CPC ..
CPF.
CPP.
CPM.
JAD.
LA ... .
LAMA .. .
LCA .. .
LF
.. ..
LP .. .
01. ... .
ORI . ..
PCF .... .
PPF .... .
ROLF ... .
CC.
CF.
CO.
Cpc
Cpp
DCC.
GAD.
LCA.
LCAV.
LEF .
LF
LTM. '"
OGF.
RFF.
StF .....
Code de procedure eivile.
Code penal federa!.
Codede procedure
penale.
Code penal militaire.
Loi fnerale sur la juridietion administrative et diseipli-
na
Ire.
Loi federale sur la eirculation des Vehleules automobilfls
et. des eycles.
Loi sur l'assuranee en cas de maladie ou d'accidents.
Loi federale sur le contra! d'assurance.
Loi fMarale.
Loi fMarale sur la poursuite pour detles et Ia faillite.
Organisation judieiaire fed/kale.
Ordonnance
sur la realisation forch des immeubles.
Proeedure civile fMarale.
ProcMure penale fedarale.
Recueil of/iciel des lois faderales.
C .4.bbreviazioDi itaUane.
CoIliee civile svizzero.
Costituzione federale.
CoIliee delle obbligazioni.
Codiee di procedura eivile.
Codiee di
procedura penale.
Deereto deI
Consiglio federale coneernente la contri-
buzione federale di erisi
(deI i9 gennaiot93 ).
Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e
disciplinllre (delI'tl giugno t9!8).
Legge federale sul contratto d'assieurazione (deI !
aprile t908).
Legge federale suUa eireoIazione degli autoveieoli e dei
veIocipedi
(deliö marzo t93!).
!..egge
esecuzioni e fallimenti.
Legge federale.
Legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio mili-
tare (deI
!8 giugno t878/!9 marzo OOi).
Organizzazione giudiziaria federale.
Regolamento deI Tribunale federale coneernente Ia
realizzazione forzata di fondi
(deI 23 aprile 9!O).
Legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali
(deI 30 giugno t917).
- STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
- GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEV ANT LOI
(:QENI DE JUSTICE)
- htrait de l'arrit du 99 janner 1937
dans la cause X contre Etat de Vaud.
Sous un regime qui autorise le contribuable a. dMuire ses dettes
de son actif pour la determination da la quotite de la fortune
soumise a. l'impöt, il n'est pas arbitraire de la part du fisc de
subordonner la defalcation d'un titre hypothecaire au porteur
A l'indication du nom du titulaire de ce titre.
La loi vaudoise du 24 janvier 1923 ooncernant l'impOt
sur la fortune et le produit du travail contient las dispo
sitions smvantes :
Art. 31. -La contribuable domicilie ou en residenoo
dans le canton, qui paye a. celui-ci l'impOt sur toute Ba
fortune, peut en defalquer la totalite de ses dettes.
Art. 56. -Si une declaration lui parait incomplete ou
inexacte, elle (la Commission de distriet) en avise le
oontribuable et le convoque en l'invitant a. fournir ses
justifications ...
Les an. 61 et suivants qui fixent les conditions de
recours contre les decisions de la Commission d'impöt
prevoient, d'autre part, que le recourant peut etre entendu,
soit a. sa demande, soit sur convocation de la Commission.
Si l'audition ne permet pas de liquider le cas, le dossier
est transmis au Commissariat cantonal des oontributions,
qui convoque le reoourant, recueille ses explications et
l'invite a. rapporter las preuves necessaires .
AB 63 1-1937
Extrait des motifs :
2. -Contrairement a d'autres lois eantonales, la loi
vaudoise
du 24 janvier 1923 n'exige pas de celui qui
pretend deduire une dette de sa fortune imposable l'indi-
cation
du nom de son ereancier. Mais la pratique fiscale
peut exiger ce renseignement des qu'il est necessaire pour
etablir l'existence reelle de la dette. Dans ce eas, l'autorite
fiscale peut, sans arbitraire,considerer cette indieation
comme
un element essentiel de la preuve que les articles
56 et 66 al. 1 de la loi vaudoise imposent au contnlmable.
