62 l1rhebt-rrecht. N0 15.
auf die beim Bau wie auf die beim Betrieb einer Eisenbahn
vorkommenden Unfälle Anwendung finden will. Diese
Beschränkung des Art. 27 EIG auf die Betriebsunfälle
wird übrigens
durch seine Entstehungsgeschichte bestätigt.
Der
Bundesrat hatte im Entwurfe vom 5. Juni 1899
(BBI. 1899
III 823 ff.) die Kausalhaftpflicht, wie sie in
Art. 27 des Gesetzes für Betriebsunfälle Recht geworden
ist,
auch schon für Bauunfälle vorgesehen. Die Bestim-
mung wurde jedoch in den eidgenössischen Räten auf
Veranlassung der ständerätlichen Kommission gestrichen
mit der Begründung, dass der Bau einer elektrischen
Anlage nicht mehr Gefahren in sich schliesse als die
Errichtung irgendwelcher anderer Bauten; die besondere
Gefahr . beginne erst mit dem Eintritt des Stromes in
die Leitung, also mit dem Betriebe (Sten. Bulletin 1902
S.
71 ff. und 159) .
. Im vorliegenden Falle befand sich aber die Telephon-
leitung,
als deren Inhaberin die Beklagte in Anspruch
genommen wird, zurZeit des Unfalles unzweifelhaft
noch nicht im Betrieb, sondern war erst im Bau begriffen.
Das schliesst die Anwendung von Art. 27 ElG aus.
VI. URHEBERRECHT
DROITD'AUTEUR
15. Amt de la Ire Section civile du 14 fevrier 1934
dans la cause C. A. Schmidt contre F6deration suisse Aes
Costumes nationaux et de 1a Chanson populaire.
I. Loifoo. du 7 dooembre 1922 s.le droit d'auteur : la reproduction
non autorisoo d'une reuvre litteraire ou artistique ne peut etre
poursuivie civilement qu'en application de l'art. 42 de cette
10i .; en aucun cas elle ne constitue, a elle seule, uno acte illicite
au sens des art. 41 et sv. CO L'action ne peut etre basee sur
ces derniers articles que s'il y a eu violation' d'un prooepte
Urheberrecht. Xo 15.
general et imperatif du droit ne constituant pas une infraction
811X droits spooifiques que la loi spooiale confere aux auteurs
d ' reuvres litteraires et artistiques (consid. I, 2 et 3).
2. Vn artiste peut s'inspirer de l'reuvre d'un autre artiste mais
il n'est pas en droit de l'imiter servilement. En matiere de
droit d'auteur, l'intention n'est requise que pour la pour-
suite penale; la pollrsuite civile est possible des qu'il y a eu
faute (consid. 4).
3. RecevabiliM du recours (consid. 5).
A. -En 1931, la Federation suisse des costumes
nationaux et de Ia chanson populaire (en abrege la Fede-
ration des costumes) organisa une fete des costumes qui
eut lieu les 27 et 28 juin, a Geneve. Alors qu'elle preparait
cette fete, C. A. Schmidt s'adressa a elle, en mars 1931,
pour lui annoncer son intention de consacrer aux costumes
nationaux un numero special de la revue L'a17. en 8ui88e
publiee par lui a Geneve.Dans l'echange de lettres qui
suivit, le
Dr Laur jr., qui a I'epoque presidait, semble-t-il,
la Federation, informa Schmidt que cette derniere etait
disposee a lui accorder son aide pour cette publication en
mettant a sa disposition notamment les dessins originaux
reproduits sur les cartes postales representant les costumes
suisses,
editees par elle en plusieurs series.
Le 7 avril 1931, 8 series de ces cartes furent envoyees
a Schmidt par la Federation. Celle-ci luisignaiait en meme
temps leurs lacunes et imperfections; dans un lettre
du 23 avril 1931, elle exposait notamment ce qui smt :
( Sie sehen also, es ist allerhand nicht so, wie es sein sollte.
Dazu ist ganz allgemein zu bemerken, dass die Repro-
duktioneIl die Originale. nur sehr approximativ wieder-
geben.
