598 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV, Abschnitt. Kantonsverfassungen.
je tleilen burd) bie c'bjeftil e 91ed)tgorbnung normiden nnärte
ge tlänrteijlet. (mergT. il . 377 beg betnifd)en il i1gefe bud)eg.)
:!lagegen ift ilnbererfeitg Hilr, bau ber nnaa beg igentnumg
dien nur auf bem m3ege ber efe gebung, burd) eine m:biinbe"
tung beg objeftil en med)teg, feineg tlegg burd) eine blone mer tlal"
tungganorbnung mobifi3itt tlerben fann, unb ban alfo in einet
mer tlilltungganorbnung, burd) tleId)e bem igentnümet einAelue
iln fid) in feinem igentnumgred te, tlie bag geHente olijettil e
mnd)t bagfelbe normitt, liegenbe . Befugniffe ent30gen tlerben, ein
ingtiff in tlcl)ler tlorbene ril atred)te al!erbingg liegt, ber I et-
faffunggmäfiig nur auf bem m3ege ber l'rol'tiation gegen I off:::
jlänbige ntfd)äbigung gefd)enen fann. (mergT. 1, 5 unb 10
beg bernifd)ett l'rol'riationggefeneg I om 3. el'tember 1868.)
b. l1un ift eg ftar, unb 3 tlifd)en ben ildeien nid)t beftritten,
ban burd) bie fragHd)en . Baubefd)ränfungen, tlie fie bUld) ben
. Bau.).'lan unb bag maureglement bel' tabt . Bie! normid tler:::
ben, ber mefurrentin mefllgniff e ent30gen tlerben , tl eid) e inr,
aligefenen I on bem fraglid)en mau"lane unb . Baureglemente,
nad) ber bernifd)en efengebung fraft inreg igentnumgred)teg
3uftenen tlürben. g muu ftd) bemgemän fragen, ob ber . Befd)luß
beg ronen 91atl)eg beg stantong metn l.)om 10. 9 Ol ember 1879,
burd) tleld)en ber m:ngnementgl'lan unb baß maureglement ber
emeinbe . Biel genenmigt tlurben, fid), tlie bie Murgbef(agte
liel)aul'tet, a1g ein für bie Gtabt ie1 ertaffeneg Gl'e3iu gefet
qualifi3ite, oter ob berfe!be, tlie bie 91efunentin augfünrt, lebig:
nd) a1g ein mer tlaltunggaft aU lietrad)ten fei. :!liefe tJrage tft
nun aber tleifeffog in le terem Ginne aU beant tloden. :!lenn:
S finb l.)orerft 'bei . Beratl)ung beg fragHd)en mefd)luffe tleber
bie in m:d. 30 ber betnijd)en Gtaatg .)erfaffung für bie efeJje
lieratl ungen burd) ben roFen matl aufgefterrten motfd)riften
beobad)tet, nod) tft ber fraglid)e mefd)luu, tlie e bag bernifd)e
efe betreffen'o m:ugfül rung beg 6 .8. 4 ber Gtaatgl.)erfaffung
I em 19. ID1ai 1869 fd)led)tl in für jebeg efet l)orfd)reibt, bem
molfe 3ur m:nnanme eber ?ner tlerfung I orgdegt tlorben; fd)on
ierin eigt fid), banbet fragHd)e mejd)luu feine tlegg arg e:::
fe qualifiAid tlerben fann; benn, tlenn bie efutgbeffagte be:::
aul'tet, bau öum daffe I on "Gl'eöialgefe en" bie . Beobad)tung
IlL Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 100 u. 101. 599
bet angefüf tten merfd)tiften nid)t erfor'oedid) fei, f 0 erfd)eint
bieie, I on ber meturgbeflagten in feiner m3eife nät;er begrünbete
menaul'tung, angefid)tg ber angefül rteu, gan3 allgemein lauten"
ben I etfaffungnted)tlid)en meftimmungen, a1 I olltommen f alt:::
leg, r,at übert;aul't ber roue 91att; be stantong . Bern bei
tlan be angefüntten meid)luffeß I om 10. ol.)ember 1879
feineß tleg a1g ejeJjgeber get;anDelt, b. t;. feinerfeitg med)tg.
