über den in art. 552 OR gezogenen Rahmen hinausgehen
und eine annere Begriffsbestimmung der kaufmännischen
Kollektivgesellschaft aufstellen
kann. Entgegen der Mei-
nung der Beklagten hält sich aber Art. 13 HRegVo durch-
aus innerhalb des Rahmens von Art. 552 OR.
Wenn Art. 552 OR nämlich u. a. den Betrieb eines
Handels-
oder Fabrikationsgewerbes als wesentliches Be-
griffsmerkmal
einer Kollektivgesellschaft aufstellt, so will
er damit keineswegs sagen, dass jeder gewerbsmässige
An-
und Verkauf von Waren als Handel und jede Verar-
beitung von Rohstoff oder Ware zu einem neuen Produkt
als Fabrikation anzusehen sei, wie dies der von den Be-
klagten angerufene Entscheid des Bundesrats i. S. Süsli,
Bundesblatt 1907 IV S. 396, irrtümlich angenommen hatte
bei der Auslegung des Begriffs Handelsgewerbe , aber
sonderbarerweise dann nicht auch für den Begriff Fabri-
kationsgewerbe , wo sich doch die Sache genau gleich
verhält. Grundlegende Voraussetzung ist vielmehr, wie
schon die
im Marginale verwendete Bezeichnung kauf-
männische Kollektivgesellschaft
besagt, das Vorhanden-
sein eines
kau fm ä n n i s ehe n Betriebes. Welches
die Kennzeichen eines solchen sind,
darüber gibt Art. 552
OR jedoch keinen Aufschluss, sondern diese Umschreibung
nimmt nun eben Art. 13 HRegVo vor. Wenn nämlich in
dessen Schlussabsatz bestimmt wird, dass gewisse Ge-
werbe, die hinsichtlich
ihres Tätigkeitsgebietes zu den
Handels-, Fabrikations-oder andern nach kaufmännischer
Art geführten Gewerben gehören könnten, nicht eintrags-
pflichtig seien, sofern
nicht die bereits erwähnten Mindest-
erfordernisse
an Umsatz und Warenlager erfüllt sind, so
heisst das, wie
in den bei Stampa, Nr. 130/131 erwähnten
Rekursentscheiden des Bundesrates zutreffend gesagt wird,
nichts anderes, als dass derartige Betriebe zum vorneherein
nicht als kaufmännische Betriebe im Sinne des Gesetzes
anzusehen sind.
In dieser Weise durfte der Bundesrat den
Begriff des kaufmännischen Betriebes abgrenzen, ohne
über den Rahmen des Art. 552 OR hinauszugehen.
Obligationenrecht. No 25. 95
Da nach den verbindlichen Feststellungen der Vorin-
stanzen der Umsatz im Betrieb der Beklagten weniger als
Fr. 10,000.-beträgt, und da es sich weiter um einen
Betrieb handelt, auf den die in Art. 13 Schlussabsatz
HRegVo aufgestellten Minimalerfordernisse Anwendung
finden, so
fehlt es nach den oben gemachten Ausführungen
an einem kaufmännischen Betriebe, womit das Vorliegen
einer kaufmännischen Kollektivgesellschaft ausgeschlossen
ist.
Trotz der äusseren Form einer Kollektivgesellschaft,
welche die
Beklagten ihrem Betriebe durch die Wahl einer
Firma gegeben haben, handelt es sich in Wirklichkeit
um eine einfache Gesellschaft, für deren Verbindlichkeiten
die
Beklagten direkt und solidarisch haften. Die Berufung
ist daher abzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Zürich vom 16. Januar 1937 wird
bestätigt.
25. Extrait de l'arrit de la Ire SeeUon eivUe du 1a mai 1937
dans la cause Chavu contre Zosso.
Respon8abilite du proprietaire d'un ouvrage (art. 58 CO).
- La qualiw d'accessoire immobilier ne justifie pas a elle seule
l'application de l'art. 58 CO ; il faut en outre que la chose soit
rattachee d'une maniere effective et durable a l'immeuble dont
elle depend ; cette condition est realisee par une echelle fixe,
sceHre au sol et au mur et reliant Ie fenil a l'aire d'une
grange (consid. 1).
