droit d'une fanon manifeste, c'est-a-dire est en contra-
diction avec les dispositions formelles
du droit civil ou
est
fonde sur une appreciation manifestement inexacte
des pieces ou des preuves
;
qu'll resulte d'une declaration du Tribunal cantonal
valaisan, faite
par l'organe de son president le 17 juin
1924, que le recours
prevu par l'art. 285 c. p. c. est
aussi
renevable contre les decisions du Juge-instructeur
en matiere de mainlevee d' opposition ;
que les griefs
articules dans le recours auraient donc
pu tre portes devant une instance cantonale ;
que
ces instances n'etant pas epuisees, le reCOl.lrs
est irrecevable, ainsi que le Tribunal federal l'a deja
juge
dans plusieurs ants (v. notamment Sarbach contre
Juge-instructeur de Viege, 20 juin
1924; Schweiz.
Genossenschaft contre Juge-instructeur de Brigue, 16 jull-
let 1924; Commune de Martigny-Bourg contre Juge-
instructeur de Martigny,
23 janvier 1925; Consortage
du bisse de la Zandra contre Juge-instructeur de Sion,
30 janvier 1925).
Le Tribunal jidiral prononce :
Il n'est pas entre en matieresur Ie recours.
11. Arr8t du 27 fhrier 1005 dans la cause Cattin
contre J'idciration smssG des ouvriera BUr metau et horlogera.
Recours de droit public pour violation de droits constituUonnels.
-Les droits constitutionnels des citoyens ne peuvent tre
violes comme tels que par les organes du pouvoir public
et le recours de droit public en raison de semblable violation
ne peut tre dirige que contre une autorite. -L'atteinte,
portee aces droits par des particuliers ne donne pas ouverture
a une action intentee directement pour cause de violation de
droits constitutionnels; le
lese doit suivre la voie du pro ces
civil ou de la plainte penale, et si la question litigieuse peut
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 11.
ensuite faire l'objet d'un recours en reforme au Tribunal
federal, Ie recours de droit pUblic, moyen subsidiaire, est
irrecevable.
A. -Le recourant est entre dans la Federation Suisse
des Ouvriers sur Metaux
et Horlogers (F. O. M. H.) en
aout 1918. Rive a elle, affirme-t-il, ensuite du contrat
collectif coneIu le 6 octobre 1919 avec Ie Syndicat
patronal, ce
fut seulement apres la resiliation dudit con-
trat, soit apres Ie 31 decembre 1921, qu'il put songer a
se liberer. Le 24 juin 1922, il adressait sa demission a la
F.
O. M. H. La F. O. M. H. transmit le 20 juin 1923
a la Direction de la fabrique Movado, a La Chaux-de-
Fonds,
Oll Cattin etait occupe, une lettre signee par 28
ouvriers de cette fabrique qui deeIaraient que, Cattin
n'etant plus membre de la Federation, Hs ne travaille-
raient plus avec lui
pour autant qu'il n'aura pas regu-
larise sa situation avec Ia F. O. M. H. En consequence,
ils sommaient Ia Movado de choisir entre
eux et Cattin.
Cette lettre
fut egalement communiquee a Cattin. Le
22 juin 1923. Ia Movado repondait a Ia F. O. M. H.
qu'elle s'etait decidee a congMier Cattin pour ne pas
provoqner un conflit collectif. De fait, elle
congMia
Cattin bien qu'elle n'eut aucun grief contre Iui.
B. -Le 22 octobre 1923, Cattin a intente action con-
tre la F. O. M. H., en coneIQant a ce qu'il plaise au Tri-
bunal cantonal neuchätelois :
- Prononcer que la mise a l'index dirigee par la
F.
O. M. H. contre le demandeur et qui a abouti au ren-
voi de
ce dernier de la place qu'il occupait constitue un
acte illicite.
- Condamner la defenderesse a payer au demandeur
1001 fr. a titre de dommages-internts, avec internts a
5 % des l'introduction de la demande.
