a Staatsrecht.
Er ist auf dem Zivilwege durch gerichtliche Klage und
nicht im polizeilichen Baubewilligungsverfahren zu ver-
folgen. Dies
bringt für das bernische Recht das kantonale
Baudekret vom 13. März 1900 4 noch besonders durch
die Bestimmung zum Ausdruck, dass in jeder Baubewilli-
gung Drittmannsrechte)) ausdrücklich vorzubehalten
sind, wie es denn auch hier, unter Erläuterung des frag-
lichen Vorbehalts
im eben erörterten Sinne, in der Ver-
fügung des Regierungsstatthalters vom 9. Februar 1933
geschehen ist.
Nur gegen die willkürliche Verneinung
eines solchen
dem Einsprecher zustehenden persönlichen
privaten Inhibitionsrechts könnte aber der Staatsgerichts-
hof angegangen werden (falls gegen das betreffende Urteil
nicht das ordentliche Rechtsmittel der Berufung nach
Art. 56 ff. OG gegeben ist). Zum staatsrechtlichen Rekurs
wegen angeblich willkürlicher Nichtgeltendmachung eines
öffentlichrechtlichen Bauhindernisses,
d.h. ungenügender
Wahrung der öffentlichen Interessen durch die kantonale
Verwaltungsbehörde ist der Nachbar sowenig befugt wie
ein
anderer Bürger. Daran ändert die Tatsache nichts,
dass
das kantonale Recht den Nachbarn die Beschwerde
an . die obere kantonale Verwaltungsbehörde auch gegen
eine solche
in Verletzung öffetltlichrechtlicher Baube-
schränkungen erteilte Baubewilligung öffnet, ihnen also
insoweit eine Mitwirkung
bei der Wahrnehmung auch der
öffentlichen Interessen zugesnht. Die Legitimation zum
staatsrechtlichen Rekurs bestimmt sich nicht danach,
ob eine Person vor den kantonalen Behörden formell
ParteisteIlung
hatte, sondern selbständig nach den Vor-
schriften des Organisationsgesetzes,
das eine derartige
PopUlarklage bewusst ausschliesst und die Anrufung des
Staatsgerichtshofes
auf den Fall der Verletzung von per-
sönlichen
Rechten des Beschwerdeführers selbst beschränkt.
So hat denn auch das Bundesgericht für die Anfechtung
administrativer Baubewilligungen schon in BGE 53 I 399
entschieden
und daran auch seither wiederholt festgehalten,
so noch in neuester Zeit in dem Urteil vom 17. September
Bundesrechtliehe Abgaben. No 16.
1932 i. S. Heller gegen Regierungsrat Luzern (während in
dem Falle Bättig gegen Bern, Urteil vom 14. Februar 1930
die Legitimationsfrage offen gelassen wurde, da sich die
Beschwerde ohne weiteres materiell als unbegründet
erwies). Es besteht kein Anlass, davon abzugehen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
B. VERWALTUNGS:-
UND DISZIPLINARHECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTHATIVE
ET DISCIPLINAIRE
- BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRffiUTIONS DE DROIT FEDERAL
- Arrnt du 22 mus 1933 dans la cause Oommune da Longi Aod
contre AdministratIon faa.erala des Contribulions.
Notion de l'obligation d'emprunt au sens de l'art. 10 de la loi
foo. sur le timbre des 4 octobre 1917/22 deoombre 1927.
A. -Le 29 juillet 1932, la Commune de Longirod,
autorisoo par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, a
emprunte 100000 fr. a la SocieM de Banque Suisse,
a Nyon.
En reconnaissance de sa dette, elle a remis a la Banque
creanciere 6 obligations, dont deux de 5000 fr., une de
15000, une de 20000, une de 25000 et une de 30000 fr.
