Erbrecht. XO 7.
creance pour laquelle un acte de defaut de biens Iui a eM
delivre, une teIle remise implique l'obligation pour I'he-
ritier de faire 'rapport selon les prescriptions de l'art. 626,
autrement dit l'obligation de voir imputer sur sa part here-
ditaire la somme dont il s'est trouve gratifie. Or il n'y a pas
de raison de traiter plus defavorablement les coheritiers
parce que la, faillite ne se serait produite qu'apres la mort
du de cujus.
7. Arrit de la IIe Section civile du 13 fevrier 19S6
dans la cause Dame Ba.do contre Dame Biro.
Succession d'u.n etranger otwerte a l'etranger mais comprenant des
biens situes en Suisse.
Le conflit international de competence qui peut s'elever au sujet
des actions successorales relatives auxdits biens echappe a
l'application de l'art. 538 CC, qui n'a qu'une portee interne.
n n'est regi par la loi federale de 1891 sur les rapports de droit
civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 2, 23, 28 et 32) que
si le de cujus etait domicilie en Suisse. Hors ce cas-Ia et sous
reserve des traites internationaux, la determination du for
des actions successorales releve uniquement du droit cantonal
(consid. 2).
Exception de litispendance tiree de la Convention italo-suisse du
3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'execution des decisions
judiciaires (art. 2 et 8) (consid. 1).
.A.. -Dame Adele Deutsch, de nationalit6 roumaine,
est decedee a Rome le 3 japvier 1933. Par testament du
31 decembre 1932, elle avait institue comme heritiere
Demoiselle Ella Biro-Lazar, a Szeged (Hongrie) et avait
fait divers legs, notamment un legs de 100 000 lires a sa
soour Dame Ileana Rado, domiciliee a Arad en Roumanie.
Dame Rado a ouvert devant les tribunaux italiens une
action en nullit6 de ce testament. Dame Biro-Lazar pre-
tend dans sa reponse au present recours que cette action
a 13M definitivement rejetee.
Le 13 avri11933, Dame Rado a obtenu du President du
Tribunal de la Sarine une ordonnance de sequestre judi-
ciaire des biens
dependant de la succession Deutsch deposes
a la Banque de l'Etat de Fribourg, et, deux jours plus tard,
elle a ouvert action contre Dame Biro-Lazar, en concluant
a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer la nullit6 du testa-
ment de Dame Deutsch et la reconnaitre elle-meme comme
seule
et unique heritiere de cette derniere.
Dame Biro-Lazar a contesM la competence des tribunaux
fribourgeois et conclu a ce que la demanderesse fUt ren-
voyee a mieux agir.
Par jugement du 14 fevrier 1935, le Tribunal civil du
district de la Sarine a admis l'exception d'incompetence
par le motif qu'une cause en nullit6 du testament etait
deja pendante devant les tribunaux italiens et que dans
ces conditions les tribunaux suisses devaient se dessaisir en
vertu de l'art. 8 de la convention italo-suisse du 3 janvier
1933.
Sur appel de la demanderesse, la Cour d'appel du Canton
de Fribourg a juge egalement que le Tribunal de la Sarine
n'etait pas competent pour connaitre de l'action, mais
par d'autres motifs, a savoir que Dame Deutsch etait
domiciliee a l'etranger et qu'll y avait lieu de suivre le prin-
cipe de l'uniM de la succession proclame par les art. 538 Ce,
23 de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de
droit civll des citoyens etablis ou en sejour et 23 du code
de procedure civile fribourgeois .
B. -Dame Rado a forme un recours de droit civil contre
eet arret en concluant au rejet de l'exception d'incompe-
tence, subsidiairement,
au renvoi de la cause a la Cour
d'appel.
Dame Biro-Lazar a conclu au rejet du recours.
Cnantendroit:
- -L'intimee a renonce avec raison a invoquer l'art. 8
de la Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la
reconnaissance et l'execution de decisions judiciaires.
Comme l'a justement releve la Cour d'appel, les conditions
d'application de cette disposition ne sont pas reallsees en
l'espece. Elle ne consacre, en effet, l'exception de litispen-
dance que dans le cas ou les tribunaux saisis en premier
lieu
sont competents selon les regles de la Convention )).
