. II!.OBLIGATIONEN EOHT
D OIT DES OBLIGATIONS
19. Arrit da la Ire Section eivile du 2 f6mer 1937
dans la cause Vanolli contre Vimi-Neon S. Ä.
Ce sont les an. 28 ce et 48 CO -non las art. 865 et sv. CO
qui regissent la quastion de l'atteinte portee aux droits du
tinulair d'une raison de commerce inscrite au registre par le
falt qu un concurrent appelle son entreprise d'un nom qui
prete a confusion.
Cepennt las principes jurisprudentiels instaures pour la pro-
tectlOn das marquas ou das raisons de commerce s'appliquent
aux risques de confusion entre une raison et un simple nom
d'etablissement commercial.
La societe anonyme Vimi-Neon a ete inscrite au registre
du commerce de Geneve le 22 aout 1932. Elle fabrique des
enseignes et des r6clames lumineuses au Neon.
Lucien Vanolli, inscrit au registre du commerce sous
son nom, fabrique lui aussi a Geneve des enseignes lumi-
neuses. Il a pris pour son etablissement la denomination
Lumi-Neon ) qu'il n'a pas fait inscrire.
Se fondant sur les art. 48 et 867 00, 28 et 29 00, la
societe Vimi-Neon a actionne le 6 mai 1935 Vanolli devant
la Oour de Justice civile d Oanton de Geneve pour lui
faire interdire d'employer a l'avenir l'appellation Lumi-
Neon qu'il devra supprimer sur toutes enseignes, reclames,
papiers d'affaires, etc. dans les huit jours, sous peine de
100 fr. d'astreinte par jour de retard; le demandeur
reclamait en outre 1000 fr. de dommages-interets et 500 fr.
pour honoraires d'avocat.
Le defendeur a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 10 juillet 1936, la Oour de Justice civile
a
fait defense a Vanolli de traiter des operations sous le nom
de Lumi-Neon et l'a condamne a payer a Vimi-Neon S. A.
la somme de 300 fr. a titre de dommages-interets et celle
7,j
de 200 fr. comme participation aux honoraires de son
conseil .
Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal
contre ce jugement. L'intimee a conclu au rejet du recours.
Extrait des motif8 :
- -O'est au regard de l'art. 48 CO ou encore de l'art. 28
CO que le juge doit examiner si les droits du titulaire d'une
raison de commerce inscrite au registre sont vioIes par le
fait qu 'un concurrent appelle son entreprise d'un nom qui
prete a confusion. L'art. 867 00 est inapplicable aux termes
duquel celui qui t saul a la tete d'une maison sans avoir
ni associe en nom collectif, ni commanditaire, ne peut
prendre pour raison que son nom de familIe i vec ou sans
prenoms ). Oar le defendeur n'a precisement pas choisi
le nom Lumi-Neon comme raison de commerce ou une
partie de celle-ci; il ne s'en sert que pour designer son
entreprise; c'est exclusivement la denomination non
inscrite de son etablissement commercial.
Oontrairement a la maniere de voir du defendeur,
l'art. 48 CO, comme aussi l'art. 28 00, ne subordonne pas
l'action en cessation de l'atteinte illicite, et en suppression
des facteurs dommageables, a l'existence d'une intention
dolosive de celui dont emane la menace de lesion. Les
arrets 0 39 I! p. 234 et 2411 p. 718 c. 3 invoques-par le
defendeur parIent, il est vrai, de pareilIe intention mais a
propos de l'art. 50 00 ancien et ne constituent pas des
preeedents pour la presante affaire.
Qu'on applique l'art. 48 00 ou l'art. 28 OC, l'issue du
proces est la meme; il n'est done pas necessaire d'opter
pour l'une ou pour l'autre disposition (cf. 0 3911 p. 267
et sv. ; 4011 p. 606 et sv.).
-
Si le nom Lumi-Neon adopte par le defendeur pour
son entreprise etait une raison de eommerce, il devrait etre
radie en vertu de l'art. 87300 parce qu'il ne se distingue
pas avec une nettete suffisante de la raison sociale Vimi-
Neon. Une protection egale doit etre accordee a lademan-
Obligationenrecbt. N° 19.
deresse en veI;tu de l'art. 48 CO ou 28 CC, car toutes ces
dispositions
legales ont pour but d'empecher les atteintes
aux droits et .interets personneIs par des oonfusions entre
les appellations en presence (cf. EooER, n. 33 ad art.
