78 Schuldbetreibungs' und Konkursrecht. N° 19.
dem Tage zu laufen beginnt, an welchem das gegenüber
dem Eigentumsansprecher erstrittene günstige Urteil in
Rechtskraft tritt, und ausserdem muss von dieser Art
und Weise der Fristansetzung dem Pfandansprecher
Mitteilung gemacht werden, damit er nicht glaubt, aus
dem Unterbleiben alsbaldiger Klagerhebung gegen ihn
darauf schIiessen zu dürfen, dass der betreibende Gläubige
von der Bestreitung seiner Pfandansprache absehen
wolle bezw.
durch Versäumung der Klagefrist bereits
damit ausgeschlossen sei. Diese Lösung ist allein geeignet,
dem betreibenden Gläubjger alle unnützen Prozesskosten
zu ersparen, auch diejenigen, die ihn schon. für die biosse
Klagerhebung gegen den Pfandansprecher erwachsen
würden,
selbst wenn der Prozess gegen diesen dann sofort
bis zuni Austrage
des. Eigentumsprozesses eingestellt
würde, wozu sich
das mit dieser Klage befasste Gericht
wohl
immer veranlasst sehen würde. und was übrigens
ungefähr den gleichen Zeitverlust nach sich zöge. Solche
unnützen Kosten würden auch im Falle der von der
Vorinstanz ins Auge gefassten Verbindung der Klagen in
einem und demselben Prozess -die übrigens nicht von
allen kantonalen Prozessrechten ermöglicht würde und
zudem das Zusammenfallen der Gerichtsstände yoraus-
setzt -verursacht, nämlich durch Ausdehnung der
Klage auf die Bestreitung des beanspruchten Pfandrechtes,
und sodann namentlich durch sofortige Einbeziehung des
Pfandansprechers als
Beklagten in den Prozess auf die
Gefahr hin, dass sie sich hernach als durchaus nutzlos
erweisen kann, wenn nämlich die Klage gegen den Eigen-
tumsansprecher abgewiesen wird.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass die
angefochtene Klagefristansetzung aufgehoben
und das
Betreibungsamt im Sinne der Erwägungen zu neuer
Klagefristansetzung angewiesen wird.
Schuldbetreibungs. und Konknrsrecht. N° 20.
- Arr6t du a ma.i 1930 dans la cause Cottet.
Une condition indispeIlS8ble de l'inscription du pacte de. ri8e.f'Ve
de. propritte, dans le cas de la vente d'un commerce comprenant
d'autres elements que l'alienation d'objets mobiliars, par ex.
l'a.chalandage, c'est que les parties d6terminent la somme
pour laquelle ces objets entrent dans le prix global convenu.
(Art. 7 litt. 11, ord. inscr. p. de res. de propr., 715 et 716 ce j
226 et sv. CO).
Verkauf eines Geschäftes, wobei im Kaufpreis neben dem Mobiliar
noch andere Werte, wie z. B. die Kundschaft inbegriffen sind.
Voraussetzung für den Eintrag eines Eigentumsvorbehaltes
ist, dass der auf da.s Mobiliar entfallende Teil des Gesamt-
preises durch die Parteien beziffert wird. (Art. 7 lit. h der
Verordnung betr. die Eintragung der Eigentumsvorbehalte,
vom 19. Dezember 1910; Art. 715 und 716ZGBj Art. 226f.OR).
Vendita di un negozio nel cui prezzo sono compresi, oltre i mobili,
anche altri valori, quali ad. es. la clientela : in tal easo l'iscri-
zione di un patto di riserva della proprieta. puo essere eseguita
solo se i contraenti hanno indicato la parte deI prezzo ehe
corrisponde al valore dei mobili. (Art. 7 lett. 11, deI regola-
mento concernente l'iscrizione dei patti di riserva deIla proprieta
deI 19 dicembre 1910; 715 e 716 ce; 226 e s. CO.)
A. -Par contrat du 20 mars 1929, la recourante a
vendu a Emile Nebel ( son magasin d'epicerie-primeurs ,
a Geneve, pour la somme de 6000 fr., comprenant ( la
reprise du commerce, l'achalandage et l'agencement et
materiel servant a l'exploitation du magasin) (art. 2 du
contrat). Nebel se portait en outre acquereur des mar-
chandises au prix du jour selon inventaire (art. 3). Le
contrat prevoit que Nebel s'engage a verser 1000 fr. a
la signature de l'acte et 6000 fr. a l'entree en jouissance,
fixee au 30 avril 1929, et que ( cette somme sera affectee
en premier au paiement du montant des marchandises ;
s'il y a un surplus, il sera compte comme versement a
valoir sur le montant de la reprise fixe a 6000 fr ..... )
(art. 5).