- La preuve -incombant au lese -que le dommage subi est
du a. un vice de construction ou a un defaut d'entretien ne
resulte pas en principe du seul fait que l'accident a ew cause
par un ouvrage. Toutefois il est des hypotheses on, d'apres la
nature des choses ou l'experience de la vie, l'accident survenu
permet de presumer un vice de construction ou un defaut
d'entretien; il appartient alors au proprietaire d'etablir que
le defaut constate ne Iui est pas imputabIe, parce qu'il serait
le fait d'un tiers, l'reuvre de Ia victime ou Peffet d'une force
majeure ou d'un cas fortuit (consid. 2).
96 Obligationenreeht. No 25.
Resume d 8 faits "
A. -Le 22 novembre 1932, Edouard Zosso, domestique
au service d'Ernest Chavaz, descendait une echelle fixe,
reliant le fenil
a l'aire de la grange; a un moment donne,
l'echelon auquel le domestique se tenait de la main se
rompit; Zosso perdit l'equilibre et tomba; dans sa chute,
il se
fractura le coude droit.
B. -Zosso a assigne Chavaz en paiement d'une indem-
niM pour invalidite partielle. Le defendeur a coneIu au
deboutement pur et simple.
Le Tribunal de premiere instance a admis la demande
en principe. TI considere Chavaz comme responsable en
vertu de l'art. 58 CO, mais il retient une faute concomi-
tante de Zosso qui aumit descendu l'echelle en ne se tenant
que d'une main. Cette fauteamene le juge a reduire d'un
tiers l'indemniM theorique due a Zosso a raison de son
incapaciM permanente fixee par experts a 15 %.
Sur appel du defendeur et appel incident du demandeur,
la Cour de Justice civile du canton de Geneve a egalement
admis la responsabilite du proprietaire, mais a libere le
domestique de
toute faute.
O. -Chavaz a recouru en reforme contre cet arret. 11
conteste notamment que l'echelle en cause constitue un
ouvrage au sens de l'art. 58 CO. 11 soutient en outre que
le defaut d'entretien ou le vice de construction ne saurait
resulter, comme l'admettent les juridictions cantonales,
du seul fait qu'un echelon s'est casse dans la main de Zosso.
Le Tribunal federal a rejete le recours.
Extrait de8 motifs :
- -Le litige ne souleve plus, en l'etat, qu'une seule
question, celle
ie la responsabiliM du defendeur dans
l'accident survenu au demandeur le 22 novembre 1932.
L'action se fonde essentiellement sur l'art. 58 CO relatif
a la responsabilite du proprietaire d'un ouvrage. A cet
egard, il echet d'examiner en premier lieu si l'echelle dont
s'est sem Zosso doit etre consideree comme un ouvrage
au sens de la loi.
Une echelle est en general un objet mobilier; elle ne
saurait donc en elle-meme constituer un ouvrage. Elle ne
presente, ni au point de vue economique, ni au point de
vue du risque qu'elle cree, aucune analogie suflisante avec
un imineuble pour pouvoir lui etre assimilee. D'autre part,
la circonstance qu'une telle echelle est affectee a un bati-
ment ne la fait pas participer a la nature de celui-ci, ni
par consequent ne lui comere le caracrere d'un ouvrage.
Le Tribunal federal a en effet juge (cf. notamment RO
43 II 659) que la qualite d'accessoire immobilier ne justifiait
pas a elle seule l'application de l'art. 58 CO ; il est en outre
necessaire que la chose soit, au moment de l'accident, rat-
tacMe au batiment dont elle depend. (( La responsabilite
aggravee
du proprietaire d'un ouvrage, dit l'arret cite, est
fondee sm la consideration que les batiments ou les ouvrages
analogues
sont une source de dangers particuliers plus consi-
derables
que ceux que presentent les objets mobiliers. Elle
ne peut donc s'etendre aux accessoires iminobiliers que
lorsqu'ils
sontr6unis a la chose principale d'une maruere
conforme
a leur destination et qu'ils sont ainsi devenus
une partie de l'ouvrage. Il importe des lors de rechereher
dans chaque cas si la chose mobiliere est, au sens de la
jurisprudence, rattachee a un batiment ou a un ouvrage.
Le Tribunal federal a nie que cette condition fat r6alisOO
pour une echelle mobile a deux montants, reliant le fenil
a l'aire d'une grange, et que le proprietaire pretait, a
l'occasion, ades voisins (arret Feusi c. Müllnr, RO 48 II
479). Mais ce precedent ne saurait faire regle en l'espece,
les circonstances
etant toutes differentes.
