Railway company not liable for private level crossing accident

BGE 51 II 459Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II15 de dez. de 1919Dismissed

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Resumo Omnilex

Emile Patthey sought damages from the Berne-Neuchâtel railway company after his truck became immobilized on a private level crossing and was struck by a train. He argued that the company had negligently maintained the crossing and that the posted notice misled users into believing motor vehicles could pass safely. The Federal Court upheld the cantonal court’s factual findings that the crossing had been built and maintained for ordinary horse-drawn vehicles pursuant to the original agreement with the Lardy property owner, and that no request had ever been made to adapt it for trucks. The appeal was dismissed.

Sumário Omnilex

Private level crossing; contractual purpose and scope of maintenance duties; liability for accident caused by motor truck. A railway company is not liable where a crossing installed on request of the adjacent owner was maintained in conformity with its original contractual destination and was suitable for ordinary animal-drawn vehicles, but not for motor trucks. The question whether the crossing was dangerous in itself is decisive; if the accident is caused by the use of a vehicle exceeding the intended and customary use, no actionable fault is shown. Signage referring to heavy objects transported on wagons or sledges does not imply suitability for motor trucks, especially where the user knew or had inspected the crossing (consid. 1-3).

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VersicherUllgsvertrag. N° 71. p. 141). Le dichiarazioni fatte dal proponente llella proposta di assieurazione ed annessi riferendosi alla stipulazione stessa dei eontratto, di cui formano la base la scienza nell'agente che dette diehiarazioni son inveritiere, potra essere opposta aU'assieuratore solo quando l'agente, secondo gli atti da lui eompiuti abitual- mente 0 per eonsenso dell'assieuratore, e da ritenersi autorizzato a stipulare egli stesso, direttamente, l'assi- curazione" aceettando la proposta fattagli dal propo- nente (eosl detto Absehlussagent I . Nel easo in esame le eonvenute non hanno nemmeno tentato di dimo- strare ehe, per abitudine 0 per consenso, l'agente Riva agisse come se fosse autorizzato a eonehiudere diretta- mente, a nome della societa, i contratti propostigli dagli assicurandi. Indizio contrario risulta dall incarto perehe le polizze in diseorso sono firmate dai rapp re- sentanti dell'attrice in Losanna e le convenute non hanno neanche affermato ehe avrebbero potuto an ehe essere validamente stipulate dall'agente stesso. Inoltre l'attrice ha assunto 1a prova eontrmia. In base ad Ul estratto deI suo rego amento, essa ha dimostrato ehe Ia facoltä. di eonchiudere il contratto in seguito aHa pro- posta di assicvrazione non spetta'chc aUa sede in Losanna e non ai suoi agenti, anehe se denominati agenti 0 rappre- sentanti generali. E qu antu nque, come fu aetto di fronte a110 stipulallte 0 supi aventi diritto l'am'bito delle facoltä. dell'agente non si determina a stregva dei suoi rapporti interni coll'assieuratore, quel docu- mento non e privo di valore. Dovendosi ritenere ehe per massima e di regoIa, gli agenti si atterranno all istruzioni della societa, Ie quali determinano, nei rap- porti interni, i1 Ioro mandato, esso rende verosimile l'assunto delI 'attrice , ehe j suoi agenti, anehe nei loro rapporti esterni, non si geriseono eome se, abitualmen te o per taeito eonsenso, fossero autorizzati a conehiudere direttamente e definitivamente i contratti di assicu- EileDllabDheftpllieht. N° 72- razione: illazione questa ehe vien confermata dalla te.cmmonianza deI Direttore della societä. 3. -Omissis. 11 Tribunale lederale pronuncia : L'appello e respinto.

anche VII. EISENBAHNHAFrPFLICHT RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FEH 72. Arrii de 1 IIe Stction olvUe 4u 17 sepiembre 19 5 dans la cause Paithe1 contre Oompaple 4u chemin 4e rer Berne-NeuchAte1. Responsabilite d'nne entreprise de chemin de fer actionnee a raison d'un aceident survenu a un passage a niveau prive. A. -Emile Patthey, camionneur ä Neuehatei, avait ete charge de transporter le mobilier de dame Petit- pierre. de la maison Lardy a Monruz a son nouveau domicile a Bel-Air. La maison Lardy est reliee a la route par un ehemin prive qui franehit la ligne du chemin de fer de Neuchatel a Berne a UD kilometre et demi environ de la gare de Neuehatel. Le transport devait s'effectuer au moyen d'ull camion automobile Fiat de dimensions moyennes. Le demenagement eut lieu le 22 juin 1923. Le camion, qui avait deja fait un premier voyage sans eneombre, venait de s'engager pour Ia seconde fois sur la voie lorsque la roue motrice arriere droite, ne trouvant pas de resistance suffisante dans le ballast. se mit soudain a patiner . la voiture se trouvant ainsi immobilisee en travers de la voie. Malgre tous les

