Invalidity of sale of a dissolved company shell

BGE 67 I 36Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume I5 de mar. de 1940Dismissed

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Resumo

Addy challenged the refusal of the Lausanne commercial register officer to enter a change of corporate purpose and a new administrator for S. A. Boissor, asserting that he had acquired the company shares. The Federal Court held that the deed of transfer concerned only the unlawful sale of the shell of a company that had in fact ceased operations, was fully liquidated, and abandoned. Because the agreement was void, the later shareholders' resolutions were also void and could not be registered. The instruction to strike the company from the register was therefore justified. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 60 ORC; sale of the shell of a company that has in fact been dissolved, fully liquidated and abandoned, and is no longer operative, is unlawful and void and cannot found a commercial register entry. Where the transfer agreement is void, subsequent shareholders' resolutions based on it are likewise void and unregistrable. A deletion request addressed to the administrator is proper if the company is no longer in existence in fact (consid. 1-3).

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Yerwaltungs-und Disziplinarrechtspflege :B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

  1. REGISTERSACHEN REGISTRES 6 Arr t de la Ire-Seetion eivlle dn 10 fevrier 1941 dans la cause Addy et S. A. Boissor coutre Cour administrative du Tribnnal eantonal vandois. La vente du cadre juridique ( tiennunntnl ) d'une sociene anonyme dissoute en fait,. completement h,qmd?e t abandox,mee est illicite et ne peut servIr de base a une mSCl'lptlOn au regIstre du commerce. (Art. 60 ORC). Der Kauf des Aktienmantels einer tatsächlich .aufgelösten, vo.ll- ständig liquidierten und ,aufgegebenen Aktlnngnsellschaft lSt widerrechtlich und kann mcht als Grundlage fur emen Handels- registereintrag dienen. La vendita deI cosiddetto Aktienmantel di una societa anonima sciolta in fatto, comp!etan:ente liqndana, e abbandonata, illecito e non pub serVIre di base alllScrlZlone nel reglStro di commercio (Art. 60 ORC). A. -Inscrite au registre du commerce de Lausanne le lO mai 1932 et ayant pour but l'achat, la vente et l'exploi- tation de brevets d'invention, la S. A. Boissor etait dissoute en fait et completement liquidee en juin 1940. Le 11 juillet, Charles N aef, unique administrateur de la societe, en a informe le prepose au registre du commerce et a requis la radiation de la raison sociale. Le meme jour, Paul Addy, a Geneve, a adresse au prepose lausannois la requet suivante: Aux termes du proces-verbal authentique du 5 mars 1940, la societe a modifie le but social comme suit : Registersachen, No 6. 3i La societe a pour but I'achat, la vente et I'exploitation de tous brevets ainsi que toute transaction financiere et commerciale ... L'administrateur Charles Naef, demission- naire, est radie de ses pouvoirs eteints. Paul Addy ... a et6 nomme unique administrateur. A cette requete etait jointe une convention-cession du 31 janvier 1940 par laquelle Naef cedait a Addy les 20 actions nominatives constituant le capital social. Par decision du 12 juillet, le prepose a refuse de faire l'inscription requise. Il considerait la convention du 31 janvier corrime une reprise du cadre juridique (Aktien- mantel) de la S. A. Boissor, operation qu'll ne pouvait admettre. Il faisait en outre savoir a Addy que Naef avait demande la radiation de la societe. Addy a recouru contre cette decision a la Cour administrative vaudoise. Estimant qu'on etait bien en presence de la reprise du cadre juridique d'une societe entierement liquidee et dissoute en fait, convention illi- cite et nulle (art. 20 CO ; RO 64 II 361), la Cour a considere le refus du prepose comme justifie et a rejere le recours. B. -Le present recours de droit administratif tend a l'annulation de la requete de radiation de Naef, ou de la radiation si elle a deja ere operee, et a l'inscription du changement du but social et de l'administrateur. La Cour administrative vaudoise se refere a son arret et le Departement federal de justice et police pro pose le rejet du recours. Gonsiderant en droit : La vente du cadre d'actions (Aktienmantel), soit de la forme exterieure d'une societe anonyme dissoute en fait, completement liquidee et abandonnee est illicite et ne peut servir de base a une inscription au registre du commerce. La jurisprudence est constante a cet egard ; il suffit de se referer a l'arret 64 II 361. Or Ia convention-cession du 31 janvier 1940 entre Naef et Addy est a coup sUr une pareille operation frappee

Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. de nulliM. La Cour cantonale constate en fait de maniere definitive que Ja S. A. Boissor n'a exerce aucune activiM ces dernieres. annees. En 1937 deja, le capital socia1 etait entierement absorbe. Des poursuites exercees contre 1a socieM en 1939 ont abouti a 1a delivrance d'actes de defaut de biens. En fait, elle etait completement Iiquidee et aban- donnee a Ia fin de 1939 et aurait du etre radiee au registre du commerce meme si sa dissolution n'avait pas eM formel- Iement decidee. Le Departement federal de justice et police, de son coM, releve avec raison que I'absence d'acti- vite est corroboree par I'art. III de la convention, aux termes duquella societe n'a aucune dette et n'a pris aucun engagement . La convention n'indique aucun prix de vente et ne fait mention d'aucun des brevets pretendu- ment encore existants. D'ou l'on doit concIure que ces brevets sont denues de valeur et ne presentent pas d'interet pour le recourant. Un fait significatü est aussi que Naef garde la proprieM des livres de comptabiliM, du registre des proces-verbaux, de la correspondance et des pieces comptables de la S. A. Boissor (art. V de la convention). Cette clause serait incomprehensible si, cOllline le recourant le pretend, il s'agissait d'une reprise des actions afin de redonner de la vie a Ja socieM et d'eJargir son champ d'acti- vite. Elle s'explique en revanche de plano s'il s'agit d'une simple reprise du cadre social, ce qui est manüestement le cas. Aucun fait ne vient ainsi a l'appui de l'allegation du recourant que le but de 1a' convention a 13M de rendre a la socieM son entiere activite pour le plus grand bien des. actionnaires et des creanciers (inexistants d'apres l'art. 111). Du moment que la convention du 31 janvier 1940 est nulle, les decisions de I'assemblee generale du 5 mars 1940 (modification du but et nomination d'un nouve1 admi- nistrateur) sont egalement nulles et ne peuvent faire l'objet d'une inscription au registre du commerce. L'invi- tation de faire radier la socieM etait justifiee et a eM adres- see avec raison a l'administrateur Naef (art. 60 ORC). Registersachen. N° 7. 39 La suite de la procedure est conforme aux prescriptions de l'art. 60. Par ces motifs, le Tribunal f6Ural rejette le recours. 7. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Januar -1941 i. S. Busato gegen Zürich, Direktion des Innern. Eheeinspruch von Amtes wegen: Verfahren, wenn der mitwirkende Zivilstandsbeamte den Einspruchsgrund entdeckt (Art. 108/109 ZGB ; Art. 146, 152, 155, 167, 168 der Vo über den Zivilstands- dienst). Opposition d' office au mariage: Procooure a suivre dans Ie cas ob c'est l'officier d'etat civil cooperant qui decouvre le motif d'opposition (art. 108-109 ce ; art. 146, 152, 155, 167, 168 de I'Ordonnance sur Ie service de l'etat civiI). Opposizione d' ofjicio al matrimonio: Procedura da seguirsi nnI caso in cui l'ufficiale di stato civile cooperante scopre xI motivo di opposizione -(art. 108-109 ce ; art. 146, 152, 155, 167, 168 dell'Ordinanza sul servizio dello stato civile). Die Brautleute Busato-Richard meldeten beim Zivil- standsbeamten ihres Wohnortes Biel ihr Eheversprechen an. Der Zivilstandsbeamte des Heimatorts des Bräutigams, Zürich, stellte fest, dass dieser vor zwei Jahren geistes- krank gewesen war, und machte hievon dem Stadtrat Zürich Mitteilung. Dieser machte seine Stellungnahme vom Ergebnis einer psychiatrischen Untersuchung des Bräutigams abhängig, zu der Busato eingeladen ww-de. Indessen weigerte sich der Zivilstandsbeamte von Zürich, das Verkündaktdoppel an denjenigen von Biel zurückzu- senden, wogegen die vorliegende Beschwerde. Das Bundesgericht zieht in Erwägung : Die Vo über den Zivilstandsdienst unterscheidet bei der Verkündung zwischen dem leite:nden, Zivilstandsbeamten, d. h. demjenigen, bei dem das Verkiindungsgesuch gestellt wurde (Art. 146 Abs. 2, 152 Vo), und den mitwirkenden

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