- Arret da la Ire Seation civile du 15 mars 1927
dans Ia cause Aubert contre Arditti.
Arbitrage de monnaies iirangeres. Cheque. -Le droit suisse
est applicable au conflit entre le porteur d'un cheque et
le tire, quaud tous deux sout domicilies eu Suisse, alors
meme que le cheque a Me emis a l'etranger. -n n'y a
de
coutrat de cheque qu'eutre le tireur et le tire, le porteur
n'a pa d'action directe contre le tire. -Le contrat de
veute et d'achat de devises doit s'executer dans la regle
simultanement par les deux parties. -La partie eIl demeure
doit supporter la perte sur le change, a moillS qu'elle ne
prouve que la partie adverse ll'aurait pas converti immM,iate-
ment en monnaie stable la devise depreciee. -nest a
presumer que lorsque celui qui re!foit la mounaie etrangere
habite la SUisse, il convertira cet argent en monnaie
suisse.
A. -Le 22 octobre 1919, Marcel Aubert, aIOl'S a
Cossonay-gare, a adresse a Rene Manoel, a Bucarest,
la lettre suivante :
Je dispose personnellement a Paris d'environ 200 000
francs argent frannais que je serais desireux d'arbitrer
en valeurs roumaines
au cours du change du jour. -
Le change
franc;ais vaut en Suisse autour de 64 a 65 et
le change roumain vaut 23 a 24. -Si donc vous con-
naissez une
societe ou particulier qui doit acheter a Paris,
je suis
tout prnt a utiliser les sommes que j'ai en France
ponr faire ces versements, contre versement de la somme
correspondante
au cours du jour a Bucf!.rest. Cette
somme serait versee dans une banque que vous m'avise-
fiez. -Ceci fait. veuillez m'indiquer quelle utilisation
interessante
on pourrait faire a Bucarest avec cet argent,
soit sous forme
d'achat de bons du Tresor roumain,
soit sous forme
d'achat de placement a un bon interet
en valeurs du pays ou enfin de marchandises. -Cette
demiere question ne se posera que lorsque l'operation
sera
faUe. Au plaisir de vous lire ... ))
Manoel a achete de Maurice Abr. Arditti, a Bucarest,
Obligationenrecht. :No 13.
528000 lei, le 6 novembre 1919, contre remise d'un
cheque ainsi libelle :
N° 528. Bucarest, le six novembre 1919. M. J. M.
Aubert Cossonay-gare, Suisse. -Veuillez payer contre
ce
cheque a l'ordre de M. Dr J. Arditti, Ia somme de
francs
frannis deux cent mille de mon avoir. -B. P
frs
200.000 (signe) Manoel. II
Ladite somme a He consignee par Manoel a la Banque
Franco-Roumaine de Bucarest
au nom d'Aubert. Quant
au cheque, il a He envoye par M. Arditti a son frere le
Dr J. Arditti, a Geneve, demandeur au present proces.
Pour eouverture du versement a Londres, eerivait
M. Arditti, je t'envoie un cheque de 200 000 fr. sur Paris,
que
tu peux changer en Suisse et aeheter pour Ia eontre-
valeur des
. Le mnme jour Manoel mandait a Aubert
qu'il
venait de vendre les 200 000 fr. frannais et avait
tire sur Iui un cheque de ce montant, la contre-valeur
Hant deposee a la Banque Franeo-Roumaine. Le che-
que a ete presente avee la lettre de Manoel le 17 novem-
bre
a Aubert qui en refusa le paiement par le motif
notamment que les
200 000 fr. Haient payables a Paris
et non en Suisse.
Le 25 novembre le demandeur a
fait notüier au defen-
deur Arditti un commandement de payer de 200 000 fr.
suisses plus
interets a 6 % % des le 17 novembre, frais
de retour
et de poursuite. Arditti a forme opposition.
Les pourparlers
coiltinuerent neanmoins entre les par-
ties, Aubert consentant
a payer les 200 000 fr. sans
interets et sans frais, Arditti reservant tous ses droits
ades dommages-interets, en arguant du fait qu'au
cheque etait attache l'avis de Manoel et que cet effet
etait payable a Cossonay en argent frannis, ce qu'on
fait en donnant un cheque sur Paris . Finalement, le
28 janvier
1920, J. A.rditti fut informe par Ia Societe
de Banque Suisse de Geneve qu'elle avait ordre de payer
le cheque. Il lui envoya le cheque le lendemain en ecri-
vant entr'autres : Je YOUS prie de m'envoyer un cheque
Obligationenrecht. N" 13.
de 200 000 fr. sur Paris et veuillez communiquer a
M. Aubert que je me reserve tous les droits pour lui
reclamer les frais, dommages et internts jusqu'a ce jour
et la difference de change occasionnee par le retard
injustifie apporte
... au paiement '" Le mnme jour, le
demandeur a
renu de la Socitnte de Banque Suisse le
cheque sur Paris.
