Preemption period runs from actual knowledge of the sale

BGE 56 II 170Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II19 de jul. de 1913Dismissed

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Resumo Omnilex

Philippe Pont appealed a cantonal judgment rejecting his attempt to exercise a preemption right over a co-owned share sold by the heirs of Louis Pont to Euphrosine Martin. The Federal Tribunal held that the one-month period under Art. 681(3) CC, applied by analogy to co-ownership under Art. 682 CC, runs from the moment the entitled person actually learns of the sale, regardless of the source of that knowledge. It found that Pont had, at the latest by 1927-04-25, knowledge of the sale and its essential terms, including the price. His preemption claim was therefore time-barred, and the appeal was dismissed.

Sumário Omnilex

Art. 681 al. 3, 682 CC; computation of the preemption period in co-ownership sales. The one-month time limit for exercising a preemption right begins to run as soon as the entitled person has actual knowledge of the sale, irrespective of the source of that knowledge; notice by the seller or communication by the land register is then unnecessary (consid. 2). Whether mere knowledge of the sale suffices or knowledge of the essential terms is required may remain open where the factual findings establish knowledge of the essentialia of the sale, including the object, the transfer intent, and the price. The cantonal court's factual finding of such knowledge binds the Federal Tribunal absent violation of federal proof rules (consid. 3).

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du prix des travaux, mais il ast oonstant au oontraire que la defenderesse n'a autorise les travaux' qu'ala oondi: tion expresse qu'ils seraient a la charge de la locataire. Il . resulte de ce qui prOOede que dans de teIles ciroonstances le demandeur n'avait aucun droit a revendiquer le bene- flce de l'hypotheque legale. Il n'est done pas necessaire non plus d'examiner quel a pu etre l'effet du conoordat sur les droits du demandeur envers dame Bianchini. Le Tribunal federal prorwnce : Le recours est admis et l'arret attaque est reforme en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees. 27. Arrät d.a la IIe Section civile du 3 avril 1930 dans la cause Pont. contre Martin. I. Relation entre l'art. 969 et l'art. 682 CeS! Question laissEia ouverte. 2. Le delai d'un mois prevu a. l'art. 681 aI. 3 pour faire valoir un droit de preemption, court du jour on le titulaire de ce droit a, en fait, connu la vente, quelle que soit Ia souree d'on il a tire cette connaissance. 3. Question de savoir s'il suffit que le titulaire du droit de pre- emption ait eu connaissance de la vente purement et simple- ment, ou s'il faut, en outre, qu'il ait connu les conditions essen- tielles de cet acte. Question laissee -ouverte .. A. -Les nommes Louis Comina, Jean, Philippe, Renri et Louis Pont etaient coproprietaires d'une maison d'ha- bitation sise a Glarey sur Sierre. Louis Pont etant decede, ses ayants causa offrirent sa part de copropriete aux encheres publiques. Philippe Pont et Dlle Enphrosine Martin songerent tous deux a miser, mais Hs y renoncerent, trouvant la mise a prix trop elevee, et les encheres ne donnerent pas da resultat. Pen apres, soit le 16 octobre 1926, cette part de oopro- prieM fut vendue da gre a gre a. Euphrosine Martin. Une copie conforma de l'acte da vante a ew versoo aux dossiers de la (lause.

Cet acte designe tout d'abord par lenrs noms, prenoms et qualiMs les parties an oontrat. n constateque la repre- sentante de l'hoirie, soit la veuve de Louis Pont, vend, cede et abandonne )) a Euphrosine Martin la part d'im- meuble qui etait reputee appartenir au defunt et qui est decrite avec precision. L'acte indique ensuite le prix da la vente -4200 francs -et etablit les modalites du paiement. Enfin il fixe la date de l'entree en jouissance de l'acheteuse et reserve le conge a donner au locataire actuel. L'inscription au registre foneier eut lieu peu apres la signature de l'acte. Au debut de l'annee 1927, Euphrosine Martinentra en jouissance de l'appartementnaguerehabiM par feu Louis Pont et vint y loger elle-meme. B. -Au printemps 1927, Renri et Jean Pont entre- prirent la construction d'une veranda attenante a l'im- meuble. S'estimant lesee par leurs travaux, Euphrosine Martin les assigna en justice. Apres l'audience de concilia- tion, qui eut lieu le 9 avril 1927, l'un des deux coproprie- taires assignes par Dlle Martin mit le recourant actuel, Philippe Pont, au courant de cette affaire. Ce dernier etait d'ailleurs Iui-meme interesse a. la construction de la veranda. Ce qu'ayant appris, Dlle Martin l'assigna a son tour par un exploit des 23/25 avril 1927,ou il etait dit entre autres : ( ... C'est sans droit que vous avez fait au bätiment d'habitation a Glarey, dont l'instante est pro- prietaire d'une part, des transformations qui empietent sur les droits de l'instante ... Cet exploit fut notifie a Philippe Pont en personne .. O. -Par exploit des 27 mai et 1 er juin 1927, Philippe Pont notifia a Euphrosine Martin qu'il entendait axercer son droit de preemption, et, le 31 mai, illui ouvrit action a cet effet. E .. -Par jugement du 9 janvier, communique le 6fevner 1930, le Tribunal cantonal du canton du Valais a compIete- ment deboure le demandeur. AS 56 II -1930 u

