Schuldbetreibungs-und Konkursl'echt. No 12.
Gonsidirant en droit :
C'est a t,ort que l'autorite cantonale a estime qu'elle
n'avait pas arechercher si l'instance avait eM valablement
reprise. Dans la mesure ou eette question avait une
influence sur la poursuite, elle relevait incontestabiement
de l'autorite de surveillance. De meme, en effet, celle-ci
est competente pour dire si l'action en liberation de
dette ou telle autre action instituee par la LP a ete ouverte
en temps utile (RO 49 III p. 68), de meme illui appartient
de juger des effets sur la poursuite, d'une decision telle
que celle qui est intervenue en l'espece le 27 decembre
1933.
L'art. 83 al. 3 LP se borne, il est vrai, a viser le cas ou
le debiteur omet d'ouvrir action et celui ou il est deboute
de ses conclusions ; il n'a pas prevu le cas ou le pro ces ,
bien que
regulierement introduit, est raye du röle par
suite du defaut du demandeur a l'audience de conciliation.
Mais,
a moins de rendre illusoires les droits du creancier,
il convient d'assimiler les effets de ces trois hypotheses.
Ainsi que 1e releve justement le recourant, les motifs qui
peuvent conduire a admettre la possibilite pour le deman-
deur qui fait defaut a l'audience de conciliation de repren-
dre ulterieurement la meme instance peuvent s'expliquer
dans les proces ordinaires, mais ne se justifient pas en
matiere d'action en liberation de dette, ou le demandeur
n'a evidemment pas 1e meme interet a reprendre l'instance.
Et comme la loi de procedure genevoise ne fixe, semble-t-i!,
aucun delai pour la reprise, l'application de la jurispru-
dence invoquee par le debiteur aboutirait en definitive a
ce resultat que le pro ces p.ourrait demeurer indefiniment
en suspens, sans que le creancier ait le moyen de sortir
de cette situation. Un tel resultat est manifestement
contraire a I'intention du Iegislateur federal qui, en obli-
geant le debiteur a ouvrir action dans le delai de dix jours,
a
evidemment entendu assurer une prompte liquidation
des incidents qui peuvent faire obstacle a la poursuite.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. );0 13.
Il est donc necessaire que l'action, une fois introduite,
se poursuive normalement. La loi ne fait d'ailleurs aucune
distinction entre les causes du rejet de l'action en libera-
tion de dette, c'est-a-dire qu'il peut s'agir aussi bien de
motifs de forme que de motifs de fond (cf. JAEGER, art. 33
note 11 in fine) et il est egalement normal, du point de
vue de la poursuite, d'assimiler a un jugement fonde
sur des motifs de forme la decision en vertu de laquelle
la cause est rayee du röle a raison du defaut du demandeur.
La Ghambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est admis. En consequence, la decision
attaquee est annulee et l'office des poursuites est inviM
a donner suite a la requisition de vente.
13. Arret du 25 avril 1934 dans la cause Burgi.
Saisie de salaire (art. 93 LP).
La part saisissable du salaire peut etre 8UCCeasivement saisie au
profit de plWJieurs crea'nCiers, avec cette consequence que
les saisies subsequentes produwent kurs effets des le moment
mime oU elles sont opereea.
Si, par suite d'un changement dans la situation du debiteur,
il devient possible, a un moment donne, d'augmenter Ja part
saisissable du salaire, cette augmentation doit profiter, des
la nouvelle saUJie, non seulement au crooncier qui l'a requise,
mais a toUB les ereanciers subsiquent8, en proportion de leurs
droits. (Consid. 2.)
Pour pouvoir attaquer devaut le Tribunal federal la dooision
concernant le montant de la retenue, il faut d'ahord l'avoir
vainement attaquoo devant l'autorite cantonale. (Consid. 1.)
Lohnpfändung (Art. 93 SchKG).
Die pfändbare Lohnquote kann n ach ein a n der z u-
gun s t e n m ehr e r erG 1 ä u b i ger gepfändet
werden mit der Folge, dass die nachfolgenden Pfändungen
ihre Wir ku n g vom j ewe i I i gen P f ä n dun g s-
voll zug a n entfalten. Kann später infolge veränderter
Umstände die pfändbare Lohnquote erhöht werden, so
kom m t die E r h ö h u n g nicht nur dem sie verlangenden
Gläubiger, sondern sofort auch all e n übrigen P f ä n-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 13.
dun g s gl ä u b i ger n im Verhältnis ihrer Forderungen
zugut (Erw. 2). .