B. -Le 31 janvier 1920, J. Arditti a actionne Aubert
devant
la Cour civile vaudoise en paiement de :
( 1
616 fr. 15, argent suisse, compte de retour, frais
de banque
et protet, internts au 6 % % des le 17 no-
vembre 1919 ;
2° 25 000 fr. argent suisse, pour perte sur baisse
de change du 6 novembre 1919
au 26 janvier 1920, inte-
rnts au 6 % des le 26 janvier 1920;
30 2000 fr . argent suisse, pour frais divers, interet
au 5 % des le 26 janvier 1920. .
Le defendeur a conclu au deboute du demandeur.
La Cour civile a, par jugement du 12 janvier 1927.
condamne le
defendeur a payer au demandeur 616 fr. 15
avec internt a 6 % des le 17 novembre 1919 et 25 000 fr.
avec
internt a 6 % des le 29 janvier 1920. La demande
de
2000 fr. a ete ecartee et les frais et depens ont He
mis a la charge du defendeur.
C. -Aubert a recouru en reforme au Tribunal federal
en reprenant ses conclusioIis liberatoires.
L'intime a conclu au rejet du recours
et a la confir-
mation du jugement attaque.
Statuant sur ces laUs et considirant en droit :
- -Le Tribunal federal a deja decide (RO 38 11
p. 134) que le droit suisse est applicable au conflit entre
le porteur
d'un cheque et le tire, quand tous deux sont
domicilies en Suisse, alors
mnme que le cheque a ete
emis a
l'etranger, conditions qui se rencontrent en res-
pece. Il n'y a aucun motif de revenir sur cette juris-
prudence. Le recours est
par consequant recevable.
- -La lettre adressee le 22 octobre 1919 par le
defendeur a Manoel donnait a ce dernier l' ordre non
ambigu d'acheter des lei roumains contre des francs
frannais au cours du change du jour et. ceci fait n.
d'aviser a la meilleure utilisation de l'argent roumain.
Ce remploi suppose la premiere operation d'arbitrage
effectuee
et implique, en consequenee, l'ordre de la faire.
Quant
a la derniere phrase : Au plaisir de vous lire ... I).
elle signifie qu'Aubert attendait l'annonce de l'achat
des lei et des propositions pour leur utilisation. Sans
doute la lettre n'est-elle pas redigee eomme un ordre
de bourse
donne a un banquier, mais Manoel n'est pre-
eisement pas banquier (il etait alors depuis plusieurs
annees le
representant general pour la Roumanie de la
S. A. de Laminoirs et Cäbleries de Cossonay-gare, dont
le
defendeur Hait administrateur), et la lettre n'en
constituait pas moins pour lui un
mandat d'arbitrer des
francs
frannais eontre des lei et de verser l'argent roumain
dans une banque
a Bucarest, sans avoir a en referer
d'abord a son mandant.
Ce mandat a He execute par Manoel et ratifie tacite-
ment
par Aubert, lequel. d'apres une eonstatation de
fait de l'instance cantonale.
qui He le Tribunal federal,
a ref(u et conserve les 528 000 lei et a beneficie des inte-
rnts de cette somme des le 6 novembre 1919, jour de
leur versement.
Le vendeur des lei a done accompli son
obligation
et l'acheteur Aubert a fini par exeeuter la
sienne, puisque le 29 janvier 1920 il a paye les 200000 fr.
franc;ais, en faisant remettre au demandeur un nouveau
cheque de
ce montant sur Paris.
Par ce paiement, le defendeur a reconnu sa dette
envers le demandeur,
et eela parce que les 528000 lei
lui avaient
He livres. mais non parce qu'il y aurait ete
tenu en vertu d'un soi-disant contrat de cheque. Le
cheque n'a He qu'un moyen d'exeeution de l'operation
conclue (double vente ou echange de monnaies).