La possession d'un titre hypothecaire au porteur ne
prouve pas a elle seule que le detenteur possede, contre le
proprietaire
du fonds greve, la creance constatee par le
titre. La possession du titre -qui peut avoir ete remis
simplement
en garde -n'implique pas necessairement
l'existence
d'un rapport de dette entre le detenteur et le
debiteur.
TI en est de meme du payement des interets au
detenteur ou a sa banque. Ce payement peut etre fait pour
la forme, pour simuler un rapport d'obligation inexistant.
La declaration d'une banque constatant qu'elle detient
un titre pour une personne determin6e et qu'elle en 00-
caisse les interets pour son compte n'apporte done pas
necessairement la preuve que le fisc peut exiger. La banque
ne connaltra dans Ja regle que les apparences, et elle n'a
pas a rechercher les conventions qui lient reellement le
deposant et son pretendu debiteur. Pratiquement, lorsqu'il
s'agit de titres deposes en banque, le fisc ne peut savoir
a qui appartiennent e:ffectivement les droits de creance
attaches aux titres, tant qu'il ignore le nom du deposant.
Ce nom lui est necessaire pour verifier si ce deposant fait
figurer Ja pretendue creance dans sa d6claration d'impöt
et -s'il n'est pas contribuable dans le canton -pour
l'interpeller sur les eonditions de la remise du titre. Les
exigences formulees,
sur la base de ces considerations,
par l'autorite vaudoise ne sont pas arbitraires. Le Tribunal
federal en a deja decide ainsi dans un arret non publie
Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 1.
(Seiler c. Etat du Valais) du 6 juin 1930. Il s'agissait alors
d'un emprunt grevant les immeubles du contribuable,
emprunt egalement divise en eedules au porteur. La loi
valaisanne subordonne,
il est vrai, expressement la defal-
eation des dettes a la condition que le contribuable indique
le
nom et le domicile du creaneier. Mais cette di:fference
importe peu, car l'arret constate que ces indications sont
necessaires aux autorites fiscales pour s'assurer qu'elles
ont affaire a une dette reelle, non a une dette simulee. Le
fait
que la remise d'un titre peut servir a d'autres 6.ns qu'a
la creation d'un rapport d'obligation entre le proprietaire
foneier
et le detenteur, et que les documents produits par
le recourant ne sont pas de nature a exclure cette hypo-
these, suffirait a justifier l'exigence de la Oommission cen-
trale,
BallS qu'il faille, pour cela, qu'elle ait eu des raisons
de soup90nner la bonne foi du contribuable.
Il est inutile d'examiner ce qu'il en serait dans le cas
ou le contribuable ne connaitrait pas le detenteur du titre
et se contenterait de payer les interets a la banque deposi-
taire. En l'espece, en effet, la d6cision releve que le recou-
rant n'ignore pas le nom des deteilteurs des titres et que
c'est
a leur demande qu'il ne l'a pas indique. Or cette
constatation n'a pas ete contestee et elle eorrespond, au
surplus, a ce que le recourant a declare lui-meme a la
Commission d'impöt et au Commissaire des contribu-
tions.
