Lease rent: impossibility of performance and clausula rebus sic stantibus

BGE 62 II 42Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II10 de nov. de 1931Dismissed

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Resumo Omnilex

Migros leased premises in Lausanne but, after a cantonal ban on opening Migros branches, could not use them for the intended business. It brought an action in release from debt against the landlord, arguing impossibility of performance and, subsidiarily, clausula rebus sic stantibus. The Federal Court held that Art. 119 CO did not apply because the lease contained no special promised use; the tenant had merely lost the expected commercial advantage while remaining in possession. The court also rejected reliance on clausula rebus sic stantibus because the lease was short-term and no usurious exploitation by the landlord was shown. The appeal was dismissed and the challenged judgment confirmed.

Sumário Omnilex

Art. 119 CO; lease of premises without special contractual purpose; impossibility of performance not established when an administrative prohibition merely prevents the tenant from using the premises as hoped, but the premises were delivered and retained under a simple lease. A debtor in a bilateral contract cannot invoke discharge while keeping the contractual benefit and withholding the counter-performance. Clausula rebus sic stantibus is inapplicable to short-term leases and requires, at minimum, that insisting on the contract be usurious or exploitative (consid. 1-2).

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  1. -Muss die Klage in Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides schon aus diesem Gesichtspunkte abgewiesen werden, so enbrigt sich die Prüfung der Frage, ob der Beklagte überhaupt habe eine Bürgschaft eingehen wollen. Ebenso braucht nicht eingetreten zu werden auf die Aus- führungen der Klägerin, dass nach den gesamten Um- ständen nur eine Bürgschaftsleistung zugunsten des Ak- zeptanten Plattner in Frage kommen könne. Denn auf diese ausserhalb des Wechsels liegenden Umstände darf eben für die Auslegung der Bürgschaftserklärung nicht abgestellt werden.

Arrit de 1 Ire Bection civil. du 25 fmier 1986 dans Ja cause Kigros B. A. contre Bel-Air Ketropole B. B. A. Impossibilite de Ia prestatiou (art. 119 CO) ; bail aloyer, maintien intolerable (art. 269 CO) ; clausula rebus sie stantibus. Lorsque Ie preneur a pris possession des locaux Ioues sans stipu- lations particulieres quant a leur utilisation ades fins spooiales, il ne saurait resoudre le contrat pour cause d'impossibilite de Ia prestation si, par suite d'une interdiction de l'autorite, il ne peut faire de la chose louee l'usage espere ; cette eirconstance pourrait tout au plus justifier la resiliation anticipee. La clausula rebus sie stantibus ne peut etre invoquee dans les contrats de eourte duree ni dans le cas oill'exooution de l'obli- gation du debiteur n'implique pas une exploitation usuraire de la part du creancier. A. -La defenderesse a 'loue le 19 juillet 1933 a Albert de Mestral ou son nommable, pour un an des le 24 juillet 1933, divers locaux pour depot, entrepot, bureau, etc. Le loyer etait fixe a 13 000 francs par an, etant entendu que le preneur pourrait sous-louer les locaux a une maison d'alimentation et que le bail etait renouvelable par tacite reconduction d'annee en annee. Le meme jour, la Migros S. A. a Lausanne s'est consti- tuee ; inscrite au registre du commerce le 26 juillet, elle a repris le 4 aout le bail du 19 juillet ; puis elle est entree en possession des locaux et a proOOde a leur amenagement. Par arrete du 10 novembre 1933, le Grand Conseil vau-

dois a interdit l'ouverture, sur territoire vaudois, de SUC- cursales de Ja S. A. Migros, ... jusqu'au moment OU le Conseil federal aura statue sur Ja question de fond . La demanderesse n'a pu, malgre ses demarches, obtenir l'autorisation d'exploiter le commerce en vue duquel elle avait loue les locaux. Apres avoir paye deux trimestres de loyer, elle avisa la bailleresse le 20 janvier 1934 de l'impossibilite ou elle se trouvait d'exploiter les locaux et par consequent d'ac- quitter le loyer tant que les autorites ne lui auraient pas rendu sa liberte d'action : ou bien l'application qui lui etait faite de l'arreM federal sur les grands magasins est justifiee, et alors Migros pourra invoquer un cas de force majeure pour suspendre le paiement des loyers, ou bien cette application est illegale, et alors Migros sera en mesure d'exploiter son commerce et de payer le loyer; en atten- dant elle ne peut meme pas dire si eUe aurait interet a sous- louer. Le 24 avril 1934, la demanderesse a denonce le ball pour son echeance au 24 juillet 1934, tout en se referant a Ja correspondance pour les loyers impayes et en reservant une entente au sujet du renouvellement du bail, suivant les decisions qui interviendraient. Bel-Air Metropole a poursuivi Ja rentree de 6500 francs de loyer avec interets a 5 % des le 24 mars 1934; la debitrice a fait opposition, mais la creanciere a obtenu mainlevee provisoire . . B. --'-Par exploit du 20 aout 1934, la Migros S. A. a ouvert action en liberation de dette. La Cour civile vaudoise l'a deboutee par jugement du 20 novembre 1935 contre lequel est dirige le present recours en reforme de Ja demanderesse. L'intimee a conclu au rejet du recours. OtmlJiderant en droit :

  1. -A l'appui de son action liberatoire, la demanderesse invoque l'art. 119 CO en vertu duquel l'obligation s'eteint lorsque l'execution en devient impossible par suite

