Snowball scheme ban upheld against freedom of commerce claim

BGE 51 I 107Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume I7 de dez. de 1924Dismissed

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Resumo Omnilex

The appellant cooperative challenged a Geneva State Council order refusing authorization and banning its operations as a snowball scheme. The Federal Court held that the system's structure required continual recruitment of new members in practice, making the promised recovery of the agio dependent on an illusory and unsustainable chain of admissions. Because the scheme had the characteristic elements targeted by the cantonal prohibition, the measure was compatible with freedom of commerce and industry. The public-law appeal was therefore dismissed.

Sumário Omnilex

Art. 31 lit. e Const. fed.; prohibition of the so-called snowball system and analogous schemes; compatibility with freedom of commerce and industry. The cantons may, under their power to regulate commercial and industrial activity, prohibit practices that in substance constitute deceptive and exploitative commercial schemes aimed at the public. A system is caught where, although no formal duty to recruit exists, participants are in fact induced to do so to recover their outlay, and the economic model necessarily depends on continuous expansion until market saturation makes performance impossible. The decisive criterion is the economic reality of the scheme, not its outward contractual form or the label given to the payments (consid. 1-2).

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106 Staatsrecht. zur Zeit der S c h w ä n ger u n g den Ausschlag gebe. (vergl. SILBERNAGEL, Konun. zu Art. 307 ZGB VII S. 346/47 und die Urteile der Obergerichte von Zürich SchwJZ XI S. 192), Aargau (SchwJZ XII S. 220) und Basel (zit. in SILBERNAGEL, Komm.). Für diese Auf..,. fassung lässt sich geltend machen, dass anders der ausser- eheliche Vater nach der Schwängerung durch seinen Weg- zug ins Ausland sich seinen Verpflichtungen entziehen könnte. Zudem ist ja die Beiwohnung der die Alimenta- tionspflicht begründende Akt, auch wenn die daraus ent- stehende Verpflichtung erst mit der Geburt des Kindes wirksam wird. Aus all dem wäre mit Meili zu folgern. dass die Vaterschaftsklage nach dem Recht des Ortes zu beurteilen sei, an welchem der Beklagte zur Zeit der Beiwohnung seinen Wohnsitz hatte (vergl. MEILI, Das internationale Privat-und Handelsrecht, I S. 370) Auch die Auffassung v. BAR'S (Internat. Privatrecht 2. Auf I. I p. 556/57), das Wohnsitzrecht der K lag- par t e i zur Zeit der Schwängerung sei massgebend. würde vorliegend zum gleichen Schluss führen, nämlich. dass die Klage der Rekurrentin gegen den Rekursbe- klagten dem deutschen Recht unterstehe. Nach diesem beträgt aber die Verjährungsfrist für die Ansprüche der Mutter und die einzelnen Unterhaltsbeiträge an das Kind vier Jahre, für den Anspruch des Kindes in toto dreissig Jahre. Danach wäre lie Klage noch nicht ver- jährt. sodass jedenfalls der Prozess ohne Rechtsver- weigerung nicht als aussichtslos bezeichnet werden kann. Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird begründet erklärt und der ange- fochtene Entscheid in dem Sinn aufgehoben, dass der Rekurrentin das Armenrecht erteilt werden muss. Handels-und Gewerbefreiheit. N'I 19.

H. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT LffiERTE DU COMMERCE ET. DE L'INDUSTRIE 19. Arrit du 16 mai 1925 dans la cause Oaisse coopemtive da primas at da prits contre OonsaU d'Etat du canton de Geneva. L'interdiction du systeme dit Boule de Neige. ou de tout autre systeme presentant les mßmes' elements caracteris- tiques n'est pas contaire au principe de la liberte du com- merce et de l'industrie. Sous la raison Fortuna, Renten-und Vorschuss- genossenschaft , s' est fondre en 1917, a Berne. un etablissement qui, plus tard, a change son nom en celui de Caisse cooperative de primes et de prnts et dont le siege a He transfere a Gemnve, selon inscription publiee dans la Feuille officielle suisse du commerce du 18 septembre 1924. Agissant pour le compte de ladite Caisse, G. Blaser et E. Leibundgut ont sollicite. le 7 novembre 1924, l'autorisation d'exploiter leur industrie dans le canton. Par ar'rnte du 3 fevrier 1925. le Conseil d'Etat a re- pousse la demande et interdit. en consequence. sur le territoire genevois, les operations projetees par la Caisse. Cette decision se fonde sur les art. 31, litt. e Const. fed. et 385, 31 Code penal, et sur le reglement du 9 septembre 1924 (art. 19). Elle est. en substance, motivee comme suit: Aux termes de ses statuts, la societe dont il s'agit a pour but de contribuer sur une nouvelle base finan- eiere a Ja prosperite nationale, d'engager ses membres a constituer un capital social et de le faire fructifier, d'etendre l'activite productive etde financer tous efforts tendant a cette fin. etc. .

