ObligationeIlreoht. N 6.
Die Vorinstanz stellt sich freilich auf den Standpunkt.
eine Anweisung an den vorgehenden Pfandgläubiger
gemäss Art. 886 ZGB, den Titel nach seiner Befriedigung
an den nachgehenden Pfandgläubiger herauszugeben,
wäre selbst dann erforderlich, wenn im übrigen Art. 903
gelten sollte. Diese Auffassung ist "indessen bereits durch
die vorstehenden Ausführungen widerlegt. Da Art. 903
die
Nachverpfändung von Inhaberpapieren erschöpfend
regelt,
kann Art. 886 weder direkt noch analog und weder
ganz noch teilweise zur Anwendung kommen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-
gerichtes des Kantons Zürich vom 16. November 1939
aufgehoben und die Klage abgewiesen.
lli. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
6. Arl'et de la Ire Seetion civile du 17 janviel' 1940
dans Ia cause S. A. Ideal Fßm contre Nohlle.
Lorsqu'il y a doute sur la stipulation d'une reprise cumulative de
dette ou d'un cautionnement, le juge opterapour le cautionnement.
L 'indication du minimum de la garantie est indifferente pour la
validiM du cautionnement ; c'est le maximum qui seul importe,
art. 493 CO.
Ist zweifelhaft, ob eine kumulative Schuldübernahme oder eine
Bürgschaft vorliege, so wird der Richter sich eher zu Gunsten
der letzteren entscheiden.
Die Angabe des Minimums des Haftungsbetrages ist für die
Gültigkeit der Bürgschaft bedeutungslos; massgebend ist
ausschliesslich das Maximum; Art. 493 OR.
Allorche e dubbio se ci si trovi di fronte ad un'assunzione cumula-
tim di debitQ oppure ad una fid,eiussione, il giudice si decidera
per quest 'ultima.
L 'indicazione deI minimo della garanzia e irrilevante ai fini della
validita della fideiussione; importante e solo il massimo
(an. 493 CO).
A. -En 1934 et 1935, la S. A. Ideal Film et la S. A.
Art cinematographique, representee par N obile et Lansac,
Obligationenrecht. No 6. 27
ont passe quatre eontrats de loeation de films destines a
I'Alhambra Theatre, a Geneve. Le prix de Iocation etait
calcuIe en pour-cent de la recette brute des spectacles
ou les films loues etaient projeres sur I'eeran, avee garantie
d'un minimum.
Les quatre contrats renferment la clause suivante
(avec des differences redactionnelles sans importance):
Sieur Nobile, cosignataire du present contrat, se declare
personnellement responsable
de Ia bonne execution du
present contrat ainsi que des payements qui en resul-
tent . Dans les deux contrats du 13 juillet 1934 et le
contrat du 28 ferner 1935, Nobile a signe cet engagement,
mais
non dans le contrat du 26 janvier 1935.
La SocieM cinematographique etant tomb6e en faillite,
la Sociere Ideal Film produisit dans la masse une creance
de
30.543 fr. 65, et le 20 fevrier 1936 poUr8uivit Nohile
en payement de la somme totale de 30.603 fr. 60. Le
debiteur fit opposition a la poursuite n° 115.957. La crean-
ciere
I'aetionna alors le 30 juillet 1936 devant le Tribunal
de premiere instance de Geneve en payement des sommes
indiquees dans le commandement de payer.
Le defendeur a conclu au rejet de la demande, par le
motif que son engagement de caution simple etait nul en
vertu de l'art. 493 CO, faute d'indication d'un chiffre
determine jusqu'a concurrence duquel il pouvait etre
recherche.
Le Tribunal, par jugement du 30 novembre 1938 et la
Cour de Justice civile du Canton de Geneve, par arret du
10 novembre 1939, ont deboure la demanderesse de son
action et l'ont condamnee aux depens des deux instan-
ces. Ils ont admis qu'il ne s'agissait pas d'une reprise de
dette cumulative, mais d'un eautionnement nul aux termes
de l'art. 493 CO.
B. -La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal
federni contre l'arret de Ia Cour cantonaie. Elle reprend
ses conclusions originaires.
L'intime a conclu au rejet du recoUr8.
Obligationenrecht. N0 G.