F. -Par acte des 20/25 fevrier 1930, Philippe Pont a recouru contre ce jugement en reprenant ses conclusions de premiere instance. Stat'u,ant 8ur ce8 fait8 et comiderant en droit :

  1. -L'intimee n'a pas conteste a Philippe Pont le droit d'agir contre elle. D'ailleurs -comme dans l'auet Schlienger contre Hasler, du 29 avril 1925 (RO 51 II 142 sq.) -la question de savoir si le coproprietaire peut faire valoir son droit de preemption contre l'acquereur, ou s'il ne peut l'exercer que contre le vendeur souffre de demeurer ouverte en l'espece ;car, ainsi qu'il resulte des conside- rants ci-dessous, le recours doit en tout cas etre compIete- ment rejete.
  2. -En ce qui concerne les conditions et les modalites de l'exercice du droit de preemption, l'art. 681 CCS doit etre applique par analogie egalement dans le cas prevu par I'art. 682 (RO 42 11 34-35; Journ. des Trib. 1 16, 410). TI en resulte que le coproprietaire doit. faire valoir son droit dans le delai d'un mois fixe a I'art. 681 al. 3. D'apres le recourant, et contrairement a l'avis des pre- miers juges, il en resulterait en outre que le vendeur d'une part de copropriete devrait aviser ses coprop:cietaires conformement a l'art. 681 al. 2. Le Tribunal fMeral n'a toutefois pas besoin de se prononcer sur ce point dans le cas present, ainsi qu'il resulte des considerations enoncees ci-dessous. . Le recourant soutient encore que, dans le cas ou le vendeur ne s'est pas conforme a l'art. 681 al. 2, le copro- prietaire devrait etre avise de la vente par le prepose au registre foneier. L'art. 969 CCS dispose en effet que le conservateur est tenu de commumquer aux interesses les operations qui ont eu lieu sans qu'ils aient ere prevenus, et, aux termes du deuxieme alinea de cet article, les delais pour attaquer ces operations courent des que les interesses ont re9u cette communication (mit der Zustellung die8er Anzeige). On peut se demander si les delais dont parle Sachenrecht. No 27. 173 cette disposition sont simplement ceux que le code accorde, en divers endroits de son livre quatrieme, pour deposer une plainte ou pour former une opposition devant les org.anes de l'administration du registre foneier -a l'ex- clusion, par consequent, de delais de decheance tels que celui de I'art. 681 al. 3 precire -ou si, au contraire, ce dernier delai rentre precisement dans la ca.wgorie de ceux que prevoit l'.art. 969.a1. 2. Et, dans cette derniere hypo- these, laquestion se poserait de savoir si l'inaction du con- servateur du registre foncier devrait a voir pour consequence de suspendre le cours du deIai de l'art. 681 al. 3, quand bien meme le titulaire du droit de preemption aurait eu connaissance de la vente d'une autre fa90n. Or cette derniere question a ere resolue par la negative dans un precedent arret du Tribunal fMeral, de sorte qu'il n'est pas necessaire d'elucider ici le sens, la porree et les limites d'application de l'art. 969, en general. Dans cet arret (RO 44 II 385 sq.), le Tribunal federal a juge que le delai d'un mois pour faire valoir un droit de preemption court des le jour ou le titulaire de ce droit a, en fait, connu la vente, quelle que fut la source d'ou il a tire cette connaissance. Des ce moment il n'avait en tout cas plus besoin d'un avis du vendeur ni d'une com- munication du conservateur du registre foneier . Conformeme:nt a cette jurisprudence, il suffit d'exammer iei a quel moment Philippe Pont a connu la vente inter- venue entre Veuve Louis Pont et Dlle Euphrosine Martin. A ce sujet, une question pourrait encore se poser, c'est a savoir quel doit etre l'objet exact de la connaissance dont depend le cours du delai de l'art. 681 aL 3, et s'il suffit que le titulaire du droit de preemption ait simplement Su qu'une vente etait intervenue (ou allait intervenir), ou s'il faut en outre qu'il ait connu les conditions essentielles de (Jet .acte. Cette question pourra toutefois demeurer ouverte en l'espOOe, s'il resulte des faits de la cause que Philippe Pont a effectivement connu les elements essentiels du contrat passe entre Veuve Louis Pont et la defenderesse.