Ces
titres portent la mention obligation amortissable
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
avec hypotheque . Ils sont remboursables au plus töt
en 1942 et produisent un interet annuel de 4 % payable
le 30 janvier et le 30 juillet. La debitrice s'engage a un
amortissement annuel de 1 %, exigible avec le coupon
au 30 juillet, la premiere fois le 30 juillet 1933. La crean-
eiere
se reserve le droit d'imputer cet amortissement,
par voie de tirage au sort, sur l'une quelconque des six
obligations
creees.
En garantie de ses engagements, la Commune de Lon-
girod hypothequait en faveur de la Societe de Banque
Suisse divers immeubles evalues 350 000 fr.
Les
titres, destines a etre cedes ades clients de la Banque,
portent au bat'! la mention cessionne (sie) a M... sans
autre garantie que la legitimite (sie) de la dette .
B. -Ayant estime que ces titres etaient des obliga-
tions d'emprunt au sens de l'art. 10 al. premier lettre a
de la loi federale sur le timbre, des 4 octobre 1917/22 de-
cembre 1927, l' Administration federale des contributions
decida, le 27 octobre 1932, de les soumettre au droit de
timbre sur I'emission et sur les coupons.
La Commune de Longirod recourut contre cette deci-
sion, en alleguant que les obligations litigieuses ne for-
maient pas des parts d'une dette totale determinee et
constituaient six titres distincts, sans communaute entre
les divers creanciers. En fait, la Societ6 de Banque Suisse
n'etait intervenue que comne intermediaire entre la
Commune et les personnes auxquelles elle avait c6de les
titres.
O. -Par decision du 20 decembre 1932, l' Administra-
tion federale des contributions a rejete ce recours, en
resume pour les motifs suivants: L'obligation d'emprunt
n'est pas definie par la loi, mais la jurisprudence considere
comme teiles les reconnaissances de dette etablies en
plusieurs exemplaires, constatant, sous reserve de leur
valeur nominale, des droits identiques et eonstituant des
parts d'un emprunt considere des le debut comme un
tout. Ces conditions sont realisees en l'espece.
Bundesrechtliche Abgaben. No 16.
La recourante a emis plusieurs reconnaissances de
dette aux memes conditions, d'apres un plan unique.
L'emprunt contracte par elle aupres de la Societe de
Banque Suisse a 13M considere comme un tout, les diffe-
rentes obligations n'etant que des parts de la dette. La
connexite entre les differents titres est soulignee par la
clause speciale relative a leur amortissement, c1ause qui
cree entre les obligataires un lien juridique et economique.
D. -La Commune de Longirod a forme en temps
utile un recours 'de droit administratif tendant a ce que
le Tribunal federal annule la decision du 20 decembre
1932 et decide que les six obligations hypothecaires
emises par elle ne sont pas astreintes au timbre federal.
La recourante fait valoir que l'art. 41 bis CF ne soumet
a ce timbre que les titres hypothecaires destines ades
operations commerciales. Les dispositions legales relatives
a cette categorie de titres sont exceptionnelIes et ne
peuvent etre interpretees extensivement. Le seul texte
dont l'application puisse etre envisagee en l'espece est
l'art. 10 lettre aLT. Etant donne que la recourante n'a
pas contracw un emprunt de 100000 fr., mais seulement
demande a la Sociew de Banque Suisse des preteurs
disposes a lui preter diverses sommes atteignant le
montant desire , les six titres emis representent non
des obligations d'emprunt, mais six emprunts indepen-
dants ayant chacun leur garantie propre, chaque hypo-
theque etant constituee a egalite de rang avec les cinq
autres.
L' Administration federale des contributions conc1ut au
rejet du recours, en exposant que les reconnaissances
de
dette au porteur, a ordre ou nominales qui, d'apres
leur nature, sont des obligations d'emprunt , ne consti-
tuent pas des documents concernant les operations hypo-
thecaires, meme si elles sont garanties par un gage immo-
bilier. D'autre part, l'assujettissement des obligations
d'emprunt au droit de timbre ne depend pas de leur
caractere commercial, cette condition n'etant prevue,
Verwaltungs-und Disziplinarreehtspflege.
suivant l'art. 10 lettre aLT, que pour les cedules hypo-
thecaires et les lettres de rente emises en serie, conforme-
ment a l'art. 876 CC. Les titres discutes, remplissant
toutes les conditions exigees par la jurisprudence federale
pour etre aBSimiles aux obligations d'emprunt, sont des
lors soumis au timbre sur l'emission et sur les coupons.