fäte aufgeftellt, fonDern er f at lebiglid) bie I en ber emeinbe
Bi el befd)leffenen ?notlagen betreffenb bie I on bierer l'roieftirten
Gta'oter tleiterungtlarlielten in feiner Gteffung arg oberjle ?ner
lUaltungß unD crheibeQörbe, ber gefenlid) 'oie ttl eilung beg
"rol'riatientlted)teg übertragen i(t un'c tleld)er 'oie fraglid)en
?notlagen au bleiem runbe 3Ut enef migung lergelegt tlet-
ben munten, fantttonitt. n bem fraglid)en mefd)lujfe liegt fo-
mU ein bleuer ?net tlartungnaft, bmd) tleld)en 'oCt roFe matt;
ba . gerten'ce obieftil e med)t felbft .)erftäu'clid) tleber affgemein
nod) für eine liefUmmte .2ofantät abänbern foum I bei beff en
tlau er I ielment iln ba geHen'ce med)t gebun'cen tlar.
:!lemuad) f at ba munbeggerid)t
ed annt:
:!la erfte meget;ren ber mefurrentin tlitb aH unbegrünbet
alige tliefen bagegen tlitb bag a tle1te 91efurgliegenren alg be:::
grün'cd erl!ärt.
101. Arret du 20 Novembre 1880 dans la cause
du Conseil pm'oissial catholique de Porrenlrtty.
La minorite, dite eatholique ebretienne, de Ia paroisse da
Porrentruy
a te nu Ie 12 Juin '1879, dans l'eglise de Saint-
Pierre une assemblee, la quelle decida de nommer une eom-
missio ehargee de representer les intereis des eatholiques
ehretiens de eette paroisse.
Une eommission de 7 membres
fut en
effet designee et, sous date du 18 Oetobre suivant, elle
5' adressa an Conseil paroissial eatholique de Porrentruy, dans
le but d'en obtenir, en faveur de
Ia minorite eatholiqrie ehre
600 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassnngen.
tienne, la eo-jouissanee des eglises de SaintnPierre et de
Saint-Germain, de la eure avec ses dependances, ainsi que
de tous les objets servant au culte; en
meme temps, celle
commission se reservait le droit de formuler encore des de-
mandes ulterieures.
Le 5 Fevrier 1880, le Conseil paroissial a annonce a la
Prefecture de Porrentruy qu'il avait passe a l'ordre du jour
sur la requete de la Commission, attendu qu'il ne reconnais-
sait aucune existence
legale ä la eommunaute catholique chre-
tienne. -
Par petition du 15 du meme mois, Ia Commission susde-
signee
s'adressa au Conseil executif de Berne, demandant
qu'en application de l'artic1e
'19 chiffre 6 de la loi sur les
cultds, a teneur duquel il apparlient aux autorites eantonales
de prononcer definitivement en eas de contestations ayant
trait
a la co-jouissance des Eglises, it lui plaise de statuer en
derniere instance sur la requete
ecartee par le Conseil parois-
sial.
Dans une seconde requete, datee du 27 dit, la Commission
demande au
Conseil executif de se prononcer immediatement
sur la question de la co-jouissance de l'eglise et des objets
appartenant au culte,
la decision sur Ia question de Ia co-
jouissance
de Ia eure et des revenus paroissiaux pouvant etre
differee
sans inconvenient.
Sous date du 7 Avril suivant, le Conseil paroissial de Por-
rentruy, auquelles demandes de la minorite avaient ete com
muniquees, conclut, aupres du Conseil executif:
1° Ace que Ia requete de la Commission soit ecartee.
2° A ce que, pour le cas ou le Conseil executif serait d'avis
qu'ilfaut accorder une
eglise aux petitionnaires, ceux-ci soient
renvoyes
a l'autorite competente, pour juger s'il y a Iieu de
leur accorder la jouissance soit
de l'eglise des Jesuites, soit
de celle des Annonciades, soit encore de la
chapel1e du col-
lege.
