290 Obligatiooollrecht. No U,
beschluss über :,die Kreditkassen mit Wartezeit (sog. Bau-
sparkassen und ähnliche Kreditorganisationen) vom 29.
September 1934 ohne jeden Zweifel zuständig; vgl.
Art. I lit. c i. f.
74. Extrait de l'arrit de 1a Ire Section civile
du 22 decembre 19S5 dans la cause Laurence contre t7eberau.
Non-imputation du salaire sur les dommages-inrer dus pour
incapacite de travail.
Il est de jurisprudence constante que, si Ja victime d'un
accident continue malgre son incapacire de travail a
toucher son salaire, ce montant ne s'impute pas sur las
dommages-interets
dus par le defendeur. La liberalite que
ce paiement constituerait de la part de l'employeur est
presumee faite en faveur du demandeur, non du tiers
responsable (RO 49 II p. 163, c. 3 ; 52 II p. 392 ; 58 II
p. 242 et 254; amt non publie Weissen c. Mengis du
7 avril 1936 : Massgebend ist die objektive Beeinträch-
tigung der Arbeitsfähigkeit ; wenn der Arbeitgeber trotz
dieser Beeinträchtigung vorläufig den vollen Lohn weiter
ausbezahlt, so vollzieht er damit eine Liberalität gegenüber
dem Geschädigten, auf die sich der schadenersatzpflich-
tige Dritte nicht berufen kann ).
, '
IH. PROZESSRECHT
PRocEDURE
- Arrit da 1 Seetion de droit public du 23 oct)bre 1936
dans la cause FMeration suisse des onvriers sur met LUX
et horlogers (rOlm) contra Eta.t de NenchAtel.
Tribunal federal saisi en instance unique en vertu de l'art. 48,
40, OJ. La notion de differend de droit civil selon cette dispo-
sition est une notion historique assez large qui ne varie pas
avec les idees doctrinales sur la delimitation entre droit
public et droit prive. Le TF doit donc se doolarer competent
pour statuer sur certaine. ; contestations qui, d'apres Ia
conception actuelle, releveraient plutöt du droit public.
On peut distinguer deux categories da proces rooevabIes:
10 las demandes de dommages-interets extracontractuels
formees contre l'Etat pour atteinte dommage.able porree aux
droits individuels du citoyen, soit par des actes illicites, soit
par des actes licites du pouvoir public mais impliquant preten-
dument l'obligation de reparer le dommage cause; -2° les
roolamations fondees Bur un rapport de droit analogue a
un contrat, dans lequel, aprils pourparlers, le particulier est
entre librement envers l'Etat qui lui a fait des promesses.
En revanche ne sont pas recevables les differends relatifs ades
prestations volontaires (des subventions notamment) da
l'Etat, lequel decide souverainement 8. qui il veut les fournir,
dans quelle mesure et combien de temps, pourvu qu'il ne las
supprime pas arbitrairement.
A. -Le 24 aout 1936, la FOMH a saisi le Tribunal
federal d'une action dirig6e contre le canton de Neuchatei
en vertu des art. II 0; n° 4: Const. fed. et 48, n° 4: OJ.
Elle formule les conclusions suivantes :
Plaise
au Tribunal federal condamner I'Etat de Neu-
chatel a payer a la FOMH la somme de 187.453 fr. 35
ou toute autre somme a connaissance du Tribunal, avec
inrerets a 5 % l'an des ce jour I).
La demanderasse expose que sa caisse a du supporter
I'l ozessrecht. N° 75.
de lourdes charges en frais d'administration et en interets
des indemnites distribuees par ses soins aux chömeurs, -
un temps, parfois tras long, s'ecoulant entre le paiement
des seeours de ehömage et celui des subventions federales,
cantonales et communales a la caisse. En consequence
la FOMH adeeide le 16 decembre 1933 de percevoir
a partir du 1 er janvier 1934 :
a) une cotisation extraordinaire de 20 cts. par semaine
des membres des
sept premieres classes de eotisation
de la caisse d'assurance-chömage; sur cette cotisation,
15 cts. sont verses a ladite eaisse et 5 ets. servent a uue
action de seeours annuelle en faveur des chömeurs;
b) une prime de risque de 5 a 25 fr. par annee de secours,
suivant Ia classe de cotisation et de seeours, suivant
l'intensite de Ia crise dans ehaque industrie ou metier
et suivant les subventions allouees par les cantons et
les communes.
