permettant a la caution de connaitre le chiffre jusqu'a
concurrence duquel il repondait, le loyer du pour les
films
etait essentiellement variable, puisque les sommes
a payer devaient se calculer sur la base de recettes brutes
dont le chiffre ne pouvait etre fixe d'avance. Nobile ne
pouvait donc connaitre la limite maximum de sa respon-
sabiliM
comme l'exige l'art. 493 CO.
La demanderesse objecte en vain qu'a defaut de maxi-
mum, des minimum de garantie avaient ete fixes, et que
les sommes
reclamees ne depassent pas ces chiffres. Le
Iegislateur ne s'est pas occupe du minimum. Avec raison.
Il a voulu que la caution put se rendre compte d'emblee
de l'importance de son engagement, et ce qui est essen-
tiel pour le garant, c'est de savoir quelle est la limite
au dela de Iaquelle il ne pourra plus etre recherche. La
prescription de Ia Ioi est claire et nette. Elle est impera-
tive. Son inobservation entrame la nulliM de l'engagement.
En ce qui conceme la clause inseree dans Ie contrat
du 26 janvier 1935, elle ne lie pas ledefendeur pour un
autre vice de forme encore: Ie manque de signature.
Par ces motifs, le Tribunal fllUral
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
7. AI'rnt de la Ire SeetIon elvlle du 31 Janvler 19ft
dans Ja cause Sauthier contre Fumeaux.
Recours en rejorme,' Valeur litigieuse (oonsid. 1).
Simulation : Delimitation des attributions du Tribunal federal :
questions de fait et questions de droit (art. l
er
et 18 CO,
81 OJ) (consid. 2).
Berujung: Streitwert (Erw. 1).
Simulation: Umgrenzung der Kognitionsbefugnis des Bundes-
gerichts, Tat-und Rechtsfrage; Art. 1 u. 18 OR, Art. 81 OG
(Erw. 2).
RicOTSO in appello: valore litigioso (consid. 1).
Simulazione: Limiti, entro i quali e circoscritto l'esame deI
Tribunale federale ; questioni di fatto e questioni di diritto ;
art. 1 e 18 CO, art. 81 OGF (consid. 2).
Obligationenrecht. N0 7. :H
A. -Dame veuve Judith Fumeaux-Duc est deeedee
le 11 mars 1936 a Sensine-Conthey a l'age de 76 ans,
laissant
pour heritiers six enfants.
Un mois enruon auparavant, Ie 31 janvier, elle avait
passe avec l'une de ses filles, Mathilde, femme de Camille
Sauthier,
un acte authentique a teneur duquel elle decla-
rajt vendre a celle-ei, avec les meubles qui s'y trouvaient,
une maisonet une grange, ainsi qu'un verger. La vende-
resse se reservait toutefois un droit d'usufruit sur les
biens
cedes. Le prix de vente etait fixe a Ia somme de
5000 fr., dont 4200 fr. furent payes comptant, le restant
etant stipule payable le 20 ferner suivant, sans interet.
Designe
comme representant de la communaute Mre-
ditaire, Eloi Germanier, domicilie a Plan-Conthey, a, au
nom de celle-ci, ouvert action contre Mathilde Sauthier
en concluant a ce qu'il plut au Tribunal: principalement,
prononcer
l'annulation de l'acte du 31 janvier 1936 pour
cause de simulation, les biens y mentionnes faisant retour
a la masse successorale, subsidiairement condamner la
defenderesse a payer le juste prix desdits biens et plus
subsidiairement encore deeider
que l'operation intervenue
entre la defenderesse et sa mere constituait une liberaliM
sujette a reduction.
La defenderesse a conelu au deboutement, en soute-
nant que l'acte attaque constituait une vente parfaitement
valable et faite au prix real des biens vandus.
Par jugement du 22 septembre 1939, le Tribunal ean-
tonal du Valais a alloue aux demandeurs leurs eonclusions
principales,
declare en consequence l'acte de vante du
31 janvier 1936 nul et de nul effet et eondamne la defen-
deresse aux depens.