Statuant, et vu le rapport de la Direction des cultes, le
Conseil executif a pris, le 25 Mai 1880, l'arrete dont suit la
teneur:
llI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101. 601
Considerant :
10 Qu'aux termes da rart. 6 chiffre 19 de la loi du
. 18 Janvier 1874 sur les cultes, il appartient au Conseil de
paroisse de disposer des eglises, sous reserve de la .decision
definitive des autorites superieures en cas de conflIt;
20 Que la decision definitive de I'Etat est limitee par la
loi a ce qui a trait a la jouissance des eglises ;. .
30 -Que les minorites de Porrentruy et de Delemont qUl
ont petitionne font partie des paroisses publiques reconnues
par l'Etat, et contribuent a en supporter les charges;
nous avons
decide :
f
O
Il est entre en matiere sur la demande des minorites
) de Porrentruy et de Delemont relativenent ä. la jnuissance
des eglises, en ce sens qua les conseIls de parolsse le,ur
) assigneront une eglise convenable pour ceIebrer le serVICe
divin.
20 Les demandes adressee au Conseil da paroisse de-
. vront ranfermer, en tant que cela n' a pas deja eu lieu :
a) La preuve que les petitionnaires forment un nombre
important de membres de Ja communaute;
b) Le nombre et les noms des ecclesiastiques o .des
membres de la communaute qui doivent exercer ou dmger
le service prive ;
c) Le jour et le nombre des heures pour lesquels on de-
sire l'usage de l'eglise;
d) La designation des ceremonies particulieres, le genre
de musique, eIe., qui peuvent se rattacher au serVIce
divin; ..
e) L'indication si et quand les cloches seront uhhsees.
30 Dans le cas ou 1e service aurait lieu par l'usage en
commun de la meme eglise, le Conseil de paroisse fixera
la duree de la jouissance et les conditions ulterieures sous
lesquelles celle jouissance sera accordee.. .,
40 Si les conditions fixees par le ConseIl parolsslal ne
sont pas observees, celui-ci aura en tout temps le droit de
retirer l'autorisation.
602 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
: 5° Si dans le terme de 14 jours, a parLir de la demande
: et de Ia production des preuves exigees, les majorites et
IIlinorites des deux paroisses de Porrentruy et de Delemont
II ne peuvent s'entendre, Ie Conseil executif se reserve de
prononcer ulterieurement.
6° La demande des petitionnaires concernant la co-jouis-
sance des objeLs servant au culte, vetements, calices, ainsi
que des eures, est ecartee.
C' est contre cet arrllt que le Conseil paroissial de Porrentruy
a recouru au Tribunal
federal ; il conelut a ce qu'illui plaise
l'annuler comme
rendu par le Conseil executif en dehors de
sa competence,
comllle inconstitutionnel et lesant les droits
de
propriete de la paroisse de Porrentruy.
Le recourant fait valoir, en
resume, les considerations
suivantes
a l'appui de sa conclusion :
En
these generale, la Constitution federale garantit atout
culte son identite particuliere, ses dogmes, ses ceremonies
speciales, pour auLant qu'ils ne sont pas conLraires a l'ordre
public etaux bonnes
moours. La Constitution cantonale de 1846-
va plus loin encore : elle garantit, a son art. 80, les droits de
l'Eglise catholique romaine, dans les communes qui professent
ceHe religion. Or parmi ces droits se trouve indubitablement
celui
de se servir de ses egli ses, et d'y celebrer sans crainte
de profanation les
ceremonies de son culte. La liberte des
cultes n' existerait point si elle pouvait
etre troublee par des
manifestations contraires aux croyances
d'un culte reconnu,
dans le temple
meme ou se celebrent ses mysteres et les ce-
remonies qui lui sont propres. Cette liberte est exclusive de
sa
nature; elle ne comporte point de partage, pas plus que le
droit de propriete. La liberte des cultes n'existera pas davan-
tage si,
par un simple arrete administratif, les pouvoirs publics
peuvent chasser les
adherents d'une religion de ses temples,
et les affecter
a une destination contraire au but pour lequel
ils ont
ete edifies. C'est cependant ce qui se produirait si, par
l'arrete dont est recours, le pouvoir pouvait enlever a la po-
pulation catholique de
Porrentruy une de ses eglises, ou la
forcer de
ceder la co-jouissance de l'eglise paroissiale a 1m
culte dissident.