108 StaanL Or, SOUS la denomination, apparemment inoffensive, de primes ou commissions , les articles 19 a 21 des . statuts introduisent, en realite, une variante du systeme dit: Boule de Neige I). Les societaires ne sont point juridiquement tenus, il est vrai, de recruter de nouvnaux adherents, mais, en fait, ils sont contraints de se hvrer a cette activite s'ils ne veulent pas abandonner la finance de 40 fr., intitulee agio , eette finance ne pouvant tre reeuperee qu'au moyen des primes allouees lors de chaque admission ulterieure. Le systeme repose, des lors; sur une base fausse, car les societaires ne peuvent se rendre eompte de l'impossibilite mathematique a laquelle finit par se heurter le reerutement de nouveaux membres. ,Au surplus, l' entreprise ne presente pas de garanties economiques et morales suffisantes. Les desns tres financiers qu'ont recemment provoques des etabhs- sements depourvus de base serieuse doivent, d'ailleurs, engager les autorites responsablesa user, en pareille matiere, de la plus grande circonspection, cela dans I'interet du public, specialement de la petiteepargne. La Caisse cooperative de primes et de prets a forme, en vertu de l'art. 31 Const. fed., un recours de droit public, tendant a l'annulation de"l'arrete du 3 fevrier

et a I'octroi de l'autorisation sollicitee. Le Conseil d'Etat conclu au rejet du recours. Considerant eit droit :

  1. -La recourante ne peut invoquer le principe de la liberte du commerce et de l'industrie que sous reserve de l'art. 31, litt. e Const. fed., qui donne aux cantons le droit de reglementer l'exerciee des professions eom- merciales et industrielles. Le Conseil federal, puis le Tribunal federal, ont admis en jurisprudence eonstante qu'il. y a lieu de onsiderer par Ia, non seulement les mesures prises dans l'interet de la tranquillite, de la moralite et de la sante generales, mais encore les pres- eriptions qui visent a combattre certaines pratiques Handels-und Oewerbefreiheit. N° 19. 109 deloyales et fallacieuses, tendant a l'exploitation du public (R. O. 47 I p. 41 ; 49 I p. 91 et 493). Le Conseil federal a, notamment, declare licite et compatible avec les rngles ci-dessus une ordonnance du Conseil executif du eanton de Berne prohibant le systeme dit: ( BOule de Neige I), avalanehe, Hydra, Gella, ete., systeme d'apres lequel une maison promet aux acheteurs et revendeurs d'un certain nombre de bons ou coupons la livraison de marchandises repre- sentant une valeur superieure au prix paye pour ces coupons (SALIS, Droit federaI, t. 11., N°771, arrete du 19 juin 1900). Le eanton de Geneve a He amene, lui aussi, a reagir contre de tels procedes. L'art. 19 du reglement d'execu- tion de la loi federale sur les loteries, promulgue par le Conseil d'Etat le 9 septembre 1924 en lieu et place de l'arrete du 31 octobre 1899, dispose, en effet, ce qui suit: nest interdit dans le canton de Geneve d'emettre, de vendre ou de colporter des bons-primes du. systeme dit: Boule de Neige )) ou de tout autre systeme ana- logue. On peut encore mentionner, dans cet ordre d'idees, la ( proposition de loi deposee a la Chambre des deputes frannaise et tendant a prohiber completement ce systeme (Revue trimestrielle de droit civil, 1925, p. 223), ainsi que les etudes poursuivies dans notre pays en vue d'hne reglementation uniforme de la matiere (Rapportde gestion du Departement federal des Finances sur l'annee 1924, p. 495). "2. -La Caisse cooperative de prlmes et de prets ne s' eleve pas contre le decret cantonal du 9 sep- tembre 1924, mais bien contre l'application qui lui en a ete faite, dans l'espece. n convient donc de rechercher si l'autorite genevoise pouvait legitimement admettre que les operations de la recourante constituent un systeme analogue a celui de la Boule de Neige .

