Versicharungsvertrag. No 97.
v'I. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
97. Arrit de 1 IIe Section civile du ler octobre 1931
dans la cause Ci.
contre l' Aasurance generale des lau et Accidents, S. A.
Assurance de la responsabilite civile. Clause interdisant a l'assure
(sous peine de dechea.nce de tous ses droits) da reconnattre
ses obligations 8. 1 'egard du tiers lese ou de transiger avec lui.
Cette clause est immorale, et par consequent nulle, mais
dans la meSUIe seulement Oll elle impose a l'assure l'obligation
da s'abstenir de reconnaltre sa responsabilite (et da s'engager
en consequence), alors mime gue cette abstention Sef.ait commire
aUi(; reg d.e la bonne lai.
A. -Le 8 juin 1928, vers 1 heure du ma.tin, une colli-
sion
s'est produite, dans les rues de Geneve, entre une
automobile conduite par Wladimir G. et une motocyclette
montee par Jules Lizistorf, agent, de Ia 8ecuritas, ne en
1886. Lizistorf fut grievement blesse et expira le lende-
main ...
Une information penale ayant ete ouverte contre G.,
des rapports de police tres compiets furent verses au dossier
de l'enquete. Le juge d'instruction entendit plusieurs
temoins.
Renvoye devant la Cour da Justice correctionnelle
G. a et6 condamne a six mois d'emprisonnement et a.
500 francs d'amende pour homicide par imprudence.
B. -Le II juin 1931, la veuve de Jules Lizistorf avait
declare intervenir dans l'information ouverte contre G.
et se porter partie civile. Peu apres, elle lui intenta une
action en dommages-interets, en concluant au paiement
d'une somme globale d'environ 63.000 francs.
.),
I
Versicherungsvertrag. N° 97.
58 )
Le 8 aout 1928, soit le jour on l'inculpe devait compa-
raitre en correctionnelle, Dame Lizistorf et lui signerent
la convention ci-apres:
- -M. W. G. reconnait devoir a titre de transaction
aMme Lizistorf la somme de 52500 fr. pour les causes
de l'accident mortel survenu a son ma.ri le 8 juin 1928 ...
l) 2. -Moyennant le reglement complet de la somme
prooitee de cinquante-deux mille cinq cents francs (52 500
francs), Mme VveLizistorf... renonce a. toute autre reela-
mation et retire la plainte penale deposee pour homicide
par imprudence et sa constitution de partie civile. )
G. versa deux acomptes de 10000 et de 12500 francs
a Dame Lizistorf, et celle-ci retira les conclusions qu'elle
avait prises contre lui ...
C. -En sa qualite d'automobiliste, G. etait assme
contre les consequences de la responsabiIite civile aupres
de l'Assurance generale des Eaux et Accidents, a. Lyon
(Agence de Geneve) (Police N° 2029).
L'art. 9 a1. 3 des conditions generales de cette assuranee
a la teneur suivante :
La compagnie se reserve le droit de transiger avec la
partie Iesee, au nom de I'assme ; elle sera doohargee de
toute garantie en cas de transaction faite sans son auto-
risation, ou en cas de reconnaissance ou aeceptation de
responsabiIite par l'assure ou ceux dont il est respon-
sable l) ...
Lorsque G. eut conelu Ia convention du 8 aout 1928,
reproduite sous lettre B. ci-dessus, l'Assurance generale
des Eaux et Accidents refusa sa garantie, en invoquant
l'art. 9 a1. 3 precite ...
D. -G. lui a alors ouvert action en concluant au
paiement de la somme assuree (30000 fr.) ...
E.-....
F. -Partiellement admise en premiere instance, la
demande a ete completement rejetee par la Cour d'appel
de Geneve (Cour de Justice civile) dans un arret du
15 mai 1931...
5HO
(J. -Par aete depose en' temps utile, G. a reeouru en
reforme contre ee jugement, en reprenant ses eonelusions
ct ReR moyens de premiere instance.
11. -L'intimee a eonelu au rejet du recours.
