Obligationenrecht. N0 H.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichtes des
Kantons Zürich vom 12. Dezember
1930 bestätigt.
44. Arret da la Ire Seotion civile du 13 mai 1931
dans la cause
Banque Populaire Suiase contre Calame et consorts.
OautWnnement. Dol. Art. 28 CO.
En matiere da Ca.utiOIUlement, comme en d'a.utres, le creancier
n'est pas, dans la regle, ,tenu de renseigner les ca.utions; mais
il y a.ura dol lorsque, sacha.nt que la caution ne s'engagerait
pas si on lui revelait l'etat des choses reel, le creancier le lui
laisse ignorer volontairement. Et c'est a.gir dolosivement que,
d'essa.yer -fUt-ce en gardant le silence -de faire supporter
par des tiers, qui n'y sont pour rien, une dette qu'on est Bur
le point de subir (consid. 2).
A. -La maison JuIes Courvoisier Cle, fonderie,
a Geneve, avait entre autres banquiers 10. Banque popu-
laire suisse, a Geneve, ou elle escomptait ses papiers et
qui lui faisait des avances de fonds.
A
10. fin du mois d'octobre et au commencement du mois
de novembre 1921, 10. Banque exigea des garanties sous
forme de cautionnements,
mena9ant de porter plainte
pEmale.
Julee Courvoisier propoea a 10. Banque son' frare Paul
et ses amis Calame, Zimmerli et Glatz, defendeurs au pro-
ces. Ds furent agrees. M. Corbat, directeur de l'etablisse-
ment de 10. Banque a 10. rue des Acacias, a Geneve, redigea
alors,
le 7 novembre, un acte intitule (C acte de credit en
compte courantavec cautionnement . On y lit que 10.
Banque ouvre a JuIes Courvoisier Cie un credit jusqu'a
concurrence de 50000 fr. en capital et de 1(' 000 fr. en
interets, commissions et autres accessoires, Jules Cour-
. f
I
Obligationenrecht. N° . 277
voisier Cle se reconnaissant debiteurs de toutes sommes
qu'ils
preleveront a la Banque; ils autorisent celle-ci
a lns debiter de tous effets de change portant leur signature,
qm pourraient se trouver en 10. possession de 10. banque ou
qui lui parviendraient, en tout temps. Paul Courvoisier,
Calame, Zimmerli et Glatz signerent cet acte en qualite
de cautions solidaires, sur l'assuranoo de JuIes Courvoisier
que sa situation financiere etait saine, qu'il etait sur le
point de remettre son entreprise et que leur garantie
serait seulement temporaire.
A la fin du mois de deoombre 1921, la Banque estima
qu'elle etait insuffisamment garantie et qu'il lui fallait
encore
25000 fr. M. Corbat etablit deux effets de change,
dont les chiffres etaient laisses en blanc, et il invita JuIes
Courvoisier, derechef en le mena9ant, ales faire signer.
JuIes Courvoisier s'approcha de nouveau de son frere Paul
et de JuIes Calame. Ceux-ci finirent par signer le 3 janvier
1922 les effets apres que Calame en eut indique les mon-
tants par 15 000 et 10 000 fr. Les effets etaient a l' echeance
des 5 avril et 5 mai 1922. Ils ne devaient pas, preten-
dument, sortir des portefeuilles de 10. Banque populaire :
on se bornerait ales renouveler, au besoin, jusqu'a la
remise de 10. fonderie.
Peu apres, le. veritable etat de choses apparnt. Jules
Courvoisier Cie doivent a 10. Banque populaire suisse
des sommes considerables ;
ils les lui devaient d6ja en
grande partie lors de la signature de l'acte du 7 novembre
1921 ;
JuIes Courvoisier avait remis a 10. Banque des
traites fictives pour environ 130000 fr. ; il avait trompe
les cautions en leur depeignant comme bonne une situation
qui etait en realite desesperee.
B. -Apres avoir introduit des poursuites contre les
cautions
du credit du 7 novembre 1921 et les signataires
des
deux effets du 3 janvier 1922, la Banque populaire
suisse les
actionna solidairement, au mois de septenibre
1922,
en paiement de la somme de 52 102 fr. avec interets
a 6 % des le 15 mai 1922.
:li8
Ohlig"tionilnrechL N0 4i.
Paul Courvoisier etant tombe en faillite, sa masse a ete
mise hor::! de cause le 6 fevrier 1924.