Es würde also bestimmt ein unbefriedigendes
Resultat heraus kommen, wenn Sie einfach einem Maler
den Auftrag geben wollten, unsere Karten zu kopieren.
Hiezu könnte ich auch von mir aus nicht die Zustimmung
geben. Es wäre dies eine Angelegenheit, über die der
Vorstand zu beschliessen hätte .. 'Er wird am 9. Mai in
Genf zusammentreten. Bei dieser Gelegenheit könnte auch
darüber gesprochen werden, ob Ihnen eventl. gestattet
l7rheberrecht. Xo 15.
werden könnte, die Originale als Vorlagen zu benützen.
Es könnte sich dort allerdings nicht darum handeln, sie
einfach abzu:Qlalen, sondern die Originale müssten selbst
reproduziert werden. Wir wären dies schon den Künst-
lern, die sie ausgeführt haben, schuldig. ..... Ich möchte
nur nochmals betonen, dass eine Bewilligung zur Benützung
sowohl der Karten als der Originale vom Vorstand erteilt
werden muss und ich möchte Sie ersuchen, in dieser
Richtung so lange nichts zu unternehmen, bis die Sitzung
vom 9. Mai stattgefunden hat. Wenn Sie zu Randen der
Tagesordnung einen Antrag stellen wollen, so bitte ich
Sie, ilm mir rechtzeitig zukommen zu lassen.
Le 27 avril, Schmidt repondit a cette lettre en declarant
qu'il n'avait pas l'intention de faire copier les cartes, mais
que les indications fournies lui etaient precieuses pour
l'etablissement des cartons qu'il avait confie a l'artiste-
peintre Elzingre.
Dans le numero de juillet 1931 de L'A1 t en SUMse,
consacre aux costumes nationaux, Schmidt publia en
effet 22 planches en quatre couleurs selon les originaux
de ce peintre. En outre, il edita une serie de 22 cartes
postales intitulee costumes suisses , Schweizertrach-
ten , qui furent vendues a Geneve deja a l'occasion de la
fete des 27 et 28 juin 1931. Chaque carte correspond a une
des planches du numero de juillet 1931 de L'Art en Suisse.-
Le 26 juin 1931, la Federation des costumes ecrivit
a Schmidt en formulant les plus expresses reserves . au
sujet de la publication des cartes postales : ces cartes,
declarait-elle,
sont pour la plupart l'exacte reproduction
des dessins propriete de la Federation. M. le Ur Laur
s'etonne qu'a la suite de l'entretien qu'll a eu avec quel-
qu'un de votre maison vous ayez passe outre a la defense
formelle
qu'll vous a faite de vous servir des modeles
appartenant a la Federation.
Schmidt repondit le 'meme jour en protestant contre
l'accusation de plagiat et en declarant que le peintre
E. avait fait reuvre originale.
Urheoorrecht. N0 J Ii.
B. -Par exploit du 15 üctobre 1931, la Federation
des costumes a ouvert action contre C. A. Schmidt en
concluant a ce que celui-ci soit condamne a lui payer
3000 fr. avec interets de droit a titre de dommages-inte-
rets et a ce que la vente des cartes postales editees sans
son autorisation par le defendeur soit interdite. A l'appui
de ces conclusions, la demanderesse faisait valoir notam-
ment qu'elle est seule proprietaire d'une serie de cartes
postales representant les costumes suisses, dessines par
divers artistes pour son compte. Ces cartes avaient ere
envoyees par elle au defendeur, a titre de renseignement
et en vue de la publication du numero special de juillet-
1931 de L'Art en Suisse. Les nombreuses cartes publiees
par le defendeur en serie n'etaient qu'une habile repro-
duction des cartes postales appartenant a la demanderesse.
Le defendeur s'etait aussi rendu coupable d'un usage
abusif et illegal des modeles appartenant a cette derniere,
usage qui constituait un veritable plagiat, soit un acte
illicite au sens des art. 41 et sv. CO.
