I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
15. Arret de la. IIe Section oivile du G avril19SS
dans la cause Dame Glitsch contre de Siebenthal.
Art. 149 Ce. Nom de la femme divoreee.
A. -Le demandeur Adolphe de Siebenthai, instituteur
et peintre, a epouse le 4 aout 1922 la defenderesse Germaine
Glitsch. Celle-ci,
deja avant son mariage, avait commence
une carriere artistique surtout dans le domaine de la
joaillerie et de la peinture sur email. Elle la poursuivit
pendant son mariage, signant des lors ses reuvres : Ger-
maine de Siebenthai (ou par abreviation: G. de S.), et
est parvenue a une certaine notoriete.
Les epoux de Siebenthai ont divorce le 23 juin 1931.
Le divorce a ete demande par la femme, d'accord avec le
mari,
et a ete prononce en vertu de l'art. 142 Cc.
Töt apres le divorce, de Siebenthai a ouvert action
contre la defenderesse, en demandant au Tribunal de lui
faire defense
de porter le nom de ( de Siebenthai I), de
quelque maniere que ce soit et a quelque occasion que ce
soit, et de la condamner a 300 fr. de dommages-interets
ainsi qu'a une astreinte de 20 fr. pour chaque contra-
vention constatee.
La defenderesse a conclu a liberation. Elle reconnait
que son nom est desormais Germaine Glitsch, mais elle
a
demande a etre autorisee a signer sa production artis-
tique du nom de Germaine Glitsch de Siebenthai )) ou,
subsidiairement, des
noms Germaine Glitsch ex-de
Siebenthai ou de Germaine ex-de Siebenthai . Ces
conclusions subsidiaires n'ont toutefois ete reprises ni en
seconde instance, ni devant le Tribunal federal.
AS 59 II -1933
B. Par jugement du l
er
avril 1932, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a fait defense a la defenderesse
de porter le nom de SiebenthaI de quelque maniere et en
quelque occasion que ce soit, et l'a condamnee a une
astreinte de 20 fr. pour chaque contravention constatee,
le tout avec depens.
C. -Sur appel de la defenderesse, la Cour de Justice
civile de Geneve a confirme ce jugement par arTet du
27 janvier 1933 et condamne la defenderesse aux depens
d'appel.
D. -La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal
federal. Les tribunaux cantonaux ayant fait ob server que
l'emploi du nom Sibental serait de nature a creer des
confusions parce que le demandeur lui aussi peint et
expose, la recourante declare expressement dans son
recours qu'elle ne revendique le nom de Glitsch de
SiebenthaI que pour signer sa production artistique en
sa qualire d'artiste dessinatrice en bijoux et en emaux
d'art.
Le demandeur a concIu au rejet du recours et a la con-
firmation de l'arTet.
Oonsiderant
en droit :
- -La question du nom de la femme divorcee a ere
tres debattue aux cOUrs des travaux preparatoires du
code civil suisse, et s'i! est exact que de divers cöt6s des
propositions ont eM faites en vue d'accorder a la femme,
soit
d'une maniere absolue, soit a certaines conditions,
la faculte de conserver le nom de son mari, il est non moins
certain qu'il n'en est rien reste dans la loi. L'idee premiere
de Huber (Erläuterungen, I. p. 147 et 148), avait ere de
Iaisser la femme libre ou de reprendre son nom de jeune
fille, ou de garder celui de son mari ; mais, se rendant
compte que cette liberre ne pOUlTait etre complete et qu'on
devait reserver le droit du mari de s'opposer au port de
son nom par la femme au moins dans le cas OU le divorce
est imputable a une faute de celle-ci, il a finalement
Familienrecht. Xc 15. 93
preiere a cette reglementation complifjuee une reglemen-
tation simple et d'ailleurs conforme a celle de la majorire
des Iegislations cantonales, a savoir d'attribuer ( une fois
pour touteS (ein für allemal) a la femme le nom de sa
famille. C'est Ia solution que consacrait l'article 172 du
Projet de 1900 du Departement federal de Justice et
Police: La femme divorcee est maintenue dans sa con-
dition, mais reprend son nom de familIe .
Le Projet du Conseil federal de 1904 a maintenu Ie
principe
que la femme divorcee reprend le nom qu'elle
avait avant le mariage, mais ajoutait, a l'al. 2 de l'art. 156,
que le juge, a Ia demande de la femme, pouvait l' autoriser
a continuer de porter le nom de son mari ou, si elle etait
veuve au 'Dloment de son mariage, a reprendre le nom de
sa famille. Cette disposition avait eM introduite dans le
projet pour repondre au vom de la Commission d'experts
au sein de Iaquelle divers orateurs avaient fait valoir
I'interet economique que pouvait avoir la femme a con-
server un nom representant pour elle une valeur patri-
moniale, comme aussi l'avantage plus general qu'il pouvait
y avoir a ce que les enfants -surtout s'ils sont confi6s
a la mere -portent le meme nom qu'elle, et qui avait
fini par se rallier a une proposition prevoyant Ia faculM
pour Ie juge d'accorder dans tous les cas a la femme le droit
de conserver le nom du mari (cf. Proces-verbal I p. 145
et sv.).