Die Verfügung über die Bestimmung der pfändbaren Lohnquote
kann vor Bundesgericht nur angefochten werden, nachdem
dies erfolglos vor der kantonalen Aufsichtsbehörde geschehen
ist (Erw. 1).
Pignoramentr di salari (Art. 93 LEF).
La quota pignorabile deI salario puo essere pignorota 8UCCe88i'/.,'U-
mente a favore di piu credirori coll'effetto che i pignoramenti
susseguenti 8tmO operativi a rontare dal mmnento in cui furono
eseguiti.
Ove, in seguito a cambiamento neUa situazione deI debitore,
sia possibile aumentare la quota pignorabile, I'aumento dovrb
andare a vantaggir , a datare dal nuovo pignoramentr , non solo
deI
creditore che 1'00 chiesto, ma di tutti i creditori 8U8seguenti,
in proporzione dei 10ro crediti (consid. 2).
La decisione concernente l'ammontare della quota pignorabile
non puo essere impugnata davanti il tribunale federale se
non e stata oggetto di gravame all'autorita cantonale (consid. 1).
A. -Le 3 janvier 1934, le Dr Maurice Jeanneret, a
Lausanne, a requis une saisie au pr6judice de son d6biteur
Henri Burgi, employe a l'illuvre de secours des chömeurs,
egalement a Lausanne.
Par decision du 9 janvier 1934, l'office des poursuites
de Lausanne, constatant que le salaire de Burgi etait d6ja
saisi a concurrence de 20 fr. par mois au profit d'autres
creanciers, a ordonne une retenue de 20 fr. par mois au
Mn6fice de Jeanneret.
Par plainte du 18 janvier 1934, ce dernier, estimant
cette somme insuffisante au regard des ressources du
d6biteur, a demand6 a l'autorite inf6rieure de surveillance
de porter la retenue a la somme de 100 fr. par mois.
Par d6cision du 25 janvier, l'autorite inf6rieure de
surveillance a admis la plainte en ce sens qu'eUe a eleve
la retenue a la somme de 70 fr. par mois, mais en ajoutant
qu'elle ne deviendrait effective qu'a partir du 23 no-
vembre 1934 (date de la peremption de la saisie prec6-
dente) et a oondition encore que la situation du d6biteur
ne fUt pas modifi6e.
Le Dr Jeanneret a recouru contre cette decision a la
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. ",,0 13.
4i
Cour des poursuites et des faillites en demandant que la
retenue de 70 fr. devint effective des la date du prononc6
de l'autorite inferieure et non pas seulement a partir du
23 novembre 1934, de teUe sorte qu'il fUt mis imm6diate-
ment au Mn6fice de la diff6rence entre la nouveUe retenue
et l'ancienne.
Par decision du 6 mars 1934, la Cour des poursuites
et des faillites a admis la plainte et prononoo en conse-
quence que la retenue de salaire... deploiera ses effets
des le 25 janvier 1934 en faveur du recourant dans la
mesure Oll elle excede le montant de 20 fr .. saisi au cours
de poursuites anterieures.
B. -Burgi a recouru a la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fed6ral en concluant a ce
qu'il lui plaise :
Principalement, modifier le prononce rendu le 25 jan-
vier 1934 par l'autorite cantonale inf6rieure, et confirmer
la d6cision de l'office des poursuites de Lausanne en date
du 9 janvier 1934, ordonnant une retenue de 20 fr. par
mois sur le salaire du d6biteur, en mains de l'illuvre de
secours aux chömeurs, saisie a commencer des le 23 no-
vembre 1934, date de la peremption d'une saisie ante-
rieure.
Subsidiairement, il a concIu a la confirmation pure et
simple du prononoo de l'autorite inf6rieure.
OonsitUrant en droit :
l. -Le d6biteur n'ayant pas recouru contre la d6cision
de l'autorite inferieure de surveillance fixant, en date du
25 janvier 1934, la retenue a la somme de 70 fr. par mois,
il n'est pas recevable actuellement adiscuter ce chiffre.
S'il entend faire etat des changements qui sont survenus
ou qui pourraient survenir dans sa situation, il Iui appar-
tient et Iui appartiendra de solliciter de l'office des pour-
suites une nouveUe fixation de la partsaisissable de son
salaire.
2.