3. -
Le recourant fait valoir que les autorites vaudoises
ne formulent pas les memes exigences envers les banques
qui emettent des obligations au porteur ou delivrent des
livrets de caisse d'epargne, egaleinent au porteur. Cette
di:fference
s'explique parfaitement. Les banques, qui vivent
du credit, ont interet a presenter dans leurs bilans un actif
aussi eleve que possible, non a. enfler artifieiellement leur
passif. TI n'y a pas, jusqu'ici, d'exemple de banques ou
d'etablissements similaires ayant tente de dissimuler leurs
actifs en creant des titres au porteur ne correspondant pas
a. une dette effective. Au contraire, le fisc a pu constater
Staa.tsrecht.
chez les propnetaires fonoiers une oertaine tendanoe a
cheroher a se soustraire aleurs obligations fiscales au moyen .
de la creation de titres hypothecaires au porteur. On ne
saurait donc voir une inegalite de traitement dans le fait
que les autorites vaudoises n'auraient pas etendu aux
banques le regime qu'elles appliquent aux particuliers.
Vgl.
auch Nr. 2. -Voir aussi n° 2.
ll. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LffiERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
2. Extrait de l'arrit du ao femer 1937 dans Ja cause
Dame Kachere1 contre Conseil d'Etat vaudoia.
Fermeflure d'etablisaementB publies. Art. 4 et 31 CF ; art. 16 aI. 4
de la loi vaudoise sur les etablissements publics du 17 mai
1933. Aux termes de ces dispositions, l'autorit6 cantonale peut
examiner la question dite du besoin, non seulement lors de
l'octroi de patentes pour un nouvei etablissement, mais a'ussi
lors du transfert ou du renou'vellement de patentes pour un
etablissement deja existant.
Risu'J'lU! des laits :
Dame veuve Marie Maoherel est proprietaire de I'Hötel
Terminus a Payeme. En automne 1936, le tenancier de
l'hötel renonc;a a sa patente et quitta l'etablissement. Le
23 septembre, dame Macherei demanda au Departement
de Justioe et Police du canton de Vaud une nouvelle patente
pour un nouveau locataire. La Prefecture de Payeme et
la Municipalite de l'endroit preaviserent negativement.
Le Departement fit procooer a une enquete a la suite de
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 2.
laquelle i1 refusa de faire droit a la demande de dame
MachereI.
Celle-ci
porta la question devant le Conseil d'Etat,
competent suivant l'art. 16 a1. 4 de la loi vaudoise du 17 mai
1933 pour statuer sur l'application de la clause dite de
besoin. L'autorite saisie refusa l'octroi de la patente.
Dame Macherel a forme un recours de droit public contre
cette decision. Elle se fonde sur les art. 4 et 31 CF et sou-
tient notamment que l'art. 16 al. 4 de la loi de 1933 ne
vise que les nouveaux etablissements; en l'appliquant au
cas d'un anoien etablissement, le Conseil d'Etat a viole
le texte olair de la loi; la reoourante invoque a oet egard la
genese de la disposition disoutoo.
Le Conseil d'Etat a oonclu au rejet du reoours. TI a
obtenu gain de canse.
Extrait des motils :
2. -Au fond, il faut preciser d'abord que, tant au point
de vue de l'ancien art. 31 litt. c qu'au point de vue du
nouvel art. 32 quater CF, l'autorite cantonale peut exa-
miner
la question du besoin, non seulement lors de l'octroi
de patentes pour un nouvel etablissement, mais aussi
lors du transfert ou du renouvellement de patentes pour
un etablissement deja existant. TI n'y arien dans cette
pratique qui viole la garantie de l'egalite devant la loi,
tant que l'autoriM fait dependre le maintien ou Ja suppres-
sion
d'un debit de boissons aloooliques de l'appreciation
objeotive des besoins dela locaHte. (Cf. SALIS-BURCKHARDT,
Droit fooeral, t. II n° 497 I, arrets non publies Hoirs
Cantin, Boergend et Utzinger c. Conseil d'Etat du canton
de Vaud du 14 mars 1930, consid. 2, Bienz c. Conseil
d'Etat du canton de Thurgovie du 27 decembre 1934,
consid.2).
La decision du Conseil d'Etat n'allant a l'encontre
d'aucun principe oonstitutionnel, il faut examiner si elle
est oonforme au droit cantonal.
L'art. 16 a1. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 dispose :