L'art. 7 stipule une reserve de propriere en ces termes :
( Jusqu'a complet paiement Mme Cottet conserve un
droit de reserve de propriete sur le materiel et l'agence:-
a Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 20.
ment du magasin. -Cette reserve de propriete porte
notamment sUr les objets dont on trouvera l'enumeration
ci-contre. Au pied du contrat figure en effet une enume-
ration de divers objets, tels que banque avec balance,
moulin electrique, vitrines, etc.,
formant le materiel et
l'agencement du magasin.
L'art. 7 ajoute: Cet acte de reserve pourra etre
inscrit en tout temps au registre des pactes de reserve a
la diligence et aux frais du vendeur.
La. recourante a fait usage da cette faculte en requerant,
le 18 fevrier 1930, l'inscription du pacte ainsi stipule, pour
un montant de 2453 fr. 75, qu'elle explique comme suit:
Montant de la reprise Fr. 6000.-
Prix des marchandises . . 3653. 75
Ensemble ...... .
Versements de l'acheteur
Solde redft ...... .
Fr. 9653.75
7200.-
Fr. 2453.75
B. -L'office des poursuites de Geneve a refuse de
proClnder a cette inscription par le motü qne le montant
garanti n'etait pas suffisamment precise et que l'echeance
de la creance n'etait pas indiquee (ord. sur les partes de
reserve de propriete, art. 7 h. L).
Dame Cottet a recouru a l'Autorite cantonale de
surveillance, mais elle a ete deboutoo par decision du
22 mars 1930, motivee en resne comme il suit:
Le pacte de reserve de propriete ne peut porter que
sur un objet mobilier, art. 715 CC. D'apres l'art. 7 de
l'ordonnance, l'inscription doit specifier les objets et le
montant de la creance garantie. Or, le prix de 6000 fr.
comprend la reprise du commerce, l'achalandage et l'agen-
cement. TI porte donc pour une part indeterminee sur
la clientele, c'est-a-dire sur un bien qui, d'apres la loi,
ne peut faire l'objet d'une reserve de propriete.
G. -Dame Cottet a recouru contre cette decision au
Tribunal federal. Elle conchit a ce que l'office soit invite
a inscrire le pacte de reserve de propriete.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 20.
SI
Gonsiderant en droit :
TI est clair que seuls des biens mobiliers corporels
peuvent faire l'objet d'un pacte de reserve de propriete;
En l'espece, il s'agit du mateJ:iel et de l'agencement d'un
magasin, c'est-a-dire de quelques meubles duemen spe-
cifies, qui etaient incontestablement susceptibles d'etre
vendus par la recourante avec une reserve de propriete
an sa faveur.
La. düficulte n'est pas la. Elle est de savoir si la reserve
de propriete stipulee en ce qui concerne ces meubles peut
etre inscrite, alors qu'ils sont compris, pour une somme
indeterminee, dans la vente faite a un prix global, d'un
commerce, qui comprend d'autres elements, en particu-
lier l'achalandage.
A
teneur de l'art. 7 litt. h de l'Ordonnance sur l'ins-
cription des pactes de reserve de propriete, du 19 decembre
1910, toute inscription doit indiquer le montant garanti
par la reserve depropriete .
Ce montant ne peut etre que le prix d'alienation, en
tout ou partie, des objets dont la propriete est reservee.
A la. verite, cela n'est dit nulle part expressement, ni
dans l'ordonnance, ni a l'art. 715 CC, mais cela est sous-
entendu et confirme implicitement par les art. 716 CC et
226 sq. CO, qui traitent des ventes par acomptes.
Le pacte de reserve de propriete a ete introduit dans
le Code en vue de procurer a celui qui aliene un objet
mobilier et en transfere la possession, un moyen de se
constituer une garantie pour le paiement du prix de
l'objet qu'il aliene, non pas pour lui permettre de se
constituer en meme temps une garantie pour le paiement
d'autres creances ou pour le paiement d'une creance
representant autre chose encore que la valeur de l'objet
aliene. Cela est dans la nature meme de l'institution. Le
legislateur n'a pas voulu de l'hypotheque mobiliere (v. les
art. 884 sq. de l'Avant-projet de 1900). TI n'a entendu
admettre que la faculte pour l'alienateur de se reserver
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 20.
