Family expenses under wage garnishment under Art. 93 LP

BGE 51 III 226Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume III6 de abr. de 1923Remanded

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Resumo

The creditor challenged a cantonal decision that had removed a wage attachment against Henri Bartholdi. The Federal Chamber held that support paid to the debtor’s mother-in-law could not be treated as family expense, since there was no legal support duty and she did not live in the household. By contrast, the concept of family under Art. 93 LP is not confined to legally supportable relatives, so expenses for the minor Herzig could in principle be relevant. However, the factual basis was too incomplete, and the case had to be remitted for further instruction and a new decision.

Regest

Art. 93 LP; scope of the debtor’s family for wage garnishment: the notion of family is not confined to persons whom the debtor is legally bound to maintain. Moral or factual obligations may, in exceptional cases, justify taking account of household-related expenses. However, such expenses are not automatically deductible; the authority must ascertain whether persons primarily liable for support exist and are in fact able to provide maintenance, and whether the claimed expenditure is reasonable. Payments to a mother-in-law who does not belong to the household cannot be treated as family charges absent a support obligation or comparable factual integration.

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226 Schuldbetreibungs-und Konkru-srecht. N0 57. Ull creancier. Cette solution, qui correspond d'ailleurs au caractere pour ainsi dire officiel du mandat de membre d'une commission de surveillance, ne laisse pas, aussi bien, d'etre commandee par les exigences de la pratique. car il n'est pas si rare qu'une personne admise a la premiere assemblee en qualite de creancier ou de repre- sentant d'un creancier perde cette qualite au cours de la procedure de liquidation et si, lorsqu'il s'agit en meme temps d 'un membre de la commission de sur- veillance, ce fait devait suffire pour paralyser l'activite de la commission, il en resulterait des complications et des inconvenients tels que l'utilite de l'institution s'en trouverait tres serieusement compromise. La Chambre des Poursuites et des Faillites pl'Ononce: Le recours est rejete. 57. A.rrit du a7 novembre lSa5 dans la cause Renaud. Saisie de salaire: La notion de la familIe an sens de rart. 93 LP ne doit pas necessairement tre restreinte anx senies personnes anxquelles le dtlhiteur .est lCgalement tenn de fonrnir des aliments. A la requete de Me Renaud, avocat a Geneve, l'office des poursuites de cette ville a saisi une somme de 50 fr. par mois sur le traitement d'Henri Bartholdi, employe an Departement des Final1ces du canton de Geneve. Bartholdi aporte plainte a1'Autorite de surveillanee en concluant a ce que son traitement fUt declare insaisis- sable eu sa totalite. 1I exposait que ses depenses mellsuelles s'elevaient a 285 fr. , non compris son entretien ni celui de sa femme malade, entretiell pour lequel iI ne resterait que 81 fr. 65, representant 1 Fr. 35 par jour el par per- sonne. Par decision du 24 octobre 1925, ' Autorite de sur- veillance a admis le recours etprononce qu'aucune Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 57. 227 retenue ne pouvait etre faite sur le salaire du debiteur. Cette decision est motivee en resume comme suit: Le salaire du debiteur est de 366 fr. 85. Si l'on en deduit le loyer (55 fr. par mois) il reste 311 fr. 85. Les epoux Bartholdi ont a leur charge un garnon ne en 1909. C'est le fils illegitime d'un frere de dame Bartholdi nee Herzig. Le pere de cet enfant ne s'en occupe pas. Il habite Paris. Les epoux Bartholdi ont toujours pourvu a l' entretien de cet enfant et en 1921 Hs ont He nommes tuteurs dudit. Bien qu'il ne s'agisse pas h d'une obli- gation legale, il est dans l'esprit de rart. 93 LP d'en tenir compte. En sa qualite de tuteur, le debiteur est tenu de surveiller l'enfant, donc de l'avoir chez lui ou de le plaeer dans un etablissement, ce qui serait encore plus onereux. Cet enfant fait done partie de sa famille. n resulte d'une lettre de la mere de dame Bartholdi que le debiteur envoie acette derniere 100 francs frannais par mois, ce qui representait 25 francs suisses au moment Oll le reeours a ete forme. Dame Bartholdi a encore deux filles qui vivent avec elle, mais le debiteur affirme qu'elles ne peuvent contribuer a l'entretien de leur mere que dans une faible mesure et que l'appoint de 25 fr. est indispensable. n s'agit la d'une charge legale de la femme du debiteur. 01' il est etabli par des certi- fieats medicaux que cette derniere est gravement ma- lade et ne peut travailler pour gagner sa vie. Au con- traire, son etat entraine de gros frais de medieaments et medecins. Meme en reduisant les depenses du debiteur des chefs ci-dessus a 150 fr. par mois, 10yer non compris. illui resterait 161 fr. 85 par mois pour faire vivre deux personnes. soit 2 fr. 70 par jour et par personne. Ce chiffre represente certainement le minimum indispensable que la loi ne permet pas de reduire. Me Renaud a recouru en temps utile contre eette decision en concluant a ce qu'il plaise a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal maintenir la retenue fixee par l'office.