ObligatiOlwnrecbt. No 12. de circonstances non imputables au debiteur . En l'espece, dit la reoournnte, il y a une telle circonstance : l'arrere vaudois du 10 novembre 1933 qui interdit a la Migros d'ouvrir des succursales dans le canton, tout comme il y a eu une interdiction legale dans l'affaire Emrich contre Dame Schmitzberger, jugee par le Tribunal federal en faveur du debiteur le 10 novembre 1931 (RO 57 11 p. 532 et sv.). Il est vrai que, dans cette cause, le Tribunal federal a applique l'a,rt. 119 a l'obligation du preneur de payer le loyer, mais il y a entre les deux especes des differences essen- tielles. Par le contrat passe entre le proprietaire Emrich et Ia dentiste non diplömre Dame Schmitzberger, celle-ci non seulement louait du premier un chalet a Mollis pres de Weesen pour y ouvrir un cabinet dentaire, elle reprenait encore Ia clientele de son bailleur, die bisher geführte Praxis , au prix global de 500 francs par mois. L'exploita- tion des locaux loues pour l'exercice de l'art dentaire etait une clause essentielle ( eine Voraussetzung ) du contrat (v. p. 534) et la possibilire de faire de Ia chose louee l'usage stipule par la locataire etait promise par Ie bailleur, c'etait une assurance donnee ( eine Zusicherung ). Par suite d'un changement de la legislation cantonale, ces previsions ne se sont pas realisees a partir d'un moment donne : pour un motifdont le preneur et cessionnaire n'avait pas a repondre, l'utilisation du chalet au fins specifiees et partant Ia jouissance de la clienrere c6dee sont devenues impossibles, et l'art. 119 al. 2 a ere applique. Dans le cas de la Migros rien de pareil n'a ere stipule ni promis : il s'agit d'un bail pur et simple de Iocaux, sans precision d'un usage special ; on s'est borne a prevoir la sous-Iocation a une maison d'allmentation. L'arret Emrich ne oonstitue donc pas un precedent pour la presente affaire. La demanderesse ne peut invoquer ni Voraussetzung ni Zusicherung :particulieres. Les locaux loues ont ere mis a sa disposition ; elle en a pris possession, et il se trouve maintenant qu'elle ne peut en tirer le parti qu'elle esperait. Obligationenreeht. N0 12, 4.; Son cas n'est donc pas celui de l'art. 119 al. 2, mais aurait pu etre tout au plus celui de I'art. 269 CO (survenance d'une circonstance grave qui rend l'execution du contrat intoIerable). La demanderesse n'a toutefois pas invoque cette disposition, et elle n'avait aucun inreret a le faire puisqu'elle aurait du offrir au moins le loyer d'un semesh'e a titre d'indemnire et que Ia defenderesse ne lui en deman- dait pas davantage. Il y a encore une autre difference importante entre les cas Schmitzberger et Migros. Lorsque Ia dentiste s'est vue hors d'etat de continuer a exercer sa profession, elle a aban- donne les lieux loues dont le proprietaire a pu reprendre I'usage ; apres son depart, elle a meme, semble-t-il, paye deux mois de loyer et le prix de cession de clientele. La Migros s'est oomportee differemment : jusqu'a la fin nor- male du bail elle est restre en possession des locaux ; loin de les mettre a la disposition de Ia proprietaire, elle s'est bornre a suspendre Ie paiement des termes, en manifestant son intention de le reprendre le jour OU elle serait autorisee a exploiter son oommerce. Elle entendait ainsi garder le benefice du bail tout en etant liberee de ses obligations. Cette attitude est inadmissible. Celui qui, dans un contrat bilareral, se pretend libere de son obligation doit renoncer a la contre-prestation (art. 119 al. 2), sinon il s'enrichirait aux depens de son cocontractant. 2. - La demanderesse a aussi invoque, mais sans y insister, la clausula rebus sic stantibus. Cette regle apparatt d'emblee inapplicable : on est en presence d'un bail d'une annee et non d'un oontrat de longue duree, puis il ne saurait etre question de voir une exploitation usuraire de la demanderesse de la part de Ia bailleresse qui lui reclame un semestre de loyer (v. l'arret RO 59 II p. 378 et 379 : Es muss das Beharren auf dem Vertrag ein 'wucherisches und ausbeuterisches sein ). Par ces moli/s, le Tribunallederal rejette le recours et conflrme le jugement attaque.

Palavras-chave

impossibility of performanceleaserentadministrative prohibitionclausula rebus sic stantibusrelease from debtshort-term contract

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Questão jurídica principal

Whether cantonal prohibition made the lease rent obligation impossible under Art. 119 CO.

Decisão extraída

No. The tenant had received the premises under a simple lease without a specific promised use; the ban only prevented the expected commercial use and did not extinguish the rent obligation.

Fundamentação extraída

Art. 119 CO applies only where the contractual performance becomes impossible due to non-attributable circumstances. Unlike the cited precedent, no special use was stipulated or warranted here; the tenant kept possession of the premises and merely suspended payment while retaining the benefit of the lease.

Questão jurídica principal

Whether the lease could be adjusted or terminated under clausula rebus sic stantibus.

Decisão extraída

No. The doctrine was inapplicable to a one-year lease and no usurious or exploitative insistence on the contract by the landlord was shown.

Fundamentação extraída

The court held that the rule is reserved for long-term contracts and for situations where insisting on performance would be usurious and exploitative. Those conditions were absent here.

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