L'Office
federal du chömage a a,pprouve cette decision
ct autorise le prelevement des cotisations extraordinaires
ct des primes de risque sur les indemnites des assures
secourus, cela en raison des grands frais causes par l'admi-
nistration et le service des interets. Il aassure que la
subvention federale serait neanmoins calcuIee d'apres
les indemnites entieres.
Dans le canton de Neuchätel la caisse-chömage de la
FOMH averse les indemnites suivantes : 1932 : 6.850.198
francs, -1933 : 5.078.464 fr:, -1934 : 3.851.236 fr.
Contrairement aax autres cantons, celui de Neuchatel
a refuse de caleuler ses subventions sur cette base. Il
pretend deduire des sommes indiquees les cotisations
extraordinaires
pour 1932 et 1933 et les primes de risque
pour 1934. Pour 1932, il soustrait 264.777 Fr. 02 et fait
ainsi pour cette somme l'economie de sa subvention de
25%, soit 66.194 fr. 25. Pour 1933, les montants sont
respectivement de 349.998 fr. 92 et de 87.499 fr. 75.
Pour 1934 : 135.037 fr. 45 et 33.759 fr. 35. Au totall'Etat
de Neuchatel a retenu sans droit 187.453 Fr. 35 de subsides,
ProzMsrocht. N° 75.
tant ordinaires (dus aux caisses de chömeurs quel que
soit le resultat de l'exercice) qu'extraordinaires (dus aux
caisses en deficit). C'est cette somme dont Ia demanderesse
reclame Ie paiement.
Au sujet de Ia competence du Tribunal federal, Ia
demanderesse
fait valoir que l'art. 110 Const. fed. a eu
pour but d'instituer une juridiction independante pour
les conflits entre particuliers et cantons ... meme s'll ne
s'agit pas d'une pure quest ion de droit civil ...
B. -L'Etat de Neuchatel decline la competence du
. Tribunal federal parce qu'il s'agit de l'application de
lois sur l'assurance-chömage qui sont excIusivement du
droit public ...
G. -Dans sa replique, la demanderesse conclut au
rejet du declinatoire. Son argumentation est en substance
la suivante: Lorsque les conditions pour le versement
des subventions
sont remplies, les subsides sont dus et
ne dependent plus de la bonne volonte des pouvoirs
publies. Les caisses
privees d'assurance-chömage oonsti-
tuees sous forme d'associations ou de societes cooperatives
relevent
du droit prive federal. Elles s'organisent librement
dans le cadre de la loi federale du 17 octobre 1924 qui
n'impose aucune obligation d'assurance. Les cotisations-
primes des
assures et les indemniMs de Ia caisse sont
regIees par les statuts sociaux. Elles varient d'une caisse
a l'autre, et il y a meme une certaine concurrence entre
celles-ci.
La loi neuchateloise du 17 mai 1926 institue, il est
vrai, pour le plus grand nombre de salaries l'obligation de
s'assurer contre le chömage. Mais le choix de Ia caisse
est libre. Les subsides cantonaux, soumis ades regles
inspirees
de Ia loi federaIe, sont dus lorsque les conditions
legales sont remplies. On les preleve sur le fonds cantonal
d'assurance contre le chömage )), alimente en partie par
des contributions patronales. Mais les employeurs peuvent
aussi verser leurs contributions aux caisses paritaires,
institutions da droit prive comme les caisses syndicales.
L'obligation d' ranee ne s'est done pas traduite par
la erea.tion d'Une caisse publique obligatoire. L'idoo
dominante a et6 de laisser l'assurance-chömage a !'initia-
tive privoo et de reeonnaitre a chaque assure le libre
choix
de la eaisse it. laquelle il veut s'affilier. La eaisse
publique est destinee a eeux qui ne veulent ou ne peuvent
s'assurer aupres d'une caisse privoo. Lorsque les caisses
ont paye les indemnites en vertu d'une obligation de
droit prive, elles possedent une cr6ance contre les com-
munautes publiques (ConfMeration, canton, eventuelle-
ment commune). Cette creance a donc sa source dans
des paiements imposes par des obligations statutaires,
c'est-a-dire de droit prive ...
L'octroi des subsides ne d6pend pas d'une d6cision
administrative, il d6pend de la loi. Et il appartienta
l'autorite judiciaire d'interpr6ter celle-ci...
L'art. 4 Const. fM. n'offre pas a la demanderesse une
protection suffisante.