Comme le montre la decision du Conseil fMeral, du 19 juin 1900, le principal motif de l'interdiction dont il s'agit reside dans le fait qu'au bout de peu de temps, quiconque ales moyens de faire un achat est titulaire d'un coupon et qu'ainsi les derniers acquereurs -soit les 4/5 du total -se trouvent dans l'impossi- bilite de placer leurs bons. Or cet element existe aussi dans le systeme cree par la Caisse cooperative de primes et de prets. Aux termes de ses statuts, tout souscripteur d'une part sociale doit acquitter une finance supple- mentaire de 40 francs, appelee 1' agio . Lors de chaque adhesion procuree a la societe, le nouveau membre rec;oit une prime ou commission de 15 francs ; celui qui l'a amene a l'association touche 10 fr., le prMeces- seur de ce dernier: 5 fr .. et ainsi de suite, par tranches de 2 fr. 50, 1 fr. 50 et 1 fr. Theoriquement, le souscrip- teur peut, ainsi, recuperer, jusqu'a concurrence de 35 fr. par serie de membres, l'agio de 40 fr. qu'il a dl1 verser lors de son entree. Mais ces primes ne lui sont versees que pour autant que chaque nouveau membre proeure, lui-meme, a la Caisse l'admission d'un autre societaire, et elles ne constituent pour lui un bem fice net qu'a partir de deux adhesions. Des lors, comme l'a fait obsnrver avec raison le Cnnseil d'Etat, si, juridi- quement, lesparticipants ne sont pas tenus de recruter de nouveaux adeptes, Hs n'en sont pas moins obliges, en fait, de se livrera cette besogne, sous peine d' aban- donner la finance supplementaire. Le nombre des ache- teurs s'accroit, alors, rapidement, selon une progression geometrique, le marche en vient, tot ou tard, a etre sature des valeurs de l'entreprise et le souscripttmr, qui a ete attire par l'appät d'un gain illusoire, se trouve, materiellement, dans l'impossibilire de remplir les con- ditions du contrat. L'element caracteristique que le legislateur a voulu reprimer dans le systeme ( Boule de Neige est. done integralement realise, en I'espece. Dans ces condinions, il est indifferent que le droit aux Politisches Stimm-und Wahlrecht. No 20. 111 primes soit lie a l'achat de marchandises comme dans l'affaire tranchee par le Conseil fMeral -ou a l'acquisition de titres d'un etablissement quelconque. Ceux de la Caisse cooperative ne paraissent, d'ailleurs, pas offrir le minimum de garanties indispensables. Cela Hant, l'arrete du Conseil d'Etat ne saurait etre considere comme contraire au principe de la liberte du commerce et de l'industrie. Le recours doit, des lors, etre rejete, sans qu'il soit necessaire d'examiner les autres motifs de refus de l'autorite cantonale, tires de la nature des operations de la Caisse, ainsi que des condamnations et de la mauvaise reputationde ses dirigeants. Le Tribunal fediral prononce: Le recours est rejere. III. POLITISCHES STIMM-UND WAHLRECHT DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE 20. Arrit clu SO mai 1995 dans la cause Perrin .t. Conlorta contre Conseil cl'Etat. valalsu. Elections. Difference entre liste electorale et registre electoral. Conditions dans lesquelles l'epuration du registre peut etre demandee. A. -En conformite de l'art. 9 de la loi valaisanne sur les elections et votations, du 23 mai 1908, modifie par l'art.5 de la loi du 20 novembre 1912, le Conseil de la Commune de Champerya fait afficher le 27 octobre 1924 la liste des citoyens pouvant participer aux elec- tions conununales fixees au 7 decembre 1924. Cette liste electorale fit l' objet de diverses reclamations sur les- quelles le Conseil communal statua dans sa seance du

Palavras-chave

freedom of commercesnowball schemepublic-law appealcantonal police powerdeceptive trade practicemarket saturation

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Questão jurídica principal

Whether the Geneva prohibition of the cooperative's scheme violated freedom of commerce and industry.

Decisão extraída

No. The cooperative's mechanism had the characteristic elements of a snowball scheme, so the canton could prohibit it under its regulatory powers.

Fundamentação extraída

Although participants were not legally required to recruit new members, they were in practice compelled to do so in order to recover the additional fee. The system depended on continual recruitment, quickly saturated the market, and offered only illusory prospects of gain, which justified treating it as an analogous snowball scheme.

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