11 ne
peut y avoir de contrat de cheque qu'entre le tireur
et le tire (Manoel et Aubert, art. 831 CO) ; le demandeur
72 Obligationenrecht. N° 13.
Y est etranger et ce contrat de cheque ne Iui donne pas
en sa qualite de porteur une action directe contre le
tire (RO 38 II p. 133). Les relations entre les parties au
pro ces sont regies par les principes applicables a l'ope-
ration d'arbitrage faite le 6 novembre 1919.
Le contrat d'achat
et de vente de devises doit, dans
Ia
regle, s'executer immediatement, en raison des fluc-
tuations des changes
et pour que l'operation s'effectue
au cours choisi. Et l'execution doit intervenir, a cet
effet, pour les deux parties en
meme temps, (( Zug um
Zug ll. Arditti averse les 528 000 lei le jour meme OU
l'operation a ete conclue. Les 200000 fr. Haient done
exigibles Ie 6 novembre
et normalement auraient du
eire verses acette date. Mais Manoel ayant choisi comme
moyen de paiement le
cheque et Aeditti l'ayant accepte,
Aubert Ii'a
He mis en demeure de payer que le 17 no-
vembre,
jour OU le cheque lui a He presente avec Ia
lettre explieative de
Manoel.
Pour echapper aux eonsequences de Ia dem eure (frais
et perte sur le change), Ie defendeur excipe du fait qu'il
a
livre les 200 000 fr. franc;ais promis et n'a pas a repon-
dre de la depreciation de cette monnaie, le demandeur
n'ayant pas etabli qu'il l'aurait immediatement con-
vertie en argent suisse. A
l'appui de cette argumenta-
tion, le recourant invoque notamment les
arrets Hauft c.
Stritzky,
du l
er
decembre 1920 (RO 46 II p. 408), Kunke
c. Chocolat TobleI', du 21 juin 1921 (RO 47 II p. 301),
Braillard et Martin c. Banque d'AIsace et de Lorraine
(RO 52 II p. 134) ainsi que l'arret Aubert c. Telephon-
werke Protos, du
30 octobre 1923. Mais cette jurispru-
dence ne vient pas
a l'appui de la these du recourant.
L'arret Hauff contre Stritzky releve comme indice de
)'intention de convertir la monnaie etrangere en monnaie
suisse le fait que celui
qui rec;oit l'argent habite Ia Suisse
(RO 46 II p. 408), et si dans la. cause Aubert contre
Telephonwerke
Protos cette presomption a He ecartee,
c'est que des circonstances particulieres, inexistantes en
l'espece, faisaient au contraire presumer que le cnnancier
n'aurait pas converti en francs suisses la somme a lui
due en monnaie etrangere. En outre, l'intEmtion du
demandeur de convertir les francs
fran ;.ais sinon en
francs suisses,
du moins en livres sterling, soit dans
une monnaie stable, resulte de Ia
lettre envoyee par
Maurice Arditti au demandeur avec le cheque tire sur
Aubert.
C'est en vain que le
defendeur tente de se prevaloir
des reserves sous lesquelles
il aurait paye les 200 000 fr.
Du moment qu'il s'est reconnu debiteur et s'est
execute tardivement, il doit reparer le prejudice cause
par ce retard. Cette consequence normale de la demeure
(RO 46 II p. 375) ne saurait etre evitee par l'articulation
de reserves. Au reste,
apres s'etre oppose a toute pre-
tention de dommages-interets, apres avoir meme :exige
une renonciation par ecrit ades dommages-interets, le
defendeur a fini
par payer les 200000 fr. sans persister
dans son
attitude; non seulement il n'a plus exige de
renonciation mais
n'a meme plus formule de reserves,
tandis que le demandeur a maintenu les siennes jusque
et y compris le jour Oll il a accepte le paiement ...
3. -Quant aux arguments que le defendeur cherche
a tirer de ce que Manoel n'aurait pas He en droit d'emet-
tre un cheque sur lui, parce qu'il n'y avait pas provision
(art.
831 CO), ou de ce que, remission du cheque etant
admise, on n'aurait pas suffisamment renseigne Aubert,
en
le lui presentant, sur les modalites de l'operation
faite
a Bucarest, en particulier sur le cours d'achat des
lei
et Ia date a laquelle serait etabli le cours des francs
franc;ais -ces arguments ne sauraient jouer aucun
role dans ce proces qui se deroule entre Aubert et
Arditti. Le demandeur n'a pas a se preoccuper des
relations entre Manoel
et Aubert ; il a rec;u un cheque
et il n'a qu'a le presenter. Les questions de savoir si le
mandataire avait
Ie droit d'agir comme ill'a fait et s'il
a fourni les renseignements youlus a son mandant sont
74 Prozessreeht. N0 14.
a vider entre Aubert et Manoel ; Arditti y est etranger ...