J
IH. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101. 603
Le droit de propriete de la paroisse de Porrentruy Sllr l'eglise
paroissiale et les chapelles faisant partie du domaine de la
fa-
brique est mis en question et annihile par le predit arrete. Ge
droit de propriete, plusieurs fois seculaire, est consacre par
l' Acte da reunion de 1815, et par l'art. 69 de Ja Constitution caI).-
tonale, qui garantit aux communes et autres corporalions leurs
biens comme
propriMe privee. La paroisse catholique de Por-
:rentruy possede donc ses eglises comme propriete privee ; elles
ont une destination speciale qui exclut la co-jouissance forcee
avec un culte dissident. Changer violemment cette destination
legale par un arrete administratif est une mesure qui tombe
dans la categorie des actes constituant.uneviolation des droits
constitutionnellement garantis
it la corporation paroissiale de
Porrentruy. La surveillance
de l'Etat sur les biens des corpo-
rations doit, aux termes
de l'art. 69 precite, s'exercer d'une
maniere uniforme sur tout le territoire du
canton; le Conseil
executif ne peut donc edicter au slljet de
Ja IPssession el da
l'utilisation des biens paroissiaux des prescriptions differentes
dans les differentes parties du canton; ce qu'on n'oserait pas
tenter dans
Ja partie protesl.anle ne doit pas elre consomme
dans
Ja partie catholique.
L'arrete du 25 Mai '1880 contrevient encore aux principes
de la
loi bernoise du '14 Janvier 1874 sur l'organisation des
cultes. Cette loi reconnait le principe de la propriele des
eglises en faveur des paroisses. En ce qui concerne l'usage
des
eglises, l'art. '19 chiffre 6 met au nombre des attri-
butions du Conseil de paroisse les decisions
a prendre sur
l'utilisation des
batiments destines au culte, sous reserve, i1
esL vrai, de la decision definitive des autorites de I'Etat en
cas de contestation. Le
roit des paroisses d'utiliser leurs
eglises pour les besoins de leur culte est entier et sans res-
triction', c'est le droit du
proprietaire; en assignant a la mi-
norite dissidente une eglise po ur son culte, le gouvernement
detourna cel edifice de sa destination legale, qui est celle
d'etre employee au service du cuIle de la religion catholique
romaine soit celle de la majorite de la paroisse
de Porren-
. ,
truy. Le Conseil execulif est sans droit, comme sans qualite,
pour assigner aux
depens de la paroisse Iegalement reconnue,
604 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
ni l'eglis aroissiale: ni une glise de la fabrique a de pre-
tendus dlsslnents, Ul ne. se senarent point de la paroisse et
veuIent contmuer a
en faIre actIvement partie. C'est aux tri-
bunaux civils seuls qu'appartient le droit de statuer
sur
tontes demandes resLrictives du droH de propriete des pa-
rOlsses, surtout si la restriction devait affecter un caractere
permanent.
Dans sa reponse, le gouvernement de Berne coneInt au
rejet du
:ecours, par les motifs principaux ci-apres :
Le
Trtbunal federal est incompetent pour examiner le
recours au point de
vue d'une pretendue violation de la liberte
de conscience et
de croyance ; en revanche il doit s' en nantir
en
ce qui touche l'art. a de la Constitution cantonale . ceUe
disponit!on se born toutefois a garantir les dl'oits des Eglises
ongalllsees par la 101, et celle garantie ne s' etend pas a cer-
tams dogmes speciaux. La Constitution bernoise de
1846 en
garantissant les droits de I'Eglise
Cl: catholique romaine, ; ne
parle de celle-ci qu'en opposition aux autres
EO'lises catho-
liques
(gI'ecque, russe, etc.) el ne peut avoir eu llen vue alors
les scissions qui, comme I'Eglise chl'etienne catholique sont
de heaucoup posterieures
acette date. '
Le fait que l'Etat reconnait les memes droits aux deux ten-
dances dogmatiques opposees qui divisent actuellement l'Eglise
catnolique, et qu'il entoure I'une comme l'autre de sa pro-
tectlOn, ne saurait elre considere comme une atteinte portee
a
la liberte de conscience.
.