Le defendeur a conclu a liberation des fins de la demande,
en alleguant que les costumes suisses sont du domaine
public. Apres avoir rassembIe a leur sujet une documen-
tation copieuse, comprenant aussi les cartes postales de
la demanderesse, il avait charge l'artiste-peintre E.,
universellement connu, de choisir 5 ou 6 costumes pour
chaque carte et de les grouper sur une planche. Il se
pouvait que les costumes dessines par E. fussent sem-
blables,
quant a la couleur, aux costumes reproduits par
la demanderesse, mais 1eur presentation et la facture du
dessin etaient tout a fait differentes. Dans ces conditions,
lereproche de plagiat n'etait pas fonde.
-O. -Par ordonnance du 24 fevrier 1932, le Tribunal
de Ire instance du canton de Geneve a ordonne une exper-
tise artistique aux fins de :
1
Comparer les cartes postales, propriete de la Fede-
ration demanderesse, et celles editees par l'Art en Suisse
en 1930;
AS 60 U -1934
Ii
20 Dire si ces dernieres cartes ne sont pas I 'exact
reffet de celles appartenallt a Ia demanderesse;
3° Dire notamment si les cRrtes de Ia defenderesse
ne sont pas 'une combinaison d'eIements tires de celles
6ditees par Ia demanderesse avec d'insignifiantes modifi-
cations
et constituant dans leur ensemble Ia copie inte-
grale de ces cartes ;
40 Dire, en tant que de besoin, si les cartes 6ditees
par la defenderesse ne sont pas la reproduction des dessins
originaux
de M. E. et ne peuvent etre considerees comme
une reproduction des cartes postales editees par la deman-
deresse.
Dans leur rapport du 6 juin 1932, les experts, MM. John
Torcape1, professeur a l'Ecole des Beaux-Arts a Geneve,
Carl Liner,
artiste-peintre a Appenzell et Jacques Frey,
technicien a Geneve,' ont constate que 1e litige porte sur
20 des 112 figures dessinees et peintes par E. et editee..'l
par le defendeur. Sur ces 20 figures, 9, soit :
1° Particulierement 1e groupe de Schwyz (2 figures) ;
2° Argovie (2
e
figure
de droite a gauche) ;
3° Berne (figure du centre et figure de gauche) ;
4° Tessin (figure de gauche) ;
50 Fribourg (2
e
figure a gauche) ;
6° Zurich (figure de droite) ;
7° Saint-Gall (2
e
figure a droite),
doivent
etre considerees comme emanant des cartes
editees par 1a Federation 1 . Dans ces 9 cas, il y a eu
c( usage des sujets contenus dans les cartes de Ia Fede-.
ration, usage que les experts ne peuvent pas approuver
dans leur souci de sauvegarder Ia propriete artistique.
Quand une entreprise, d6clarent les experts, fait les frais
de commande d'une ceuvre a un artiste, elle a interet
qu'il soit intel'dit a un tiers d'en faire usage sans autori-
sation, Ia loi a le devoir de Ia protegel' et le Iegis1ateur doit
veiller a ce que l' esprit de Ia loi ne soit pas d6tourne par
un apport de modifications insignifiantes. Les cartes
du defendeur ne constituent pas dans leul' ensemble la
UrheheJ'r, 'ht. ;';0 1.5.
co pie integrale de ce lIes (le Ia demanderesse, mais elles
en contiennent en partie des elements et portent la marque
des emprunts signales non autorises.
Dana un rapport separe, date du 20 mai 1932, l'expert
Liner a en outre exprime l'avis que Ia reconstitution
d'un costume original doit etre assimilee a une creation
artistique personnelle, car elle exige du temps, du tra-
vail, des connaissances et une juste comprehension des
choses
.
Apres le depöt des rapports d'expertise, la demande-
resse a
modifie ses conclusions en se bornant a reclamer
une
indemnite de 3000 fr., moderation de justice reservee,
avec les interets de droit.
D. -Par jugement du 14 decembre 1932, le Tribunal
de Ire instance du canton de Geneve a condamne Ie defen-
deur a payer a Ia demanderesse la somme de 3000 fr. a
titre de dommages-interets.
Statuant Ie 6 octobre 1933 sur appel du defendeur,
lequel
avait repris ses conclusions liMratoires, la Cour
de justice civile du canton de Geneve a reduit a 1500 fr.