Btatuant sur ces laits et con8iderant en droit :
l. -L'assurance de responsabilite a pour but de couvrir
l'assure contre u!le diminution de patrimoine resultant du
fait qu'il peut etre legalement tenu de reparer un prejudiee
cause a autrui. Dans cette assurance, l'obligation de l'as-
;mreur est done subordonnee a l'existence d'un dommage
frappant un tiers et d'une responsabilite qui en decoule
ft la charge de l'assure.
J1Jn vertu du principe general de l'art. 8 ces, l'assureur
peut exiger de son coeontractant qu'il etablisse que ces
cleux conditions sont reali ;ees in casu. Generalement cette
preuve n'offre aucune diffieulte pour l'assure,. car elle
ineombe
deja au tiers lese dans sa reclamation contre lui.
Lorsque la eompagnie est au eourant de cette reclamation,
et que l'assure se laisse dicter par elle la fa90n dont il
doit y repondre, ladite preuve est, en general, automati-
quement administree a l'egard de l'assureur, graee aux
moyens produits par le lese lui-ineme, a condition, bien
entendu, que ces moyens soient determinants.
Il en est autrement lorsque l'assure a tenu l'assureur a
l'ecart de ses negoeiations aVßc le lese. Dans cette hypo-
these, s'il a reeonnu sa responsabilite, ou s'i est eonvenu
a vec la vietime d 'une eertaine somme de dommages-
interets, cette convention est, pour la eompagnie d'assu-
rance, un.e res i1tter aZios acta; elle ne la He pas, et les
engagements assumes de ce fait ne seront couverts par
l'indemnite d'assurance que si et dans la mesure ou ils
correspondent a une obligation de reparer deeoulant, pour
I 'assure , des circonstances de l'accident, dUment etablies
et objectivement appreciees, conformement aux disposi-
tions legales. En d'autres termes, les preuves n 'ayant pas
ete administrees contre l'assureur, l'assure doit reprendre,
a l'egard de ce dernier, toute la demonstration de s(
responsabilite envers le tiers.
2. -Mais si les arrangements conclus entre l'assurl ct
la victime ne sont pas opposables a l'assureur, d'aplns e8
prineipes generaux du droit commun, ils n'en l:Jeuvent
pas moins lui etre prejudiciables en fait. Meme en dehor
des cas de eollusion toujours possibles, il ne saurait etre
indifferent a une compagnie d'assurance que, par igno-
rance, negligence ou exces de scrupule, l'assure se Hoit
reconnu debiteur d'une indemnite indue ou exageree, EH
effet, dans I'appreciation de la question delicH,te de la
responsabilite (notamment de la responsabilite aquilienne),
l'attitude de la personne pretendue responsable joue en
pratique un role considerable. Quand il s'agit de trancher
-dans un proces a vec l' assureur -la question d(' la
faute de l'assure envers un tiers, il est clair que le juge
sera plus enclin a se prononcer pour l'affirmative, si l'in-
teresse lui-meme a avoue cette faute lorsqu'elle etait
alleguee contre Iui par la victime. Inversement, la situa-
tion de la compagnie sera, en fait, plus favorable, si Je
debat se deroule entre le lese et l'assure assisre par elle,
que s'il a lieu entre elle et l'assure, le lese ayant patls '
du role de demandeur a celui de temoin (GERHARD u. u.
Kommentar z. d. R. G. über den V. V., p. 609). Dans tous
les cas douteux, l'assureur a done ineontestablement interet
a ce que la question de la responsabilite n'ait pas eneore
ete tranehee entre le tiers et l'assure, au moment ou elle
se pose
entre Iui et' ce dernier.
e'est la raison pour la quelle les compagnies s'efforeent
en general d'empecher l'assure de debattre tout seul
cette question avec le tiers et vont meme jusqu'a lui
. interdire, sous peine de decheance, de reeonnaitre sa
responsa bilite ou de transiger a ce sujet sans leur en a voir
refere. Aces fins, l'Assurance generale des Eaux et Aeci-
dents a insere dans ses conditions generales l'art. 9 al. 3
dont le texte a ete reproduit sous lettre C. de l'etat de
fait ei-dessus ..
Versicherungsvertrag. No 97.
