Stßßt.sverträge. No 30.
B. Staatsverträge.
Traitlls interDationaux.
30. Arret du as septembre 1937
dans Ia causa Compagnie du chemin de fer du Nord.
(Convention internationale concernant le transport des marchan-
dises par chemins de fer du 23 octobre 1924.)
InBaisissabilite du matiriel roulant d'un chemin de fer. -La regle
de l'art. 55 3 de la Convention d'aprils laquelle le materiel
d'un chemin de fer et les objets mobiliers lui appartenant et
contenus dans ce materiel ne peuvent faire l'objet d'une saisie
sur un territoire autre que celui de l'Etat duquel releve le
chemin de fer proprietaire qu'en vertu d'un jugement rendu
par l'autoriM judiciaire de cet Etat, est applicable indepen-
damment des conditions posees a l'art. 1 er 1 de la Convention
(consid. 3).
Le moyen pris de la violation de l'art. 55 3 de la Convention
peut etre souleve devant les autorites de poursuite a l'appui d'une
plainte contre l'execution d'un sequestre (consid. 2).
Internationales Übereinkommen über den Eisenbahnfmchtverkehr
vom 23. Oktober 1924 :
Unpfändbarkeit des rollenden Eisenbahn-
m a t e r i als. Art. 55 3 des Übereinkommens, wonach das
rollende Material einer Eisenbahn mit Einschluss sämtlicher
beweglichen, der betreffenden Eisenbahn gehön,nden Gegen-
stände, die zu diesem Material gehören, in dem Gebiet eines
andern Staates als desjenigen, welchem die betreffende Eisen-
bahn angehört, nur auf Grund einer Entscheidung der Gerichte
des Staates, dem die betreffende Eisenbahn angehört, mit
Arrest belegt oder gepfändet werden kann, findet Anwendung,
auch wenn die Voraussetzungen von Art. 1 1 des Überein-
kommens nicht erfüllt sind (Erw. 3).
Wegen Verletzung von Art. 55 3 des Übereinkommens kann
gegen den Arrestvollzug betreibungsrechtliche Beschwerde
geführt werden (Erw. 2).
Convenzione internationale per il trasporto delle merci per fer-
rovia, deI 23 ottobre 1924.
Impignorabilita del materiale rotabile d'una ferrQVia. L'art. 55 3
deUa Convenzione,
secondo cui il materiale rotabile e gli
Rt.aat.sverträge. N° 30.
oggetti mobili di qualunque natura annessivi, di proprietil.
d'una ferrovia, non possono essere colpiti da atti esecutivi sul
territorio di uno stato diverso da quello cui appartiene la
ferrovia proprietaria se non in forza di una sentenza emessa
OOU' autorita giudiziaria dello Stato cui la ferrovia stessa
appartiene, e applicabile, anche se le condizioni previste
all'art. 1 1 delIa Convenzione non si verificano (consid. 3).
La violazione delI 'art. 55 3 della Convenzione pub essere mvocata
davanti alle autorita di vigilanza a sostegno d'un reclamo
contro un avvenuto sequestro (consid. 2).
A. -Le 19 mars 1937, Dame Durnerin, domiciliee a.
Paris, a obtenu du Juge de paix du cercle de Romanel une
ordonnance de sequestre contre la Cle du chemin de fer
du Nord a Paris. Le sequestre devait porter sur des wagons
vides
de Ia Cie du Nord se trouvant a Renens. Ensuite du
refus du chef de gare de Renens, le J uge de paix, a la re-
quete de Dame Durnerin, a ordonne au prepose de proOOder
au sequestre nonobstant toute opposition des Chemins de
fer federaux. Se conformant a cette decision, I'employe de
I'Office des poursuites s'est transporte a Ja gare de Renens,
a
sequestre un des wagons qu'on etait en train de decharger
et a designe le chef de gare de Renens en qualite de gardien-
sequestre.