Ies
dommages-interets alloues a la demanderesse. Elle
constatait que la demande etait basee uniquement sur les
articles
41 et sv. CO et que, par consequent, il n'y avait
pas lieu de prendre en consideration la Ioi federale sur la
propriete artistique. Un litige base sur cette loi eut d'ail-
leurs
echappe a la competence du Tribunal de Ire instance
et la Cour n'eut pu en connaitre qu'en instance unique.
En l'espece, l'appelant avait commis un double acte
illicite :
a) en utilisant dans un but soigneusement dissimule
(I' edition des
cartes postales ) les renseignements que la
Fed6ration lui avait donnes dans un but determine, en
vue de la publication d'un numero special de L'Art en
Suisse;
b) en copiant, avec de minimes differences, un certain
nombre de cartes de l'intimee, quoique celle-ci eut specifi6
que ses dessins colories etaient des dessins originaux et
Urheool'l'echt. No 15.
qu'elle en interdisait la copie, ce avec quoi le defendeur
s'etait declare d'aeeord.
Quant au dommage, le defendeur eut pu editer des
cartes postales sans reclamer prealablement des docu-
ments a la demanderesse et il aurait de cette f8.90n fait
a celle-ci une concurrence licite en contribuant, par la
vente de ses propres cartes, a diminuer le nombre des
acheteurs de cartes de
la demanderesse; le fait qu'il
avait reussi a obtenir d'une fa lon incorreete et peu loyale
des renseignements
et documents de Ia demanderesse
n'avait vraisemblablement pas eu pour effet d'augmenter
dans une tres forte proportion le nombre de ses propres
acheteurs,
ni par eonsequent de diminuer d'une fa lon
tres notable le nombre des acheteurs de cartes de la deman-
deresse.
En tenant campte des honoraires que la deman-
deresse
devait payer a son conseil, il y avait lieu de fixer
dans ces conditions a 1500 fr. ex aequo ct bono le montant
de !'indemnite.
E. -C. A. Schmidt a recouru en reforme au Tribunal
federal contre eet arret.
La Federation des costumes a conclu a l'irrecevabillte
du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci avec
suite de frais. Elle expose que, conformement a ses conc1u-
sions,
1a Cour de justice n'a juge le litige qu'a la lumiere
des
art. 41 et sv. La loi federale sur la propriete litteraire
et artistique ne peut etre ll: voquee que par l'artiste erea-
teur, et non par une institution.
Considerant en droit :
- -Contrairement a la regle, il convient d'examiner
d'abord la question de fond et ensuite celle de la rece
vabillte du recours.
-
D'apres la jurisprudence du Tribunal federal
les lois specia1es sur la proteetion industrielle et le droi
d'auteur n'exc1uent l'application des dispositions de droit
commun sur la responsabillte derivant des aetes illieites,
en partieulier de Ia concurrence deloyale, que si ces lois
reglent completement la matiere et si, notamment, elles
aeeordent
une protection plus etendue que celle du droit
commun. Des actes qui ne sont pas interdits par les
lois
speciales, mais qui P1'6sentent les memes earaeteres
que les actes illieites des articles 41 et sv. CO, peuvent
etre 1'6primes en dehors de ces dernieres dispositions
(RO 37 II p. 172; 38 II p. 701 ; 40 II p. 360; 54 H.
p. 56; 57 H p. 457).
La loi federale du 7 decembre 1922 eoneernant le droit
d'auteur sur les amvres litteraires et artistiques regle
completement la matiere de la reproduction de ces reu-
vres sans autorisation de l'auteur. En p1'6voyant la possi-
billte de mesures conservatoires, de la confiscation, etc.,
elle aecorde contre
une semblable reproduction non auto-
risee une protection plus etendue que celle du droit com-
mun.
La reproduetion non autoris6e d'une reuvre litteraire
ou artistique ne peut des lors etre poursuivie civilement
qu'en application de l'art. 42 eh. 1 litt. a de la loi federale
sur le droit d'auteur ; en aucun cas, elle ne saurait cons-
tituer, a elle seule, un acte illieite au sens de l'art. 41 CO.