-Pour le surplus, la decision attaquee est parfaite-
Schuldbetl'("ibungs-und Konkursrecht. N0 14.
ment justifine. La Ohambre des poursuites et des faillites
a
deja juge .(RO 55 III p. 103) que si rien ne s'opposait
a ce que la part saisissable du salaire du debiteur fUt saisie
successivement
au profit de plusieurs creanciers, c'etait
a la condition cependant que les saisies subsequentes
eommennassent a produire leurs effets a dater du jour
Oll elles avaient eM effectuees, et non pas seulement de
celui Oll les saisies precedentes devaient prendre fin.
Il s'ensuit donc que si, par suite d'un changement dans
Ja situation financiere du debiteur, il devient possible a
un moment donne de saisir une part superieure du salaire,
cette augmentation doit immediatement profiter aux
creanciers subsequents dans la mesure de leurs droits.
O'est donc a bon droit que l'autoriM superieure, en modifi-
cation
de la decision de l'autoriM inferieure, a juge que le
creancier
etait fonde en l'espece a reclamer des le 25 jan-
vier 1934 deja la part de la retenue qui excedait Ia somme
saisie
anterieurement.
La Ghambre des PouTsuites et des Faillites rprononce :
reeours est rejete.
14.
Entscheid. vom 26. April 1934 i. S. Xempf.
Die Verwaltung der Liegenschaft infolge Verwertungsbegehren
in der G run d p fan d b e t re i b u n g schränkt den
Schuldner nicht in der Verfügung über fr ü her ein g e-
h e i m s t e F r ü c h t e dieser Liegenschaft ein.
La gerance du gage im,m,obilier par I'office aprils Ia requisition
de vente n'enleve pas au debiteur Ie droit de disposer des
/ruits reooltes auparavant.
La gestione di un. pegno immobiliare assunta dall'ufficio dopo Ia
domanda di vendita non priva il debitore della facolta di
disporre dei frutti raccolti preced6nteroente.
Gegen den Rekurrenten wurde am 29. März 1933
Betreibung auf Grundpfandverwertung seines Bauerngutes
angehoben und am 16. Dezember das Verwertungsbegehren
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. Xo I f.
4 )
gestellt. Als er im Januar 1934 seinen (nicht etwa
gepfändeten) Heuvorrat der Ernte 1933 verkaufen und
abführen lassen wollte, schrieb ihm das Betreibungsamt
Arth am 13. Januar: Da die Heuvorräte zu den Erträg-
nissen der Liegenschaft gehören, so darf dieser Verkauf
nicht vorgenommen werden )). Hiegegen führte der
Rekurrent Beschwerde mit dem Antrag, die Verfügung
des
Betreibungsamtes sei sogleich aufzuheben und der
Verkauf der vorhandenen Heuvorräte sei ihm zu gestatten.
Die untere Aufsichtsbehörde, das Bezirksgerichtspräsidium
Schwyz, hat die Beschwerde abgewiesen, im wesentlichen
aus den Gründen: Die Liegenschaft unterstand ab
16. Dezember, als das Verwertungsbegehren gestellt
worden
war, der Verwaltung des Betreibungsamtes. Es
hatte von da ab auch die Gläubigerinteressen zu vertreten
und daher das Recht und die Pflicht, gegen allfällige
Wertverminderungen sich zur Wehre zu setzen. Nun
wird eine Liegenschaft durch den Verkauf der Futter-
vorräte ab derselben in ihrem Werte vermindert, wenn
nicht gleichzeitig die für eine richtige Bewirtschaftung
und einen nachhaltigen Ertrag notwendigen Düngmittel
beschafft werden. Das hat der Schuldner unterlassen.
Es drohte also eine Wertverminderung, gegen die das
Betreibungsamt durch seine Verfügung im Sinne von
Art. 808 ZGB mit Recht einschritt. Dieselbe muss daher
bis und solange der Schuldner nicht für die fehlende
Düngmittel entsprechenden Ersatz leistet, einstweilen
aufrecht erhalten bleiben ). -Dagegen hat die obere
Aufsichtsbehörde, die
Justizkommission des Kantons
Schwyz, am 23. März 1934 die an sie weitergezogene
Beschwerde als gegenstandslos geworden . abgeschrieben
aus den Gründen: ( Wie das Betreibungsamt und die
untere Aufsichtsbehörde vernehmlassend mitteilen, hat der
Beschwerdeführer nun Vieh an Fütterung genommen und
hirtet das Heu auf der in Verwertung befindlichen Liegen-
schaft auf. Dadurch ist nicht nur dem angefochtenen
Entscheid Genüge getan, indem der Dünger auf der