Extrait des motijs :
3. -D'apres la jurisprudence constante, la forme que
la demanderesse donne a ses conclusions est indiff6rente
pour la recevabilite de l'aetion, et il importe peu 6gale-
ment que, suivant la procedure cantonale, la demande
eut ressorti aux tribunaux civils ordinaires du canton
(RO 40 II p. 84, BURCKHARDT, comment. 3
e
M. p. 757) ;
pour r6soudre le probleme, iI faut d6terminer la nature
juridique du droit litigieux (RO 15 p. 908; 17 p. 796 ;
19 p. 612; 29 II p. 426; 41 II p. 159 et 52 II p. 259)
au regard de la notion uniforme du ( diff6rend de droit
civil selon l'art. 48 OJ, que l'action soit dirigoo contre la
Conf6d6ration ou contre un canton (RO 49 II p. 417).
Le Tribunal fM6ral a en effet deelare a plusieurs reprises
que
la distinction entre differend de droit publie et diff6-
rend de droit eivil, suivant l'art. 48 OJ, ne d6pendait
pas de 1a notion de cause civile , d6cisive aux termes
de
l'art. 56 OJ pour 1a recevabilite du recours en reforme,
Prozessrecht. o 75. 295
ni de la notion du differend qui, meme s'il n'est pas
de pur droit eivil , ressortit au Tribunal fM6ral en vertu
de l'art. 52 OJ (RO 40 II p. 86; 41 TI p. 162).
Quant a la notion du diff6rend de droit civil selon
l'art. 48 OJ, elle ne concorde pas necessairement avec
1a d6rlnition doctrinale (BURCKHARDT, p. 757 ; SCHURTER
et FRITZSOHE, p. 2783). C'est une notion traditionnelle
qui remonte
a la Constitution de 1848 (art. 97 et 101)
et qui s'explique en premiere ligne par la volonte du
legislateur d'assurer au justie!able la protection d'une
juridiction ind6pendante (RO 41 II p. 162; 42 TI p. 613 ;
43 TI p. 721 ; 47 TI p. 74 ; 49 II p. 416; 50 II p. 298 ;
55 TI p. 111 ; 58 TI p. 473).
Ainsi que l'arret Fritz et Ka,spar Jenny c. Canton de
St. Ga.ll, du 22 janvier 1915 (RO 41 TI p. 162) le rappelait
d6ja, le preambule de l'art. 48 OJ en vigueur aujourd'hui
est semblable a l'art. 27 OJ de 1874 et a l'art. HO Const.
fM. ; et l'adjonetion au 4° de l'art. 48 OJ de 1893 d6note
l'intention d'6tendre plutöt que de restreindre la eompe-
tence du Tribunal fMeral pour statuer sur les contestations
entre cantons et partieuliers. On doit done admettre
qu'a l'art. 48 le legislateur a maintenu l'acception assez
J.arge du differend de droit civil. Le meme arret en conclut
avec
raison que, malgrel'evolution des id6es sur les domai-
nes respectifs
du droit prive et du droit public il n'y a
pas lieu d'abandonner l'interpretation originaire. L'arret
Brennereigenossenschaft Aesch-Dornach en liquidation c.
Confed6ration suisse, du 29 juin 1923 (RO 49 TI p. 404)
a confirm6 cette maniere de voir par des cousid6rations
developpoos,
auxquelles il convient de se referer.
La notion du diff6rend de droit eivil selon l'art. 48 OJ
est done bien une notion historique qui ne varie pas avee
les id6es doctrinales sur la d6limitation entre droit public
et dtoit priv6. Le Tribunal f6deral a par suite admis et,
tant que l'art. 48 n'est pas revis6, doit admettre sa eompe-
tence meme dans des litiges qui, d'apres la conception
actuelle, releveraient
plutöt du droit publie.
:196
Pl'ozenf.;rt ( ht. No 75.
Dans les actnons deelarees reeevables en vertu de l'art.