En l'espece, les dessins colories originaux que la deman-
deresse a reproduits
sur ses cartes constituent des reuvres
des arts figuratifs, individualisees par un travail intellectuel
de oreation; pour les o1'6er, il a fallu une idee nouvelle,
originale, qui a
trouve en elles son expression positive
(RO 57 I p. 68 et 69). 11 s'agit donc d'reuvres protegees
au sens de la loi federale sur 1e droit d'auteur. Peu importe
a cet egard que les artistes-peintres auxquels lesdits
dessins co1ories
sont dus aient pris pour sujet des per-
sonnages revetant les differents costumes suisses; las
costumes suisses sont certes des sujets du domaine pubIic ;
mais
100 artistoo-peintres qui ont travaille pour le compte
de la demanderesse ont traite ces sujets d'une maniere
caracteristique, qui leur oot personnelle(PoUILLET, La
propriete artistique et litteraire, pp. 546 et 547).
Dans son rapport separe du 10 mai 1932, l'expert Liner
Urhobt'rrl'cht. !'o 15.
semble aller plus loin en exprimant l'opinion que, etant
donnees les difficultes parfois considerables de la roconsti-
tution d'un costume, ce dernier peut, dans certains cas,
etre lui-meme l'objet d'un. droit d'auteur. Cette opinion
est toutefois erronee si l'artiste s'est borne, comme cela
semble avoir
ete le cas pour les artistes de la Federation,
a
reconstituer un ensemble vestimentaire qui est ou qui
a
ete effectivement porte; elle ne pourrait etre admise
que
dans les cas OU II a en mallte croo un costume nou-
veau en combinant par exemple de maniinre originale
les
differents elements d'un costume deja porte.
3. -Ce n'est donc qu'en appllcation des art. 42 et sv.
de
la lai federale sur le droit d'auteur que le defendeur
pourrait etre condamne ades dommages-interets du fait
de la reproduction non autorisee des dessins colories qui
ont servi a l'edition des cartes postales de la demande-
resse.
L'action ne pourrait etre fondee sur les art. 41 et sv.
CO que s'll existait des circonstances speciales ne consti-
tuant pas une infraction aux droits specifiques que la
loi federale sur le droit d'auteur coillere aux auteurs des
reuvres lltteraires et artistiques, notamment au droit
de reproduction, mais une violation d'un precepte general
et imperatif du droit.
En l'espece, le seul fait pouvant ötI:e oppose au defen-
deur dans cet ordre d'idees' est qu'il se fit donner 1es
cartes postales de la demanderesse en cachant a cette
derniere qu'elles devaient ervir non seulement pour la .
publlcation du numero de la revue L'Art en Suisse con--
sacm aux costumes nationaux, mais aussi a la confection
de cartes postales devant forcement faire concurrence a
celles de la Federation .. Toutefois, un rapport de cause
a effet entre ce procede deloyal du defendeur et le dommage
subi par la demanderesse n'existerait que si le defendeur
n'avait pu se procurer les carles editees par la Federation
que chez ce11e-ci. Or tel n'est pas le cas, ces cartes etant
dans le oommerce depuis plusieurs annees. Le defendeur
eut donc pu les obtenir sans difficulte chez les marchands
et le dommage aurait ete le meme pour la Federation.
Il est vrai, en revanche, que le defendeur n'aurait
pas pu obtenir dans le commerce les renseignements qui
lui
furent fournis par le Dr Laur au sujet des erreurs
decouvertes
dans les cartes de la Federation, mais la
demande n'est pas basee sur l'utilisation de ces renseigne-
ments.
Dans le cadre des articles 41 et suivants CO, la Cour
a, en outre, reproche au defendeur d'avoir copie, avec
de minimes differences, quelques cartes de la demande-
resse, quoique celle-ci
eut specifie que ses dessins colories
etaient des originaux, et qu'elle en interdisait la copie,
ce avec quoi le defendeur
s'etait declam d'accord. Cette
derniere declaration
du defendeur est toutefois inope-
rante, la demanderesse et la Cour n'ayant, a juste titre,
pas admis l'existence d'un contrat entre les parties. En
mettant ses carles a la disposition du defendeur, la deman-
deresse
s'est en effet bornee a accorder a celui-ci une
faveur en vue du numero special qu'll se proposait de
consacrer
aux costumes suisses (VON Tmm I, p. 132).