L'a.rrete dont est I'ecours n'implique pas davantage une
VIOlatIOn de la propriete ; il se borne en effet a prendre les
m unes . po ur . que l'usage et l'administration de cette pro-
prIele
alent heu conformement a leur destination' 01' la
C.onstitution,
insi que la loi ecclesiastique cantonal , con-
ferent expressement
celle competence a I'Etat.
Le recours
allegue avec tout aussi peu de raison une pre-
tendue violation, par le meme amnte, de 1'art. 69 de la Con-
stitution cantonale, statuant que la surveillance de l'Etat sur
les biens de corporation doit s'exercer d'une maniere uniforme
sur tout le canton. Les recourants ne eitent aucun fait propre
a donner a ce grief la moindre consistance.
I
I
I
I
!Ir. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101. 6Ol:f
. L' nterpretation des principes contenus dans la loi eccle-
Iahshque, pour .autant qu'ils ne tonchent pas la Constitution,
c appe ä la competencedu Tribunal federal. L'intervention
?e l at par rarrete dont il s'agit est d'ailleurs pleinement
JustItiee par I art. 19 chiffre 6 de la loi susvisee, attribuant
au conseil de paroisse Cl: l'inspection des hätiments destines au
) culle et les decisions a prendre sur leur utilisation, sous
reserve tott.lefois de la decision definitive des autorites de
fEtat en cas de contestalion.
Or on se trouve precisement, dans l'espece, en presence
d'une contestation semblable. L'affirmation du recours que
l'Etat ne peut exercer son droit de surveillance que
par la
voie d'une action civile est en opposition direcle avec la Con-
stitution et la
hngislation en matiere de paroisses.
Dans leurs replique et duplique, les parties reprennent,
avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respec-
tives.
Statuant SU1' ces faits et considerant en droit :
Le presef!t recours est dirige par le Conseil paroissial de
PorrentI'uy -autorite Iegalement constituee pour representer
la dite paroisse -contre un arrete du Gouvernement du
canton de Berne, que le Conseil paroissial susindique estime
pris en violation des droits garantis aux corporations
par les
Constitutions
federale et cantonale. La recevahilite du recours
a la forme ne peut des lors faire l'ohjet d'aucun doute en
presence des dispositions de l'art. 59 de la loi
sur I'organi-
sation judiciaire
federale, et Ia competence du Trihunal federal
pour s'en nantir dans les Iimites tracees au dit article n'a ete
contestee d'aucune part.
2° Les griefs formules par Ie recours a l'adresse de l'arrele .
du 25 Mai 1880 peuvent etre resumes sous quatre chefs prin-
cipaux, consistant
a alleguer :
a) Que le dit arrete viole la liberte de conscience et de
croyance et la
liberte des cuHes, garanties par Ia Constitution
federale.
b) Qu'il va a l'encontre du principe de l'inviolahilite de la.
propl'iete,
proclame a l'art. 83 de la Constitution hernoise,
VI 41
ü06 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
et consacre d'une maniere toute speciale, en ce qui concerne
les biens des corporalions,
a I'art. 69 ibidem.
c) Que cet am3te meconnait la disposition du meme art. 69,
portant que
Ia surveillance de l'Etat sur les biens de corpo-
ration doit s'exercer d'une maniere uniforme
sur tout Ie ter-
ritoire
du canton.
d) Que l'arrete dont est recours meconnait les droits de
l'EgIise catholique romaine, formellement garantis
a l'art. a de la meme Constitution.
n y a lieu de passe l' successivement en revue ces divers
moyens.
3° ad a. Le Tribunal federal n'est point competent pour
examiner la pretendue atteinte portee a la liberte de con:;cience
et de croyance et a Ia libertll des cultes garanties aux arlicles
49 et 50 de la Conslitution federale.
L'art. 59 de la loi sur l'organisaLion judiciaire attribue en
effet, sous chiffre
6°, a Ia connaissance exclusive soit du Con-
seil federal, soit de l' Assemblee federale, les contestations
ayant trait aux articles susvises,
a Ja seule reserve de celles
relatives aux
im pots et de celles de droitprive auxquelles
donne lieu
la creation de communaules religieuses nouvelles
ou une scission de
communautes religieuses existantes.
(Art. 49
aL 6 et art. 50 aL 3 de la Const. fed.)