TI resuIte des constatations du Tribunal cantonal que
l'echelle
de la grange Chavaz n'etait pas une echelle ordi-
naire ; elle etait formee d'un seul montant traverse de part
et d'autre par les echelons. Une pareille echelle, qui n'a
qu'un pied, n'a pas de stabilittS propre; elle doit necessaire-
ment, de par sa construction meme, etre fixee quelque
AS 63 II -1937 7
part. Defait; elle l'etait, non seulement par le bas, mais
encore
par le haut. Il est constant, dit l'amt attaque, que
rechelle de laquelle Zosso est tomM etait scellee en haut
a. la feniere et en bas sur le sol. Scellee, c'est-a-dire
rattachee, soit avec du ciment ou de la chaux, soit par des
crochets de fer penetrant a l'inrerieur du mur, soit de toute
autre maniere qui empeche la separation. D'autre part,
il ressort des pieces produites que l'echelle etait fixee Ja
depuis plus de 20 ans et qu'elle a ere ainsi de tout temps
destinee a permettre l'acres depuis l'aire de la grange au
fenil ; elle constitue meme le seul moyen d'aller de l'une a
l'autre et remplace en quelque sorte un escalier. Les deux
conditions sont donc remplies qui font d'une chose mobi-
liare une partie inregrante d'un immeuble : union marerielle
(äusserliche Verbindung) et lien resultant de la destination
de la chose (innere Verbindung). On est bien en presence
d'u:Q. objet lie a l'immeuble d'une maniEnre durable et qui
lui
apporte un compIement adapte a son but economique
(... zur Vollendung der Sache als solche mit der ihr
gegebenen ökonomischen Zweckbestimmung , HAAB, Com-
mentaire
art. 642 note 13). Unie a Ja grange Chavaz,
l'echelle fixe constitue avec celle-ci
un risque unique, une
Gefahreneinheit ) . Au demeurant, la solution serait la
meme si l'on considerait l'echelle comme un accessoire de
l'immeuble; les notions des droits reels ne sont pas deci-
sives en cette matiere ; ce qui est determinant, c'est que
la chose soit rattacMe a l'immeuble d'une maniere effec-
tive et durable, peu importe 'sa qualiM de partie inre-
graute ou d'accessoire (cf. amts cites plus haut; OSER-
SCHÖNENBERGER, Commentaire ad art' 58 CO note 6;
VON TUHR, Partie generale du droit des obligations,
50 I 1, specialement note 5; ROTHENHÄUSLER, die
Verantwortung des Grund-
und Werkeigentümers, p. 19).
C'est donc a bon droit que le Tribunal cantonal a consi-
dem l'echelle en cause comme un ouvrage au sens de
I'art. 58 CO.
2. -Se fondant sur les depositions des remoins Brand et
Studer qui ont assisre a l'accident, la Cour cantonale cons-
tate d'une maniere qui lie le Tribunal federal que le deman-
deur a fait une chute en descendant l'echelle reliant le fenil
araire de Ja grange ; l'echelon auquel il se tenait s'etant
rompu, le demandeur a eM precipire sur le sol et s'est
brise le coude droit. Le rapport de causalite entre la rup-
ture de l'echelon et le dommage subi n'est pas contestable.
C'est a tort que le recourant voudrait encore discuter la
valeur des temoignages retenus par les premiers juges ;
l'appmciation de ceux-ci rentre entierement dans la compe-
tence des tribunaux cantonaux. D'autre part, la circons-
tanee que le demandeur connaissait I'echelle est sans per-
tinence; I'habitude qü'il en avait ne pouvait pas empecher
qu'un echelon ne se rompit et n'occasionnat sa chute.
Dans ces conditions, le defendeur doit repondre du dom-
mage
cause par Ja rupture de l' echelon, autant que cette
rupture est due a un vice de construction ou a un defaut
d'entretien de I'echelle.
La Cour civile ne s'arrete pas aux depositions des re-
moins sur l' etat de l' echelle; les uns affirment qu' elle
etait mal entretenue, que plusieurs echelons branlaient,
qu'il en manquait jusqu'a trois a la file, tandis qua les
autres pretendent que Chavaz entretenait au mieux tout
son materiel, qu'en particulier aucun barreau ne man-
quait. Devant ces contradictions, le juge de seconde ins-
tance ne cherche pas a connaltre quel aurait ere le vice
de construction
ou le defaut d'entretien : echelon de dia-
, metre trop faible, mauvais assujettisSement, nreud dans
le bois, bois pourri, etc. Mais II infare de la rupture d 'un
echelon le mauvais etat de I'echelle. Le seul fait qu'un
echelon s'est casse dans la main de Zosso implique ou
un defaut d'entretien ou un vice de construction, alors
surtout qu'll n'a point ere etabli ni meme allegue que Zosso
en ait eM responsable par une maladresse quelconque .
