VersicherUllgsvertrag. N° 71.
p. 141). Le dichiarazioni fatte dal proponente llella
proposta di assieurazione
ed annessi riferendosi alla
stipulazione stessa
dei eontratto, di cui formano la base
la scienza nell'agente che dette diehiarazioni son
inveritiere, potra essere opposta aU'assieuratore solo
quando l'agente, secondo gli
atti da lui eompiuti abitual-
mente
0 per eonsenso dell'assieuratore, e da ritenersi
autorizzato a stipulare egli stesso, direttamente, l'assi-
curazione" aceettando la proposta fattagli dal propo-
nente (eosl detto
Absehlussagent I . Nel easo in esame
le eonvenute non hanno nemmeno tentato di dimo-
strare ehe,
per abitudine 0 per consenso, l'agente Riva
agisse come se fosse autorizzato a eonehiudere diretta-
mente, a nome della societa,
i contratti propostigli
dagli assicurandi. Indizio contrario risulta dall incarto
perehe le polizze
in diseorso sono firmate dai rapp re-
sentanti dell'attrice in Losanna e le convenute non
hanno neanche affermato ehe avrebbero potuto
an ehe
essere validamente stipulate dall'agente stesso. Inoltre
l'attrice
ha assunto 1a prova eontrmia. In base ad Ul
estratto deI suo rego amento, essa ha dimostrato ehe Ia
facoltä. di eonchiudere il contratto in seguito aHa pro-
posta di assicvrazione non spetta'chc
aUa sede in Losanna
e non
ai suoi agenti, anehe se denominati agenti 0 rappre-
sentanti generali. E qu antu nque, come fu
aetto di
fronte
a110 stipulallte 0 supi aventi diritto l'am'bito
delle facoltä. dell'agente non si determina a stregva
dei suoi rapporti interni coll'assieuratore,
quel docu-
mento non
e privo di valore. Dovendosi ritenere ehe
per massima e di regoIa, gli agenti si atterranno all
istruzioni della societa, Ie quali determinano, nei rap-
porti interni,
i1 Ioro mandato, esso rende verosimile
l'assunto delI 'attrice , ehe
j suoi agenti, anehe nei loro
rapporti esterni, non si geriseono eome se, abitualmen
te
o per taeito eonsenso, fossero autorizzati a conehiudere
direttamente e definitivamente
i contratti di assicu-
EileDllabDheftpllieht. N° 72-
razione: illazione questa ehe vien confermata
dalla
te.cmmonianza deI Direttore della societä.
3. -Omissis.
11 Tribunale lederale pronuncia :
L'appello e respinto.
anche
VII.
EISENBAHNHAFrPFLICHT
RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FEH
72. Arrii de 1 IIe Stction olvUe 4u 17 sepiembre 19 5
dans la cause Paithe1
contre Oompaple 4u chemin 4e rer Berne-NeuchAte1.
Responsabilite d'nne entreprise de chemin de fer actionnee
a raison d'un aceident survenu a un passage a niveau prive.
A. -Emile Patthey, camionneur ä Neuehatei, avait
ete charge de transporter le mobilier de dame Petit-
pierre. de la maison Lardy a Monruz a son nouveau
domicile
a Bel-Air. La maison Lardy est reliee a la route
par un ehemin prive qui franehit la ligne du chemin de
fer de Neuchatel
a Berne a UD kilometre et demi environ
de
la gare de Neuehatel.
Le transport devait s'effectuer
au moyen d'ull camion
automobile
Fiat de dimensions moyennes.
Le demenagement eut lieu le 22 juin 1923.
Le camion, qui avait deja fait un premier voyage
sans eneombre, venait de s'engager pour Ia seconde fois
sur la voie lorsque la roue motrice arriere droite, ne
trouvant pas de resistance suffisante dans le ballast.
se
mit soudain a patiner . la voiture se trouvant
ainsi
immobilisee en travers de la voie. Malgre tous les
-160 Eisenbahnhaftpflicht. N0 72.
efforts que fit le chauffeur pendant cinq a six minutes,
Ie camion se trouvait encore sur la voie au moment de
I'arrivee du train
N° 1862 quittant Neuchätel a 20 h. 08.
