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Bundesgesetz betr. den Schutz der Fabrik-und Handels-
marken,
etc . vom 26. September 1890.
Bundesgesetz über die Organisation der BundesroohtspOege,
vom H. März 1893, 6. Oktober 19B und !5. Jnni 19U.
Bundesgesetz über das Obligationenrooht, v. 30. März 19B.
Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente, v. tL Juni 1907.
Verordnung betr. Ergänzung und Abänderung der Be-
stimmungen des Schuldbetreibungs und Konkursge-
setzes betr. den Nachlassvertrag, vom
t7. Oktober 1917.
PrivatroohtIiches
Gesetzbuch.
Polizei-Strafgesetz (buch).
Bundesgesetz über das
Postwesen, vom 5. April 1910.
Bundesgesetz über Schuldbetreibung u. Konkurs, vom
!S. April 1889.
Strafgesetz
(buch).
Strafprozessordnung.
Strafverfahren.
Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Lit -
ratur nnd Kunst, vom t3. April 1883.
Bundesgesetzüberd. Versicherungsvertrag, v. t.ApriH908.
Bundesgesetz üb8r Verpfändung und Zwangsliquidation
von Eisenbahn-und SchitTahrtsunternehmungen, vom
!5. September 1917.
Verordnung über die Zwangsverwertnng von Grund-
stücken, vom
t3. April 19tO ..
Zivilgesetzbuch.
Zivilprozessordnung.
B. AbriviatloD8 fruQ ......
Code civil.
Constitution
fMerale.
Code des obligations.
Code penal.
Code de proeMure civile.
Code de proeMure penale.
Loi fMarale.
Loi fMerale sur la poursuite pour dettes st la faillitt'
Organisation
judiciaire federale.
C. AbbrevlalllloDl ltaUane.
Codice civile svizzero.
Codice delle obbligazioni.
Codice di prooedura civile.
Codice di proeedura penale.
Legge federale.
Legge esecuzioni e fallimenti.
Organizzazione giudiziaria
federale.
- FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
- Arrit da la. IIe Seetion civile du 30 ianvier 1994
dans la cause Dufaux c. Dut'au.
Dette alimentaire: pas d'obligation des grands-parents de
pourvoir aux frais d'etudes superieures.
Le demandeur, ne le 29 juin 1901, est fils des epoux
divorces Dufaux-Girod et petit-fils du defendeur. Le 23
fevrier 1922
il a ouvert action a ce dernier en concluant
au paiement d'une pension alimentaire de 250 fr. par
mois pendant deux ans des le 1 er novembre 1921, cette
pension
Hant destinee a lui permettre de continuer ses
etudes d'ingenieur-electricien
a l'Universite de Grenoble.
Le defendeur a conclu a liberation.
Le Tribunal de premiere instance a declare la demande
irrecevable, le demandeur
ayant neglige d'assigner, con-
jointement avec le
defendeur, le grand'pere maternei,
Me Girod, avocat a Fribourg.
Par arrH du 30 octobre 1923 la Cour de Justice civile
a confirme ce jugement,
par le motif que le grand'pere.
ne peut tre recherche qu'en cas d'incapacite des pere
et mere de fournir ies aliments et qu'en l'espece il n'est
nullement prouve que le pere ou la mere de demandeur
seraient hors
d'etat d'accomplir leur obligation alimen-
taire en recevant leur fils chez eux.
Le demandeur a recouru en
reforme contre cet arret.
Il expose que le considerant de la Cour relatif
a la presta-
tion des aliments
en nature est sans portee en l'espece
puisqu'il s'agit
d'une demande de subsides pour faire
des etudes
a Grenoble ; la preuve de l'incapacite de ses
pere et mere de lui fournir des subsides resulte des pieces
AS 50 II -1924
2 Familienrecht. N° 1-
du dossier (qui etablissent que Ie pere est insoIvabIe, que
son salaire
est saisi et que Ia mere n'a pas de ressources
en dehors
d'une ereance de 25000 fr. et d'une pension
que son
mari ne Iui paie pas). Au eontraire ledefendeur est
riehe, de sorte que Ie demandeur peut s'adresser a Iui.