Par acte du 14 mai 1937, Ja Cie du Nord aporte pJainte
aupres
de l'autorite inferieure de surveillance, en con-
cluant:
principalement, a I'annuIation da l'ordonnance de se-
questre,
subsidiairement,
a. ce que le wagon soit declare insai-
aissable,
le sequestre devenant ainsi nul et de nul effet,
trus subsidiairement, a ce que le cautionnement a fournir
par Dame Durnerin soit porte a 5000 fr.
A
l'appui de sa plainte la Cie du Nord invoquait an
resume les moyens suivants :
L'art. 55 3 de Ia Convention internationale concernant
le
transport des marchandises par chemin de fer du 23 oc-
tobre 1924 (CrM) dispose que le materie I roulant d'un
chemin de fer, ainsi que les objets mobiliers lui apparte-
Staatsverträge. No 30.
nant et contenus dans ce materiel, ne peuvent faire l'objet
d'une saisie s un territoire autre que celui de l'Etat.
duquel releve :le chemin de fer proprietaire, qu'en vertu
d'un jugement rendu par l'autorite judiciaire de cet Etat.
Oette disposition exclut toute possibilite de sequestre du
wagon litigieux.
Par memoire en date du meme jour la Oie du Nord a
concIu
en outre a l'annulation du commandement de payer
n° 175615 qui lui avait ete notifie par Dame Durnerin
le 3 mai 1937.
Dame Durnerin a conclu au rejet de la plainte. Elle a
excipe de l'incompetence des autorites de surveillance pour
se prononcer soit sur la demande d'annulation de l'ordon-
nance
de sequestre, soit sur la demande d'augmentation
du montant du cautionnement, ces questions ressortissant
au juge. Sur le fond, elle a soutenu que l'art. 55 3 OlM
etait inapplicable en l'espece, aar il s'agissait d'un wagon
vide,
appartenant a une compagnie privee et stationnant
dans une gare suisse apres avoir termine un parcours
effectue de Vallorbe a Renens, soit sur territoire suisse
seulement, avec
une lettre de voiture interne suisse, alors
que, selon
l'art. l
er
de la OlM, l'art. 55 3 precite ne se
rapporte qu'aux envois marchandises avec une lettre de
voiture directe internationale pour des parcours emprun-
tant les territoires d'au moins deux des Etats contractants.
B. -Par prononce du 27 mai 1937, l'autorit6 inferieure
de surveillance a
rejete la plainte.
O. -La0
1e
du Nord a recouru contre cette decision a
l'autorite superieure de surveillance en reprenant les con-
clusions de sa plainte, sauf celles relatives au montant du
cautionnement. A l'objection de Dame Durnerin rusant
que l'ordonnance de sequestre etait devenue definitive,
faute d'ouverture de l'action en contestation du cas de
sequestre (art. 279 LP), elle a repondu qu'illui appartenait
encore d'attaquer l'ordonnance par la voie du recours de
droit pUbIic. Elle sQulignait en outre que Ba plainte visait
en premiere 1igne l'execution meme du sequestre qu'elle
Staatsverträge. N° 30.
etait en droit de critiquer, puisqu'il avait porte sur un bien
insai3issable.
Dame Durnerin a conclu au rejet du recours en reprenant
ses moyens. Elle faisait observer encore que ni les dispo-
sitions
du traite franco-suisse ni celles de la convention
internationale
concernant les transports n'etaient appIi-
cables
et ajoutait que la convention na s'appliquait en
tout cas pas aux mesures provisoires teUes que le sequestre
et cela a fortiori lorsque les parties appartiennent toutes
les deux a un meme Etat et que leur litige ne resulte pas
d'un contrat du genre special vise a l'article premier.
D. -Par decision du 7 juillet 1937, l'autorite superieure
de surveillance a ecarte prejudiciellement le recours en
tant qu'il visait l'ordonnance de sequestre et l'execution
dudit et elle l'a admis en tant qu'il tendait a faire pronon-
cer l'annulation de la poursuite consecutive au sequestre,
en ce sens toutefois qu'elle a renvoye la cause a l'autoriM
inferieure pour qu'elle se prononce sur ce point, ce qu'elle
avait omis de faire.