-160 Eisenbahnhaftpflicht. N0 72. efforts que fit le chauffeur pendant cinq a six minutes, Ie camion se trouvait encore sur la voie au moment de I'arrivee du train N° 1862 quittant Neuchätel a 20 h. 08. Le camion tralne sur une distance de 70 metres fut completement detruit ainsi que tout le mobilier. B. -Par demande du 11 avril 1924, Patthey a assignc la Compagnie du chemin de fer Berne-Neuchätel eu payemeJlt de 29 694 fr. 70, montant pretendu du dom- mage. n soutenait que l'accident etait du a une faute de Ia Compagnie, a savoir au mauvais entretien du passage a niveau. Le ballast, disait-il, etait insuffisamment tasse et de plus il laissait les rails depasser de 10 cm. Ie niveau du chemin. La Compagnie a conclu -au rejet de la demande, COtl- testant avoir commis aucune faute. Elle alleguait que le passage a niveau OU l'accident s'etait produit avait ete etabli a titre de passage a niveau prive en execution d'une convention passee en 1899 lors de la constructiol1 de Ia ligne avec le proprietaire de l'immeuble Lardy qu'aux termes de cet accord, il s'agissait d'un passag a voiture et que dans l' etat OU il se trouvait au moment de l'accident il etait parfaitement suffisant pour le pas- sage des vehicules ordinaires. Rien, ajoutait-elle, ne l' obligeait a transformer ce passage en un passage acces- sible aux camions automobiles. C. -Par jugement du' 5 juin 1925, le Tribunal cantonal de Neuchätel a dcboute Ie demandeur de ses eonclusions et I 'a condamne aux depens. Des constatations du jugement il y a Iieu de retenir ce qui suit: Lors de la construction de la ligne, il y a vingt-cillq ans environ, le proprietaire de Ia maison Lardy avait demande qu'un passage a voitures convenable fut amellage pour Ia devestiture de sa propritnte du co!C nord, aboutissant au chemin des Mulets, avec portail vers ledit chemin, ce passage ou voie d'acces restant sa Eisenbabnhaftpfticht. N° 72. 461 propriete au nord et au sud de la ligne . La Compagnie fit droit acette demande et s'engagea a eonstruire un chemin dont Ia pente ne serait pas superieure au ehemin d'alors . Les camions automobiles n'etant pas encore connus a cette epoque, le passage a niveau fut etabli ponf le passage de vehicules a traction animale de poids moyens . Le ballast fut am(mage de maniere que Ie chemin fut approximativement au niveau des rails, un espace suffisant subsistant pour le passage du bondin des roues . II fut melange d'un peu de sable grossier mais non macadamise comme les routes des passages a niveau ouverts a la circulation publiqne. n fut des lors maintenu sensiblement dans le meme etat sans que le proprietaire ni les habitants de la pro- prieM Lardy aient jamais eleve de reclamations. D'apres rexpert, le passage a niveau est normalement installe et entretenn pour Ir passage de vehicules a traction animale ; en revanche, il est insuffisant pour le passage des camions automobiles qui doivent prendre leur appui sur une chaussee solide et patinent facilement sur un terrain man quant de cohesion . En droit, l'instance cantonale estime qu'aucune faute ne peu t etre relevee a la charge de la defenderesse. Ses obligations d'entretien etaient conditionnees par les ar- rangements pris par elle 10rs de la construction de la ligne et 1'0n ne saurait Iui faire aucun reproche de ll'avoir pas modifie le passage puisque personne ne lui en avait fait la demande. Patthey avait egalement soutenu qu'en presence de l'avis affiche a l'entree du passage et d'apres lequel etait interdit Ie transport de troncs d'arbres, de char- rues, herses et autres objets pesants autrement que sur des chars ou des traineaux , le public etait fonde a eroire que la couche de gravier etait suffisamment resistante pour permettre le passage de poids lourds, que ce fUt au moyen de vehicules a traction animale ou a traction mecanique. L'instance cantonale reiute

