tion. Etant domicilie depuis 1929 a Geneve OU il adepose
ses papiers et est impose, il ne doit rien a la Commune
de Bienne.
La Commune de Bienne n'a pas repondu au recours qui
lui a Me communique par l'entremise du GrefIe du Tri-
bunal de pe instance de Geneve.
Quant a ce Tribunal, il conclut au rejet du recours pout'
les motifs exposes dans son jugement en ajoutant que,
si
le recourant estimait que les decisions fiscales de la
Commune de Bienne heurtaient le principe de l'art. 46 CF,
il devait 1es soumettre au Tribunal f6deral en temps
utile au lieu de leur laisser acquerir un caractere definitif.
Oniderant en droit :
- -Devant le juge de main-1evee 1e recourant s'est
preva1u de ce que, etant domicilie a Geneve, il ne peut,
en vertu de l'art. 46 CF, etre impose sur 1e revenu a Bienne.
n a donc conteste implicitement, mais de maniere claire,
que cette commune fut competente pour l'imposer. Or,
aux termes de l'art. 4 (modifie par 1e Conseil federal) du
concordat du 23 aout 1912 sur 1a garantie d'execution
des prestations de droit public, de I'art. 81 LP et de
l'interpretation donnee a ces dispositions legales par la
jurisprudence federale (cf. RO 5O I 237 ; 51 I p. 207; 53 I
208 consid. 2 et 445) le d6biteur poursuivi en paiement
d'une prestation de droit 1?ublic est en droit d'exciper,
dans la procooure en main-Ievee definitive, de l'incompe-
tence de l'autorite qui fixa la prestation en poursuite, s'i!
n'a pas reconnu le pouvoir de decision de cette autorite
par exemple en participant a la procedure de taxation ou
en s'adressant a l'autorite cantonale de recours. Dans le
cas particulier,
aucune reconnaissance de ce genre n'a en
lieu. Non seulement le recourant n'a ni rempli le formu-
lau'e
bemois de dec1aration d'impöt pour l'annee 1931 ni
defere le litige avec la Commune de Bienne a l'autorite
cantonale de recours, mais il a, expressement et a plusieurs
reprises,
denie a cette commune la comp6tence de l'im-
Staatsverträge. Xo 8.
poser. Il n'avait par consequent pas perdu le droit de se
prevaloir de ce moyen dans la procooure en main-levee
definitive
de l'oppositien. Dans ces conditions il y a lieu
d'entrer en matiere sur le recours de droit public dirige
contre 1e jugement du 30 septembre 1932, jugement dan;,:
leque11'exception d'incomp6tence opposee par le recourant
a la Commune de Bienne en invoquant l'art. 46 CF. aurait
du etre examinee et tranchee.
2: -.
VI. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
8. Arret du 3 mars 1933 dans la cause Aeschmann
contra Juge da paix du Cercle da Villars-sous-Yens
. et Jeanson.
Recevabilite du recours da droit public base Bur la violation des
traites internationaux et dirige contra lIDe ordonnance de
sequestre (consid. 1).
L'art. 1 du traite franco-suisse de 1869 interdit 1e sequestre destine
a garantir une crea.nce personnelle non executoire tant quand
le creanciar est domicilie en Suisse et le debiteur en France,
que lorsque 1 'un et 1 'autre ont leur domicile en France (consid. 2).
L'invocation tardive d'un cas de sequestre non prevu par I'or
donnanoo da sequestre nepeut etre admise qu'a la conditioll
da 11a pas prejudicier aux moyens du debiteur (consid. 3).
A. -Willy Aeschmann, citoyen suisse, a depuis de
nombreuses annees un bureau d'ing6nieur-constmcteur a
Paris.
A Ia fin de l'annee 1929, sa femme et ses emants, qui
avaient vecu jusqu'alors avec lui a Paris, qnitterent cette
villa pour habiter a St-Prex (Vaud) une propri6t6 achettne
en 1917.
Aeschmann a garde son bureau a Paris. Apres le depart
de sa famille il a vecu d'abord a l'hötel, puis dans un
Staalsl'cdlt.
pied-a-terre installe dans ses bureaux. Il se rend souvent
a St-Prex pour y passer notamment le samedi et le
dimanche avec les siens.