Les
autres defendeurs Calame, Zimmerli et Glatz ont
conclu au rejet de la demande. Calame qui, en execution
d'un jugement du Tribunal cantonal neuchatelois du 3 juin
1922, avait du payer le total des deux effets de change
du 3 janvier 1922, puisque Paul Courvoisier etait insol-
vable,
prit des conclusions reconventionnelles tendant
d'une part a la restitution de ces montants par 15 344 fr. 90
et 10227 fr., d'autre part, au paiement de 25000 fr. de
dommages-interets.
Les
defendeurs invoquaient le dol de Jules Courvoisier
et de la Banque, a savoir de son fonde de pouvoirs Corbat.
C. -Apres une longue procedure, la Cour de Justice
civile du Callton de Geneve, jugeant la cause en appel,
le 13 fevrier 1931, a confirme partiellement le prononce
du Tribunal de premiere instance du 14 novembre 1928
qui avait deboutela Banque populaire suisse de sa demande
et l'avait condamnee reconventionnellement a payer au
defendeur Calame les sommes de 15344 fr. 90, 10227 fr.
plus 5000 fr. avec interets de droit et depens. La Cour
n'a pas alloue au defendeur cette derniere somme. mais
bien les deux autres et a maintemi le deboutement de la
demanderesse, en mettant les depens a sa charge.
D. -La demanderesse a recouru contre cet arret au
Tribunal federal. Elle reprend ses conclusions originaires,
et conclut subsidiairement au renvoi de la cause a la Cour
cantonale pour compUlmel1t d'enquete.
Les intimes ont cOl1clu au rejet du recours et a la con-
firmation de l'arret attaque.
Statuant 81tr ces taits et considerant en droit :
I. -Le recours porte essentiellement sur des questions
de fait et d'appreciation des preuves. La demanderesse
estime que diverses constatations de la Cour cantonale
sont contredites par les piooes du dossier ; elle reproche
au juge d'avoir admis en substance ( que l'acte du 7 no
vembre 1921 apparalt concerner une ouverture de credit
a . futur -que les cautions ignoraient qu'il s'agissait de
couvrir une dette deja existante -qu'il y a eu dol de )1,
Corbat, sous-directeur de la Banque populaire suisse, dol
qui residerait dans le fait que M. Corbat aurait cache aux
cautions la situation veritable de Jules Courvoisier Cle
qu'il leur aurait laisse croire qu'il s'agissait d'un credi
a futur et non de garantir une dette existante et qu'en
outre, il leur a affirme que l'affaire etait excellente et
qu'ils ne risquaient rien I). Et la recourante enumere une
serie de pieces qui contrediraient ces constatations. :Mais,
en realite, ces critiques ne constituent qu'une discussion
des
temoignages et des declarations des parties dont
l'appreciation echappe au contröle du Tribunal federal.
Le dossier ne renfermant pas uniquement des pieces
concordantes, il appartenait au juge du fait de choisir
celles
qui lui paraissaient dignes de foi et concluantes ;
or, les constatations de la Cour sont fondees sur des piooes
jugees
probantes. Le Tribunal federal est donc lie par ces
constatations.
Des lors, il est definitivement acquis au debat qu'a
l'epoque ou l'on cherchait des cautions, octobre-novembre
1921,
Jules Courvoisier Cie etaient dans une situation
financiere desastreuse, qu'ils avaient emis pour environ
130000 fr. de traites fictives et que des sanctions penales
eussent ete justifiees, que, d'autre part, la Banque con-
naissait ces faits, en tout cas dans la mesure OU elle exigeait
des
garanties en mena9ant de porter plainte penale, qu'enfin
les cautions, elles, ignoraient la veritable situation, soit
compIetement (Calame, Glatz), soit pour la plus grande
part (Zimmerli et son conseil), et en tout cas la cavalerie
de change.
2. -
Dans ces circonstances, le dol de la demanderesse
n'est pas discutable. En ne renseignant point les cautiou. o
ou en les renseignant mal, elle a vicie la garantie obtenue
(art. 28 CO).
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes a admettre
2 0
Obligationenrecht. No 4
la possibilite d'un tel dol par omission. La Tribunal federal
)'a declare d'une fac;on generale (RO 32 II p. 349) et, en
particulier, dans des affaires de cautionnement (RO 25 II
- 569 et suiv., 41 II p. 52 et suiv. ; dans la cause RO 38 II
- 615 et 616, il y avait un dol a la fois par reticence et par
fausses indications). La dol peut consister dans le silence
garde sur des faits que la bonne foi commerciale exigeait
de signaler, devoir
qui depend des circonstances de chaque
cas particulier.