462 Eisenbabnhaftpflleht. No 72. egalement cette opinion en se ralliant a l'avis de l'expert d'apres lequel i1 faut distinguer entre Ie transport par , char et le transport par camions automobiles .. Tandis que pour les animaux tout depend de leur force et qu'ils trouvent un point d'appui suffisant dans le ballast, les camions automobiles sont immobilises si le ballast, au lieu de rester en pI ace, s'eparpille sous reffet de Ia roue motrice. D. -Le demandeur a recouru en reforme en reprenant ses conelusions. La defenderesse a conclu au rejet du recours. Considerant en droit :

  1. -S'il etait constant que Ie passage a niveau Oll s' est produit le tamponnement presentait en soi-mnme un danger pour Ia circulation, soit a raison de son installation soit m8me a raison de son entretien, Ie fait qu'il s'agis- sait d'un passage a niveau prive ne suffirait pas sans doute pour excIure la responsabilite" de Ia defenderesse. cette responsabilire pouvant eventuellement se trouver engagee de ce chef mnme a l'egard d'un 'tiers en vertu des principes sur les consequences des actes illicites. Mais tel n'est pas Ie cas. Sans doute est-il vrai que l demandeur a tente de faire etat des depositions de certains remoins pour demontrer que rentretien du passage Iaissait a desirer mnme du point de vue de la circulation de vehicules a traction animale. Cette argumentation ne saurait toutefois tre retenue. L'instance cantonale a admis, cn effet, sur Ia base du rapport d'expertise, que si Ie passage a niveau ne se prntait pas a Ia circulation des camions automobiles, en revanche, il etait normalement in stalle et entretenu pour la circulation des vehicules a traction animale, et c'est Ia une constatation de fait qui, n'etant pas contraire aux pieces du dossier, -l'ins- tance eantonale ayant le pouvoir d'apprecier souve- rainement le resultat de l'administration des preuves - EIsenbahnhaftpflicht. N0 72. 463 lie le Tribunal federal. De cette constatation il resulte done bien que si l'accident ß'est produit, ce n'est pas parce que le passage etait dangereux en Boi, mais bien. a raison du genre de vehicule dont le demalldeur s'est servi.
  2. -Aussi bien l'argument principal du demaJldeur consiste-t-il apretendre que Ia Compagnie avait l'obli- gation d'amenager le passage de maniere it le remb'e propre egalement i Ia circulation des eamicms atrt;omo.. biles et que ne l'ayant pas fait, elle a commis une faute qui suffit a fonder sa responsabilite. Comme il n' est pas conteste fine le passage a niveau n'etait pas ouvert a la eireulation publique, mais qu'il avait ete installe a 1a dema1'lde du proprietaire de la maiso-n Lardy, aux seules fins de servir aux. beSGins de cette propriete, on pourrait sans don-te se demander si Patthey a qualite pour elever un grief de cette nature, etant donne que Ie fait dont il se plaint ne constituerait tout au plus, en l'espece, que Ia violation cl'un des en- gagements assumes par la Compagnie Ion de Iaoonsti- tution du droit de passage. Il est clair, en effet, que celui quise sert d'un passage prive ne saurait exiger de la Compagnie d ' mesures de securite plus etendues que celles que le beneficiare semit lw-meute eR droit de reclamer. Il n'est pas necessaire toutefois de s'arrnter a l'examen de cette question, ear dftt-on meme Ia trancher par l'affinnative, il resulte de ce qui precede que la Com- pagnie serait egalement fondee de son cöte a se prevaloir de Ia eonvention et par consequent a opposer au deman- deur les moyens qu'elle pourrait tirer soit des conditions dans lesquelles le droit de passage a et6 constitue, a sa voir notamment de sa destination, soit des circons- tances dans Iesquelles il avait ere utilise jusqu'au moment de l'accident. Or il resulte precisement des constatations du juge- ment que ni le proprietaire ni meme les habitants de Ia