Le recourant s'61eve contre ce raisonnement a poste-
riori . Le Tribunal f6deral cependant s'y rallie pour les
motifs suivants.
Obligationenreeht. N0 25.
Le demandeur qui invoque l'art. 58 CO doit prouver que
le dommage.
qu'll a subi est du a un vice de construction
ou a un defaut d'entretien. Cette preuve ne resulte pas,
d'une maniEnre generale, du seul fait que l'accident a ere
cause
par un ouvrage (RO 14 p. 328, eboulement dans une
carriere ; 27 II 589, explosion d'une chaudiere ; cf. OSER-
ScHÖNENBERGER, art. 58 note 10). Toutefois il est des hypo-
theses OU, d'apres la nature de la ehose et selon l'expe-
rience
de la vie, l'aecident survenu permet de presumer,
plutOt
que l'intervention d'une force naturelle ou une
fausse manoouvre de la victime ou d'un tiers, l'existence
d'un vice de construction ou d'un dMaut d'entretien. Il en
sera ainsi notamment pour les ouvrages qui n'offrent pas
de dangers partieuliers, dont l'utilisation n'exige pas de
connaissanees speciales, et dont tout homme est repure
savoir se servir. Dans des cas de ce genre, la rup-
ture qui se produit constitue elle-meme la preuve d'un
etat defeetueux objectij, des consequences duquel le
proprietaire
doit en prineipe repondre, sauf a lui d'etablir
que le defaut constate ne lui est pas subjectivement impu-
table parce qu'll est le fait d'un tiers, l'oouvre de la victime
ou l'effet d'une force majeure ou d'un eas fortuit (OSER-
ScHÖNENBERGER, 10e. eit.). Le Tribunal federal a admis
une teIle presomption dans un arret non publie Courvoisier
e.
Tripet du 4 juin 1929 ; II s'agissait d'une plaque de verre
recouvrant un orifice sur un trottoir et dont la rupture
avait entrame la chute d'uD. passant sans qu'll fut possible
de determiner exactement la cause de cette rupture :
Lors donc que le verre cooe sous le poids d'une personne,
bien que l'ouvrage ne soit affeete d'aucun vice de eons-
truction, on est en fait en pr6sence d'un defaut d'entretien,
et le proprietaire ne peut se liberer de sa responsabilite
purement causale qu'en prouvant que l'etat defectueux
de l'ouvrage est du au fait d'un tiers , -a une faute de
la victime - a une force majeure ou a une cause fortuite
qu'll etait impossible de reeonnaitre et dont les eonse-
quences n'ont pas pu etre ecartees avant l'accident .
Cf. VON TURB, op. cit., p. 361 note 16.
I
,
Obligationenreeht. N0 25. 101
. La presente espece appelle l'application des memes
principes. La rupture de l'eehelon revele a elle seule un
etat defectueux objectif. TI appartenait done au proprie-
taire de prouver que ce defaut resultait de eirconstances
dont II n'avait pas a repondre : faute de Zosso, fait d'un
tiers, force majeure. Le demandeur aurait par exemple
descendu l'echelle
avee une charge trop lourde, II aurait
saute sur un echelon et provoque par la une pression
anormale.
On pourrait coneevoir d'autre part qu'un eche-
lon ait ere scie par malveillance ou qu'll ait eM fendu aeci-
dentellement
sans que le proprietaire ait pu faireprocooer
aux reparations. Mais le defendeur n'etablit ni meme n'al-
legue rien de semblable. S'll invoque la force majeure
ou la fatalire , II ne preeise pas ce qu'll entend par Ja.
C'est done a bon droit que le Tribunal cantonal a vu dans
le fait de la rupture d'un echelon la preuve d'un vice de
construction ou d'un defaut d'entretien imputable au
proprietaire dans le sens de l'art. 58 CO.
La solution de l'arret cantonal parait au surplus corres-
pondre aux besoins de la pratique. Si le juge estime qu'en
tout etat de cause l'aecident survenu -dans le cours
ordinairedes choses et d'apres sa propre experienee -
implique
un vice de construction ou un dMaut d'entretien,
il peut fort bien, sans violer aucune regle de droit fooeral,
passer outre a toute autre administration de preuves.
