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dedotta la di Iui volonta, di non insorgere contro la pro-
posta di proroga. (RU 36 I p. 601 ; sentenza precitata Pel-
lissier c. Olex.) Tali condizioni speciali, non si verificano
nella fattispecie :
ond'e che Ia ricorrente pUD prevalersi
deI
diritto costituzionale garantitole dall'art. 59 CF.
1l Tribunale jederale pronuncia "
Il ricorso e ammesso.
V.
INTERKANTONALE RECH'l'SHILFE
FÜR DIE VOLLSTRECKUNG ÖFFENTLICH-RECHTLICHER
ANSPRÜCHE
GARANTIE RECIPROQUE DES CANTONS
POUR L'EXECUTION LEGALE DES PRESTATIONS DERIVANT
DU DROIT PUBLIC
7. htrait de l'arret du 3 mars 1933
dans la cause Hugentobler contre Commune municipa.le
da Bienne.
Art. 4 du concordat du 23 aout Ün2 sur la garantie d'execution
cles prestations de droit public et 81 LP : le debiteur poursuivi
en paiement d'une prestation de droit public est en droit
d'exciper, dans la procedure en main-Ievee definitive, de
l'incompetence resultant de l'art. 46 al. 2 CF de l'autorite
elui fixa la prestation en poursuite, s'il n'a pas reconnu le
pouvoir de decision de cette autorite par ex. en participant
a la procedure de taxation ou en s'adressant a l'autorite canto-
nale de recours.
A. -Depuis 1929 Jean-Jacques Hugentobler est
domicilie a Geneve ou il travaille comme inspecteur
d'assurances pour le compte de la Societe pour la protec-
tion juridique des assures. Des le debut, il a vecu a Geneve
sans sa femme Marguerite Aeberhardt, qui habite Bienne.
Interkant. Rechtshilfe für die VoIlsh'eckung öff. r chtl. Ansprüche. o 7. 25
Une instance en divorce parait etre pendante entre les
epoux.
Pour les annees 1929, 1930 et 1931 Hugentobler a paye
l'impöt a Geneve. En janvier 1932 il renut de la Recette
du distriet de Bienne un formulaire de declaration d'impöt.
Par l'entremise de son avocat, Me Hirsch, il retourna cette
piece en declarant qu'il habitait Geneve depuis 1929 et y
etait impose. Ayant renu en mai un bordereau d'impöt
de la Caisse municipale de Bienne, il informa l'autorite
communaIe, en invoquant la jurisprudence federale, qu'il
ne payerait pas, ne devant rien a la ville de Bienne ou il
ne vivait plus. Par lettre du 19 mai 1932,la Commune
maintint neanmoins sa reclamation en faisant valoir que
la taxation etait devenue definitive, que le contribuable
n'etait pas separe de corps et de biens de sa femme et
que le domicile regulier de la famille se trouvait a Bienne.
Hugentobler repondit le 21 mai que son domicile civil
se
trouvait a Geneve et que ce domicile 'etait determinant
en l'espece. Poursuivi en paiement de 624 fr. 40 montant
des impöts communaux reclames par Bienne pour 1931,
il fit opposition au commandement de payer. La Commune
de Bienne ayant requis la main-Ievee definitive de l'oppo-
sition, il conclut au rejet de cette demande en invoquant
son domicile a Geneve et l'art. 46 CF.
B. -Par jugement du 30 septembre 1932, le Tribunal
de Ire instance de Geneve, constatant que l'extrait du
registre de l'impöt produit par la Commune n'indiquait
que la somme de 594 fr. a la charge du contribuable, que
le
moyen tire de l'inconstitutionnalite de l'impöt n'etait
pas du nombre de ceux prevus par les art. 81 LP et 4 du
concordat de 1911 et qu'il echappait a l'examen du Tribu-
nal, a prononce la main-Ievee definitive de l'opposition a
concurrence de 594 fr.