464 Eisenbahnhaftpßicht. N° 72. maison Lardy, non seulement n'ont jamais demande que le passage fut amenage en vue de la eirculation des automobiles, mais ne se sont meme jamais plaints de son entretien, d'ou il suit evidemment, d'une part, que dans l'intention des parties contractantes le chemin n'etait pas destint a la circulation des automobiles, d'autre part, que l'etat dans lequel le passage etait entretenu correspondait bien a ce qui avait ete stipule. Aucune faute ne saurait donc etre retenue de ce chef a la charge de la defenderesse. 3. -C'est a tort egalement que le demandeur sou- tient qu'en presence du texte de l'ecriteau, le public etait .fonde a supposer que le passage a niveau etait accessible aux camions automobiles. Sur ce point le Tribunal fMeral ne peut que se rallier a l'opinion des premiers juges, elle meme fondee sur les constatations techniques de l'expertise. Au surplus, dlit-on meme convenir que la Compagnie eftt et6 mieux inspire.e en interdisant formellement le passage des automobiles, cela ne suffirait pas encore aengager sa responsabilite envers le demandeur, qui etait venu reconnaitre le passage avant le dem(magement et qui, en sa qualite de camionneur habitue aux trans- ports par camions automobiles, etait evidemment cense connaitre lesexigences de ce genre de locomotion. Le Tribunal ledirat prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme. VIII. SCHULDBETREIBUNGS-UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Val. IH. Teil Nr. 49-53. -Voir lIIe partie nOS 49-53. OFDAG Offset-, Fonnular-und Fotodruck AG 3000 Bern I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 73. Urteil der n. Zivilabteilung vom as. Deumber 1995 i. S. G. Bol1iger ; Co Ä.-G. in Liq. gegen FÜl'SOl'gef'onc1s fi:ir die Angestellten und Arbeiter der Firma G. Ho1liger Ä.-G. S ti f tun g, ZGB Art. 80,. 82, 85 f., 88: Errichtung durch eine Aktiengesellschaft, Erfordernisse. Zur Vermögenswidmung genügt die Begründung einer Forde- rung am Stüter selbst (Erw. 2) ; doch ist die Stiftung dles- falls nicht gleich einem biossen Schenkungsversprechen widerruflich oder gegebenenfalls hinfällig gemäss Art. 250 OR (Erw. 3). Einwendung, die Stiftung sei wegen Unerreichbarkeit des Zweckes aufgehoben wordeu; Virkung der (nachträglichen) Umwandlung der Stiftung durch die zuständige Behörde (Erw. 4). K 0 n kur S vor r e c h t der Forderungen der Arbeiter" k ass engegenüber dem Arbeitgeber, Art. 219 SchKG: Geltung bei aus s erg e r ich tl ich e m Na chI a s s- vertrag mit Vermögensabtretungan die Gläubiger? Nicht erforderlich ist, dass die Kasse durch Beiträge der Arbeiter gespiesen wurde, sondern es genügt, dass dem Arheitgeber ein massgebender Einfluss auf deren Verwaltung einge- räumt war. Auch Angestelltenkassen geniessen das Vorrecht (Erw. 5). A. -Durch öffentliche Urkunde vom 15. Dezember 1919 errichtete die G. Holliger Co A.-G. in Bern, für welche mit am 8. Dezember erteilter Ermächtigung des Verwaltungsrates dessen zur Eiuzelzeichnung be- fugter Präsident handelte, eine Stiftung Fürsorge- fonds für die Angestellten und Arbeiter der Firma G. Holliger Co A.-G. Der Stiftungsurkunde sind folgende Bestimmungen zu entnehmen : AS 51 II -1925

Palavras-chave

railway liabilityprivate level crossingnegligencecontractual purposemotor trucksignagemaintenance dutydamages

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Questão jurídica principal

Whether the railway company was liable for unsafe maintenance of a private level crossing used by a truck

Decisão extraída

No liability was established because the crossing was properly installed and maintained for ordinary animal-drawn vehicles, not for trucks.

Fundamentação extraída

The factual findings, binding on the Federal Court, showed the crossing corresponded to the original contractual purpose and had never been requested to be adapted for motor trucks. The accident resulted from the type of vehicle used, not from a dangerous condition of the crossing itself.

Questão jurídica principal

Whether the signage at the crossing created an expectation that motor trucks could safely pass

Decisão extraída

No. The sign did not imply that the crossing was suitable for motor trucks.

Fundamentação extraída

The lower court, relying on expert evidence, distinguished between ordinary carts and motor trucks. The appellant, an experienced truck driver who had inspected the crossing, was deemed aware of the limits of such a private crossing.

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