3. Comme toute clause prevoyant une sanction pour
le cas OU le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait
une
de ses obligations (Obliegenheit), l'art. 9 al. 3 des
'conditions generales est subordonne al'art. 45 LCA. Aux
termes de cette disposition legale, la sanction n'est pas
encourue lorsqu'il resulte des circonstances qu'en violant
son obligation, l'assure n'a commis aucune faute. En
l'espeoo, si l'on admet la validite de la clause susdite, il
paralt difficile de nier que G. ait commis une faute a
l'egard de l'assureur en transigeant avec Dame Lizistorf,
alors que l'ageut de la compagnie l'avait formellement
averti qu'il s'exposerait, ce faisant, a perdre tous ses
droits.
D'autre part, si un assure qui a viole une clause analogue
a celle de l'art. 9 al. 3 des conditions generales de la
compagnie peut, le cas 'ooheant, echapper a la sanction,
en prouvant qu'aucune faute ne lui est im,putable, il ne
lui est pas permis de faire valoir u'imporle quelle autre
excuse. Contrairement a ce que le Tribunal fMeral a juge
dans un amt ant8rieur a la 10i sur le coutrat d'assurance
(RO. 33. II. 78; R. B. A., II., N° 138), l'assure ne
peut notammeut alleguer qu'en violaut cette clause il
n'a pas uui, en fait, a l'assureur. Si le legislateur
avait voulu lui reserver cette exception, il l'aurait dit
expressement, comme il l'a fait apropos d'autres caS
de decheauce (voir notammeut art. 29 LCA : viola-
tion de certaines obligation:il imposees en vue d'att8-
nuer le risque). D'apres OSTERTAG (u. 5 ad art. 29), cette
derniere disposition devrait etre appliquee par analogie a
h1 dause dont il s'agit presentement. Mais le Tribunal
federal ne saurait partager cette opinion, car l'art. 29 est
Wie disposition speciale, dout il u'est pas possible d'induire
un motif d'excuse tout a fait general comme celui que
prevoit !'art. 45 LCA.
4. -
Mais on peut se demander si la clause qui prevoit
, l'interdiction de reconnaitre sa responsabilit8 n'implique
pas une atteinte si grave a la liberte personnelle de l'assure
Versicherungsvertrag. No 97.
qu'elle devrait etre consideree comme contraire aux bonnes
mmurs.
Pour repondre a cette question, il ne faut pas per
de vue l'iut8ret des assureurs et les raisons qui les ont
amenes a prevoir cette interdiction, raisons qui viennent
d'6Iire exposees (cousid. 2) et qui reposent sur des consi-
derations incontestablement pratiques. D'autre part, dans
bien des cas, Ia. clause d'interdiction n'impose pas a
l'assure une obligation contre laquelle sa conscience ait a
s'insmger. S'abstenir de reconnaitre sa responsabilite toutes
les fois qu'elle u'est pas evideute et dans la mesure ou les
pr6tentions du lese peuvent etre exagerees, ce n'est pas
une attitude immorale ; c'est le fait d'un homme raison-
nable,
qui ne laisse pas exploiter contre lui le dommage
dont il pourrait avoir a repoudre, ou qui estime devoir
abandonner a un juge impartial la solution des questious
que soulevent lesdites preteutious.
Dans cette mesure, l'assureur peut legitimement imposer
a l'assure un devoir d'abstention. Dans cette mesure
egalemell.t, la clause precitee est licite et pourra etre
opposee a celui qui a reconnu sa responsabilite ou qui a
transige a vec le lese pour une raison ou pour une a utre
(sous reserve de l'art. 45 LCA ; cf. ch. 3 supra).
Mais on ne saurait en dire autant lorsque la responsa-
bilite de l'assure est evidente. En effet, un honnete homme
qui se sait responsable, Bans aucun doute possible, du
malheur d'autrui (et tout particulierement d'un accident
mortel), ne saurait Se defendre d'un sentiment de justice
qui doit faire naltre an lui le desir de la reparation.
Convaincu de ses obligations, il doit ressentir l'imperieux
devoir de les proclamer de bonne foi, sans attendre qu'elles
aient ete constatees par le juge. Le contraindre a faire
taire ce cri de sa conscience, en opposant une resistance
passive
aux r6clamatious justifiees de la victime, ce serait
exiger qu'il adopte une attitude deloyale, insupportable a
un homme de bien.