48 OJ, on peut 'distinguer deux eategories : Premierement,
sans aller jusqu'a assimiler ades contestations de droit
civil toutes le; reclamations pecuniaires dirigees contre
l'Etat -rarret Wäfler c. Confederation, du 15 mai
1929 (RO 55 II p. Ill) est trop absolu sur ce point ;
plusieurs actions pecuniaires
de particuliers contre l'Etat
ont ete considerees comme soumises au droit public
(RO 44 II p. 314; 50 II p. 298 ; BURCKHARDT, p. 757 ;
SCHURTER-FRITZSCHE, p. 277) -, on a range dans les
differends
de droit civil les demandesde dommages-
interets extracontractuels formees contre l'Etat pour
atteinte dommageable portee aux droits individuels du
citoyen, soit par des actes illicites, soit par des actes licites
du pouvoir public mais impliquant pretendument l'obIi-
gation de reparer le dommage cause (RO 42 II p. 613:
47 II p. 71, 497, 522 et 554).
Cette categorie de litiges n'entre pas en consideration
en l'espece. La demanderesse ne reclame pas d'indemnite.
Elle actionne en execution d'obligations qu'elle pretend
incomber au canton de N euchatel (Erfüllungsanspmch)".
Et meme subsidiairement elle ne forme pas une demande
en dommages-iriterets. Au reste, cette transformation de
l'action ne suffirait pas a Ia faire passer du domaine du
droit public, si elle en releve, dans celui du droit prive.
La prestation de droit public ne sa resout pas d'emblee
en dommages-inMrets en cas' d'inexecution ; il faut que
cette substitution soit prevue ou qu'elle resulte de Ia
nature particuliere du rapport litigieux (RO 49 Ip. 572).
Il ne peut donc s'agir que de Ia seconde caMgorie
d'actions recevables en vertu de l'art. 48 OJ. Elle comprend
les reclamations fondees
sur un rapport de droit. parti-
culier dans lequel l'individu est entre librement envers
l'Etat qui lui a fait des promesses. Ce lien juridique, sans
etre a proprement parler contr-actuel, ne laisse pas de
conferer au demandeur certninsdroits prives qu'il peut
poursuivre devant les tribunaux civils d'apres les idees
ProzeasrechL No 75.
traditionnelles decisives pour l'interpretation de l'art. 48
OJ. L'arret Brennereigenossenschaft Aesch-Dornach (RO
49 II p. 417) definit cette categorie de contestations en
ces termes: (Streitigkeiten, die) sich auf zwischen dem
Kläger und dem Staate angeblich bestehende besondere
rechtliche Beziehungen
stützen, die, obwohl durch ein-
seitigen Hoheitsakt begründet, weil es dem Kläger frei-
stand sie einzugehen oder nicht, gemäss jenen früher
herrschenden Auffassungen als geeignet angesehen wurden
nach gewissen Richtungen privatrechtliche vor den
Zivilgerichten verfolgbare Ansprüche zu seinen Gunsten
auszulösen (cf. BURCKHARDT ZBJV 1928 p. 57 et sv.).
Ainsi
le Tribunal federal s'est saisi, en jurispmdence
constante, des reclamations de fonctionnaires relatives a
leurs traitements et leurs droits pecuniaires en cas de
renvoi injustifie (RO 9 p. 212; 12 p. 697; 13 p. 342 ;
l'arret non publie Erath c. Fribourg du 31 mars 1919).
Il en a ete de meme des demandes pecuniaires fondees
sur des concessions (RO 49 II p. 417 et Ia jurispmdence
citee). En revanche, Ie Tribunal fMeral a juge irrecevables
les actions
touchant a l'existenee meme de la concessioll
ou a l'etendue des droits de l'Etat eoncessionnaire (rede-
vances, RO 10c. cit.). Ce qu'on a done eu en vue a l'art.
48 OJ ee sont des liens juridiques noues d'un commun
accord apres pourparlers et non de purs et simples aetes
d'autorite diseretionnaires pour Iesqueis l'interesse n'est
meme pas eonsulte, tout ee qu'il peut faire etant de se
soumettre aux eonditions posoos.
Or,
c'est eette derniere hypothese qui est realisee dans
le present prooos. La demanderesse reelame le paiement
de la partie que l'Etat de Neuehatel a retenue sur les
subventions
qu'il lui versait periodiquement pour sa
eaisse d'assuranee-ehömage, et qui rentrent dans le eadre
des allocations
que l'Etat fait ades particuliers ou des
entreprises
privees pour les aider a atteindre leurs buts
intelleetuels, moraux ou soeiaux, ete. (cf. FLEINER,
Institutionen p. 127). Les differends qui portent sur de
pareilles prestanions volontaires de l'Etat appartiennent
au domaine du droit public, meme si l'on s'en tient a
la conception hlstorique rappelee plus haut. Le Tribunal
federal en a deja juge ainsi dans l'arret Tschny freres
c. Confederation suisse, du 9 juillet 1924 (RO 50 II p.
