4 CF qu'en matiere
78 Staat.81 echt.
civile et penale ; en matiere administrative, en revanche, il
n 'en est ainsi que la ou la decision attaquee implique
une grave
atteinte ades droits eminemment personneis
du citoyen (cf. arrets Schait, du 27 octobre 1922, p. 5
a 7 ; Jenny -Bissegger, du 30 septembre 1933, p. 6 ;
RO 53 I p. 113). Or, en l'espece, les droits en cause ne
sont pas de cette nature. Il y a lieu, au surplus, d'observer
qu'en realiw Grellert etait parfaitement au courant des
faits
qui lui etaient reproches et qui ont motive la deci-
sion attaquee. Les contröles longtemps journaliers de la
police, les inspections et les instructions verbales du
commandant de la gendarmerie et du vewrinaire cantonal
avaient amplement et exactement renseigne a cet egard
le directeur. Il a d'ailleurs re ;u communication des rapports
de ce commandant et du vewrinaire. qui resumaient les
critiques faites
a l'exploitation du JZ.
Les recourants ne contestent pas, d'autre part, l'insuffi-
sance des installations.
Dans une demande de subvention
adressee
au Conseil d'Etat par la Sociew cooperative,
celle-ci
exposait elle-meme non seulement la n,ecessiw,
mais l'urgence qu'il y anait a remedier aux defauts de
ces installations
et a l'insuffisance de leur entretien,
comme aussi, d'une maniere generale, aux mauvaises
conditions de l'exploitation.
Elle avouait en meme temps
l'impossibiliw ou les recourants se trouvaient de se tirer
d'affaire par leurs propres moyens. Les recourants n'igno-
raient pas et ont d'ailleurs ew dument avises qu'ils ne
pouvaient,
surtout dans les circonstances actuelles, compter
sur une subvention de l'Etat.
Les defauts des installations et l'insuffisance de leur
entretien creent a eux seuls une situation absolument
intoIerable. Pendant l'instruction du recours cantonal, la
situation a encore empire eL s'est aggravee par l'insuffi-
sance des mesures prises
pour prowger les animaux du
froid. Abstraction faite des dangers que pourrait peut-etre
presenter pour l'hygiene et la securiw publique un jardin
zoologique ainsi tenu, dangers dont la reponse au recours
Handels. und Gewerbefreiheit. N0 13. 79
fait etat sans donner toutefois a leur sujet des precisions
suffisantes,
il est hors de doute qu'au seul point de vue
de la protection des animaux les faits constates et surtout
leur persistance etaient de nature a provo quer une veritable
indignation
dans le public et a faire scandale. C'est ce
qui s'est effectivement produit, comme le prouvent les
plaintes nombreuses adressees
a la Sociew protectrice
des
animaux aussi bien par des habitants de la ville que
par des etrangers de passage.
Outre cette tenue deplorable et scandaleuse de l'eta-
blissement, la decision attaquee invoque l'insuffisance de
nourriture des animaux, qui a ew la principale cause des
plaintes
signaIees par la Sociew protectrice des animaux.
Sur ce point, les recourants tentent de contester le bien-
fonde du grief, mais le dossier fournit surabondamment
la preuve qu'a certains moments les animaux ont grave-
ment souffert de la faim et que certains ont meme creve
de faim. Il a suffi d'une interruption du contröle de police
pour que les animaux soient resws plusieurs jours sans
nourriture.
Dans ces conditions, et etant donnes les principes
prealablement exposes, l'intervention des pouvoirs publics
etait justifiEne.
Les mesures prises etaient ad,apwes aux circonstances.
On ne saurait reprocher aux autoriws cantonales d'avoir
agi avec une rigueur excessive ; pendant plusieurs mois,
elles se
sont bornees a intervenir par le moyen de contröle
de police, d'inspections
et de recommandations. Il est
evident, toutefois, que l'on ne pouvait exiger de la police
qu'elle continue
a contröler journellement les repas des
animaux. Lorsqu'il fut etabli que les exigences concernant
les installations
et l'entretien du JZ restaient lettre morte,
que les plaintes relatives a la nourriture des animaux
recommen ;aient des qu'etaient interrompus les contröles
de
la police et que l'entreprise etait, en raison de sa situa-
tion nnanciere, dans J 'impossibilite de remedier a un
etat de choses que l'autorite ne pouvait toIerer, la ferme-
a Staatsrecht.
ture du JZ avec enlevement ou eventuellement abattage
des animaux s'imposait. Des delais suffisants ont d'ailleurs
ete ac cordes a l'entreprise pour prendre ses dispositions
en consequence. On ne voit pas quelles autres mesures
auraient pu entrer en ligne de compte.
Vgl. auch Nr. 14. -Voir aussi n° 14.