Le Tribunal a admis en resume que les parties a I'acte
du 31 janvier 1936 n'avaient en realite ni l'une ni l'autre
l'intention de conclure une vente, qu'aussi bien la defen-
deresse n'avaitpu fournir aucun renseignement precis
sur l'origina des fonds qu'elle a remis a sa mere soi-disant
en payement du prix, qu'alle et son mari etaient a cette
3:l
Ohligatiol enrecht. No 7.
epoque dans une situation oberee et qu'on aurait peine
d'ailleurs
a s'expliquer l'achat des biens en question qui
ne presentaient aueune utiliM pour eux, qu'il etait au
reste const.ant qu'on ne retrouva aucune trace, six mois
plus tard, lors du deces de Dame Fumeaux, de la somme
pretendument encaissee par elle, qu'il etait tres peu
vraisemblable qu'elle l'eut depensee en un aussi court
laps de temps, et qu'enfin il etait egalement etrange
que la defenderesse n'eut manifeste aucun etonnement
a ce sujet lors de l'inventaire. Le Tribunal conclut donc
de ces faits qu'on etait effectivement en presence d'un
acte simuIe, nul en tant que vente, puisque les parties
n'entendaient pas en realite passer un tel contrat, mais
nul aussi en tant que donation, la donation n'ayant pas
ete duement constatee.
B. -Dame Sauthier a recouru en reforme en reprenant
ses eonelusions.
Les
demandeurs ont conclu au rejet du recours et a la
eonfirmation du jugerilent.
Gonsi(lerant en droit :
- -(Calcul de la valeur litigieuse. Reference a l'arret
RO 65 II 89 et suiv.)
-
Le Tribunal federal a juge, dans un arret du
5 decembre 1917 (RO 43 II 779), que la question de savoir
quelle etait l'intention d'une partie au moment on elle
s'engagea.it etait une question de fait dont la solution
liait la juridiction federale, sous la scule reserve des
hypotheses visees a l'art. 81 OJ. Cette jurisprudence a 13M
constamment maintenue depuis. 11 a 13M juge en particulier
qu'il fallait considerer comme des constatations de fait
non seulement celles qui avaient trait aux phenomimes
du monde physique, mais allSbi celles qui se rapportaient
aux phenomimes psychiques (RO 45 II 437 ; 57 II 285
et suiv.). Il est evident qu'il n'y a aucune raison d'exclure
l'application de ce principe en eas de simulation, car
s'il est vrai que la volonte n'a rien en soi qui empeche
de la eonsiderer comme une matiere susceptible d'une
constatation souveraine du juge du fait, peu importe
evidemment son objet. Mais, cela etant, le probleme que
souleve pour le Tribunal federall'exception de simulation
ne se presente plus. exaetement dans les termes on on le
posait dans certains arrets (cf. RO 28 II 56 et suiv. ;
II 553 consid. 5; 30 II 554 consid. 3; 31 II 438 et
suiv. consid. 4). En effet, s'il est exact que e'est aux
juridictions cantonales a fixer les eirconstances d'on
pourrait eventuellement s'inferer l'intention de simuler,
et que les constatations faites a ce sujet ne sont pas sus-
ceptibles
d'etre revues par le Tribunal federal a moins
de
contrarieM avec les pieces du dossier ou qu'elles ne
procedent d'une appreciation des preuves contraires au
droit federal, il n'est plus possible de dire, comme on le
faisait
jusqu'alors, qu'il appartient toujours au Tribunal
federal de rechercher librement si, de ces constatations,
ressort reellement l'intention de simuler. Celle-ci n'etant,
comme on l'a dit, qu'une volonte d'un objet partieulier,
il
faut necessairement convenir que si le juge du fait
arrive, par l'appreciation des preuves at meme aumoyen
de simples indices, a en admettre l'existence, il y a la
une constatation sur la quelle le Tribunal federal n'a pas
non plus a revenir, sauf dans les hypotheses prevues a
l'art. 81 OJ. Le Tribunal federal peut donc seulement
examiner si, l'intention de simuler etant duement etablie
de part et d'autre, les parties ont ou non reciproquement
manifeste cette intention d'une maniere qui permette de
considerer leur -accord sur ce point comme parfait au
sens de l'art. l
er
CO.
Si
l' on considere les circonstances de l' espece a la
lumiere de ees principes, il ne fait aucun doute que le
recours
est depourvu de toute justification. 11 n'y a pas
lieu de s'arreter aux critiques que le recours adresse aux
constatations du jugement. Ces critiques visent en effet
l'appreciation des preuves, et celle-ci ne viole en rien
le droit federal. Quant a savoir s'i! y a eu manifestation
AS 66 11 -1940
Obligationenrecht. NG 8.
reciproque et ctmcordante de la volonte de simuler la
vente, la question n'est pas discutable non plus. Sa solu-
tion ressort a l'evidence des faits retenus dans le jugement.