28 CC).
De meme que pour la confusion de deux raisons de com-
merce,
la designation generique neOn ne joue pas de
röle
pour la question du risque de confusion entre la raison
de
la demanderesse et le nom de l'etablissement du deren-
deur.
Les
deux mots de fantaisie qui restent: Lumi et
Vimi ne se distinguent pas suffisamment l'un de l'autre,
etant donnoo aurtout la region de langue fralll;aise on les
deux parties exploitent leurs entreprises. Peu importe que
Lumi soit une abreviation de ( lumineux et fasse ainsi
alluaion au genre de commerce; il n'en est pas moins un
nom de fantaisie oomme ( Vimi et ne saurait etre con-
sidere oomme une designation generique (le Tribunal
federal a vu des appellations de fantaisie dans les mots
Alpina et Alpa , v. J. d. T. 1932 p. 430). Le premier
qui
a'est servi d'lin de ces noms -et c'est la demande-
resse -a le droit d'exiger que son ooncurrent adopte une
denomination qui s'en distingue plus nettement que s'il
s'agissait
de deux designations naturelles du oommerce
(J. d. T.loc. cit. et RO 40 II p. 125). Or,la derniere syllabe
de Lumi et de Vimi est la meme ; cette oonsonance est un
facteur de oonfusion. Quant aux premieres syllabes for-
moos
I'une et l'autre de deux lettres, elles ont une certaine
ressemblance
pour l'oreille, la prononciation de la voyelle
u se rapprochant souvent en fran9ais de celle de la
voyelle i .
La presente affaire offre de l'analogie avec celle que le
Tribunal federal a jugee en matiere de marques de fabrique
le
20 septembre 1921 (RO 47 II p. 360) et dans laquelle
il a
declare que les mots Hygis et Glygis pretaient a
confusion. Sans doute ne doit-on pas se montrer aussi
exigeant
pour la differenciation des raisons de oommerce
Obligationenrecht. No 20. 77
ou des noms d'entreprises que pour celles des marques, car
le public ex amine plus attentivement les premiers. Mais
en l'espece le risque de confusion est manifeste; il implique
la menace pour la demanderesse de perdre des clients. Ce
danger suffit a justifier l'action qui vise simplement a faire
cesser cet etat de choses en vertu de l'art. 48 CO ou 28 CC.
La preuve d'un dommage deja subi n'est pas necessaire ...
3. -L'allocation de dommages-inMrets est soumise a
une double condition aux termes des art. 48 CO ou 28 CC :
il
faut que le defendeur soit en faute (une simple negligence
suffit)
et qu'un dommage soit etabli ... (Conditions realisees
en l'espece.)
Par ces rrwtifs, le Tribunal tidbal
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
20. Auszug aus dem Urten der 1. Zivilabteil'llDg
vom 10. Februar 1137 i. S. Schönenberger gegen Haslinger.
L i e gen s c h a f t s kau f; W a n deI u n g wegen absicht-
licher Täuschung über den Umsatz einer Wirtschaft. Die vom
M ä k 1 e r oder sonstigen Abschlussgehülfen begangene T ä u -
s c h u n g
ist der Par t e i als eigenes Verhalten z u z u -
r e c h n e
n. Z u sie her u n g einer E i gen s c h a f t ist
beim Liegenschaftskauf f 0 r m los gültig.
A U8 den Erwägungen:
2. -Bei der Beurteilung der vorliegenden Wandelungs-
klage ist nach
den nicht als aktenwidrig angefochtenen und
daher für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen
der Vorinstanz davon auszugehen, dass dem Kläger vor
Abschluss des Kaufes durch den Mäkler und die Tochter
des Beklagten die Erklärung abgegeben worden ist, der
in der Wirtschaft Strickhofgarten bis dahin erzielte
Jahresumsatz habe ca. Fr. 50,000.-betragen, während
er in Wirklichkeit höchstens Fr. 36,000.-ausmachte.
Rechtsfrage
und daher vom Bundesgericht zu über-