Le camion tralne sur une distance de 70 metres fut
completement detruit ainsi que tout le mobilier.
B. -Par demande du 11 avril 1924, Patthey a assignc
la Compagnie du chemin de fer Berne-Neuchätel eu
payemeJlt de
29 694 fr. 70, montant pretendu du dom-
mage.
n soutenait que l'accident etait du a une faute de Ia
Compagnie, a savoir au mauvais entretien du passage
a niveau. Le ballast, disait-il, etait insuffisamment
tasse et de plus il laissait les rails depasser de 10 cm.
Ie niveau du chemin.
La Compagnie a conclu -au rejet de la demande, COtl-
testant avoir commis aucune faute. Elle alleguait que
le passage a niveau OU l'accident s'etait produit avait
ete etabli a titre de passage a niveau prive en execution
d'une convention passee en
1899 lors de la constructiol1
de Ia ligne avec le proprietaire de l'immeuble Lardy
qu'aux termes de cet accord, il s'agissait d'un passag
a voiture et que dans l' etat OU il se trouvait au moment
de l'accident il
etait parfaitement suffisant pour le pas-
sage des vehicules ordinaires. Rien, ajoutait-elle,
ne
l' obligeait a transformer ce passage en un passage acces-
sible
aux camions automobiles.
C. -Par jugement du' 5 juin 1925, le Tribunal
cantonal de Neuchätel a
dcboute Ie demandeur de ses
eonclusions
et I 'a condamne aux depens.
Des constatations du jugement
il y a Iieu de retenir
ce qui
suit:
Lors de la construction de la ligne, il y a vingt-cillq
ans environ, le proprietaire de Ia maison
Lardy avait
demande qu'un passage a voitures convenable fut
amellage
pour Ia devestiture de sa propritnte du co!C
nord, aboutissant au chemin des Mulets, avec portail
vers ledit chemin, ce passage ou voie d'acces
restant sa
Eisenbabnhaftpfticht. N° 72. 461
propriete au nord et au sud de la ligne . La Compagnie
fit droit acette demande et s'engagea a eonstruire un
chemin dont Ia pente ne serait pas superieure au ehemin
d'alors . Les camions automobiles n'etant pas encore
connus
a cette epoque, le passage a niveau fut etabli
ponf le passage de vehicules a traction animale de poids
moyens
. Le ballast fut am(mage de maniere que Ie
chemin fut approximativement au niveau des rails,
un espace suffisant subsistant pour le passage du
bondin des
roues . II fut melange d'un peu de sable
grossier mais non macadamise comme les routes des
passages
a niveau ouverts a la circulation publiqne.
n fut des lors maintenu sensiblement dans le meme
etat sans que le proprietaire ni les habitants de la pro-
prieM Lardy aient jamais eleve de reclamations.
D'apres
rexpert, le passage a niveau est normalement
installe
et entretenn pour Ir passage de vehicules a
traction animale ; en revanche, il est insuffisant pour le
passage des camions automobiles qui doivent prendre
leur appui
sur une chaussee solide et patinent facilement
sur
un terrain man quant de cohesion .
En droit, l'instance cantonale estime qu'aucune faute
ne peu t
etre relevee a la charge de la defenderesse. Ses
obligations d'entretien etaient conditionnees
par les ar-
rangements pris par elle 10rs de la construction de la
ligne
et 1'0n ne saurait Iui faire aucun reproche de ll'avoir
pas modifie
le passage puisque personne ne lui en avait
fait la demande.