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  1. -11 importe done d'etablir tout d'abord quels etaient les tHements essentiels de ce contrat. TI y a la une question de droit, dont la solution deeoule des tennes meme de l'aete de venta. n ressort en effet de la lecture de cet acte que les e8sen- tialia du contrat etaient au nombre de trois, a savoir: 11 robjet de la vente, soit la part de copropriete de feu Louis Pont; 2° la volonte de transferer cette part de copropriete a Euphrosine Martin, et 3° le prix de vente. Ce point de droit etant fixe, il convient d'examiner les constatations de fait qui s'y rapportent dans l'arret de Ia cour cantonale. Or il resulte desdites eonstatations qu' la date du 25 avril 1927 au plus tard -soit lorsqu'il renut l'exploit notifie a l'instance de Dlle Euphrosine Martin - le recourant a su que les hoirs de Louis Pont avaient cede leurs droits a l'intimoo et que oolle-ci s'etait installoo en qualite de coproprietaire dans Ia partie de I'immeuble naguere habitee par les vendeurs et leur uteur. Cette constatation n'est pas contraire aux pieces du dossier et ne viole aucune regle de preuve du droit fnderal. Ainsi il est constant qu'a la date preeitee, Philippe Pont avait eu connaissance des deux premiers elements essentiels du contrat. !..es juges cantonaux ont encore affirme qu'a la meme date, le recourant connaissait la teneur essentielle de l'acte de vente. Bien que cette affirmation manque de precision, elle signifie ineontestablement que le prix de vente etait connu du demandeur. En effet, ce n'est pas seulement dans le cas particulier que le prix joue un role eapital. A vec les deux autres elements mentionnes ci-des- sus, i1 forme un des e8sentialia de tout contrat de vente, ainsi qu'il resulte de l'analyse meme de l'art. 184 CO (cf. OSER-SCHÖNENBERGER, Kommentar, 2 e edit., n. TI ad art. IM). On ne saurait done imaginer qu'apres avoir constate qua le demandeur avait eu connaissance de robjet de la vente et da l'anim'US cedendi des parties, les juges du fait aient estime necessaire d'ajouter encore qu'il

connaissaitla teneur essentielle I) de oot acte, s'Hs n'a- vaient paS precisement enten du dire que Philippe Pont etait renseigne egalement sur le prix convenu. n y a la une constatation de fait implicite, mais decisive. Quoi qu'en pense le recourant, oott.e constatation n'est nulle- ment contraire a la regle de l'art. 8 ceS. En effet, si les premiers juges ont fonde leur conviction, non sur le resultat direct de la perception des sens, mais sur un raisonnement par induction, cela ne veut nullement dire qu'ils aient fait un renversement de l'onus probandi. lci encore, Hs n'ont fait qu'apprecier librement les preuves, et cette apprecia- tion, qui n'est du reste pas contraire aux piooes du dossier, lie le Tribunal de ceans. 4. -Le delai d'un mois prevu a l'art. 681 a1. 3 ces ayant commenee a (lourir a l'egard de Philippe Pont le 25 avril 1927, le demandeur aurait done pu faire vaJoir son droit de preemption jusqu'au 25 mai inclusivement. En revanche il etait dechu de ce droit -tout au moins a l'egard d'Euphrosine Martin -lorsqu'iI manifesta pour la premiere fois l'intention de l'exeroor, en faisant notifier a l'intimee l'exploit des 27 mai jI er juin 1927. C'est done a juste titre que les premiers juges l'ont deboute des fins de Ba d"emande. Par ces motifs, le Tribunal f Ural prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme. 28. Extrait da l'arret da 1a. IIe Section ein1e du 4 avri11930 dans 130 cause Bal1que cantouale l1eucha.tGloise et consorts contre Faillite de 1a succe.ssion 13ruuner . Le mode d'acquisition des droits reels prevu a l'art. 973 ce vaut egalement pour l'hypotheque. En principe, l'acquereur peut se fier aux inscriptions du registre foneier et n'a pas a se reporter aux piooes justificatives. La defenderesse a conteste la validite de l'acte consti- tutif d'hypotMque du 19 juillet 1913 pour trois motifs, dont

Palavras-chave

preemption rightco-ownershiptime limitactual knowledgesale priceland registerfactual findingsappeal dismissal

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

When does the one-month period for exercising a co-owner's preemption right begin to run?

Decisão extraída

It begins when the entitled person actually learns of the sale, whatever the source of that knowledge.

Fundamentação extraída

Article 681(3) applies by analogy to co-ownership under Article 682. Prior case law holds that no notice under Article 969 is required once the person has actual knowledge of the sale.

Questão jurídica principal

Whether Philippe Pont learned the essential terms of the sale in time to start the preemption period.

Decisão extraída

He had knowledge by 1927-04-25 at the latest, including the object of sale, the transfer to Martin, and the price.

Fundamentação extraída

The cantonal court's factual findings implied knowledge of the sale's essential elements, including the sale price; that assessment was binding and did not violate federal proof rules.

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