Cette
decision equivaudrait meme a une appreeiation anti-
eip6e des preuves qui lierait le Tribunal federal. Il sera
eependant toujours. loisible au proprietaire de demontrer
que l'etat defectueux ne resulte pas d'un vice de construc-
tion ou d'un dMaut d'entretien, mais de toute autre cir-
constance
dont on ne saurait raisonnablement le tenir pour
responsable. Cette preuve n'a nullement ere rapporree
en l'espece.
En tant qu'elle se fonde sur l'art. 58 CO, l'action doit
done etre admise ; il est des 10rs superflu d'examiner la
responsabilite derivant des art. 41 ou 339 CO.
3. -Le Tribunal de premiere instance a vu une faute
concomitante du demandeur dans le fait que celui-ci, en
102 Pro ht. N0 26.
descendant l;echelle, ne se serait tenu que d'une main a
un echelon; 'cette circonstance aurait diminue son equi-
libre et expuquerait en partie sa ehute. La Cour civile
estime que le fait admis
par les premiers juges ne resulte
pas des remoignages. Cette constatation lie le Tribunal
federal. TI n 'y a donc pas lieu de retenir une responsabilit6
quelconque de Zosso dans l'accident.
Vergl. auch Nr. 28, 29. -Voir
aussi n
28, 29.
IV. PROZESSRECHT
PRocEDURE .
26.
Arrit de 1a Ire SeeUon civil. du ler juin 193'1
dans la cause loh contre L'Echo d.a Diablereta.
Reoours de Moit civil (an. 87, 10, OJ).
Un jugement est rendu en demiere instance eantonale II s'i! ne
peut etre attaqua par une voie de recours cantonale ordinaire.
N'est pas un tel recours le pourvoi en nullite prevu par l'art.
360 CPC bemois et l'art. 285, eh. 5 CPC valaisan.
La jurisprudence suivant laquelle la notion de l'ouverture d'action
est une notion de droit fadaral ne vise que les eas on le dalai
pour introduire action est un dalai de droit f6daral.
A. -A la suite d'un conffit, la Sociere de musique
intimae invita le recourant a signer les nouveaux statuts
ou a rendre son instrument. Roh prit ce dernier parti, mais,
estimant qu'il etait inadmissible d'etre exclu d'une sociere
a laquelle il s'etait devoue pendant des annees, il lui
envoya une
note de 462 fr. 85 pour diverses prestations et
ensuite Iui notifia un commandement de payer de meme
montant.
, La sociere fit opposition, puis, n'etant pas actionnee par
le demandeur, le cita a comparaitre devant le Juge ins-
tructeur du district de Conthey, par exploit provocatoire
du ler mai 1936, aux fins de voir le Juge impartir a Alfred
Roh un delai pour ouvrlr action contre elle. Le recourant
ne comparut pas. Le Juge, par decision du 20 mai 1936,
lui fixa
un delai de 20 jours pour faire valoir ses pre-
tentions a l'encontre de la partie instante, cela a peine
de
decheance . Cette decision fut notifiee le 15 juin 1936 ;
elle est
fondee sur les articles 359 et 361 du CPC valaisan,
qui prescrivent :
Art. 359 :
Dans le cas Oll quelqu'un soutient, ver-
balement ou par ecrit, qu'il ades pretentions contre une
autre personne qui les conteste, cette personne peut
l'obliger a introduire une actio . ., ,
Art. 361 : ( Dans les cas prevus aux... artlCies prece
dents ... , on cite, devant le juge competent,. celui que l'on
veut obliger a faire valoir ses reclamations ou a intro
une action. -Si le juge estime la demande fondee, il
fixe ... un delai de quinze a trente jours dans lequel le
defendeur
doit faire valoir ses pretentions a peine de
decheance. -Si l'action n'est pas introduite, le requerant
peut obtenir du juge une declaration de decheance.
B. -Par exploit du 23 juin 1936, le demandeur Clta
la somere defenderesse en conciliation devant le Juge de
commune de Conthey ; le
president de la sociere comparut
et acte de non-conciliation fut delivre au demandeur qui,
en date du 13 octobre 1936, deposa son memoire intro-
ductif d'instance aupres du Juge instructeur d'Herens et
Conthey, en concluant a la condanuiation de la defen-
deresse a payer 462 fr. 85.
La defenderesse souleva l'exception de chose jugee ,
en pretendant que le demandeur, n'ayant pas, dans Ie
delai de 20 joursa lui imparti, introduit action pnr depöt
d'un memoire ou d'un exploit au GrefIe du Juge instruc-
teur, etait dechu de Bon action, aux termes de la decision
provocatoire
du 20 mai 1936. Elle deposa Al'appui de son