Patthey avait egalement soutenu qu'en presence de
l'avis affiche
a l'entree du passage et d'apres lequel
etait interdit Ie transport de troncs d'arbres, de char-
rues, herses
et autres objets pesants autrement que sur
des chars ou des
traineaux , le public etait fonde a
eroire que la couche de gravier etait suffisamment
resistante
pour permettre le passage de poids lourds,
que ce
fUt au moyen de vehicules a traction animale
ou
a traction mecanique. L'instance cantonale reiute
462 Eisenbabnhaftpflleht. No 72.
egalement cette opinion en se ralliant a l'avis de l'expert
d'apres lequel
i1 faut distinguer entre Ie transport par
, char et le transport par camions automobiles .. Tandis
que pour les animaux
tout depend de leur force et qu'ils
trouvent un point
d'appui suffisant dans le ballast, les
camions automobiles
sont immobilises si le ballast, au
lieu de rester en pI ace, s'eparpille sous reffet de Ia roue
motrice.
D. -Le demandeur a recouru en
reforme en reprenant
ses conelusions.
La defenderesse a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit :
- -S'il etait constant que Ie passage a niveau Oll
s' est produit le tamponnement presentait en soi-mnme un
danger pour Ia circulation, soit a raison de son installation
soit
m8me a raison de son entretien, Ie fait qu'il s'agis-
sait d'un passage
a niveau prive ne suffirait pas sans
doute pour excIure
la responsabilite" de Ia defenderesse.
cette
responsabilire pouvant eventuellement se trouver
engagee de ce chef
mnme a l'egard d'un 'tiers en vertu
des principes sur les consequences des actes illicites.
Mais
tel n'est pas Ie cas.
Sans doute est-il vrai que l demandeur a tente de
faire
etat des depositions de certains remoins pour
demontrer que rentretien du passage Iaissait a desirer
mnme du point de vue de la circulation de vehicules
a traction animale. Cette argumentation ne saurait
toutefois tre retenue. L'instance cantonale a admis,
cn effet, sur Ia base du rapport d'expertise, que si Ie
passage a niveau ne se prntait pas a Ia circulation des
camions automobiles, en revanche,
il etait normalement
in
stalle et entretenu pour la circulation des vehicules
a traction animale, et c'est Ia une constatation de fait
qui, n'etant pas contraire aux pieces du dossier, -l'ins-
tance eantonale ayant le pouvoir d'apprecier souve-
rainement le
resultat de l'administration des preuves -
EIsenbahnhaftpflicht. N0 72. 463
lie le Tribunal federal. De cette constatation il resulte
done bien que si l'accident ß'est produit, ce n'est pas
parce
que le passage etait dangereux en Boi, mais bien.
a raison du genre de vehicule dont le demalldeur s'est
servi.
- -Aussi bien l'argument principal du demaJldeur
consiste-t-il
apretendre que Ia Compagnie avait l'obli-
gation d'amenager le passage de maniere it le remb'e
propre egalement i Ia circulation des eamicms atrt;omo..
biles et que ne l'ayant pas fait, elle a commis une faute
qui suffit a fonder sa responsabilite.
Comme il n' est pas conteste fine le passage a niveau
n'etait pas ouvert a la eireulation publique, mais qu'il
avait ete installe a 1a dema1'lde du proprietaire de la
maiso-n Lardy, aux seules fins de servir aux. beSGins de
cette
propriete, on pourrait sans don-te se demander si
Patthey a qualite pour elever un grief de cette nature,
etant donne que Ie fait dont il se plaint ne constituerait
tout au plus, en l'espece, que Ia violation cl'un des en-
gagements assumes par la Compagnie Ion de Iaoonsti-
tution du droit de passage. Il est clair, en effet, que celui
quise sert d'un passage prive ne saurait exiger de la
Compagnie d ' mesures de securite plus etendues que
celles que le
beneficiare semit lw-meute eR droit de
reclamer.
Il n'est pas necessaire toutefois de s'arrnter a l'examen
de cette question,
ear dftt-on meme Ia trancher par
l'affinnative, il resulte de ce qui precede que la Com-
pagnie serait egalement
fondee de son cöte a se prevaloir
de Ia eonvention
et par consequent a opposer au deman-
deur les moyens qu'elle pourrait
tirer soit des conditions
dans lesquelles le droit de passage a
et6 constitue, a
sa voir notamment de sa destination, soit des circons-
tances dans Iesquelles
il avait ere utilise jusqu'au
moment de l'accident.