- Prononcer Ia dissolution de la Seetion de la Chaux-
de-Fonds de la
F. O. M. H.
La defenderesse a coneIu au rejet des conclusions du
demandeur.
Par jugement du 1 er decembre 1924, le Tribunal can-
tonal a
declare la demande mal fondee.
C. -Cattin a interjete contre ce jugement d'abord
un recours en reforme puis un recours de droit public
au Tribunal fMeral.
Dans ce dernier pourvoi, le recourant se plaint d'une
violation :
a) de la liberte de conscience et de croyance
(art. 49
onst. fed.); b) du principe de l'egaliM devant la
loi (art. 4 Const.
fM.) et c) de la liberte d'association
(art. 56 Const.
fed.). Il conclut a l'annulation du juge-
ment attaque.
Considerant en droit:
Il est de l' essence meme du recours de droit public
forme pour violation de droits constitutionnels des ci-
toyens qu'H ne peut eire dirige que contre une autorite.
Les droits individuels garantis
par rEtat ne peuvent
etre violes comme tels que par le pouvoir public et ses
organes.
L'atteinte portee aces droits par des tiers, des
particuliers, ne donne pas ouverture
a une action intentee
directement
pour cause de violation de droits constitu-
tionnels ; le
lese doit suivre la voie du proces civil ou de
la plainte penale.
D'oil il resulte que la F. O. M. H. n'a
pu porter directement atteinte aux droits constitutionnels
du recourant; elle n'a pu agir a son egard que d'une
maniere
illicite, et c'est au juge civil qu'll appartient
de connaitre de cette question. Pour la resoudre, il se
peut qu'il soit amene a examiner si l'attitude de la F. O.
M. H. a eu pour effet de toucher a la liberte de conscience,
d'association, etc.
du recourant, mais il ne le fera qu'a
titre prejudiciel pour elucider la question de savoir si
les actes reproches
a la defenderesse sont illicites. Le
juge, lui, pourrait violer directement un droit constitu-
tionnel
du recourant (art. 4 Const. fed.) en interprHant
arbitrairement la notion de l'acte illicite et il ouvrirait
ainsi, le cas
echeant, la voie a un recours de droit public,
si,
pour resoudre la question litigieuse, une autre voie
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 11. 55
de recours, ordinaire, moins limitee, n'existe pas, par
exemple celle du recours en reforme. Le pourvoi de droit
public
n'est en effet qu'un moyen subsidiaire. Or, la
fausse interpretation de la notion de l'acte Hlicite, qui est
une notion du droit federal (art. 41 et sv. CO ; 28 CCS),
peut en principe faire l'objet d'un recours en reforme pour
violation de la loi
federale (art. 57 OJF; v. RO 48 I
N° 7 p. 41 et sv.). Aussi bien, le recourant aporte la
question de l'acte illicite devant le Tribunal fMeral par
la voie du recours en reforme. Si donc ce recours est
recevable, le recours de droit public ne saurait l' etre,
puisque la question litigieuse peut etre soumise au Tri-
bunal
federal par la voie civlle ordinaire.
Au reste, alors
meme que le recours en reforme ne
serait pas recevable, il ne pourrait pas etre entre en
matiere sur le recours de droit public, car le recourant
n'allegue pas que l'instance cantonale
ait nie arbitrai-
rement
le caractere illicite des actes imputes a la F. O.
M. H. Seul ce grief aurait pu, eventuellement, fonder la
competence de la Cour de droit public puisque, comme
cela a
He expose, les violations aUeguees de droits cons-
titutionnels du recourant
n'entrent enconsideration
que pour la solution de la question de savoir si la FMe-
ration defenderesse a commis un acte illicite au prejudice
du demandeur.
Des lors, que le recours en reforme de Cattin soit
recevable ou irrecevable, son recours de droit public
est
en tout cas irrecevable.
Le Tribunal jederal prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.
Vgl. auch
NI'. 4, 8 und 9. -Voir aussi nOS 4, 8 et 9.