Da meme, la declaration de la demanderesse, interdisant
au defendeur la copie de ses dessins originaux, apparait
comme inop6rante en droit ; si cette copie avait ete llcite
au regard de la loi, l'interdiction de la demanderesse n'au-
rait pas pu la rendre illicite. TI reste le fait que le defen-
deur a copie avec de minimes differences quelques cartes
de l'intimee. Mais
cette copie, s'agissant d'reuvres artis-
tiques
protegees par la loi federale sur le droit d'auteur,
ne saurait etre illicite que dans les conditions fixees
par ladite loi sp6ciale. Contrairement a l'opinion de
la Cour de justice civile, la demande n'est donc pas
fondee, au regard de la loi generale des articles 41 et
suivants CO.
4. -TI faut des lors rechercher si l'action est fondee
au regard des dispositions de la loi federale sur le droit
d'auteur. Ce droit appartenait au debut aux artistes-
peintres
ayant execute les dessins et il est susceptible de
transfert (art. 9 al. 1 de la loi). En l'espeee, II n'est pas
contesM qu'll a eM effeetivement eede a la demanderesse.
Etant donne . qu'il eomprend le droit exclusif de repro-
duire
l'reuvre par n'importe quel procede (art. 12 eh. 1),
le defendeur n'eut donc pu reproduire les cartes de la
Federation qu'avec l'autorisation de celle-ci. Or cette
autorisation ne lui a en tout eas pas 13M aeeordee pour
les eartes postales ediMes par lui a l'insu de la deman-
deresse.
Il reste a examiner si les eartes ediMes par le defendeur
constituent une reproduction de celles de la demanderesse
poursuivable civilement
en vertu de l'art. 42 al. 1 litt. a
de la loi fed. sur le droit d'auteur. Le defendeur a fait
valoir a cet egard qu'll n'avait eu recours ni a un calque,
ni a d'autres moyens mecaniques, mais ces modes de repro-
duction ne sont pas les seuls qui soient interdits par la
loi federale. Certes, un artiste peut s'inspirer de l'reuvre
d'un autre artiste, mais il n'a pas le droit de l'imiter ser-
vilement. Lorsque, comme
en l'espece, la eontestation
porte sur des dessins colories representant des personnes
en eostume, il faudra donc, pour que le reproche de plagiat
ne puisse pas etre eonsidere comme fonde, qu'll existe
entre les dessins des artistesdes differenees facilement
appreciables
de pose, d'attitude, d'expression, d'agen-
cement des habits (v. POUILLET, op. cit., p. 545, 546
et 508).
Dans le cas particulier, lns experts se sont inspires de
ces principes conformes a la loi. Leurs conclusions, sui-
vant lesquelles il y a eu plagiat en ce qui concerne neuf
figures, ont eM homologuees par les juges eantonaux et
il n'y a pas de raison pour que le Tribunal federal ne les
adopte pas. Le defendeur a, il est vrai, fait valoir qu'il
n'aurait pas agi intentionnellement. Mais, en matiere de
droit d'auteur, l'intention n'est requise que pour la pour-
suite penale (v. la note marginale a l'art. 46 de la loi).
Conformement
a l'art. 44, lequel renvoie aux dispositions
generales du code des obligations, la poursuite civile est
en revanche possible des qu'll y a eu faute. Or le defen-
deur qui, ainsi que sa lettre du 27 avril au Dr Laur l'eta-
blit, savait. que la copie des dessins proMges etait inter-
dite, a en tout cas commis la faute de ne pas examiner
si le
peintre E. avait copie avec des modifications insi-
gnifiantes l'un ou l'autre des dessins proteges qu'il Iui
avait remis a titre de documentation.
Quant au montant de l'indemnite, il n'y a pas de motif
de modifier le chiffre de 1500 fr. alloues ex aequo et bono
par la Cour de justice civile.
5. -Il reste a examiner si le reeours est recevable.