ConsitUrant en droit:
L'Administration federale des contributions ayant sou-
mis les
titres litigieux au droit de timbre en vertu de
l'art. 10 lettre aLT, parce qu'elle les considere comme
des
obligations d'emprunt , il s'agit uniquement de
rechercher si cette qualification est justIfiee. La loi ne
definit pas l'obligation d'emprunt et a laisse intentionnel-
lement (FF. 1917 111 p .. 79) ce soin a la jurisprudence.
D'apres cette derniere (cf. Revue de droit fiscal suisse 1920,
- 57; 1922, p. 244; 1923, p. 38; 1924, p. 30; 1925,
- 112 ; 1926, p. 314; 1927, p. 42 et, en ce qui concerne
la notion generale d' obligation au sens de la LT, RO 57 I
p. 402 et sv.), il faut considerer comme obligations
d'emprunt les reconnaissances de dette emises en plu-
sieurs exemplaires, aux memes conditions et faisant parti
du meme emprunt.
La recourante ne conteste pas que, en l'espece, les
six reconnaissances
de dette signees par elle pour des
montants differents contiennent les mames conditions,
mais elle estime qu'elles onstituent des obligations
independantes et sont soustraites comme telles au
timbre fed6ral sur -l'emission. Cette maniere de voir est
erronee. Lessix obligations hypothecaires creees par la
recourante le meme jour, a des conditions identiques,
en faveur du meme creancier, la Societe de Banque
Suisse, font manifestement partie d'une unique operation
de cremt. Avant que le differend actuel eut surgi, la
recourante l'a reconnuexplicitement, en decidant a. la
seance du 16 juillet de son Conseil general de contracter
un emprunt communal de 100 000 Ir. aupres da la Societe
Sozialversicherung. N0 17. 85
de Banque Suisse a Nyon aux conditions suivantes:
taux 4 %, commission unique Y4 %, pret ferme a 10 ans
de terme, amortissement annuel obligatoire 1 % , et en
specifiant que l'emprunt sera divise en six obligatiO'1/.s
hypothecaires respectivement de 30 000, 25 000, 20 000,
15000, 5000 et 5000 fr. .
Le fait que, sauf deux, les reconnaissances de dette
n'ont pas le meme montant n'exclut pas leur qualite de
parts du meme emprunt. TI est sans interet a cet egard
que la Societe de Banque Suisse ait cede les titres a des
tiers,
deja engages ales reprendre lorsqu'elle a conclu
le
contrat d'emprunt. Enfin le fait qua, vu leur montant
relativement eleve, la plupart des titres en discuBSion
seraient difficilement negociables ast sans pertinence, les
obligations
d'emprunt etant, a la difference des cedules
.hypothecaires
et des lettres de rente emises en serie
conformement a l'art. 876 CC -art. 10 al. premier lettre b
LT, -soumisesau droit de timbre meme si alles ne sont
pas destinees a des operations commerciales ..
Par ces motifs, le Tribunal leiUral
rejette le recours.
H. SOZIALVERSICHERUNG
ASSURANCES SOCIAIFS
17. Urteil vom 22. März 1933 i. S. Koch gegen
Bundel:iamt für Sozialversicherung.
Art. 60 KUVG: Versicherungspflichtige Betriebe. Allgemeines:
nicht versicherungspflichtig ist die handwerksmässige Her-
stellung von Maschinen. die gelegentlich vom Hersteller selber
aufgestellt werden.
A. -Wilhelm Irion betreibt in Basel eine mechanische
Werkstätte zur Erstellung von Pendelsägen mit Motor-
antrieb. Die Gussbestandteile und die Motoren werden