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BGE 58 II 127 ΓÇó Heirs who renounced succession cannot continue personal injury claim
BGE 58 II 127Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II11 de out. de 1925Dismissed
Albert Reuge brought a damages action for bodily injury after an accident. He died before the claim was decided, and his widow and adult sons renounced the succession but tried to continue the case. The Federal Tribunal held that the claim under Art. 46 CO was personal to the injured person and did not pass to heirs who had repudiated the estate. Art. 92 ch. 10 LP did not confer a transferable right on them. The appeal was therefore dismissed.
Art. 46 CO; Art. 92 ch. 10 LP; succession renunciation and continuation of a personal injury claim by heirs: the indemnity for bodily injury belongs exclusively to the injured person. The exemption from attachment is justified by the personal protective purpose of the claim and ceases at death. If the heirs accept the succession, the claim enters their patrimony and becomes attachable; if they renounce the succession, they cannot invoke the exemption to appropriate the claim. Art. 92 ch. 10 LP does not operate as a civil-law transfer rule. Considered in light of the distinction between personal exemptions based on necessity and exemptions based on the nature of the claim (consid. 4).
dans 1e cadre du droit suisse -le principe de la valo- risation des creances -libellees en marks, le Tribunal f6deral est toujours parti de l'idee qu'il etait contraire aux regles de la bonne foi d'executer une obligation d'argent avec une monnaie completement depreciee (cf. en parti- culier RO 57 II 370 et arret du 13 novembre 1931 en la cause Guardian c. Gut). Or le Iegislanur allemand a pouss6 cette meme idee jusqu'a ses dernieres consequences, en admettant qu'un versement effectue dans ces condi- tions ne pouvait pas avoir eu uri effet entieremen1i liMra- toire, et qu'illaissait subsister, au profit du creancier ainsi ( paye , une pretention contre son ancien debiteur. Certes, on ne peut pas dire. apriori que cette solution extreme s'imposerait en matiere de valorisation de creances sur la base du droit suisse. Mais, du moment qu'elle s'inspire directement du principe essentiel de la bonne foi, qui est le fondement de la jurisprudence fede- rale en cette matiere, ladite solution ne saurait etre declaree contraire a l'ordre public suisse. Par ces motifs, le Tribunal f6Ural prononce : Le recours est partiellement admis, en ce sens que l'arret attaque ast annul6 et l'affaire renvoyee a la Cour cantonale pour statuer a nouveau en application du droit allemand. Le recours est rejete pour le reste.
Obliga.tionenrecht. N0 U. F. -Par acte depose en temps utile, Dame Reuge et ses' fils ont recouru en reforme contre ce jugement. OonsuUrant en rJrQit:
LP. Comme on l'a montre plus haut, cette disposition prevoit l'insaisissabilite des indemnites pour lesions cor- porelles a raison du but de ces indemnites, c'est-a-dire en vertu de leur nature meme et sans consideration de necessite (cf. BLUMENSTEIN, p. 357 et 362 sq.). 11 importe peu que, si la victime avait touche des dommages-interets de son vivant, ses proches en eussent profite, en fait, jusqu'a sa mort naturelle; car, si le legislateur avait voulu prendre en considerations le dommage que l'incapacite de travail du lese pouvait causer a ces personnes, il leur aurait donne une action directe contre le tiers responsable. Or on vient de montrer qu'il a precisement repousse cette solution. Ainsi donc les recourants ne pouvaient invoquer l'art. 92 eh. 10 LP pour se pretendre aptes a continuer l'action introduite par leur epoux et pere. En repudiant sa suc- cession, ils ont perdu le droit a l'indemnite qui fait l'objet de cette action, et c'est a juste titre que la Cour cantonale les a completement deboutes. Par ces rnoti/s, le Tribunal /6JAtral prononce: I. Le recours est rejete. 23. Arr6t da 1a Ire seotion ci,ile du 9 mars 1939 dans la cause Nioo1et contre Zbinden.
A. -Le 11 octobre 1925, a Clarens, le Dr Zbinden passait a motocyclette sur la Grande Rue, dans la direction de Vevey, avec un passager en croupe. TI roulait entre !es deux voies du tram, a peu pres au milieu de la chaussee, a une aHure superieure a 30 km. A la meme heure, Pierre Nicolet descendait la rue de la Gare en conduisant son automobile; il avan9ait a une aHure moderee, et tenait sa droite. Arrive sur la Grande Rue, il tourna a gauche, pour s'engager dans la direction de Montreux, en prenant son virage tres au large et sans s'arreter, mais en roulant tres lentement. TI n'avait pas encore termine ce mouvement, lorsque Zbinden obliqua subitement sur la gauche, dans l'idoo de passer devant l'automobile. Mais il etait trop tard, et une collision se produisit entre les deux vehicules. La motocyclette et ses deux occupants furent renverses au bord du trottoir. Le passager ne fut que Iegerement blesse, mais le Dr Zbinden subit un grave traumatisme a la jambe. De son cöte, Nicolet ne subit aucun prejudice B. -Zbinden a ouvert action a Nicolet en concluant au paiement de 50000 fr. de dommages-interets. Nicolet a conclu a liberation. O. -La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu son jugement le 25 septembre 1931. Elle a estime que le demandeur lui-meme etnit respon- sable de l'accidnmt dans la proportion de 60 % et a condamne le d6fendeur a lui payer 40 % du dommage. D. -Par acte depose en temps utile, Nicolet a recouru en reforme au Tribunal federal en eoncluant principale- ment a liberation. Subsidiairement, il conclut a une re- duction equitable des dommages-interets fixes -par 1 Cour cantonale. E. -Zbinden s'est joint au recours de Nicolet. Il demande au Tribunal federal de renverser Ja proportion des. responsabilites etablie par la Cour cantonale.