Agreement conditioning divorce consent held void as immoral

BGE 51 II 118Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume II1 de jan. de 1922Dismissed

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Resumo

The Federal Tribunal examined an addendum to a marital settlement under which the wife promised not to oppose divorce proceedings and to sign necessary documents, while the husband promised to pay 8,000 francs after remarriage. It held that the arrangement was a reciprocal bargain aimed at facilitating divorce and potentially concealing material facts from the court. Because the right to seek or oppose divorce concerns personal status and personal liberty, it is not disposable by contract. The agreement was therefore null for illegality/morality reasons, and the appeal was dismissed, confirming the cantonal judgment.

Regest

Art. 20 CO; matrimonial status and divorce consent are not freely disposable by private agreement; a reciprocal undertaking whereby one spouse promises money in exchange for the other’s non-opposition to divorce is void as contrary to public policy and morals. Such a pact, whatever the motives, seeks to predetermine or influence judicial proceedings concerning personal status and may require concealment of relevant facts or passive collusion before the court (consid. 2). The voidness excludes all contractual effect and bars enforcement of the promised payment.

Texto completo

vom 22. Mai 1877 i. S. Heyne (BGE 3 S. 380 Erw. 4)

eingenommen und soweit er im Urteil vom 12. Septem-

ber 1907 i. S. v. Fl. (BGE 33 II 393 Erw. 3) verlassen

worden ist, kann

an dieser Änderrung der Rechtsprechung

nicht

festgehalten werden (Unriehtig daher GMÜR,

Anm. 48 und 52 zu Art. 142 und EGGER, Anm. 5

litt. a) am Schluss zu Art. 142 ZGB).

24. Extrait lie l'arrit lie 1a. IIe Seotion civile liu 18 mai 1926

dans la cause clame P.-I. contre liame P.-i.

Est nulle, comme contraire a l'ordre public et a Ja morale, la

convention par laquelle un epoux se fait promettre par son

conjoint une somme d'argent en echange de son consente-

ment au divorce.

Risumi des laUs:

Les epoux P.-B., de nationalite italienne, separes de

corps depuis

le 7 decembre 1903, ont Signe le 19 septenre

1913 deux conventions, rune ayant pour objet le regle-

ment de leurs interets civils, la seconde, designee comme

convention additionnelle

et ayant la teneur suivante :

Monsieur P. ayant !'intention de faire transformer

en divorce la separation de

corps prononcee entre lui

et Madame B., celle-ei s'engage a faire tout ce qui sera

en son pouvoir pour faeiliter cette transformation.

Madame B. prend l'engagement de ne pas s'opposer

a l'action en divorce et a dOl1ner tous consentements

et signatures en vue des formalites necessaires pour

rendre le divorce possible.

Monsieur

  1. prend l'engagement de verser a Madame
  2. le

jour apres un second mariage une somme de huit

mille francs.

Si Monsieur

P. jugeait qu'un changement de natio-

nalite devenait necessaire pour l'obtention du divorce,

Madame B. prend l'engagement de ne pas s'opposer

a ce changement, et de s'y assoeier.

Familienrecht. No 24. 119

Elle recevra, dans ce cas, une somme de mille francs

comme acompte de celle de

huit mille francs, le jour

ou le changement de nationalite sera obtenu ...

En juillet 1922, sieur P., qui avait entre temps acquis

1a nationalite fiumaise, a fait eiter sa femme devant le

Tribunal de la ville de Fiume

pour ouir dissoudre par le

divorce le mariage conclu entre eux.

Dame B. a offert de se rendre

a Fiume si sa presence

y

est necessaire, moyennant que son mari lui fasse l' avance

des frais de voyage. Refus du mari.

Le 15 septembre 1922, le Tribunal de Fiume, jugeant

par defaut, s'est declare competent, sur la constatation

que les parties

etaient toutes deux de nationalite fiu-

maise,

et a prononce le divorce.

Le

11 janvier 1924, sieur P. a introduit devant la Cour

d'appel de Florence une action

tendanta faire declarer

le jugement en divorce executoire en Italie. Dame

P.

s'est jointe aces conclusions.

Par arret du 10 mars 1923, la Cour d'appel de Flo-

rence a

deboute sieur P. de ses conclusions, en consi-

derant

principalement que dame P.-B. n'ayant pas perdu

en ce qui

la concerne la nationalite italienne qu'elle avait

acquise

par son mariage avec un Italien, la demande

Hait contraire a une disposition du Titre preliminaire

du code eivil italien.