293) dont les motifs gardent toute leur valeur en l'espece.
11 s'agissait alors precisement d'une aide financiere extra-
ordinaire accordee par la Confederation a l'industrie
horlogere (arrete du Conseil federal du 12 decembre
1921).
Un fabricant avait actionne la Confederation en
paiement des subsides auxquels il estimait avoir droit
en vertu de l'arrete. Le Tribunal federal a declare sa
demande irrecevable par le motif que le litige relevait
du droit public et ressortissait aux autorites administra-
tives. Le Tribunal federal a fait sienne la these de la
defenderesse d'apres laquelle les subventions constituent
des prestations volontaires de droit public, auxquelles
le
beneficiaire n'a pas un droit acquis et rrrevocabie.
C'est
l'Etat qui decide souverainement a qui il veut preter
son aide et dans quelle mesure. Et le droit qu'il accorde
de son seul gre, iI peut aussi le retirer et cela sans indemnite,
pourvu naturellement qu'il ne le fasse pas arbitrairement.
Le rapport qui s'etablit entre lui et le subventionne est
un rapport precaire qui n'est pas comparable a un rapport
contractuel ni au rapport fonde sur une concession ou
sur l'engagement d'un fonctionnaire. L'arret Tschuy
(loc. cit.
p. 298) releve encore qu'a l'aide fournie par
l'Etat ne correspond aucune contre-prestation et que le
pouvoir public
intervient simplement pour accomplir une
tä.che publique d'assistance incombant a l'Etat. Les
interesses sont, a la verite, libres ou non de solliciter la
subvention, mais son octroi ne repose point sur un accord
prealable; le beneficiaire ne peut discuter ni le principe
ni le montant du secours. C'est l'Etat qui fixe comme iI
l'entend le cercle des ayants droit et le chiffre des subsides.
11 etablit certaines regles et pose certaines conditions
auxquelles
le requerant doit se soumettre s'iI veut bene-
,.
Prozessrooht. No 75.
ficier de l'aide accord6e. Ces caracteristiques se retrouvent
dans la presente espece.
Quant aux difierences qu'on peut noter entre l'affaire
Tschuy et le cas. actuel, elles ne sont pas de nature a
justifier une autre solution. Le but des subventions n'est
pas identique en verite : subsidesa l'industrie horlogere,
d'une part, secours aux chömeurs, d'autre part; et i1 y ades
difierences dans l'organisation et le fonctionnement de l'aide
fournie, mais l'analogie de fond l'emporte sur la dissemblanc
de details. Meme l'institution d'une commission de recours
par l'arrete de 1921 (art. 13 et 14), tandis qu'une pareille
voie
de droit n'existe pas pour l'assurance-chömage, ne
difierencie pas essentiellement les deux actions de secours.
Dans l'un et l'autre cas, on reste sur le terrain du droit
public et l'autorite est li6e par les regles qu'elle a etablies,
aussi longtemps qu'elle les
maintient en vigueur. L'art. 4
Const.
fed. assure d'ailleurs a la FOMH la protection du
juge contre les actes arbitraires. On ne peut pas non plus
attribuer une portee d6cisive aux particularites suivantes
de l'assurance-chömage relevees par la demanderesse :
rapports de droit prive entre la caisse, les membres de
l'association et les beneficiaires de l'assurance; liberte
de la caisse de s'organiser et de regler statutairement
l'allocation des indemnites dans le cadre de la loi federale ;
libre choix
de la caisse par les assures malgre le caractere
obligatoire de l'assurance; absence de caisse publique
ayant un monopole ; fonds de secours alimente en partie
par les patrons. Tous ces faits interessent les rapports
entre la caisse et le chömeur, i1s ne sont pas determinants
pour la nature du rapport entre la caisse et l'Etat auquel
elle reclame la subvention.