En matiere de cautionnement, comme en
d'autres, le creancier n'est pas, dans la regle, tenu de ren-
seigner les
cautions; mais il y aura dol (RO 2511 p. 575)
lorsque,
sachant que la caution ne garantirait pas si on
lui revelait l'etat de choses real, le creancier le lui laisse
ignorer
et Iui presente, dans l'intention de surprendre
sa bonne foi, un acte qm semble donner !'image de l'obli-
gation
entiere du debiteur, alors que ce n'est pas le cas.
Lorsque la demanderesse a eprouve le besoind'obtenir
des sUretes, Jules Courvoisier Cle n'etaient pas simple-
ment des debiteurs momentanement genes, auxquels des
cautions seraient venues
en aide a titre temporaire ou
ainical; c'etaient des debiteurs aux abois (la faillite a
suivi
de pres le cautionnement) ; c'etaient, chose plus grave,
des
debiteurs malhonnetes, justiciables des tribunaux
penaux parce que coupables d'avoir mis en circulation
des
traites fictives pour un chiffre tres eleve. La Banque
le supputait en tout cas a 50 )OO fr., et c'est en mena98.nt
de porter plainte penale qu'elle exigeait des garanties.
Si 1es defendeurs avaient connu ces circonstances, ils
auraient tres vraisemblablement --::-on peut "meme dire
certainement -refuse leur signature, car accorder leur
garantie c'etait a coup sUr assumer une lourde charge et
s'exposer a devoir payer a breve echeance de fortes sommes
a.la Banque. Or, les defendeurs n'etaient pas des genstres
riehes. Paul Courvoisier est tombe en faillite, la succession
de Glatz a ere liquidae par voie de faillite, Zimmerli etait
deja fortement enga.ge dans la. maison Courvoisier Cle.
Seu Calame etait en meilleu.re posture. La bonne foi des
cautions a ere incontestablement surprise. Las defendeurs
Obligationenrecht. N0 4'. 281
ne se sont engages que pour rendre a leur ami Jules Cour-
voisier un service personnel, tout a. fait temporaire, afin
de l'aider a remettre son entreprise. Leur intention n'etait
certes pas d'aller au-devant de pertes definitives et cela
au seul profit de Ia demanderesse.
Celle-ci objecte, mais
en vain, que les cautions ont eM
trouvees
et renseignees par Jules Courvoisier. Ce fait ne
la liberait nullement de I'obligation de renseigner elle-meme
les
defendeurs, car il devait etre evident a ses yeux que
Courvolsier
ne dirait pas toute la verite, qu'il ne revelerait
en tout cas pas ses actes delictueux. Sans doute, si elle
avait e:xpose la veritable situation, la Banque aurait couru
1e risque d'un echec, mais il n'y a pas la un motif de l'ex-
cuser
d'avoir manque a son devoir de loyaute dans les
affaires.
C'est agir avec dol que d'essayer -fut-ce en
gardant 1e silence -de faire supporter par des tiers, qui n'y
sont pour rien, une perte que l'on est sur le point de subir.
En l'espece, I'attitude de la Banque parait d'autant plus
condamnable, que, semble-t-il,
la perte eut pu etre evitee
ou diminuae si l'on avait fait preuve de diligence; car la
circulation intense des effets et le nombre considerable
des renouvellements
auraient du attirer l'attention de la
Banque et mettre sa suspicion en eveil.
Certains
d defendeurs ont d'ailleurs essaye de se ren-
seigner directement
aupres de la Banque, mais 1e sous-
directeur
Corbat -la Cour de Justice le constate de maniere
a lier le Tribunal federal - non seulement leur a cache
soigneusement la veritable situation de Jules Courvoisier
Cle, leur a laisse ignorer l'existence de traites fictives,
ses
menaces de plainte penale et la creanee de la Banque
populaire, les a laisses eroire qu'il s'agissait d'ouvrir un
cremt a futur et non de garantir une dette existante,
mais eneore
leur a affirme que l'affaire etait excellente
et qu'ils ne risquaient rien . Peu importe des lors que
Calame ne se soit pas informe aupres de 1a Banque ; iI
n'aurait pas ete renseigne plus exactement que par Jules
Courvoisier.