Le 19 juin 1923, sieur

P., designe comme originaire de

Fiume

et divorce de dame B., a epouse, a C., demoiselle R.

Le 21 juin 1923, dame P.-B. a introduit une poursuite

en payement de

8000 fr., somme devenue exigible

par le second mariage de M. P., convention du 19. 9.

13 )), avec interet au 5 % du 20. 6. 23.

Opposition

ayant ete faite, dame P.-B. a requis et

obtenu la main-Ievee provisoire.

Le

19 juillet 1923, sieur P. a intente l'action en libe-

ration de dette. Suspendue le 20 septembre par le deces

de sieur P., l'instance a ete reprise par dame P.-B. contre

dame P.-R.,

heritiere instituee de P.

Famlliemeeht. No 24. Dame P.-R. a conclu au deboutement en soutenant que dame P.-B. n'avait pas rempli son engagement de ne pas s'opposer au divoree. Elle declarait en outre avoir donne mandat expres a son conseil de conciure a l'annuIation de la convention du 19 septembre 1923, en application de rart. 20 CO. Subsidiairement, elle alle- guait que Ia somme de 8000 fr. serait payable en lires et non en francs suisses. Me D., avocat, en sa qualite d'executeur testamentaire institue par P., est intervenu au proces et a repris le moyen tire de Ia nullite de Ia convention. Le Tribunal de premiere instance et Ia Cour de justice civile de Geneve ont tous deux admis les conclusions de Ia demande et Iibere dame P.-R. des frais de Ia poursuite. Dame P .-B. a recouru en reforme. Motifs :

  1. (Determination de l'objcl de Ia convention addi- tionnelle ).
  2. La question de l'immoralite de Ia convention addi- tionnelle depend principalement du point de savoir quels etaient !'intention des parties et Ie but qu'elles se proposaient en souscrivant ä cet engagement. Si, comme Ie pretend Ia recourante, sieur P. n'avait promis Ia somme de 8000 fr. qu'ä titre gratuit, dans un esprit d'affection ou par sinple desir d'assurer l'avenir de sa femme, la question de l'immoralite de cet acte pourrait, il est vrai, tre tranchee par Ia negative. Mais tel n'est evidemment pas Ie cas. Il n'est que de lire Ia convention pour constater qu'elle imposait des obli- gations aux deux parties et de teIle sorte que l' execution des unes etait necessairement subordonnee ä l'execution des autres. Et c'est du reste ainsi que Ia defenderesse l'a comprise puisqu'elle s'est expressement prevalue de l'execution de ses engagements pour rec1amer l'ac- complissement de la promesse de son mari. Aussi bien est-il inexact de pretendre que sieur P. Fami1ienrecb.t, N" 24. 121 n'avait aucun besoin du consentement de sa femme pour obtenir Ion divorce. On pourrai t a cet egard reiever qu'un des motifs de l'arnt par Iequel Ia Cour d'appel de Florence a refuse d'accorder l'exequatur du jugement du Tribunal de Fiume consistait precisement dans le fait que Ia defenderesse, faute d'avoir elle-meme declare vouloir acquerir la nouvelle nationalite de son mari, avait conserve la nationalite italienne. Mais in- dependamment meme de toute question de nationalite il n' st nullenent cenain, d'apres les legislations que Ie parties pouvment aVOlr en vue, que sieur P. aurait obtenu son divorce si Ia defenderesse s'y etait opposee. Atout Ie moins s'exposait-il a entendre invoquer contre lui des griefs qui auraient permis ä Ia defenderesse de faire prononcer Ie divorce egalement contre Iui. Or il ressort tant de Ia teneur de Ia convention que de l'examen des circonstances OU se trouvait alors sieur P. que c'est precisement ce qu'il voulait eviter, et il ne pouvait le faire qu'en se faisant donner d'avance par sa femme l'assurance que non seulement elle n'alleguerait rien qui put faire obstac1e a l'admission de l'action, mais qu'elle ne contesterait pas non plus ce que lui-mnme pourrait etre amene a avancer a l'appui de sa demande. Or un tel engagement, qu'il dut avoir pour resultat de ca eher au juge une partie de Ia realite. alors que les faits dissimules Haie nt de nature a influer sur sa deci- sion, ou de eonduire Ia defenderesse a ne pas se defendre apparait incontestablement comme contraire a l' ordr; public et a Ia morale. Le droit des epoux de conciure au divorce ou de s'y opposer, touchant a Ia fois l'etat des personnes et Ia liberte individuelle, doit etre, en effet, considere comme soustrait au pouvoir de disposition des interesses (cf. CCS art. 158). Il n'appartient donc pas a ceux-ci d'en faire l'objet d'un accord oud'une tran- saction. De tels contrats, queis que soient les mobiles qui les ont dictes, sont neeessairement depourvus de tout effet juridique.