Le Projet du Conseil federal n'a pas recueilli l'adhesion
de la Commission du Conseil National. Tout en maintenant,
il est vrai, la possibilire pour la femme de substituer a son
nom de veuve son nom de jeune fille, elle a propose en
revanche de supprimer le droit pour le juge d'autoriser
la femme a conserver le nom du mari. La femme devait
ainsi necessairemeitt porter ou son nom de jeune fille ou,
si elle
etait veuve lors de son second mariage dissous par
le divorce, le nom de son premier mari; elle ne pouvait,
ni de son plein gre, ni meme avec l'autorisation du juge,
continuer a porter le nom du mari dont elle avait divorce.
94,
Cette proposition a ere votee par le Conseil National sans
discussion et sans que les rapporteurs eussent donne
aucune explication a ce sujet (Bull. steno 1905 p. 633).
Soumise au Conseil des Etats, la proposition du Conseil
National a eM egalement adoptee sans discussion. On
pourrait, il est vrai, relever que ce vote a suivi un rapport
dans lequel il n'etait question que du texte du Projet du
Conseil federal, comme si le rapporteur ne s'etait pas en
realite rendu compte de la modification proposee par le
Conseil National (Bull. steno 1905 p. 1079). Mais peu
importe. Il est hors de doute que le texte adopte par le
Conseil des Etats etait celui qui avait ete vote par le Con-
seil
National, et c'est le texte de l'art. 149 actuel, qui non
seulement ne souffre aucune interpretation mais constitue,
ainsi
qu' on vient de le voir, la condamnation formelle
de toutes les propositions tendant a accorder a la femme
divorcee, sous quelques
modalites que ce soit, la possibilite
de conserver le nom de son mari -ce que reconnalt
d'ailleurs la doctrine unanime (cf. EGGER, art. 149 note 4,
GMÜR 2
e
00. art. 149 notes II et sv.) ainsi que la juris-
prudence (RO 38 II p. 63 et sv. ; 42 II p. 420).
Il decoule de cette reglementation que, d'une part, Ia
femme
ne peut invoquer l'interet qu'elle aurait, dans un
cas particulier, a conserver le nom de son ancien mari
-car l'interet n'est pas en cette matiere Ia mesure du
droit -et que, d'autre part, le mari ale droit de s'opposer
ace que la femme porte son horn, sans qu'on puisse exiger
de lui, comme le voudrait la recourante, qu'il justifie que
l' emploi de son nom Iui cause un prejudice special: le
prejudice suffisant pour Iui donner qualite pour agir
resulte du fait meme que, par l'emploi de ce nom, la femme
laisse croire qu'elle
est encore sa fernrne, alors qu'elle ne
l'est plus.
2. -Aussi bien,
la recourante reconnait qu'elle a perdu
le nom du mari, qu'elle ne s'appelle plus et ne peut plus
s'appeIer, du point de vue de l'etat civll, Germaine de
Siebenthai, mais elle pretend que ce nom qu'elle ne possede
Fami)ienrecht. N° 15.
!ll)
plus, elle peut eneore l'adopter eomme pseudonyme. Cette
pretention n'est pas fondee. Si un artiste est assurement
libre en prineipe de choisir un pseudonyme, c'est sous la
reserve toutefois que ce choix ne lese pas les droits ou les
interets legitimes des tiers. Or pour ce qui est du mari
vis-a-vis de la femme dont il est divorce, il a, ainsi qu'on
l'a vu, le droit absolu de s'opposer a ce qu'elle continue
de porter son nom. L'argumentation de la recourante
conduirait arien de moins qu'a tourner la loi et rendre
illusoire la regle de l'art. 149 Ce, dans tous les cas du moins
Oll la femme aurait un reel interet a ne pas changer son
nom. Cet interet, les redacteurs du code ne se sont pas
dissimules qu'll existait souvent, mais, a tort ou a raison,
Hs ont estime qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. (La
meme solution a ete adoptee en France par la doctrine
et la jurisprudence du jour OU le legislateur a introduit
(loi du 6 fevrier 1898) dans I'article 299 du code une
disposition suivant laquelle apres divorce chaque epoux
reprend l'usage de son nom ll, ee qui est d'autant plus
interessant que dans le silenee des textes il etait de tra-
dition auparavant de laisser aux femmes divorcees l'usage
d'un nom qu'elles avaient illustre. On n'a pas juge que
eette tradition pftt prevaloir sur la volonte clairement
exprimee du Iegislateur de priver la femme divorcee du
nom de son mari, nonobstant l'interet qu'elle peut avoir
a le conserver dans tel cas determine -cf. PLANIOL et
RIPPERT I N0 111-).