O. -Hugentobler a interjete en temps utile un recours
de droit public tendant a ce que le Tribunal federal annule
le jugement du 30 septembre 1932. Il invoque l'art. 46 CF
et la jurisprudence federale en matiere de double imposi-
tion. Etant domicilie depuis 1929 a Geneve ou il adepose
ses papiers et est impose, il ne doit rien a la Commune
de Bienne.
La Commune de Bienne n'a pas repondu au recours qui
lui a ete communique par l'entremise dn Greffe du Tri-
bunal de Ire instance de Geneve.
Quant a ce Tribunal, il conclut au rejet du recours pour
les motifs exposes dans son jugement en ajoutant que,
si le
recourant estimait que les decisions fiscales de la
Commune de Bienne heurtaient le principe de l'art. 46 CF,
il devait les soumettre au Tribunal fnderal en tamps
utile au lieu de leur laisser acquerir un caractere definitif.
Considerant en droit :
- -Devant le juge de main-Ievee le recourant s'est
prevalu de ce que, etant domicilie a Geniwe, il ne peut,
en vertu de l'art. 46 CF, etre impose sur le revenu a Biemle.
TI a donc conteste implicitement, mais de maniere claire,
que cette commune ftit competente pour l'imposer. Or,
aux termes de l'art. 4 (modifie par le Conseil federal) du
concordat du 23 aout 1912 sur la garantie d'execution
des prestations de droit public, de l'art. 81 LP et de
l'interpretation donnee a ces dispositions legales par la
jurisprudence federale (cf. RO .50 I 237 ; 51 I p. 207; 53 I
208 consid. 2 et 445) le debiteur poursuivi en paiement
d'une prestation de droit p'ublic est en droit d'exciper,
dans la procedure en main-Ievee definitive, de l'incompe-
tence de l'autorit6 qui fixa la prestation en poursuite, s'il
n'a pas reconnu le pouvoir de decision de cette autorite
par exemple en participant a la procedure de taxation on
en s'adressant a l'autorite cantonale de recours. Dans le
cas
particulier, aucune reconnaissance de ce genre n'a eu
lieu. Non seulement le recourant n'a ni rempli le formu-
laire bemois de declaration d'impöt pour l'annee 1931 ni
defere le litige avec la Commune de Bienne a l'autorite
cantonale de recours, mais il a, expressement et a plusieurs
reprises, denie a cette commune la competence de l'im-
Staatsverträge. :' . 8.
poser. Il n'avait par consequent pas perdu le droit de se
prevaloir de ce moyen dans la procooure en Il1ain-Ievee
definitive
de l'oppositim. Dans ces conditions il y a lieu
d'entrer en matiere sur le recours de droit public dirige
contre le jugement du 30 septembre 1932, jugement dans
lequell'exception d'incompetence opposee par le recourant
a la Commune de Bienne en invoquant l'art. 46 CF. aurait
du etre examinee et tranchee.
2: -.
VI. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
8. Arret du 3 mars 1933 dans la cause Aeschmann
contre Juge de paix du Cercle de Villars-sous-Yens
. et Jeanson.
Recevabilite du recours de droit public base sur la violation des
tr30ites internation3oux et dirige contre une ordonnance de
sequestre (consid. I).
L'3ort. 1 du traiM franco-suisse de 1869 interdit le sequestre destine
a garantir une creance personneHe non exooutoire tant quand
le creancier est domicili6 en Suisse et le debiteur en France,
que lorsque 1 'un et 1 'autre ont leur domicile en France (consid. 2).
L'invocation tardive d'un cas de sequestre non prevu par l'or
donnanoo de sequestre nepeut etre admise qu'a 130 condition
de ne pas prejudicier aux moyens du debiteur (consid. 3).
A. -Willy Aeschmann, citoyen suisse, a depuis de
nombreuses annees un bureau d'ingenieur-constructeur a
Paris.
A la fin de l'annee 1929, sa femme et ses enfants, qui
avaient vecu jusqu'alors avec lui a Paris, quitterent cette
ville pour habiter a St-Prnx (Vaud) une propriete achetee
en 1917.
Aeschmann a garde son bureau a Paris. Apres le depart
de sa famille il a vecu d'abord a l'höt-el, puis dans un