Considerant en droit :
Le d6bat PO:r:te a) sur la nature de l'engagement signe
par le defendeur et b) sur la validire de cet engagement,
s 'il constitue un cautionnement.
a) Le mot de cosignataire qui introduit la clause
inseree dans les contrats de Iocation de films est sans
interet pour la solution du probleme, Il indique seulement
que la personne qui a passe contrat pour la sociere est
identique a celle qui assume elle-meme une obligation,
Et le mot de personnellement montre que la seconde
signature de Nobile n'emane pas du repr6sentant de la
sociere, mais d'un tiers intervenant au contrat pour en
garantir l'execution ; il ne determine pas la nature de cet
engagement.
Nobile n'a pas promis le fait d'un tiers , c'est-a-dire
que la sociere payerait les loyers stipuIes, et qu'en cas
d'inexecution de cette obligation il dedommagerait le
bailleur.
Le defendeur n'est donc pas un porte-fort selon
l'art. III CO (v. RO 64 II p. 346; 65 II p. 33, au lieu de
prestation promise au tiers, lire: prestation promisedu
tiers).
Nobile
s'est rendu responsable de la bonne execution
du contrat. Cetengagement peut avoir ere pris a titre
principal ou a titre accessoire.
La demanderesse soutient qu'il y a eu reprise cumultative
de dette ; les premiers juges et la Cour d'appel ont estime
que Nobile s'est seulement constitue caution.
A l'appui de sa these, la demanderesse invoque l'avis
de von TUHR (Partie generale du CO,p. 688), qui reconnait
que la limite entre les deux institutions est difficile a
tracer, mais qui opte plutöt pour le constitutum debiti
alieni
lorsque celui qui assume l'obligation a un inreret
a l'execution du contrat. La reeourante reproche a la
Cour de Justice d'avoir meconnu cet inreret. Ce n'est pas
le cas. La Cour s'est demande si Nobile n'etait pasinreresse
a 'exeeution d'un contrat passe par une soeünte dont il
Obligationenrecht. Xo 6.
etait l'unique administrateur, mais elle a considere que
cet inreret n'etait pas etabli peremptoirement et qu'au
surplus il ne suffisait pas en l'espece pour demontrer
l'existence d'une reprise eumulative de dette. Cette
opinion est justifioo. Ce sont les circonstances de chaque
cas particulier qui feront pencher la balance d'un cöte ou
de l'autre, et, en cas de doute, le juge devra donner la
preference au cautionnement, que le Iegislateur a soumis
ades prescriptions rigoureuses (qui seront encore ren-
forcees dans un prochain avenir) pour obvier a des engage-
ments inconsideres. Il ne faut pas que le juge prete la
main a des tentatives d'eluder les sages prescriptions de la
loi, en admettant sans motif majeur la stipulation d'une
autre obligation personnelle que la garantie specialem
ent
instituoo aux fins visoos par les parties.
En l'espece, comme dans le cas de la S. 1. Domus S. A.
(RO 65 II p. 30 et sv.), il y atout lieu d'admettre que
le defendeur n'a voulu accorder qu'une garantie accessoire
et subsidiaire en promettant de payer le loyer des films
si le
locataire ne s'en acquittait pas. Que e'etait bien
cette responsabilire seulement qu'il entendait assumer et
que la bailleresse voulait lui imposer ressort du temoignage
retenu par la Cour de Justice civile. M. Berline, repre-
sentant de la Societe Ideal Film, a declare que celle-ci
avait reclame la garantie personnelle de Nobile pour le
cas ou l'ARSA ne payerait pas, et cela en raison du fait
quel'Alhambra avait deja phisieurs fois fait faillite )). La
Cour souligne' que ee sont les propres termes employes
pa le remoin qui a ajoute que c'etait lui-meme qui avait
diseure les clauses du 'eontrat avee Nobile . La creaIiciere
a done voulu stipuler un cautionnement et c'est aussi
comme
cautionsimple que le defendeur a consenti a
s'engager.
b) Cet engagement n'est toutefois point valable car,
contrairement a ce qui etait le cas dans l'affaire S. I.
Domus, le maximum de la garantie n'est pas indique.