Le 2 juillet 1929, Aesehmann avait conclu avec Henri
Jeanson, citoyen fran ;ais, un contrat d'achat de 320 actions
International Industrial Chemieal Co. Des contestations
ayant surgi au sujet de l'execution de ce contrat, Jeanson
fit notifier, le 16 aout 1932, a Aeschmann, un comman-
dement de payer la somme de 179540 fr. 95 suisses
correspondant a 892 794 fr. 37 fram;ais, solde du prix
d'achat des actions. Il indiquait St-Prex comnie domieile
du debiteur. Ce dernier ayant porte plainte contre la
poursuite, le mandataire de Jeanson informait, en date
du 31 aout 1932, le President du Tribunal de Morges que
vu la declaration de, M. Aeschmann ... qu'il n'est pas
domieilie en Suisse et que son domiciIe est a PariS , il
reconnaissait le bien-fonde de la plainte et admettait que
la poursuite fUt annul6e.
Le ler septembre 1932, Jeanson a requis et obtenu le
sequestre des biens immobiliers et mobiliers possedes par
Aeschmann a St-Prex. Le cas de sequestre invoque etait
celui de l'art. 271 ch. 4 LP, le debiteur etant designe
comme habitant Paris.
Aeschmann ayant fait opposition au commandement de
payer au montant de 179 540 fr. 95 (moins 5000 fr. fran-
vais valeur 19 avril 1932) qui suivit, Jeanson intenta
devant le Tribunal de !Iorges 'une action en reconnaissance
de dette.
B. -Willy Aesehmann a adresse au Tribunal fMeral
un recours de droit public aux termes duquel, invoquant
une violation de l'art. 1 du traite franeo-suisse du 15 juin
1869, il conclut a ce que l'ordonnance de sequestre rendue
le l
er
septembre 1932 par le Juge de Paix de Villars-sous-
Yens soit annulee avec suite de depens.
Le Juge de Paix du Cercle de Villars-sous-Yens a fait
valoir que le sequestre, base sur l'art. 271 eh. 4 LP, est justi-
fie, le reeourant ayant reconnu qu'il est domieilie a Paris.
Staatsverträge. ;1;"0 8.
Henri Jeanson a eonclu au rejet du reeours pour des
motifs qui peuvent se resumer comme ilsuit :
Depuis le 1
er janvier 1930, Aeschmann est domicilie a
St-Prex et ne possooe plus a Paris qu'un etablissement
d'affaires. La commune de St-Prex lui adelivre un permis
de domicile et une carte d'electeur. S'il se rend frequem-
ment a Paris il en revient presque chaque semaine. Le
traite franco-suisse n'interdit pas les sequestres ordonnes
en faveur d'une creance dont le debiteur peut etre actionne
devant la juridiction suisse sans violation de ce traite.
01', Aeschmann, domicilie a St-Prex, peut etre actionne,
independamment du sequestre, devant le juge de son
domicile.
Dans ces conditions, la seule question qui se
pose
est de savoir si, malgre son domicile en Suisse, un
sequestre peut etre opere sur ses biens. Cette question ne
releve pas de la Cour de droit public, mais des tribunaux
vaudois devant lesquels le recourant a introduit une
action en contestation du cas de sequestre. Dans ce proces,
le creancier sequestrant n' est pas limite par les termes
de l'ordonnance de sequestre et peut invoquer d'autres
cas de sequestre que ceux. figurant dans l'ordonnance.
En replique, le recourant a allegue notamment qu'il n'a
jamais cesse d'etre domicilie a Paris, Oll il gagne sa vie et
a ses relations personnelles et d'affaires. Sa familIe ne
s'est fixee a St-Prex que parce que l'etat de sante de sa
femme l'exigeait .. Contrairement aux allegations de Jean-
son, on ne considere pas le recourant comme domieilie a
St-Prex au point de vue fiseal. Il ne eonna!t presque per-
sonne dans cette eommune.
En duplique !'intime au recours a confirme et developpe
les arguments de sa reponse.
Gonsiderant en droit :
- -D'apres la jurisprudenee constante, une ordon-
nance de sequestre peut etre deferee a la Cour de droit
public pour violation des traites internationaux. Le reeours
de droit public base sur ce moyen est recevable meme si
une action en contestation du cas de sequestre est pendante
devant le juge cantonal (cf. RO I p. 183 et les arrets ciMs).