22 Schuldbetreibungs-und Kcmkursrecbt. N0 67. Considerant en droit :

  1. -En tantque le recourant reproche a I'Autorite dmtonale d'avoir fait eutrer en ligne 'de compte les secours que le debiteur envoie a Ia mere de sa femme, le recours apparait comme fonde. Comme il n'existe pas d'obligation legale d'entretien entre gendre et belle- mere, Ia somme que le debiteur consacre a l'entretien de dame Herzig ne pourrait tout au plus etre prise en consideration que si dame Herzig faisait partie du menage de son gendre. Or tel n'est pas le cas, et d'ail- leurs les renseignements qu'on possede sur Ia situation de dame Herzig ne permettent mnme pas en reaIite d'affirmer que Ie debiteur soit moralement tenu de lui venir en aide.
  2. -C'est a bon droit, en revanche, que l'instance cantonale n'a pas considere le fait qu'il n'existait pas d'obligation legale d'entretien de Ia part du debiteur a l' egard du jeune Herzig comme un motif suffisant en soi po ur refuser de tenir compte des depenses occa- sionnees par Ia presence de cet enfant. Si Ia loi parIe bien, il est vrai, de ce qui est indispensable au debiteur et a sa familIe , rien cependant n'autorise a dire que le legislateur ait entendu strictement limiter le cercle de Ia famille aux parents auxquels le debiteur est lega- lement tenu de fournir des aliments. C'est d'ailleurs ce que Ia jurisprudence a implicitement reconnu en admettant qu'une obligation morale pouvait dans cer- taines situations suffire a justifier une insaisissabilite partielle du salaire (cf. RO 27 I p. 105; 46 III p. 55). Cette jurisprudence se justifie pleinement, car il peut en effet se presenter des cas OU il soit moralement im- possible de faire abstraction de certains rapports de fait. Aussi, plutöt que de poser une regle absolue en cette matiere, convient-il de Iaisser a l'appreciation des auto- rites de surveillance la latitude voulue pour assurer une application acceptable de la loi. ,I Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 57. 229
  3. -n ne suit pas de Ia toutefois que Ia deCision attaquee apparaisse comme justifiee. Il resterait, en vertu mnme de ce qui precede, a rechereher si les eir- constances de Ia cause etaient teIles qu'onput faire prevaloir l'inreret de l'enfant sur ceux des creanciers. En effet, on ne saurait contester que s'il etait etabli que l'enfant possedait encore des parents Iegalement obliges de l'assister et qui, en fait, fussent en mesure de pourvoir a SOll entretien, Ia seule circonstance qu'il' ferait partie du menage du debiteur et aurait toujours ete entretenu par lui ne constituerait pas une raison suffisante pour autoriser ce dernier a faire rentrer dans ses charges de familIe ce qu'il consacre a l'entretien de l'enfant. Il n'y aurait evidemment, en pareil cas, aucune impossibilite morale a renvoyer le debiteur ou l'enfant a s'adresser d'abord a ceux auxquels incombe l'obliga- tion legale d'entretien. Or, sur ce point, l'on est reduit a des conjectures. car si l'instance cantonale pose bien en fait que Ie pere de l'enfant est a Paris et ne s'occupe pas de son fils, on ignore absolument les raisons de cette attitude, qui pourrait aussi bien etre l'effet d'une indifference coupable que la consequence d'une incapacite, reelle de travail. De meme ignore-t-on si le debiteur a jaruais tente la moindre demarche aupres de son beau-frere pour l'inviter a remplir ses obligations ou encore aupres de Ia mere de l' enfant. On ne sait du reste pas si cette derniere existe, non plus que les raisons pour lesquelles elle ne s'occupe pas de son enfant. Fut-il d'ailleurs etabli que jusqu'ici le pere n'a jamais rien verse pour l' entretien de son fils, Ia question pourrait encore se poser de savoir si l'on ne pourrait pas et meme si I'on ne devrait pas autoriser le creancier a saisir Ia creance que possederait le debiteur envers son beau- frere du chef des depenses qu'il a faites pour ledit enfant. Enfin, a supposer mnme qu'on put autoriser Ie debi- teur a compter parmi ses charges les depenses neces-