Alors
que le loyer du a Domus etait une somme determinee
permettant a :Ia caution de connaitre le chiffre jusqu'a
concurrence duquel il repondait, le loyer du pour les
films
etait eSSllntiellement variable, puisque les sommes
a payer devaient se calculer sur la base de recettes brutes
dont le chiffre ne pouvait etre fixe d'avance. Nobile ne
pouvait donc connaitre la limite maximum de sa respon-
sabilite comme l'exige l'art. 493 CO.
La demanderesse objecte en vain qu'a defaut de maxi-
mum, des minimum de garantie avaient ete fixes, et que
les sommes
reclamees ne depassent pas ces chiffres. Le
Iegislateur ne s'est pas occupe du minimum. Avec raison.
Il a voulu que la caution put se rendre compte d'emblee
de l'importance de son engagement, et ce qui est essen-
tiel
pour le garant, c'est de savoir quelle est la limite
au dela de la quelle il ne pourra plus etre recherche. La
prescription de la loi est claire et nette. Elle est impera-
tive. Son inobservation entraine la nullite de l'engagement.
En ce qui concerne la clausa inseree dans le contrat
du 26 janvier 1935, elle ne lie pas ledefendeur pour un
autre vice de forme encore : le manque de signature.
Par ces motifs, le Tribu1W,z federal
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
7. AlTntde la Ire Seedon elvlle du 31 Janvler 1 ..
dans la cause Sauthier contre Fumeaux.
RecOUTS (m rejO'l'tnß : Valeur litigieuse (consid. 1).
Simulation : Delimitation des attributions du Tribunal federal :
questions de fait et questions de droit (art. l
er
et 18 CO,
81 OJ) (consid. 2).
Berufung: Streitwert (Erw. 1).
Simulation: Umgrenzung der Kognitionsbefugnis des Bundes-
gerichts, Tat-und Rechtsfrage; Art. 1 u. 18 OR, Art. 81 OG
(Erw. 2).
R-iCOTSO in appello : valore litigioso (consid. 1). .
Simulazione: Limiti, entro i quaIi e circoscritto l'esame deI
Tribunale federale ; questioni di fatto e questioni di diritto ;
art. 1 e 18 CO, art. 81 OGF (consid. 2).
A. -Dame veuve Judith Fumeaux-Duc est decedee
le II mars 1936 a Sensine-Conthey a l'age de 76 ans,
laissant pour heritiers six enfants.
Un mois environ auparavant, le 31 janvier, elle avait
passe avec l'une de ses filles, Mathilde, femme de Camille
Sauthier, un acte authentique a teneur duquel elle decla-
rait vendre a celle-ci, avec les meubles qui s'y trouvaient,
une maisonet une grange, ainsi qu'un verger. La vende-
resse se reservait toutefois un droit d'usufruit sur les
biens
cedes. Le prix de vente etait fixe a la somme de
5000 fr., dont 4200 fr. furent payes comptant, le restant
etant stipuIe payable Ie 20 fevrier suivant, sans interet.
Designe
comme representant de la communaute here-
ditaire, Eloi Germanier, domicilie a Plan-Conthey, a, au
nom de celle-ci, ouvert action contre Mathilde Sauthier
en concluant a ce qu'il plut au Tribunal: principalement,
prononcer
l'annulation de l'acte du 31 janvier 1936 pour
causa de simulation, les biens y mentionnes faisant retour
a la masse successorale, subsidiairement condamner la
defenderesse a payer le juste prix desdits biens et plus
subsidiairement encore decider que
l'operation intervenue
entre la defenderesse et sa mere constituait une liberaliM
sujette a reduction.
La defenderesse a concIu au deboutement, en soute-
nant que l'acte attaque constituait une vente parfaitement
valable et faite au prix reel des biens vendus.
Par jugement du 22 septembre 1939, le Tribunal can-
tonal du Valais a alloue aux demandeurs leurs conclusions
principales,
declare en consequence l'acte de vente du
31 janvier 1936 nul et de nul effet et condamne la defen-
deresse aux depens.
Le Tribunal a admis en reSUille que les parties a l'acte
du 31 janvier 1936 n'avaient en realite ni l'une ni l'autre
l'intention de conclure une vente, qu'aussi bien la defen-
deresse
n'avait pu fournir aucun renseignement precis
sur l'origine des fonds qu'elle a remis a sa mere soi-disant
en payement du prix, qu'elle et son mari etaient a cette