La valeur litigieuse n'etant que de 3000 fr. dans la der-
niere instance cantonale, il ne le serait pas si les agisse-
ments dont la demanderesse se prevaut tombaient sous
le coup des artieles 41 et sv. CO. Mais il resulte des consi-
derants qui precedent que tel n'est pas le cas et que les
dispositions
de la loi federale sur le droit d'auteur sont
seules applicables a l'espece. A l'audience de ce jour,
l'intimee a expressement invoque a titre subsidiaire cette
loi speciale dont le recourant s'est egalement prevalu et
qua le Tribunal federal eut pu d'ailleurs appliquer d'office,
n'etant pas lie par les textes Iegaux qu'une partie eite
par erreur (RO 53 II 236 consid. 1). Or, d'apres l'art. 45
al. 2, 1. f) dr. aut., le recours au Tribunal federal est rece-
vable sans egard a la valeur de l'objet du litige dans las
contestations civiles se rapportant a lamte loi. Le
meme principe est pose par l'art. 62 OJF. Il s'ensuit
que le recours est recevable.
Peu importe a cet egard que dans la procedure canto-
nale la demanderesse ait commis l'erreur de porter l'affaire
devant le Tribunal de Ire instance et non directement
devant la Cour de justice. Cette erreur, dont le defendeur
ne s'est pas prevalu, aurait pu peut-etre amener les tri-
bunaux cal1tonaux a annuler d'office toute la procedure.
Mais cette annulation ne saurait etre prononcee par le
Tribunal federal, car si le droit fed6ral prescrit une ins-
tance cantoriale unique dans lescontestatiol1s civiles
Urheberrechj;. N0 15.
relatives a la propriete litteraire et artistique, il laisse au
droit cantonal le soin d'indiquer le tribunal competent et
de fixer le Bort des demandes adressees a un juge incom-
petent.
Par ces moti/s, le Tribunal f6Ieral prononce:
Le recours est rejete et l'arret rendu le 6 octobre 1933
par la Cour de justice civile est confirme.
Lang Druck AG 3G8O Bern (Schweiz)
j
- FAMILIENRECHT
DROIT DE LA F AMILLE
- Arret da la. lle Saction civile .du 2 fevrier .l934
dans la cause Goncet contre Lodynsky.
- Avant de decider si nnconjoint peut roolamer des aliments
a. l'autre conjoint, et de designer la loi qui regle leurs obliga-
tions matrimoniales, on doit exa,miner si les parties etaient
v801ab1ement mari6es a l'epoque dont il s'agit in casu.
- Cette question prejudicielle doit etre tranchee en 8opplication
de la loi nationale des parties.
- En droit autriehien le mariage declare nul est cause n'avoir
jamais existe, et l'une des parties n'a pas le droit de reclamer
a l'80utre des aliments pour la periode anterieure au jugement
de nullite.
- L'art. 132 a1. 2 ces n'est pas d'ordre public international.
Art. 132801. 2, 169, 170 ces. ; 2, 19 Tit. iin. ces., 7 litt. c; 19 L. f.
1891 s. rapp. de dr. eiv. ; 83, 93 a1. 2, 94 OJF.; 160. C. civ .
. autrieh.
A. -VaIerienEugenie Dumonal, divorcee Y card, veuve
Goneet, ressortissante suisse, a epouse en troisieme noOO8,
aVersoix, le 28 mai 1921, Jerome-Pierre de Lodyna
Lodynsky, citoyen autrichien, qui s'etait fait passer pour
divorce, alors que,en realite, il n'etait qua separe de corps
de sa premiere femme, Anna-Sidonia, nee 'Meixner.
En 1931, Eugenie noo Dumonal a introduit devant les
tribunaux autrichiens une mstance en nullite de mariage
pour bigamie. Par jugement du 9avri11932, le Tribunal de
Vienne a admis la demande et annule le mariage. ce juge-
ment a ere confirme par la Cour d'appelle 24 jum 1932 ;
un poul'Voi du defendeur a ete rejete par la Cour de cassa-
tion le 13 octobre de la meme annee. Le 30 mars 1933,
l'annulation a ere mscrite enmargede I'acte de mariage
sur les registres de l'etat civil de Versoix.
AS 60 II -1934