230 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 58. saires a l'entretien du jeune Herzig, il resterait encore a examiner si la somme de 1oofr. qu'il pretend dectuire de ce chef n'est pas excessive. En comparaison des sommes qui sont allouees dans les cas d'actions en paternite, elle parait bien depasser la mesure. Il convient donc en l'etat d'annuler la decision at- taquee et de renvoyer la cause a l'instance cantonale pour qu'elle statue a nouveau apres avoir complete l'instruction dans le sens des considerants ci-dessus. La Chambre des Foursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis en ce sens que la decision atta- quee est annuIee et la cause renvoyee devant l'instance cantonale pour etre jugee a nouveau apres nouvelle instruction. 58. Auszug a.us dem Entscheid vom 4. Dezember 1925 i. S. Wespi. Ausdehnung der Hypotheken-Pfandhaft auf zi vile Früch te? Der Kollo k a ti on sp I an (im Kon- kurs) ist nachträglich zu ergänzen, wenn dem Gemein- schuldner bezw. seiner Konkursmasse ein Vermögensobjekt anfällt, das als zivile Frucht eines verpfändeten Grund- stückes in Betracht kommen kann. Aus dem Tatbestand : Im Konkurs über Albert RIedweg, Eigentümer des Hotels Viktoria und Englischer Hof in Luzern, wurde in dem am 3. Januar 1922 abgeschlossenen, am 29. Januar 1922 dem Gemeinschuldner vorgelegten und, wie es scheint, gleichzeitig mit dem Kollokationsplan am 22. April 1922 zur Einsicht der Gläubiger aufgelegten Konkursinventar eine Entschädigung des Bundes an Hotel Viktoria für anormale Schäden, verursacht durch die Internierung, zirka 3000 Fr. aufgenommen. Durch Bundesbeschluss vom 26. Januar 1922 wurde dem Bundesrat ein Kredit zur Verfügung gestellt : SCllUldbctreibungs-und Konkursl'echt. No 58. 231 c( a) zur Auszahlung einer Entschädigung von 50 Cts. pro Mann und Tag an die im Jahre 1917 durch die ent- gangene Pensionspreiserhöhung geschädigten Inhaber von Interniertenanstalten ; b) zur Auszahlung einer Entschädigung von 10 Cts. pro Mann und Tag für abnormale Abnützungen und Schäden an alle Inhaber von Interniertenanstalten. ) Die Konkursverwaltung meldete die daherigen An- sprüche des Gemeinschuldners auf dem ihr am 8. März 1922 unterbreiteten Formular am 24. März 1922 an; am 5. März 1923 wurde darüber mit der Kommission, welcher die Festsetzung dieser Entschädigung oblag, verhandelt, und am 6. April 1923 ging die Entschä- digungssumme von 19,934 Fr. 90 Cts. ein. Laut der Verteilungsliste wollte die Konkursverwaltung diese Entschädigung zusammen mit dem Erlös des übrigen unverpfändeten Massagutes unter. den unver- sicherten Gläubigern zur Verteilung bringen. Gegen die Verteilungsliste führte der Rekurrent, der Gläubiger einer nur teilweise geueckten Gült auf der Hotelliegen- schaft ist, Beschwerde mit dem Antrag, von der Inter- niertenanstalts-Entschädigung sei der für anormale Ab- nützungen und Schäden ausgerichtete Teilbetrag von

Fr. 90 Cts. den Grundpfandgläubigern zuzuteilen. Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer hat die Beschwerde begründet erklärt im Sinne folgender Erwägungen : Der Rekurrent macht geltend, dass die vom Bunde während des Konkursverfahrens ausgerichtete Ent- schädigung für anormale Abnützungen und Schäden des seinerzeit als Interniertenanstalt betriebenen Hotels Viktoria und Englischer Hof gleich den während des Konkurses aufgelaufenen Pachtzinsen von der Pfandhaft der Hotelhypotheken ergriffen werde, während er der Verteilung der für entgangene Pensionspreiserhöhung ausgerichteten (weit höheren) Entschädigung unter die

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