L'intime a eonclu au rejet du reeours. 11 conteste la ne-
eessite pour le demandeur de faire des etudes en France;
son pere a offert de Ie prendre dans ses ateliers a Geneve,
mais il prefere continuer a vivre dans l'oisivite. Les pour-
suites dirigees contre Ie pere du demandeur ne prouvent
nullement qu'il soit incapable d'accomplir ses obligations
alimentaires; industriel connu,
il est en etat de subvenir
a ses charges de familie et aussi bien du 28 mai 1921 au
6 juillet 1922 il a remis a son fils 1162 francs suisses et
2715 francs fran ;ais. Quant a Ia mere, outre un eapital
de
25000 fr., elle possede un mobilier important, elle
oeeupe
un grand appartement qu'elle pourrait louer
(meubIe, et elle n'a pas diminue ses depenses, mnme ses
, depenses de luxe. .
Considerant en droit :
En tant que la pension reclamee est destinee a permettre
au demandeur de faire des etudes a l'Universite de Gre-
noble,
la demande est evidemment mal fondee. D'apres
les art. 328 et 329 CCS, le debiteur de la dette alimentaire
est tenu de pourvoir a ( l'entretien de ses parents qui,
a defaut de cette assistance, tomberaient dans le
besoin . A supposer que ces termes soient susceptibles
d' tre interpretes dans ce sens qu'un majeur peut obliger
ses
parents -autres que ses pere et mere -a subvenir
aux frais qu'occasionnent des etudes superieures, cela ne
pourrait naturellement etre admis que dans des cas tout a
fait exceptionnels OU la neeessite de ces etudes s'imposerait
et OU leur interruption serait fatale pour l'avenir du de-
mandeur. Or en l'espece, en presence des bulletins delivres
par Ia Section preparatoire de l' Institut electrotechnique
de Grenoble qui
constatent le mediocre succes et le defaut
Familienrecht. N0 1. 3
d'assiduite du demandeur, il ne peut etre question d'im-
poser au defendeur l'obligation de fournir a son petit-
fils le moyens de poursuivre hors de Geneve des etudes
dont le resultat est aussi probIematique.
La demande devrait donc dans tout les cas etre res-
treinte a ce qui est necessaire pour assurer l'entretien
proprement dit du demandeur (si -ce qui d'ailleurs n'est
pas etabli -il est hors d'etat de se le procurer par son
propre travail).
Or cet entretien il ne prouve pas que son
pere (eventuellement sa mere) soit dans l'incapacite d'y
subvenir. S'il est vrai que Ie pere du demandeur est endette
et qu'une saisie a ete operee sur son salaire, cela ue suffit
pas pour qu'on doive eu couclure qu'il n'est pas eu mesure
de recevoir son fils chez lui
et de pourvoir a ses besoins
au moyen des gains qu'll realise ei dont la quotite in-
saisissable sera
fixee en tenant compte notamment de ses
charges de familIe (v.
JAEGER, Note 8 sur art. 93 LP).
Ainsi que le Tribunal federa l'a juge (RO 44 II p. 329
et sv.), l'ayant droit ne peut se refuser a recevoir en
nature les secours de ses parents, lorsqu'il n'existe pas
de circonstances particulieres
s' opposant a la vie en com-
muu et, en l'espece, le demandeur n'a rien allegue qui
soit de
nature a faire admettre que son retour a Geneve
dans le menage de son
pere compromettrait gravement
ses interets materiels ou moraux. Comme, d'autre part,
Ia preuve de l'incapacite du pere (eventuellement de la
mere) de fournir les aliments sous cette forme ne resulte
pas des pieces
du dossier, c'est a bon droit que l'instance
cantonale a
declare irrecevable la demande formee contre
le grand'pere -lequel ne
pel;lt etre recherche qu'a titre
subsidiaire, c'est-a-dire seulement si les aliments neces-
saires ne
peuvent tre obtenus des pere et mere.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est rejete et l'arrH attaque est confirme.