C'est pourquoi plusieurs
10is etrangeres sur le contrat
Versicherungsvertrag. No 97.
d'assurance prevoient que la clause d'interdiction sera
nulle dans la mesure ou elle devrait avoir cet effet. Ainsi la .
loi allemande dispose, en son 154 al. 2, que l'assureur ne
peut se prevaloir de ladite dause lorsque, d'apres les cir-
constances,
l'assure ne pouvait refuser de reparer le dom-
mage ou de reconnaitre sa responsabiliM sans commettre
une iniquite manifeste (offenbare Unbilligkeit). Les lois
autrichienne ( 125 al. 2) et suedoise ( 94) ont des dispo-
sitions analogues. -Encore qu'elle ne soit pas expresse-
ment consacree par la loi fooerale sur le contrat d'assu-
rance, cette solution s'impose aussi en droit suisse, car elle
decoule du principe des art. 27 al. 2 ces et 20 CO, en vertu
desquels un individu ne peut s'engager par contrat a.
eommettre un acte immoral ou a adopter une attitude
contraire auX mceurs.
En resume, l'objet d'une clause analogue a l'art. 9 al. 3
des conditions generales de la compagnie intimee n'est
pas foreement immoral et ladite clause n'est pas foreement
nulle. EIle
ne l'est que si elle impose a l'assure l'obligation
de s'abstenir de reeonnaitre sa responsabilire et de s'en-
gager en eonsequence, alors meme que cette abstention serait
contraire
aux regles de la bonne /oi. En d'autres termes, la
daUBe devra ou ne devra pas etre declaree nulle suivant
1 8 cireonstances de l'espece dans laquelle elle sera iuvoquee.
l)r, pour juger si, dans un cas particulier, l'abstention
de l'assure eut 13M contraire a la bonne foi, on ne peut
pas se borner a constater qu!il avait un louable desir de
reparer le dommage, ni meme qu'il se eroyait respon-
sable, lorsque cette opinion ne reposait pas sur une appre-
ciation objective des bits. Au contraire, il faut et i1 suffit
que cette responsabiliM fftt manifeste, qu'elle fftt apparue
clairement atout honnete homme, des le moment ou les
cireonstanees
de l'evenement dommageable eussent 13M
suffisamment elucidees pour lui permettre de se faire une
opiuion raisonnee (cf. EHRENZWEIG, Die Rechtsordnung
der V. V., p. 364).
Dans ces eas, d'ailleurs, une compagnie d'assurance
VersicherullgSvertrag. " 91.
bienveillante ne songerait pas a eontester les obligatiolls de
son assure et, partant, les siennes. Dans le cours ordinairc,
des ehoses, l'assureur n'a dOlle guere a redouter de se
voir opposer la nulliM de la clause. Aussi bien oune
saurait admettre que cette perspective eut pu le faire
renoncer
a conclure ie contrat d'assurance (art. 20 aL 2
CO).
5. -... En 1 'espece , au moment OU l'assure signa la
transaction du 8 aout 1928, les details essentiels de l'acci-
dent etaient deja elucides grace a I'information penale.
Les Mmoms du drame a vaient eM entendus, et leum
depositions etaient, d'une fa90n generale, parfaitement
eoneordantes; l'adjoint de l'inspeeteur cantonal avait
procooe gur place a une expertise serieuse ; l'inculpe lui-
meme a yait ere entendu et -malgre son desir manifeste
d'eviter une condamnation -il ll'ayait pu refuser de
reconna'itre une grande partie des faits rapportes par les
temoins.
Or il ressortait nettement de toute cette enquete
que G. avait commis une faute, et que rette faute etait
la cause unique ou entout cas preponderante de l'accident ...
Dans ces eonditions, il eut agi contre la bonne foi, il
eut commis un acte immoral, en ne reconnaissant pas
cette responsabilite. Conformement aux principes qui vien-
nent d'etre deyeloppes, l'assureur ne pouvait donc lui
interdire de le faire, en lui opposant Part. 9 a1. 3 des
conditions
generales d'assurance .....
Par ces rnoti/6, le Tribunal feiUral prononce :
I. -Le recours est partiellement admis.
Ir. -L'affaire est renvoyee a la Cour de Justiee civile
de Geneve, pour nouvelle iustruction et nouveau jugement.
AS 5'1 II -1911