Pour accomplir sa tache d'interet public, l'Etat de
NeuchateI aurait sans doute pu non seulement d6clarer
l'assurance obligatoire, et prevoir des subventions, mais
encore fonder une caisse publique avec monopole. Le
systeme eut et6 plus logique, plus complet et plus homo-
gene. Mais le fait que, dans le canton de NeuchateI, on
:100 Prozessreeht. o 76.
u prefere laisseI'. ades institutions privees le soin d'orga-
niser l'assurance ':ne modifie pas le caractere des subventions
octroyees par I'Etat ; il a seulement pour effet de donner
d'une part auxassures contre Ia caisse des droitsprives
places sous Ia, protection du j uge civil et de n'accorder
d'autre part a la caisse contre I'Etat qU'llile pretention,
beau coup plus precaire, de droit public. Il y a la un incon-
venient inh6rent au systeme du subventionnement des
caisses
privoos.
Pm' ces motil8, le T'ribunal lederol
d6clure la demande irrecevable ;
76. Auszug ans dem Urteil der I. Zivila.bteUung vom
- Dezember 1936 i. S. Konkursmasse Adrian Kiefer gegen
Schweiz. tJnfallversicherungsansta It.
- Prä m i e n f 0 r der u n gen der S u val ::lind nicht
zivilrechtlicher Natur im Sinne von Art. 56 OG. Erw. 1.
- Ausschliessliche Zuständigkeit der Ver sie her u n g s -
ger ich t e zu ihrer Beurteilung. Erw. 2 u. 3.
- Behandlung öffentlichrecht.licher Forderungen im K 0 11 0 -
kat ion s v er fahren. Erw. 4.
A. -Adrian Kiefer betrieb in Olten ein Bau-und Zirn-
mereigeschäft, das der obligatorischen Versicherung bei
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern
unterstellt war. Am 4. Oktober 1932 ging das Geschäft
an eine zu diesem Zweck gegründete Aktiengesellschaft
über,
unter der Firma Adrian Kiefer, Aktiengesellschaft,
Olten.
Im Sommer 1933 starb Adrian Kiefer. Über seine aus-
geschlagene Verlassenschaft wurde am 21. August 1933
der Konkurs eröffnet.
In der Folge erfuhr die Suval, dass Kiefer in den Jahren
1924 bis 1932 durch unvollständige Führung der Lohn-
listen Prämien hinterzogen hatte. Sie stellte hiefür am
- Februar 1935 der Konkursmasse Reohnung irn Be-
trage von 4727 Fr. a Cts. zuzüglich 1142 Fr. 35 Cts. Ver-
Prozcssrecht. o 76.
zugs zinsen (zusammen 5870 Fr. 15 Cts.). Das Konkursamt
Olten-Gösgen wies die Forderung durch Verfiigung vom
8. November 1935 ab.
B. -Hierauf reichte die Suval beim Amtsgericht
Olten-Gösgen am 11. November 1935 gegen die Konkurs-
masse Klage ein mit dem Begehren, ihre Forderung im
Betrage von 5870 Fr. 15 Cts. sei anzuerkennen und in
zweiter Klasse (sie schrieb
versehentlich: in dritter) zu
kollozieren.
Die Beklagte beantragte Abweisllilg der Klage, indem sie
Schuldübernahme durch die Adrian Kiefer Aktiengesell-
schaft und Verjährung geltend machte.
Das Amtsgericht verpflichtete die Beklagte durch Urteil
vom 22. April 1936, die Forderung im Betrage von 3197 Fr.
30 Cts. (ohne Zins) anzuerkennen und in dritter Klasse zu
kollozieren.
Das Obergericht des Kantons SoIothurn, an welches
beide
Parteien appellierten, erkannte durch Urteil vom
19. September 1936 auf einen Forderungsbetrag von
5595 Fr. a Cts. und Kollokation in der zweiten Klasse.
G. -Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung
an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Abwei-
sung der Klage, eventuell Reduktion des Forderungs-
betrages auf 3111 Fr. 35Cts., zuzüglich 318Fr. Verzugszins,
und Kollokation in fünfter Klasse.
Da8 Bundesgericht zieltt in Erwäg ung :
- -Nach Art. 56 OG ist die Berufung zulässig in
Z i v i Ist I' e i t i g k ei t e n eidgenössischen Rechtes. Es
frägt sich daher, ob eine Streitigkeit des Zivilrechtes oder
des öffentlichen Rechts vorliege.
Das anwendbare Kriterium besteht darin, dass das
Zivilrecht die Beziehungen zwischen gleichgeordneten
Rechtssubjekten regelt., während das öffentliche Recht das
Verhältnis des Bürgers zur Staatsgewalt zum Gegenstande
hat (BGE 40 II 85, 47 II 469, 56 II 307 ff. ; vgl. auch 52
II 463).