Court may shorten separation only if reconciliation seems probable

BGE 64 II 400Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II9 de ago. de 1938Dismissed

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Resumo Omnilex

In a separation-of-bodies dispute between spouses named Godseth, the appellant asked the Federal Court to shorten an indefinite separation to one year. The Court held that a fixed-term separation may be substituted for an indefinite one only if reconciliation appears probable; otherwise the judge has no reason to limit the duration. As no realistic prospect of reconciliation was shown, the subsidiary request was rejected. The Court further stated that the operative part of the judgment need not expressly identify which spouse is at fault; that issue belongs in the reasons.

Sumário Omnilex

Art. 146 et 147 CC; séparation de corps d’une durée indéterminée et intervention du juge: le juge ne peut substituer d’office ou à la requête de l’époux coupable une séparation de durée déterminée à une séparation indéterminée que si une réconciliation paraît probable. À défaut d’une telle perspective, il n’y a pas lieu de restreindre la durée demandée par l’époux titulaire du droit d’invoquer la cause de dissolution. Le dispositif n’a pas à mentionner expressément les torts de l’un ou l’autre conjoint; cette question relève des motifs, pour autant qu’il ressorte clairement de ceux-ci quelle demande a été admise (consid. 2-3).

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400 Familienrecht. No 69. geblieben ist,:, als um dort den ScheidungsprozeSs zu führen. Dami ist das Erfordernis einer Absicht dauern- den VerbleibeIlS ) nach Art. 23 ZGB nicht erfüllt; vielmehr läuft solches Vorgehen auf die willkürliche Wahl eines Scheidungsgerichtsstandes hinaus, was nicht geschützt werden kann (BGE 42 I 140). Demnach erkennt das Bundesgericht : Die zivilrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung des Präsidiums des Bezirksgerichtes Ror- schach vom 9. August 1938 aufgehoben. 69. Extrait da l'arrit da la IIme SectioD civile du 11 Dovembre 1938 dans la cause GODseth contre GODseth. Lorsque l'epOux qui est seul en droit d'invoquer une causa de dissolution du lien conjugal conclut a une separation de corps d'une duree indeterminü; le juge ne peut, d'office ou a Ja requisition de l'autre conjoint, prononcer une separation d'une duree diterminee que si la reconciliation parait probable. Art. 146 et 147 C.civ. (consid. 2). Le dispositif du jugement n'a pas a indiquer en termes expres aux torts de qui le divorce ou la separation de corps est pro- nonce (consid. 3). 2. -Les conclusions subsidiaires du recourant tendant a la reduction de la separation de corps a un an soulevent la question de savoir si, lorsque l'epoux qui est seul en droit d'invoquer une cause de dissolution du lien conjugal conclut a ce que la separation de corps soit prononcoo pour une duree indeterminoo, le juge peut, a la requisition de l'epoux coupable ou d'office, substituer a la separation d'une durOO indeterminee une separation d'une duroo determinoo. Du principe sU8rappele, selon lequel l'epoux innocent en faveur duquel existe une cause legale de divorce est libre de demander a son gre soit le divorce soit la separation de corps, on pourrait etre tente, il est vrai, de conclure qu'il est egalement seul juge de la durOO

de la separation, solution qui trouverait d'ailleurs un point d'appui dans le fait qu'une limitation de la duree de la separation aura en general pour resultat de fa voriser au profit de l'epoux coupable la transformation de la sepa- ration de corps en divorce. Ce serait toutefois aller trop loin. Si le Iegislateur avait roollement entendu exclure toute intervention du juge en pareil cas, en laissant uniquement a l'epoux demandeur le soin de fixer la duree de la separa- tion, il aurait exprime cette regle dans la loi ou y aurait du moins fait allusion au cours des travaux preparatoires, 00 qui n'est pas le cas. Bien plus, l'art. 147 al. 1 CC, en disant simplement que la separation de corps est pro- noncee pour une duroo d'un a trois ans ou pour une duroo indeterminee, autorise a dire que la loi n'a pas entendu interdire au juge d'intervenir pour reduire even- tuellement la duroo de la separation. Mais encore faut-il, tout comme lorsqu'on est en presence d'une demande de divorce, que cette intervention soit motivoo par la perspec- tive d'une reconciliation des epoux (cf. art. 146). Si une reconciliation ne parait pas probable, il n'y a aucune raison de limiter la dnree de la separation. Or, en l'espece, rien n'autorise a dire que la reconciliation parait probable, et il n'y a done pas lieu de roouire en quoi que ce solt les oonclusions de la demanderesse. 3. -Certains tribunaux ont coutume, comme 1'a fait en l'espece le Tribunal de Vevey, d'indiquer dans le dispo- sitif meme de leurs jugements aux torts de qui le divorce ou la separation de corps ont eM prononces. C'est une pra- tique qua rien ne justifie. Endroit suisse, le juge n'a point 8. rendre un verdict sur la conduite des epoux. La question des torts ne doit donc etre tranchoo que dans les motifs et la solution qui y a ete donnre ressortira suffisamment du fait que le jugement dira quelle est, entre les deux demandes, celle qui a eM adinisa et, 'le cas ecMant, si elles l'ont eM toutes les deux (RO 40 II p. 574).

Palavras-chave

family lawseparation of bodiesreconciliationjudicial discretionfaultjudgment operative part

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Questão jurídica principal

Whether the court may replace an indefinite separation of bodies with a fixed-term separation at the request of the guilty spouse or ex officio.

Decisão extraída

A fixed-term separation may be ordered only if reconciliation between the spouses appears probable; otherwise the court may not shorten an indefinite separation.

Fundamentação extraída

Although Art. 147 CC permits separation for one to three years or for an indefinite period, the judge's intervention to shorten the duration is justified only where reconciliation seems probable, as under Art. 146 CC. No such prospect was shown here.

Questão jurídica principal

Whether the judgment must expressly state which spouse is at fault.

Decisão extraída

The dispositive part need not expressly state which spouse is at fault; that question belongs in the reasons, not the operative part.

Fundamentação extraída

Swiss practice does not require a finding on marital fault in the dispositive; it is sufficient that the reasons show which of the competing requests was granted.

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