L'autoriM superieure a estime en resume qu'il n'appar-
tenait pas a l'autorite de surveillance de se prononcer sur
les conclusions tendantes a l'annulation de l'ordonnance de
sequestre; que l'autoriM de surveillance etait de meme
incompetente
pour se prononcer sur la validiM du sequestre
lui-meme, lorsque le moyen souleve residait, comme en
l'espece, dans la violation d'un traite international, ce
moyen
devant etre presente par la voie du recours de
droit public ; qu'enfin sur la seule question dont elle avait
a connaitre, c'est-a-dire celle d'une violation d'une dispo-
sition
de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il y
avait lieu de relever que la plainte n'en invoquait aucune.
Tout en renvoyant la cause a l'autorite inferieure sur la
question de l'annulation de la poursuite, l'autorite supe-
rieure relevait que le commandement de payer etait pre-
mature et devrait etre annule, I'action en reconnaissance
da dette devant etre portoo devant le juge naturei de la
recourante, c'est-a-dire en France.
Staatsverträge. No 30.
E. -La Compagnie du chemin de fer du Nord, d'une
part, et Dame, Durnerin, de I'autre, ont recouru contre
cette decision ..
La premiere oonclut a. ce qu'll plaise a la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fMeral prononcer :
(I que le wagon sequestre suivant l' ordonnance de se-
questre du Juge de paix du cercle de Romanel en date
du 19 mars 1937 ... est et demeure insaisissable et qu'en
consequenCe l'execution du sequestre par I'Office des pour-
SUltes de Lausanne est annul6e, le wagon etant dorenavant
Iibre de tout sequestre .
La seconde, apres avoir souleve une exception d'irre-
cevabiliM tiree d'une pretendue insuffisante justification
des pouvoirs du representant de la Compagnie, conclut
ace qu'il plaise ala Chambre des poursuites etdesfailIites
annuler, tant prejudiciellement qu'au fond, la decision
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois, du 7/30 juillet 1937, dans la mesure ou cette
decision a admis les plaintes de la Compagnie du chemin
de fer du Nord recourant contre le prononce de l'autorite
inferieure de surveillance dans la poursuite n° 175615 .
Oonsiderant en droit:
- -Dame Durnerin n'ayant pas contesM devant les
autoriMs cantonales les pouvoirs du representant de la
Compagnie du chemin de fer du Nord, n'est plus recevable
a. le faire actuellement.
- -C'est avec raison que la Compagnie recourante n'a
pas repris dans son recours les conclusions en annulation
de l'ordonnance de sequestre. Comme la Cour des pour-
suites et faillites du Tribunal cantonal I'a releve a bon
droit, ce n'est qu'au juge, par opposition aux autorites
de poursuite, qu'i! appartient de confirmer ou de revoquer
une ordonnance de cette nature.
En revanche, rien ne s'opposait a. ce que la Compagnie
fit etat de l'insaisissabilite du wagon pour demander a.
l'autorite de surveillance de prononcer qu'll ne pouvait
Sta.a.tsverträge. N
o
- 103
'faire l'objet d'un sequestre. Peu importe a cet ega.rd que
ce moyen fUt tire de la Convention internationale du
230ctobre 1924 concemant le transport des marchandises
par chemin de fer. La fait que la Compagnie aurait pu
soulever ce moyen a l'appui d'un recours de droit public
fonde sur l'art. 175 chif. 3 CJF ne l'empechait pas, en rai-
son meme de sa nature, de l'invoquer a. l'appui d'une
pIainte contre I'execution du sequestre, car, a. supposer
que l'insaisissabilite du wagon Iitigieux decoulat r6elle-
ment de ce texte, ce dernier s'imposerait au respect des
autorites de poursuite au meme titre que toute autre dis-
position de la LP.
