Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 14.
della proprieta non pUD essere annotata nel registro rela-
tivo.
B. -La Auto-Credit-Bank ha interposto ricorso aHa
Camera Esecuzioni e Fallimenti deI Tribunale federale
ehiedendole
d'annullare la deeisione 12 dieembre 1930
e d'ordinare all'Uffieio di Lugano d'iseriverla, quale
eessionaria dei diritti dell'alienante, nel registro dei patti
di riservata proprieta, nella rubriea in eui figurano il
norne, la professione ed il domicilio dell'alienante . In via
subordinata essa ehiede ehe la eessione sia menzionata
nella eolonna in eui e indieato il notificante.
Gonsiderando in diritto :
L'autorita eantonale ha ritenuto a torto ehe le eonsi-
derazioni svolte da questa Camera nella sentenza Roller
deI 27 giugno 1930 ostino all'iserizione deI patto di riser-
vata proprieta anehe nella fattispecie. In detta sentenza
il Tribunale federale ha infatti dichiarato ehe le mutazioni
intervenienti fra i titolari di diritti sgorganti da un patto
di riserva della proprieta iscritto non possono essere anno-
tate nel registro, questa possibilita non essendo prevista
dal vigente regolamento 19 dieembre 1910. In eoncreto
la situazione e invece diversa poiche la rieorrente non
chiede l'iscrizione della eessionedi diritti derivanti da un
patto di riserva della proprieta gia iscritto, ma l'iscrizione
stessa deI patto, in virtu d'un contratto di vendita, ehe
surroga all'alienante un terzo, in veste di cessionario
-la Auto-Credit-Bank -ed autorizza questa Banea a
chiedere l'iscrizione deI patto auf ihren Namen u. mit
Wirkung für sie . Contrariamente a quanto l'autorita
cantonale ritiene, il regolamento 19 dicembre 1910 non
impedisce affatto un'iscrizione ehiesta in queste condizioni,
in forza deI eontratto intervenuto fra l'alienante, l'aequi-
rente e la Banea, ed in favore di quest'ultima quale eredi-
triee deI prezzo di vendita e beneficiaria della riserva di
proprieta, vale a dire come proprietaria. I patti iscritti
in siffntte condizioni sono anzi frequenti.
Schuldbetreibungs. und Konkur6recht. : 0 1;;.
La camera esec1tzioni e fall-irnent-i pron'lmcia :
Il ricorso e ammesso.
15.
Ardt du 26 mars 1931 dans la cause J. Rod S. A.
Poursuite dirigee contre une Socü'lte anollYIne.
Si la Societe possede un 10cal d'affaires ou uu bureau an for do
la poursuite, les actes de poursuite seront, vaJablement notifi '';
dans ce lieu (consid. 2).
Personnes ayant qualiM pour recevoir les actes da poursuitc alt
nom de la Societ8 (consid. 3 et 4).
Art. 46, 64, 65, 66 L. P.
Betreibung gegen eine Aktiengesellschaft.
Wenn die Gesellschaft 30m Betreibungsort ein Geschäftslokal
hat, so können ihr die Betreibungsurkunden dort gültig zuge-
stellt werden (Erw. 2).
Personen, an welche die Zustellung zu Randen der Gesellschaft
erfolgen kann (Erw. 3 und 4).
Art. 46, 64, 65, 66 SchKG.
Esecuzione diretta contro un80 societa 8ononima.
Se la societa ha un locale d'affari od un ufficio nel luogo dell'ese-
cuzione, gli 80tti d'esecuzione possono esserle notificati in questo
luogo (consid. 2).
Persone a cui pub esser fatta la notifica pe conto della societa.
(consid. 3 e 4).
Art. 46, 64, 65, 66 LEF.
A. -A la requete de la socieM creanciere, l'office des
poursuites de Monthey a etabli, le 30 octobre 1930, le
commandement de 'payer N° 10695, adresse a la S. A.
Constructions Modernes et Travaux publies, Monthey,
par notification a votre administrateur . Ce commande-
ment de payer a 13M remis par la poste entre les mains de
Sieur Cornaz, employe de la debitrice. Celle-ci n'ayant
pas fait opposition, la creanciere a requis la continuation
de la poursuite; sur quoi une commination de faillite
a
13M remise par la poste, le 29 novembre 1930, a Sieur
Cornaz egalement.