Or il resulte precisement des constatations du juge-
ment que ni le proprietaire ni meme les habitants de Ia
464 Eisenbahnhaftpßicht. N° 72.
maison Lardy, non seulement n'ont jamais demande
que le passage
fut amenage en vue de la eirculation des
automobiles, mais ne se sont
meme jamais plaints de
son entretien, d'ou il suit evidemment, d'une part, que
dans l'intention des parties contractantes le chemin
n'etait pas destint a la circulation des automobiles,
d'autre
part, que l'etat dans lequel le passage etait
entretenu correspondait bien a ce qui avait ete stipule.
Aucune faute ne saurait donc
etre retenue de ce chef
a la charge de la defenderesse.
3. -C'est
a tort egalement que le demandeur sou-
tient qu'en presence du texte de l'ecriteau, le public
etait .fonde a supposer que le passage a niveau etait
accessible aux camions automobiles. Sur ce point le
Tribunal fMeral ne peut que se rallier a l'opinion des
premiers juges, elle
meme fondee sur les constatations
techniques de l'expertise.
Au surplus,
dlit-on meme convenir que la Compagnie
eftt et6 mieux inspire.e en interdisant formellement le
passage des automobiles, cela ne suffirait pas encore
aengager sa responsabilite envers le demandeur, qui
etait venu reconnaitre le passage avant le dem(magement
et qui, en sa qualite de camionneur habitue aux trans-
ports
par camions automobiles, etait evidemment cense
connaitre lesexigences de ce genre de locomotion.
Le Tribunal ledirat prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
VIII. SCHULDBETREIBUNGS-UND
KONKURSRECHT
POURSUITE
ET FAILLITE
Val. IH. Teil Nr. 49-53. -Voir lIIe partie nOS 49-53.
OFDAG Offset-, Fonnular-und Fotodruck AG 3000 Bern
I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
73. Urteil der n. Zivilabteilung vom as. Deumber 1995
i. S. G. Bol1iger ; Co Ä.-G. in Liq. gegen
FÜl'SOl'gef'onc1s fi:ir die Angestellten und Arbeiter
der Firma G. Ho1liger Ä.-G.
S ti f tun g, ZGB Art. 80,. 82, 85 f., 88:
Errichtung durch eine Aktiengesellschaft, Erfordernisse.
Zur Vermögenswidmung genügt die Begründung einer Forde-
rung am Stüter selbst (Erw. 2) ; doch ist die Stiftung dles-
falls
nicht gleich einem biossen Schenkungsversprechen
widerruflich
oder gegebenenfalls hinfällig gemäss Art. 250
OR (Erw. 3).
Einwendung, die Stiftung sei wegen Unerreichbarkeit des
Zweckes aufgehoben
wordeu; Virkung der (nachträglichen)
Umwandlung der Stiftung durch die zuständige Behörde
(Erw. 4).
K
0 n kur S vor r e c h t der Forderungen der Arbeiter"
k ass engegenüber dem Arbeitgeber, Art. 219 SchKG:
Geltung bei aus s erg e r ich tl ich e m Na chI a s s-
vertrag mit Vermögensabtretungan die
Gläubiger?
Nicht erforderlich ist, dass die Kasse durch Beiträge der Arbeiter
gespiesen wurde, sondern es genügt, dass dem Arheitgeber
ein massgebender Einfluss auf deren Verwaltung einge-
räumt war. Auch Angestelltenkassen geniessen das Vorrecht
(Erw. 5).
A. -Durch öffentliche Urkunde vom 15. Dezember
1919 errichtete die
G. Holliger Co A.-G. in Bern,
für welche
mit am 8. Dezember erteilter Ermächtigung
des Verwaltungsrates dessen zur Eiuzelzeichnung be-
fugter Präsident handelte, eine Stiftung
Fürsorge-
fonds für die Angestellten und Arbeiter der Firma
G. Holliger Co A.-G. Der Stiftungsurkunde sind
folgende Bestimmungen zu entnehmen :
AS 51 II -1925