Or la competence des tribunaux. italiens dans l'aetion en
nullite du testament de Dame Deutsch ne resulte pas de la
Convention. Celle-ci a son art. 2 eh. 6 institue la compe-
tence des tribunaux de l'Etat dont le de cujus etait res-
sortissant,
et il est constant que Dame Deutsehetait
Roumaine et non Italienne.
2. -
C'est a tort que la Cour d'appei a argumente des
art. 538 ce et 23 de la loi federale de 1891 pour soutenir
que les actions successorales
ne peuvent etre portees que
devant le juge du dernier domicile du defunt. L'art. 538 ce
n'a qu'une portee interne; il ne vise que les successions
qui se sont ouvertes en Suisse et ne tranche pas le conflit
international de competence qui peut s'elever lorsque la
succession s'est ouverte a l'etranger, mais comprend des
biens
situes en Suisse. Et quant a la loi de 1891, si elle regle
bien les conflits de cette nature (dans Ie sens de la compe-
tence
du juge du dernier domicile: art. 2, 23 et 32, et,
eventuellement, du juge du lieu d'origine : art. 28 eh. 1),
c'est uniquement dans les deux hypotheses auxquelles elle
se rapporte, c'est-a-dire celle
d'un etranger domieilie en
Suisse et celle d'un Suisse domicilie a l'etranger; et il est
constant qu'elles ne se trouvent realisees ni rune ni l'autre
en l'espece.
S'agissant d'un etranger. domicilie a l'etranger, on ne
trouve en realite ni dans Ia loi de 1891, ni dans d'autres lois
fooerales aucune disposition instituant ou, au contraire,
excluant la competence des tribunaux suisses, et l'on doit
en conclure que, sous reserve des traites internationaux
-et il n'y en a aucun quant a la succession d'un ressor-
tissant roumain -il appartient en cette matiinre aux can-
tons de determiner souverainement le for competent. Ils
ne violeront donc le droit federal, ni s'ils declarent leurs
tribunaux incompetents a raison du domicile du de cujus
a l'etranger et du principe de l'unite de la succession, ni si,
au contraire, ils les deelarent competents a raison par
exemple de ce qu'il existerait dans Ie canton des biens
compris
dans la suceession ou de ce que le defendeur a
l'action aurait son domicile dans le canton.
L'admission
du recours se justifierait par consequent si
la Cour d'appel avait tranche la question de competence
en application exclusive du droit federal, car l'art. 87
eh. 1 OJF est applicable non seulement lorsque le droit
cantonal a ete applique en lien et place du droit fooeral,
mais aussi lorsque c'est le droit federal qui l'a ere au lieu
du droit cantonal (RO 48 I p. 233 et sv., 50 II p. 412-413,
60 II p. 25 in fine), et la loi de 1891 est violee au sens de
l'art. 87 eh. 2 OJF lorsqu'elle a ere appliquee a une cause
a laquelle elle n'etait pas applicable (RO 60 I p. 62). Mais
tel n'est pas le cas. I1 ressort en effet de l'arret attaque que
la Cour n'a invoque les an. 538 CC et 23 de la loi de 1891
qu'a titre subsidiaire et apres avoir constate que l'incom-
petence
resulte aussi de l'art. 23 du code de proOOdure
civile fribourgeois qui consacre egalement le principe de
l'unite de la succession, et dans cette mesure-Ia, comme on
vient de le dire, l'arret ne viole aucune regle de droit
fooeral. Renvoyer la cause devant Ies premiers juges a
raison de l'erreur qui a consiste a appliquer concurrem-
ment les dispositions de l'art. 538 CC et 23 de Ia loi de 1891
ne se justifierait donc pas, puisque la decision n'en serait
pas moins maintenue en application exclusive cette fois-ci
de
l'art. 23 du code de procooure civile fribourgeois.
Quant a savoir si la Cour a bien ou mal interprere cette
derniere disposition,
c'est une question qui echappe a la
competence du Tribunal federal.
Le Tribunal jeiUral prononce :
Le recours est rejere.