4. -Le prejudice resultat du fait que le defendeur
n'a pas paye la somme de 200 000 fr. des qu'elle etait
exigible atteint bien le montant fixe par l'instance
cantonale. Le demandeur
aurait meme pu exiger davan-
tage,
car le 17 decembre, jour determinant pour le cal-
cul, le cours du franc
frangais Hait a 57,45, soit plus haut
que le cours admis pour le 6 novembre par l' expert
(56,30).
Outre les 25000 fr. de dommages-interets, le
defendeur doit payer
au demandeur la somme de
616 fr.
15 pour frais de banque, protet et compte de
retour
du cheque dont le paiement a ete refuse a tort.
Le Tribunal jidiral prononce :
Le recours est rejere et le jugement attaque est. con-
firme.
IV. PROZESSRECHT
PROCEDURE
14. Auszug aus dem Urten der I. ZivllabteUung
vom 1. Februar 1927 i. S. Waagenfabrik Studer A.-G.
gegen Leu 8G eie A.-G.
Art. 5 8 0 G: Begriff des' Haupturteils. Ein Entscheid
über die Anspruchsberechtigung des Aktionärs auf Ein-
sichtnahme in die Geschäftsbücher der A.-G. (Art. 641,
Abs. 4 OR) ist kein solches.
Nach Art. 58 OG ist die Berufung an das Bundes-
gericht
nur gegen in der letzten kantonalen Instanz
erlassene materiellrechtliche Haupturteile, d. h. gegen
solche Urteile zulässig, durch die über einen
im Prozess
geltend gemachten zivilrechtlichen Anspruch definitiv
entschieden worden
ist (vgl. BGE 50 11 209 und dort.
Zitate). Gegenstand des Streitverhältnisses bildet hier
der aus Art.
641 Abs. 4 OR hergeleitete Anspruch der
Prozessreeht. N0 14.
Klägerin auf Einsichtnahme in die Geschäftsbücher
der Beklagten. An sich kann nun freilich ein Anspruch
nicht schon vermöge des Umstandes, dass
er sich auf
das ZGB oder das OR stützt, als ein zivilrechtlicher
erscheinen,
da sich in diesen Zivilrechtsgesetzen auch
viele Vorschriften prozessrechtlicher oder sonst öffent-
lichrechtlicher
Natur finden. Erforderlich ist vielmehr,
dass
er auch seinem Wesen nach dem Zivilrecht sei n e
E n t s t e h u
11 g verdankt, und weiter sodann, dass
er i n haI t I ich ein selbständiges zivilrechtliches
Interesse zu befriedigen bestimmt ist. Ersteres trifft
hier zu, indem die streitige Befugnis in dem zwischen
Aktionär
und Gesellschaft bestehenden Rechtsverhältnis
wurzelt und sich als Ausfluss des Mitgliedschaftsrechtes
darstellt. Dagegen handelt es sich dabei bloss um eine
Befugnis sekundärer Art, ohne selbständigen
Wert
insofern, als sie lediglich zur Durchführung anderer.
dem Aktionär aus der Mitgliedschaft erwachsender An-
sprüche, insbesondere gewisser absoluter Einzelberech-
tigungen (Recht auf Teilnahme
an der Verwaltung:
Stimmrecht und damit zusammenhängende Befugnisse.
Vertretungs-
und Mindel'heitsrechte, Recht auf Schaden-
ersatz etc., vgI. BGE 51 II 427) gegeben und deshalb
von diesen Rechten, denen sie dient, abhängig ist (vgI.
ENNEccERus, Lb. d. bürg.
R. Bd. I 1 S. 153). Denn
die Einsichtnahme in die Geschäftsbücher ist nicht
Selbstzweck, sondern
nur ein Mittel zum Schutze der
dem Aktionär gesetzlich eingeräumten Rechtsstellung.
Sie soll ihm als lediglich vorbereitende Massnahme die
tatsächlichen Unterlagen verschaffen, gestützt auf die
er dann selbständige. materiellrechtliche Ansprüche
geltend machen kann. Im vorliegenden Falle speziell
will die Klägerin dieses Kontrollrecht ausüben, um sich
zu vergewissern, ob, wie sie vermutet, Pflichtver-
letzungen der
Verwaltung vorliegen, zwecks allfälliger
Verantwortlichmachung der fehlbaren Organe.
Entscheiden über derartige Ansprüche bloss
prü-