Le recours actuel ne rentrant evidemment point dans l'une
de ces deux
categories et les recourants ne le pretendant
meme pas, le Tribunal federal ne saurait se nantir des recIa-
mations des recourants
sur ce premier chef, et doit renvoyer
ceux-ci
ales faire valoir, s'ils le jugent convenable, devant
l'autorite
federale competente.
ad b. Le recours argue d'une' alteinte portee au principe
de
la propriete au double point de vue de I' art. 4 de I' Acte de
reunion du ci-devant
evecbe de Bäle au canton de Berne du
23 Novembre 1815 et des garanties contenues aux art. 83 el
69 precites de la Constitution cantonale.
Le premier de ces griefs ne saurait etre accueilli.
Ainsi
que le Tribunal federal l'a prononce dans son arret
-du 12 Avril1876 en lacause Commune des Bois contre Etat
I
j
III. Anderweitige Eingriffe in garantirle Rechte. N° 101. 607
de Berne, rart. 4 de racte de reunion precite, assurant aux
communes catholiques la
propriele et l'administration des
fonds de fabrique, ne peut avoir pour effet de faire considerer
les biens d'Eglise, au point de vue des droits de jouissance
exerces sur eux par les communes ou paroisses, comme des
biens prives de l'Eglise catholique. Au contraire, ces biens
restent
propriete communale ou paroissiale avec caractere
public, administree sous la haute surveillance da l'Etat; ils
ont toujours
ete consideres . commeaffectes par leur nature
et leur destination
an service du culle public de la religion
catholique reconnue par I'Etat.
Si leur administration est at-
tribuee aux autorites paroissiales ou communales respectives,
le droit de I'Etat de determiner les bases et d' organiser les
details de cette administration par voie legislative a toujours
ete reserve et reconnu: (Voir le dit arret, Rec. 11, pag. 291
et suiv.)
II y a lieu d' ailleurs de remarquer qua, SOL ; l' empire ae
Ja Constitution federale, l'art. 4 de l'Acte de reunion de 1815
De saurait creer en faveur des habitants ou des corporations
dq. Jura bernois un droit special, ni faire exception au droit
ptlblic de la Confederation; les seuls droits eonstitutionnels
garantis a ceUe partie du canton sont ceux qu'assurent soit
Ia
Constitution federale, soit celle de Berne a tous les citoyens
de eet Etat.
Le second grief susrappe1e, lire d'une pretendue violation
du principe proclame aux art.
83 et 69 de la Constitution
cantonale est egalement mal fonde.
Ce dernier article statue, il est vrai, a son premier alinea,
que Ia Constitution garantit aux communes, aux bourgeoisies
el aux autres corporations leurs biens comme proprünte
privee, et que c'est a elles qu'appartient exclusivement fad-
ministration de ces biens.
nest toutefois inadmissible d'interpreter ces mots pro-
priete privee dans 1e sens revendique par les recourants
d'un droit
ilIimitk de disposition attribuee a la corpora ti on
ou paroisse proprietaire. Une ;lssimiliatioß complete de la
propriete
corporative au domaine prive individuel -surtout
608 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
lorsqu'elle est consacree, comme les eglises, a l'usage des
membres
de la communaute -est en effet incompatible avec
Ja destination de biens affectes, par leur nature, ä des services
publics. C'est
precisement dans le but de conserver les dits
biens
a leur destination que le Iegislateur a constamment
soumis leur administration
a la haute surveillance et au con-
tröle de I'Etat.
Ces principes ont re!;:D leur consecration
expresse
a l'art. 69 susvise, dont les alineas 2 et 3 statuent
que
le produit des biens de corporation devra etre employe
conformement a sa destination, et que tous ces biens sont
sous la surveillance de I'Etat.