C'est en vain, d'autre part, que la recourante offre
d'orthographier le pretendu pseudonyme de teIle fnon
qu'il ne soit plus identique au nom de son mari. Les modi-
fications qu'elle propose
ne sont pas de nature a alterer
la ressemblance foneiere. Et cela va de soi puisque, juste-
ment, la recourante desire ne pas derouter le public habitue
a sa signature : de Siebenthal. Elle veut que le public
retrouve le nom auquel elle a donne de la notoriete ; elle
ne peut donc proposer que des modifications insignifiantes
et naturellement insuffisantes pour que le pseudonyme se
96 Familienrecht. No 15.
distingue nettement du nom ancien. Speculant sur la con-
fusion qui se produira, voulant qu'en lisant Germaine
Glitsch
de Sibental, le public lui attribue immediatement
les oouvres qu'il a appris a connaitre comme celles de
Germaine de Siebenthai, elle ne peut pas serieusement
pretendre que le pseudonyme dont elle revendique l'usage
se distingue
du nom qu'elle reconnait n'avoir plus le droit
de porter. Peu importe en outre que, renonSlant a user de
ce pseudonyme pour des oouvres de peinture, elle ne cree
pas de risque que ses oouvres soient confondues avec celles
de son mari.
Ce n'est pas le risque de cette confusion-13.
qui est determinant ; ce qui est decisif, c'est le risque de
faire croire qu'elle s'appelle toujours de Siebenthai,
qu'elle est donc encore la femme du demandeur, alors que,
divorcee, elle
aperdu, de par la loi, le droit de porter le
nom de son ancien mari.
3.
-Devant le Tribunal de premiere instance, la
recourante avait revendique, a titre subsidiaire, le droit
de signer : Germaine Glitsch ex-de SiebenthaL Bien qu'il
n'y ait pas lieu de statuer sur ce chef de conclusions, qui
n'a ete repris ni devant la Cour de Justice civile, ni devant
le Tribunal federal, on peut relever cependant que c'est
a tort que les premiers juges ont refuse de l'accueillir.
Si le juge n'a pas le pouvoir d'autoriser la femme a con-
server le nom du mari dont elle a divorce, i1 n'y a pas de
raison, en revanche, d'interdire a la femme divorcoo
d'indiquer qu'elle aporte un certain nom, du moment
qu'elle marque bien -ce qui est le cas de la particuleen
quest ion -que ce n'est plus le sien. Il ne s'agit pas 13.
d'un pseudonyme trop analogue au nom du mari, mais
d'une simple adjonction qui est veridique et qui rappelle
le
fait du divorce et l'identite de la signataire. Il n'y a la
aucune usurpation, ni risque d'erreur ou de confusion.
(On peut egalement noter que la meme solution est admise,
non seulement en droit fran9ais (cf. PLANIOL et RIPPERT
loc. cit.), mais aussi en Allemagne ou, bien que le 1577
du BGB institue la perte du nom du mari comme une
penalite qui frappe, a la demande du mari, la femme
coupable
et ou par consequent on devrait etre particuliere-
ment enclin a interdire a la femme tout usage de ce nom,
la doctrine unanime admet que la femme a le droit d'ajouter
a son nom la mention : geschiedene X )1 (cf. STAUDINGER,
1577 et les auteurs cites).
Le Tribunal flAUml prO'lWnce :
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
16.
Urteil der 11. ZivUabteilUIlg vom 4. Mai 1933
i. S. Würsten gegen Zingre, von Grünigen und Konsorten.
Anweisung der Vormundschaftsbehörde an den Beirat, Verwand-
ten des Verbeiständeten den Kauf eines Heimwesens zu
ermöglichen durch Darlehensgewährung aus dessen Vermögen
gegen Grundpfandsicherung und Bürgschaft. Geschäfts-
besorgung durch den vom Beirat beigezogenen Notar, wobei
keine Bürgschaft zustande kommt. Verantwortlichkeit der
Mitglieder der Vormundschaftsbehörde (Erw. 2, 5), des Bei-
rates (Erw. 3, auch hezüglich Verjährungsfrage) und des
Notars (Erw. 4) für den spä.teren Verlust' aus Grundpfand-
verwertungsbetreibung und Konkurs. Faktoren und Berech-
nung des Schadens (Erw. 1). Verteilung des Schadenersatzes
unter die mehreren Haftbaren (Erw. 6).
A. -Die Klägerin wurde anfangs 1914 auf Antrag
der Vormundschaftsbehörde ihres damaligen Wohnortes
Saanen, dem sie sich unterzog, unter Beiratschaft gestellt,
weil sie
für Schulden ihres Schwagers Theiler Bürgschaft
geleistet hatte, weswegen sie dann in dessen Konkurs
5700 Fr. verlor. Obwohl die Klägerin inzwischen in den
Kanton Zürich gezogen war, ernannte die Vormund-
schaftsbehörde
von Saanen anfangs 1919 als neuen Beirat
den Stationsbeamten Zingre, den Erstbeklagten. Dem
Protokoll der Vormundschaftsbehörde Saanen aus der
foJgenden Zeit ist zu entnehmen:
d d. 2. Juni 1923: Alfred Theiler in Saanen möchte
in Flendruz ein Heimwesen kaufen und wünscht aus dem