C' est donc a bon droit que l'instance cantonale a accueilli la demande de dame P.-R. et le recours apparait ainsi comme mal fonde. Le Tribunal litleral prononce;

  1. Le recours est rejete et l'arrnt attaque est con- firme.
  2. SACHENRECHT DROITS REELS
  3. Urteil der Il. Zivile.btei1uns nm U. Kirz lSa5 i. S. llelfmann gegen Gasmer. ZGB Art. 840, 841; Bauhandwerkerpfandrecht: Klage eines bei der Pfandverwertung zu Verlust gekommenen Bauhandwerkers auf Ersatz aus dem Verwertungsanteil eines andern Bauhandwerkers, welcher sich ein vertragliches Pfandrecht am Baugrundstück hat bestellen lassen. Streit- wertberechnung (Erw. 1). Gültigkeit bezw. Vorrang eines solchen Grundpfandrechts '! (Erw. 4). Voraussetzungen und Folgen der Anfechtung (Erw. 5 und 6). Insbesondere auch insoweit, als das Pfandrecht zur Sicherung eines Darlehens eingeräumt wurde und streitig ist, ob dessen Gegenwert zur Zahlung von nicht durch gesetzliches Pfandrecht ver- sicherten Forderungen verwendet worden sei ; Beweislast- verteilung (Erw. 5 a). . A. -Am 1. Oktober 1920 schlossen der Beklagte, der Bauunternehmer ist, und Zimmermeister Karl Baumann einen Vertrag miteinander ab, welchem folgende Be- stimmungen zu entnehmen sind : A. Helfmann verkauft a Karl Baumann zwei Bau- parzellen ... für 8000 Fr. laut Kaufvertrag und gibt weiter an Herrn Kar! Baumann ein Bardarlehen von 5800 Fr. Kaufpreis und Darlehen von zusammen 13,800 Fr. werden fällig nach Regelung der Hypotheken der auf

den Bauparzellen zu erstellenden Wohnhäuser, spätestens am . Januar 1922 und werden bis zur Zahlung mit 6 % verzInst. .. Herr Karl Baumann überträgt die Erd-, Maurer-. Beton-und Dachdeckerarbeiten seiner zwei Neubauten. .. an Herrn A. Helfmann .... Zahlung soll alle 14 Tage bezw. jeweils bei Eingang der Teilzahlungen des Baukredits erfolgen, und zwar zur Hälfte des Betrages der jeweiligen Leistungen. Den Rest seiner Forderungen aus gelieferten Bau- arbeiten bis zu 20,000 Fr. lässt der Unternehmer bis zur Aufnahme der definitiven Hypotheken nach Fertig- stellung der Bauten stehen und werden diese Forderungen mit 6 % verzinst. Die Regelung dieser Forderungen muss bei dem Verkauf der Liegenschaften, spätestens jedoch bis zum 1. Januar 1922 erfolgen ... Der Unternehmer verpflichtet sich, den bankmässigen Baukredit mit zu verbürgen. Zur Sicherung seiner Forderung aus Bauplätze ........ . Für Darlehen ....... . Restforderung für Bauarbeiten nebst 6 % Zinsen . . . . . Kaufpreis der Fr. 8,000 5,800 II 20,000 Zusammen . . . . . . . Fr. 36,000 werden dem Unternehmer an II. Stelle. d. h. hinter dem Baukredit der Bank von 65,000 Fr., eine Sicherungs- hypothek von je 18,000 Fr. auf jede Bauparzelle ein- getragen. Der Gesamteintrag beträgt also für beide BauparzellIen 2 X 18,000 36,000 Fr. Die für die Aus- führung der Neubauten erforderlichen Bauhölzer, Bretter und Latten werden von Helfmann . .. angeliefert. I) Nach Abschluss des öffentlich beurkundeten Grund- stückkaufvertrages am 5. Oktober bezahlte der Be- klagte laut Quittung vom 6. Oktober das Darlehen bar aus, und gestützt auf öffentlich beurkundete Pfandver- träge vom 21. Oktober wurden am 28. Oktober die vor- gesehenen Grundpfandverschreibungen von je 18,000 Fr. im Grundbuch eingetragen, zunächst im ersten Rang;

Palavras-chave

divorcepublic policymoralitymarital agreementnullityprivate autonomystatus rightsenforceability