Il resulte d'ailleurs clairement des proces-verbaux de la
Constituante de 1846 que J'intention du
Iegislateur constituant,
en garantissant les biens de corpora
ti on comme propriete
privee, a ete non point de leur imprimer le caractere de
biens prives dans le sens ordinaire de ce terme, c'est-a-dire
de biens dont
Je proprietaire peut disposer de la maniere la
plus absolue, mais seulement de les differencier de la pro-
priete publique, des choses a l'usage de tous, qui, comme
teIles, sont exclues du domaine
prive. Tous les biens dont
il s'agit dans cet article,
dit l'auteur de la proposition dont
est sorti l'article
6 actuel, doivent etre consideres comme
des biens particuliers des diverses corporations, mais des-
tines a un but public. (Voir Bulletin des deliberations de
l' Assemblee constituante de la Republique de Berne, N° 128,
pa . 4.)
En exigeant
du Conseil de paroisse de Porrentruy qu'iI
assigne
a la minorite l'usage ou la co-jouissance d'une egli se
eonvenable pour
celebrer le service divin, 1e Conseil executif
n'a fait qu'user d'une prerogative resultant pour lui de son
droit de haute surveillance, et expressement prevue
a l'art.19
6 de la loi sur I'organisation des cultes de 1874, 1equel re-
serve auxautorites de I'Etat, en eas Je contestation, Ia decision
definitive sur I'utilisation des
bätiments destines au culte. Par
eet acte de haute administration, I'autorite exeeutive du canton
de Berne n'a point
porte atteinte au droit de proprieM de Ia
paroisse
sur les batiments destines au culte; elle s'est bornee
ur. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 101. 609
a en regler l'utilisation dans la spMre de ses attributions. (Voir
aussi amnt du Tribunal fed. du 25 Mars 1876 en la cause
Commune de
Pregny, eonsiderants 3 et suivants, Rec. off. II,
pag.89.)
ad c. Sur la violation pretendue du principe de l'uniformite
de la surveillance
a exercer par l'Etat sur les biens de eor-
poration:
II faut remarquer en premiere ligne que conformement ce
principe, la loi sur les cultes est applicable, sans acceptlOn
de confession sur le territoire entier du canton de Berne.
Le recours se borne d'ailleurs
a affirmer que le Gouver-
nement du dit Canton
ne prendraiL certainement pas, en cas
de scission dogmatique dans le sein de I'Eglise nationale pro-
testante, un
arrete semblable a celui du 25 Mai 1880. Les
recourants n'appuyant cette appreciation sur aucun fait eon-
eret, il est sans
interet de s'arreler sur une opinion exprimee
au sujet de ce que pourrait
etre dans l'avenil l'attitude du
Conseil executif vis-a-vis d'une situation future dont
l' even-
tualite
est actuellement incertaine.
ad d. Les recourants estiment enfin que l'art. a de la
Constitution bernoise, garantissant les droits de l'Eglise ca-
tholique romaine, est
viole par le fait que l'arrete du 25 Mai,
en contraignant la majorite a assigner l'usage ou a accordnr
la co-jouissance d'une egli se a la minorite, consacre une vrale
profanation, laquelle porte atteinte aux dogmes
fond amen-
taux,
et par consequent aux droits de l'Eglise catholique ro-
maine.
Ce point de vue ne peut etre soutenu en presenc de la
genese meme de l'art. 80. Il resulte de .la comparalson de
cette disposition avec toutes les
garantles analogues pro-
clamees dans d'autres constitutions suisses, et il ressort en
particulier de sa redaction dans les constitutions
precedentes
du canton de Berne, qu'elle n'a jamais eu d'autre but que de
garantir a l'Egline national evangel!que rerornee et a l' glise
eatholique romame leur eXIstence legale, le hbre exerClce de
leur cutte et leur fonctionnement dans l'organisme de l'Etat en
conformite des lois.
Or, comme il a dejil ete dit, l' examen de
610 A. StaatsrechtI. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
'la question de savoir s'i! ya, dans l'espece, atteinte portee a
la liberte des cultes, echappe a la juridiction du Tribunal
federal.
Les recourants estiment en outre que le Conseil executif,
en
obtemperant comme iIl'a fait ä. la requete de la minorite
de Porrentruy, a outrepasse ses attl'ibutions, et empiete sur
les droits dont le dit art. 80, ainsi que la loi sur l'organi-
sation des cultes, reservent
l' exercice au Conseil de paroisse.
L'arrete du 25 Mai 1880, en se bornant a inviter le Conseil
de paroisse
de Porrentruy a assigner a la dite minorite l'usage
ou la co-jouissance d'une
eglise convenable pour ceIebrer le
service divin, n'a point
excede la competence dont le Conseil
executif est
revetu aux termes de la loi.