- -Quant a la question de savoir si l'art. 55 3 s'op-
posait au sequestre du wagon, elle doit etre tranch6e par
l'affirmative. S'll est exact que l'art. 1 1 de la Convention
subordonne d'une fa90n generale l'appIication de celle-ci
a certaines conditions relatives soit a la nature de la lettre
de voiture qui accompagne les envois, soit au trajet effec-
tue, soit encore a la Iigne utilisee, il faut en tout cas faire
une exception pour l'art. 55 3. Cette disposition se dis-
tingue en effet des dispositions des titres I a rn en ce
qu'elle n'a pas trait, comme celles-ci, aux envois de mar-
chandises -objet principal de la Convention (art. 1 1)
-mais a. une matiere toute differente, a savoir au materiel
roulant ainsi qu'aux objets mobiliers s'y trouvant et
appartenant a la Compagnie, et qui n'a eM introduite dans
la Convention que d'une fa90n pour ainsi dire accessoire
et occasionnelle. Aussi bien resulte-t-ll des termes absolus
de l'art. 55 3 que l'intention des negociateurs etait de
soustraire ces biens a toute saisie, comme atout sequestre,
qui n'auraient pas 15M ordonnes par une decision de l'au-
torite judiciaire de I'Etat dont releve le chemin de fer en
question, quelles que fussent les conditions dans lesquelles
le materie I etait sorti de cet Etat. TI n'y avait donc pas Iieu
en l'espece d'elucider les circonstances dans lesquelles le
wagon Iitigieux etait parvenu a Ranens, ni de rechereher
si elles remplissaient les conditions posees a l'art. 1 1
lOt
Staatsverträge. No 30.
de la ConventioIJ. ; il suffisait de constater qu'en vertu de
l'art. 55 31e wngon ne pouvait faire l'objet du sequestre.
Sur ce point par:consequent la plainte devait etre admise.
4. -
La recoui's de Dame Durnerin tend a faire annuler
la partie de la decision de l'autorite superieure de 8urveil-
lance
qui ordonne le renvoi du dossier a l'autorite inferieure
pour que celle-ci statue 8ur le chef de conclusions de la plainte relatif a l'annulation de la poursuite consecutive
au sequestre. Au vu de ce qui precede, ce recours devient
sans objet; l'annulation du sequestre entmine en effet
ipso facto I'annulation de la poursuite qui l'a suivi.
La Ckambre des poursuites et des faiUites du Tribunal federal
prononce:
I. -La recours de 180. Compagnie du chemin de fer du
Nord est admis en ce sens que le sequestre opere a son
prejudice par Madame Durnerin sur le wagon litigieux est
annule, de meme que la poursuite consecutive audit
sequestre.
II. -La recours de Madame Durnerin est declare sans
objet.
A. SchuldbeLreibungs-und Konkursrecht.
PoursuiLe et Faillite.
ENTSOHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREmUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARRnTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
31. Entscheid. vom sa. Oktober 1937 i. S. Falk-Oehen.
Lohnpfändung gegen Ehemann (Art. 93 SchKG):
- Die Betl'eibungsbehörden können nicht einen Anstellungs-
vertrag des Schuldners als bloss zum Schein gemacht ausser
Betracht lassen.
Z. Bei Bestimmung der pfändbaren Lohnquote ist ausser dem
eigenen Verdienst des Schuldners der Bei t rag der
Ehe fra u an die ehelichen Lasten gemäss Art. 246 bezw.
192 ZGB in Rechnung zu stellen, und zwar ohne Rücksicht
darauf, ob es sich um eine Betreibung für Hnushalts-oder
für andere Schulden des Ehemannes handelt (Änderung der
Praxis). -Die Betreibungsbehörden können, mangels einer
Festsetzung nach Art. 246 Abs. 2 ZGB, die H ö h e des
Ehe bei t rag s vorfrageweise bestimmen. G run d-
sät z e hiefür.
Saisie du salaire d'un komme marie (art. 93 LP).
- Les autorites de poursuite ne peuvent refuser de prendre en
consideration un contrat de travail du debiteur, arguant du
fait que ce contrat semit fictif.
- Pour determiner la quotite saisissable du salaire du debiteur,
il faut tenir compte, non seulement de ce salaire, mais encore
de la contribution de la lemme aux charges du menage (art. 246
ou 192 ce) ; peu importe, de ce point de vue, que la poursuite
ait pour objet une dette contractee pour l'entretien du menage
ou une autre dette du mari (changement de jurisprudence).-
m- 8