Enfin, comme l'a justement releve le Tribunal canto-
nal, la preuve de la simulation emportait de droit la
nullite de la vente. Quant a la donation, sur laquelle
les
parties s'etaient eflectivement mises d'accord, sa
nullite decoulait du fait que cet accord n'avait pas ete
constate dans les formes requises (cf. RO 45 11 30 et
suiv. et 53 11 101 et suiv.).
Le Tribunal j6Ural prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
8. Arret de la Ire Seetion eivile du 20 lhrler 1940
dans la cause E. contre Dr X.
La responsabiIiM professionnelle du medecin n'est pas engagoo
lorsque le dommage causa au demandeur par son intervention
n'est pas du a une ignorance, negligence ou maladresse du
praticien, mais a une cause qui, dans l'etat actuel de la science
medicale, n'etait pas discernable, meme a un examen attentif
et consciencieux.
Keine Haftung des Arztes für eine Schädigung des Patienten,
die nicht auf Unwissenheit, Nachlässigkeit oder Ungeschick-
lichkeit des Arztes zurückzuführen ist, sondern auf eine beim
gegenwärtigen Stand der medizinischen Wissenschaft selbst
bei aufmerksamer und gewissenhafter Prüfung nicht erkenn-
bare Ursache.
n medico non e responsabile, allorche il suo intervento ha arre-
cato al paziente un danno imputabile non a sua ignoranza,
negligenza 0 inettitudine, ma ad una causa ehe, aHo stato
attuale delIa scienza medica, non e discernibile nemmeno
con un esame attento e coscienzioso.
A. -Le 27 mai 1935, J. E., coiffeur a Geneve, se
rendit chez le Dr X, pour faire pratiquer l'ablation de
verrues a la main gauche, dont une sur l'annulaire.
Le medecin provo qua d'abord une anesthesie Iocale par
injection de panthesine additionnee d'adrenaline. Sitöt
apres l'injection, E. eut une syncope, mais il reprit con-
Obligationenrecht. N0 8. 35
naissance assez rapidement. Le Dr X proceda ensuite a
l'ablation des verrues par le traitement de la diathermo-
ou electrocoagulation (appareil de Baudoin).
Dans la suite, le Dr Ody constatait une plaie sur la
face dorsale de l'annulaire gauche, au niveau de l'articu-
lation de la premiere et de la deuxieme phalange ; le
tendon extenseur etait detruit sur toute la longueur de
la plaie, le doigt etait tenu flechi et ne pouvait etre etendu
volontairement, ce qui est confirme dans plusieurs exa-
mens successifs du meme praticien et par une expertise
du Professeur Jentzer, lequel preconisa une grefle du
tendon extenseur.
B. -Par exploit du 8 juin 1936, E. a reclame au Dr X
d'abord 30.000 fr. de dommages-inMrets. Le defendeur a
conclu
a liberation des fins de la demande.
Les deux juridictions genevoises ont deboute le deman-
deur, en se fondant sur les avis merucaux prerappeles
et sur une expertise confiee au Dr de Quervain, professeur
de clinique dermatologique a la faculte de Lausanne, et
au Dr Yersin, chirurgien a Payerne.
Contre l'arret rendu par la Cour de Justice civile le
5 decembre 1939, le demandeur a recouru en reforme au
Tribunal federal, en reprenant ses conclusions de premiere
instance et d'appel. L'intime a conclu au rejet du recours.
Extrait des motijs:
Le rapport de causalite entre l'intervention chirurgieale
du defendeur et la rupture du tendon de l'annulaire
gauche du demandeur est hors de discussion ; il est, dit
la Cour cantonale, manifeste, eb admis par tous les mede-
eins consultes. Le Dr X lui-meme ne Ie conteste pas,
non plus que l'existence de Ia lesion.
Mais il s'agit de savoir si la responsabiliM du defendeur
est engagee, ce qui est, au premier chef, une question
de droit.
Les deux juridictions cantonales l'ont resolue negative-
ment. Avec raison.