L'art.
19 chiffre 6, precite, de la loi sur l'organisation des
cultes prevoit sans doute, au nombre
des attributions du
Conseil
de paroisse, la surveillance du service divin, l'inspec-
tion des
bätiments destines au culte et les decisions a prendre
sur leul' utilisation, mais sous la reserve expresse, deja men-
tionnee plus haut,
de la decision definitive des autm'ites de
l'Etat en cas de contestation. En intervenant ainsi qu'il l'a fait
dans un conflit
ne entre membres de la meme paroisse, et re-
latif
a I'utilisation d'eglises, l'Etat n'a fait qu'user de la
faculte que lui assure soit Ia reserve susmentionnee, soit Ie
droit de haute surveillance prevu a I'art. 69 de la Constitution
cantonale.
L'arrete ne Iesant aucun des droits garantis par la Consti-
tution, le Conseil executif
etait d'ailleurs competent pour
!rancher, par voie d'interpretation, Ia question de savoir s'il
se trouvait reellement en presence d'un des cas
de contesta-
lion Iegitimant son intervention aux termes de l'art. 19 sus-
vise. Le Tribunal federal, en effet, a seulement a examiner
s'i!
y a aUeinte portee aux droits constitutionnels garantis, et
I'interpretation des lois cantonales est restee dans la compe-
tence des autorites cantonales respectives.
Il suit
de tout ce qui precede que dans sa teneur actueUe
l'.anrete dont il s'agif n'implique aucune violation des dispo-
sItIOns constitutionnelles visees dans le recours.
I
j
IV. Verwaltung von Stiftungsgiitern. N° 102.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
La recours est ecarte comme mal fonde.
IV. Verwaltung von Stiftungsgütern.
Administration de fondations.
- UrtneH bom 19. obember 1880 in Sad)en
Hoiß eiFenbad)'fd)e tjamHienftiftung.
A. er im 3anre 1876 t erftotbene Hoiß eifienbad), ge 1.
Stabtammann bon mtemgatten at butd fette if(enßbero:rb"
nu ng eine Gtivenbienftiftung gegtünbet, AU beten enuve berufen
finb: in erfter .ßinie eine naa ( Geitenberhlan't. 'e beß Gtiftet8
unb beren männlid)e ad)tommen, in Ahleiter .ßinie, nad) bem
ußfterben bierer stämme bie hleitern gnaten beß efd) ed)teß
eifienbad), unb in btitter .ßinie für bie ,Seit, hlo baß gauAe e
fd)( ed)t im IDlanneßftamme edofd)en fein iollte, bie Stabt mtem
gatten; in tettetet meAienung ift beftimmt:
f
,3ft baß ganAe e
id led)t eiuenbad aUßgeftotben, io tft ber Stiftungßfonb8 fur
'oie be:rllrmten mürger un);) mürgerinnen unb tneilhleife fitr arme
Sd)ultinber betfeiben unb Aur melebung unb eufnung be
IDlufif ber Gtabtgemeinbe mremgatten u bUhlenben. 1I Ueber bie
erhlaltung ber Stiftung ift im hlefentlid)en t orgefd)rieben:
:!liefer6e tft burd) einen bon ben jehleiligen Stiftungßgenoffm
alt hlMlenben erhlalter AU beforgen; biefet etil1alter at an
iändid) auf ten 31. enembet in bet erjammlung bet stif
tungig.enoffen bem Stiftun9ßrane med)nung "bAulegen unI bet
leitete ffitt biefe med)nuns. t emeinbrat t .on temgatten
Clt in ij'l)lge bet nhlartfd)aft 'oet emeinbe mremgatfen iUtf ben
Stiftunggfonl:lß baß med)t, jebe 3antted mtng 3Ut infid t aU bU"
langen. ntftenen nftlin'oe beAi'tglid) 'oet tnaltung, Gid)etung,
etmefytung unb uinieuung beß tjonl:lß, fo entfd)eibet in aftet
,3nftclUA ba tiftungßta , in 3vueitet 3nftan6 ein Gd)tebßgetid t ..