B. -Me Bioley, agissant pour le compte de la societe
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Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 15.
debitrice, aporte plainte a l'autoriw de surveillance, en
demandant l'annulation du commandement de payer
et de la commination de faillite No 10695, ces actes n'ayant
pas ete regulierement notifies.
O. La plainte a eM admise ' . es autoriMs cantonales
de premiere et de seconde instance.
D. -La creanciere a recouru en temps utile, en repre-
nant ses precedentes conclusions.
Oonsiderant en droit :
- -Il n'est pas conteste que le siege de la societe
debitrice est a Monthey. La poursuite a eM ouverte a
ce for. L'art. 46 LP a donc ew observe.
- -L'art. 64 LP dispose que les actes de poursuite
sont notifies au debiteur dans sa dem eure ou a l'endroit
on il exerce habituellement sa profession. Cet artic e ne se
rapporte qu'aux personnes physiques, mais, de toute
evidence, le principe qui y est formule est egalement
applicable aux personnes morales. "Lors donc que le
debiteur est une societe anonyme, il suffit d'examiner si
ladite sociew possede un local d'affaires ou un bureau
au for de la poursuite, auquel cas les actes de poursuite
seront valablement notifies en ce lieu. L'art. 65 LP ne
dispose pas autrement. Le bureau dont il est question
en son alinea deuxieme est incontestablement celui de
l'entreprise elle-meme, et non pas le 10cal d'affaires propre
a l'un de ses administrateul"t'. En effet, ce dernier local
peut etre situe en dehors de l'arrondissement de pour-
suite, voire a l'etranger; il peut etre destine a l'exercice
d'une activite totalement differente de celle de la sociew
meme.
- -En l'espece, Ia creanciere a allegue que la socieM
poursuivie possedait un local d'affaires particulier a Mon-
they. Cette allegation n'a pas ew conteswe. Il n'est pas
contesw non plus que les actes de la presente poursuite
ont eM notifies dans ce local. E: 'absence des repre-
::lentc1l1ts de la societe (administrateur ou fonde de pro cu-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. ,,0 15,
ration), ils ont eM remis a son employe, l'architecte COrHHZ.
Cette procc9-ure est exactement cOl1forme a celle q ue
prevoit l'art. 65 al. 2. Lesdits actes de poursuite ont dO l('
ew valablemel1t notifies.
-
L'autorite cantonale est dans l'erreur lorsqn'clle
estime que ces actes auraient dü etre notifies 1. 1 1 e Riole)'.
par le motif que les statuts de Ia sociüM n'indiqllcl1t
pas seulement comme siege social la ville de lHonthey.
mais encore, d'une fanon plus precise, l'etude de cc no-
taire. En effet, Me Bioley n'est pas l'administrateur, lli
le fonde de pouvoirs, ni le fonctionnaire, ni l'employ dl'
la debitrice ; ill1'a donc pas qualite, suivant l'art. 65 LP.
pour recevoir les actes de poursuite destines a celle-ci.
On ne saurait soutenir le contraire, en invoquant l'art.
66 LP. En effet, cette disposition n'est applicable qm'
dans le cas on 1e debiteur ne demeure pas au for de In.
poursuite. 01' il n'en est pas ainsi en 1'espece. Il importe
peu, a ce propos, que les administrateurs de 1a societe
poursuivie aient 1eurs domiciIes personneis dans d'autres
arrondissements. Quant a savoir si, en l'absence de tout
representant et de tout employe dans les bureaux de
1 'entreprise, 1a notification aurait pu etre valablement
faite en l'etude de Me Bio1ey, cette question ne se pose
pas en l'etat de 1a cause et peut donc demeurer ouverte.
Par ces motifs,
la Ohambre des Poursuites et des Faillites
du Tribunal
federal suisse prononce:
Le recours est admis et 1e commandement de payer
, et la commination de faillite notifies dans 1a poursuite
N0 10695 sont declares valables.