334 Staatsrecht.
der Bundesbehörden ist nicht erforderlich. Die Bundes-
verfassung verpflichtet
in Art. 7 die Kantone bloss,
solche
Verkommnisse der Bundesbehörde zur Einsicht
vorzulegen, um dieser so Gelegenheit zu geben, sich der
Vollziehung zu widersetzen, wenn der Vertrag etwas
dem Bundesrecht oder den Rechten anderer Kantone
Zuwiderlaufendes enthält. Die Genehmigung des
Bundesrates, eventuell
der Bundesversammlung, von der
in Art. 102 Ziff. 7 und 85 Zin. 5 BV die Rede ist, hat
demnach bloss die Bedeutung, dass die genehmigende
Behörd einen Anlass zum Einschreiten gegen den Vertrag
im erwähnten Sinne nicht sehe. Sie ist kein konstitutives
. Element für das Zustandekommen des Vertrages selbst.
Wie sie keinen endgiltigen Charakter hat und die Bundes-
behörden, insbesondere auch das Bundesgericht bei
Streitigkeiten
nach Art. 175 Ziff. 2 und 3 OG nicht
hindert, dem Vertrag dennoch später die Anerkennung
und Vollziehung zu versagen, wenn sich nachträglich
bei
der praktischen Anwendung dessen Unvereinbarkeit
mit dem Bundesrecht oder den Rechten anderel Kantone
herausstellt, so bedarf es andererseits ihrer nicht, um den
Vertrag zwischen den vertragsschliessenden Teilen wirk-
sam und vollziehbar zu machen (vgl. BURCKHARDT,
Kommentar S. 110/1; BOLLE, Das interkantonale Recht
S. 117 fL). Ebensowenig bt.steht eine Bestimmung,
welche die Verbindlichkeit an die Veröffentlkhurg im
Bundesblatt oder in der eidgenössischen Gesetzessamm-
lung knüpfen würde ...
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Klage wird gutgeheissen.
Interkantonale Auslieferung. N0 44.
III. INTERKANTONALE AUSLIEFERUNG
EXTRADITION ENTRE CANTONS
44. httait de l'arrit du 13 oetobre 1928
dans la cause Cirobet1
contre 'rnbunal correctioDJ'Jel de 1a. GIlne.
Art. 2 de la loi federale de 1852 sur l'extradition (intercantonale).
Le delit de lesions corporelles constitue un deUt d'extradition
toutes les fois que les lesions sont gralJes, quand bien meme
elles ont ete causees sans intention dolosive, par imprudence
ou negIigence.
Risumi des taUs :
Le 31 aoftt 1927, Auguste Richoz essayait une auto-
mobile sur la route de Romont a Siviriez, en compagnie
d'Henri Delabays et de Flrmin Guillaume. A la descente
de
( La Mnillarde , il fut devance par I'automobile de
Georges
GrobHy, qui roulait a vive aHme. Un accident
se produisit au depassement ; les deux machines firent
une embardee et furent projetees hors de la roule.
GrobHy se tiraindemne de cet accident ; en revanche,
Richoz
eut la poitrine enfoncee et une jambe brlsee ;
il dut etre hospitalise pendantlonghmps etsouffre d'une
incapacite p(;rmanente de travail; Delabays. blesse
moins gravement,
fut ce pendant contraint d'interrompre
ses occupations pendant trente jours; Guillaume eut
des cötes enfoncees et un poumon perfore ; il fit un long
sejour ä l'höpital.
Richoz et consorts ont depose contre Georges GrobHy
une plainte penale pour lesions corporelles par impru-
dence ou negligence.
Le 5 mars 1928, a I"audience du Tribunal correctionnel
de
la G:ane, instance du for du delit, GeorgesGrobety,
Vaudois d'origineet domicilie dans le canton de Vaud,
a excipe de la loi federale de 1852 sur l'extradition et
a decline la competence du Tribunal de la Glane, en
observant qu'aucune demande d'extradition n'avait e"te
introduite.
Le Tribunal correctionnel de
la Glane a ecarte cette
demande iricidente
par le motif que le deJit de legions
corporelles par imprudence ou negligence n'etait pas
expressement
prevu a l'art. 2 de la loi federale de 1852.
Par acte depose en temps utile, Georges Grobety a
interjete un recours de droit public visant a faire pro-
noncer
l'annulation du jug .ment rendu le 5 mars 1928
par le Tribunal correctionnel de la Glane.
Extrait des cOllsiderants :
Des l'instant que Grobety, domicilie a Lausanne,
refusait
d'admettre la juridiction fribourgeoise, les au-
torites
du canton de Fribourg etaient tenues de suivre
la procedure d'extradition si elles se trouvaient en pre-
sence d'un des delits enumeres a l'art. 2 de la loi fede-
rale de 1852.
Le Tribunal de la
Glane a juge que ce n'etait pas le cas.
Les intimes
pretendent que 1'0n He saurait assimiler le
deHt de lesions corporelles graves mentionne a l'art. 2
de la loi au
delit de lesions par imprudence ou negli-
gence prevu par l'art. 64 du Code penal fribourgeois,
parce que
le premier de ces delits supposerait necessai-
rement l'existence d'une intention dolosive chez son
auteur, tandis que le second n'en implique. aucune.
Cette argumentation
et cette distinction ne sont pas
admissibles.
La notion des delits enumeres a l'art. 2 de
la loi de 1852
doit etre determinee par voie d'interprHa-
tion de la loi federale et non point d'apres les diverses
lois penales des cantons (cf.
RO 26 I p. 202 et sv.; 27 I
p. 477 ; 29 I p. 457). Bien que la loi
federale ne specifie
pas que les lesions corporelles graves constituent un
delit d'extradition meme si elles ont He commises sans
dol,
par imprudence ou negligence, il ressort toutefois
des termes
memeS de la loi et des travaux preparatoires
InterkaDtoaale Auslieferung. N° 44. 337
que le legislateur amis l'accent, non point sur le eritere
subjectif de
!'intention dolosive, mais sur le critere objectif
de la gravite des hnsions. Pour savoir si le delit de lesions
corporelIes
est un delit d'extradition, il importe done de
rechercher si
les'lesions sont graves ou pas, sans se pre-
occuper aucunement de l'element intentionneL
En I 'espece, les legions pour lesquelles Grobety est
poursuivi sont incontestablement des lesions graves au
sens de la loi. L'on se trouve done en presence d'un delit
d'extradition, reprime a la fois par le canton poursuivant
et par le canton du domicile (cf. art. 238, 231, 232 et
233 Cp vaudois).
Cela
Hant, Ie Tribunal de la Glane ne pouvait se saisir
valablement de
la poursuite penale tant que l'extradition
de Grobety n'avait pas He regulierement demandee et
obtenue, eonformement aux prescriptions de la Ioi.
TI convient d'observer que le canton de Vaud pourrait
fuser l'extradition de son ressortissant GrobHy, en
lllvoquant I'art. 1 al. 2 de la loi fMerale, et en prenant
l'engagement de faire juger le prevenu a teneur de ses
propres lois.
Le Tribunal jidiral prononce:
Le recours est admis en ce sens que le jugement rendu
le 5 mars 1928
par le Tribunal correctionnel de la Glane
est annule dans la mesure OU il a ecarte l'exception tiree
de la loi federale de 1852 sur l'extradition.