2. -En l'espece, l'ordonnance de sequestre est basee
sur l'art. 271 eh. 4 LP, c'est-a-dire sur le fait que le debi-
teur n'habite pas en Suisse, mais a l'etranger, a Paris.
Dans la procedure de droit public, l'intime au recours
a
reconnu que Ie sequestre ne pouvait pas etre base sur
cette disposition legale. Si le recourant est domicilie a
Paris, le sequestre est, en effet, incompatible avec l'art. 1
du traite franco-suisse de 1869, lequel exclut les mesures
provisoires
et. provisionnelles de ce genre, si elles sont
destinees a garantir une creance personnelle non execu-
toire, tant quand le creancier est domicilie en Suisse et le
debiteur en France (cf. RO 41 I 208, 529; 45 I 240) que
lorsque l'un et l'autre ont leur domicile en France (cf. RO
57 I 217 et sv.; BONNARD, Sequestre p. 222; ROGUIN,
Conflits des lois suisses, p. 668).
Si,
en revanche, le recourant est domicilie a St-Prex il
est evident que la condition a laquelle l'art. 271 eh. 4 LP
subordonne le sequestre n'est pas acquise.
Dans l'une et dans l'autre de ces eventualites, le Juge de
Paix de Villars-sous-Yens n'aurait par consequent pas du
baser l'ordonnance de sequestre sur l'art. 271 eh. 4 LP.
3. -Tout en reconnaissant que dans le cas particulier,
l'art. 271 eh. 4 a eM applique a tort, l'intime au recours
estime que, si le recourant t domicilie a St-Prex, l'erreur
commise n'entrame pas l'annulation du sequestre, d'autres
cas de sequestre pouvant etre invoques par Iui a l'appui
de cette mesure dans le proces en contestation du sequestre
pendant devant les tribunaux vaudois. Cette opinion n'est
pas fondee. La question de savoir si, dans l'action en
contestation de sequestre, le creancier peut invoquer
d'autres cas de sequestre que ceux sur lesquels est basee
l'ordonnance, est controversoo (cf. en sens negatif, BLU-
MENSTEIN p. 843, Handbuch des schweiz. Schuldbetrei-
bungsrechts et, en sens affirmatif, JAEGER, comm. art. 279
eh. 5, Praxis II art. 279 eh. 5, BOnNARD, Le sequestre,
Staatsverträge. N° 8. 31
p. 193 et sv. ; Schweiz. Juristenzeitung vol. 16 p. 211 ;
Blätter für zürcherische Rechtsprechung, vol. 16 N. 79;
Zeitschrift des hernischen Juristenvereins, vol. 40 p. 711
N.54).
Quoi qu'il en soit a cet egard, il est certain que l'invo-
cation d'un cas de sequestre non vise dans le texte de
l' ordonnance de sequestre ne peut etre admise, dans Ia
procedure ulterieure, qu'a la condition de ne pas prejudicier
aux moyens du debiteur. D'apres la jurisprudence cons-
tante, ceIui-ci peut deferer directement a la Cour de
droit public les sequestres contraires aux dispositions des
traites intemationaux et renoncer dans ce cas a saisir les
tribunaux cantonaux d'une action en contestation du
sequestre. Si, sur la foi des indications de l'ordonnance de
sequestre, il a procooe de cette maniere, iI est inadmissible
qu'apres coup le creancier invoque a l'appui de cette
ordonnance un cas de sequestre non prevu par cette
demiere et auquel le debiteur n'aurait pu s'opposer
(art. 279 al. 2 LP) qu'en intentant devant le juge cantonal
une action en contestation de cas de sequestre dans le
delai de cinq jours des la reception du proces-verbal. Il est
vrai qu'en l'espece le recourant ne serait pas expose a cet
inconvenient, ayant ouvert l'action en question devant les
tribunaux cantonaux. Mais il n'etait pas tenu de le faire.
La circonstance qu'il a fait plus que Ie necessaire pour sa
defellse ne saurait empecher l'admission du recours et
l'annulation sans reserves de l'ordonnance de sequestre
attaquee.
Le Tribunal IMiral prononce :
Le recours est admis et l'ordonnance de sequestre,
rendue le l
er
septembre 1932 par le Juge de Paix du
Cercle de Villars-sous-Yens, est annuloo.