181 propriete de 181 chose materielle qu'il aliene jusqu'a
complet paiement du prix pour lequel il Ia vend. Las
parties ont sans doute la liberte de fixer ce prix a la somme
qui leur convient. Mais il ne leur est pas loisible d'indiquer
comme montant garanti par la reserve de propriete autre
chose que le prix des objets soumis acette reserve.
C'est des lors une condition indispensable de l'inscrip-
tion,
dans le cas d'une cession de commerce comprenant
d'autres elements que l'alienation d'objets mobiliers, que
les parties determinent la somme pour 1aquelle ces objets
entrent dans le prix global convenu.
Cette determination fait defaut en l'espece. Comme
l'observe justement l'autorite cantonale, le contrat n'in-
dique ni 1e prix des objets auxquels se ra.pporte la reserve
de propriete, ni 1a valeur attribuee a la cIientele, en sorte
que 1es deux choses se confondent dans 1e solde pour
lequel 1a recourante reclame l'inscription.
Le contrat ne fQurnissait donc pas a l'office les donnees
necessaires
pour operer l'inscription conformement aux
prescriptions de l'Ordonnance. Ainsi que la Chambre l'a
juge (39 I n° 25 p. 156), l'inscription doit etre refusee
lorsque le contrat ne permet pas de se rendre compte du
montant garanti par la reserve.
Seule
une declaration concordante des parties, ou un
jugement precisant pour quelle somme le solde du a la recourante represente le prix dp materiel et de l'agence-
ment, qui fait l'objet de 181 reserve de propriete, permet-
trait d'en requerir l'inscription.
La Ohambre des PouTsuites et des Faillites
rejette le recours.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 21.
- Extrait de l'a.rret du a mai 1930 dans 181 cause Dela.praz.
Art. 2'i'7 LP. -Les sUretes prevues a l'a.rt. 277 LP sont exigees,
non pas pour permettre au dnbiteur de conserver Ia. posses
sion des biens sequestres (ce qui, sous reserve des hypotheses
visees a l'art. 98 aI. I er et 801. 3 nouveau, est de regle), mais
pour lui permettre d'en disposer librement", conformement a
la version allemande du texte, et ce1a que1que soit 1e cas de
sequestre.
Art. 2 7 7 S c h K G. Der in Art. 277 SchKG geforderten
Sicherheit bedarf es nicht, damit die Arrestgegenstände im
Besitze des Schuldners (den dieser ausser in den Fällen von
Art. 98 Abs. 1 und 3 SchKG ohnehin regehnässig behält),
sondern, damit sie, wie der deutsche Wortlaut des Gesetzes
besagt, zu seiner freien Verfügung gelassen werden können;
dabei spielt der Arrestgrund keine Rolle.
Art. 277. Le garanzie previste dall'art. 277 LEF sono richieste,
non per permettere 801 debitore di conservare il possesso dei
beni sequestrati (che e di regola, eccetto 1e ipotesi previste
dall'art. 98 cap. 1 e 3), ma per permettergli di disporne
liberamente)), come dichiara la versione tedesca, quale pur
sia la causa deI sequestro.
L'art. 277 LP doit etre compris dans le sens de la reda.c-
tion allemande du texte, a savoir en ce sens que le debiteur
est tenu de fournir des su1'etes, non pas pour obtenir
que ses biens soient laisses en sa possession I), comme
le dit inexactement 1a version fran laise, mais pour obtenir
qu'ils soient laisses ( a sa libre disposition ( zur freien
Verfügung
). Le prlncipe, en effet, est que le debiteur
conserve la possession de ses biens, et il n'est fait exception
a cette regle que lorsqu'il s'agit de biens que I'art. 98
al. 1 oblige l'office a prendre sous sa garde ou de biens
dont le deplacement serait ordonne en vertu de l'art. 98
a1. 3 nouveau (cf. art. 275). Mais le debiteur peut, moyen-
nant des sllreres, obtenir de disposer de ses biens, mate-
riellement et juridiquement, c'est-a-dire de les consomme1'
ou de les aliener et partant de les transporter a l' etranger.
Cette faculte lui est donnee quel que soit le cas de sequestre.
Elle
e:l!:iste aussi bien dans l'eventuaIire d'un sequest1'e