TI y a done eu omission volontaire et dolosive de la part
282 Obligationenrecht. N° 44.
d'un organe de la demanderesse. Il ya meme eu des actes
positifs :
Corbat a declare que I'affaire etait excellente et
il a redige et fait soumettre aux cautions un acte d'ouver-
ture de credit a futur. Il a ainsi participe activement a la
manoouvre qui devait amener les defendeurs a donner leur
signature. Sa mauvaise foi n'est pas niable ; Iui et Jules
Courvoisier ont eM de connivence pour tromper les cau-
tions, qui sont en droit d'invoquer l'art. 28 CO a l'encontre
de la Banque. Cette intention dolosive est rendue plus
manifeste encore
par l'artifice de comptabiliM qui devait
masquer l'operation : le 26 novembre 1921, trois semaines
apres l'acte de cautionnement, on a fait signer a Jules
Courvoisier une quittance fictive pour 50000 fr., alors
qu'il s'agissait de couvrir des traites anciennes impayees.
La Banque dit avoir continue a avancer des fonds a
Courvoisier apres le 7 novembre 1921, mais cela ne change
rien au fait que la quittance du 26 novembre etait fictive et
que le cautionnement des defendeurs a ete obtenu par dol.
La solution a laquelle la Cour cantonale est arrivee
trouve donc sa justification et dans les faits retenus
comme constants et dans les principes de droit etablis
par la jurisprudence.
Il existe du reste un precooent a Ia charge de la Banque
populaire suisse, a Geneve. Dans une affaire qui la divisait
d'avec un sieur Perret (RO 49 TI p. 100 et suiv.), elle a ete
condamnee pour avoir surpris la bonne foi de la caution
en Iui faisant signer un acte dont la teneur laissait croire
qu'il s'agissait d'un nouveau compte, en l'induisant de la
sorte en erreur et en l'amenant par une voie detournee a
eautionner une dette existante que le defendeur n'eut
vraisemblablement pas eonsenti a garantir. La seule
difference avec le cas
Perret, c'est que, dans la cause des
defendeurs, la Banque s'est servie d'un intermeruaire,
Jules Courvoisier, pour traiter avec les eautions, mais
c'est elle qui a fait presenter I'operation comme UD credit
a futur et fait rediger l'acte dans ce sens. Dans l'un comme
dans l'autre cas, elle a manque de loyaute.
Obligationenrecht. Ne H. 283
3. -La question peut apremiere vue araltre plus
discutable
en ee qui concerne les deux effets signes par
Calame et Courvoisier le 3 janvier 1922 et dont le rem-
ooursement est demande reconventionnellement. La Ban-
que, cette fois, n'est pas intervenue directement. Elle
s'est oornee a etablir les deux effets, en laissant les chiffres
en blane et en s'en remettant pour le reste a Jules Cour-
voisier. Mais si elle n'a pas commis d'actes doloslls directs,
elle
s'est rendue coupable d'une omission incompatible
avec les
regles de la bonne foi. A cette epoque, la decon-
fiture des debiteurs etait manifeste. Le mal apparaissait
dans toute sa gravite et toute son etendue. Jules Courvoi-
sier agissait sous la menace d'une plainte penale. Il etait
devenu un simple instrument de la Banque. Celle-ci
devait savoir qu'il ne revelerait pas la verite. Elle a donc
commis un dol en cachant aux signataires des effets un
etat de choses dont la eonnaissance aurait entraine le
refus des
defendeurs.
Au reste, la creation des deux traites ne doit pas etre
consideree comme une operation distincte et independante
te celle du 7 novembre 1921. La Banque a continue a
profiter de l'erreur dans laquelle avaient ete induits les
defendeurs et dans laquelle ils ont ete maintenus. Il a faUu
insister aupres de Calame et de Paul Courvoisier, reiterer
les fausses assurances donnees, et endormir une suspicion
naissante.
Jules Courvoisier s'est charge de cette besogne
pour lui et pour la Banque.
En realite, il y a 'eu une suite de manoouvres deloyales
tendant a la meme fin : faire supporter a des tiers la perte
qu'on va eprouver.
L'admission
de l'exception de dol et de la demande
reeonventionnelle, en tant que ceUe-ci est encore en eause,
est par consequent pleinement justifiee.
Par ce8 motif8, le Tribunal federal
rejette le recours et confirme l'arret attaque.