140 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 39.
39. Arrit du 28 septembre 1922
dans la cause Commune municipale de Bienne.
Art. 46 LP. -L'office du domicile du debiteur est competent
pour proceder a la notification du commandement de payer
et a la saisie dans une poursuite fondee sur une creance
de
droit public (impöts) nee dans un autre canton.
Art. 38, 8? P. -Le commandement de payer non frappe
d'OpposlUon vaut comme titre executoire et permet d'exi-
ger
la continuation de la poursuite.
A. -Par commandement de payer (poursuite N°
9704)
non frappe d'opposition, la Commune municipale
de Bienne a
exige de Leon-Paul Guinand-Vuille, domicilie
a Geneve, le paiement de 109 fr.50 representant des
impöts
arrieres. L'office des poursuites de Geneve a
procMe a la .saisie le 4 aoftt 1922. Le debiteur aporte
plainte a l'autorite de surveillance des offices de pour-
suite
et de faillite du canton de Geneve,' en concluant
a l'annulation de la saisie.
L'auturite cantonale, considerant qu'une creance de
droit public ne
peut tre recouvree que dans le canton
Oll elle est nce, que les biens de Guinand situes dans le
canton
rle Geneve ne peuvent des lors Hre saisis pour
une creance de cette nature, aadmis le recours et annule
la saisie
par dedsion du 30 aoftt 1922, communiquee
le 7 septembre.
B. -La Commune munlcipale de Bienne a recouru
au Tribunal fMcral en concluant a l'annulation de la
decision de l'autorite cantonale de surveillance.
. Considerant en droit :
- -La poursuite dirigee contre Guinand a ete
introduite au domicile du debiteur. Le commandement
de payer
n'a pas He frappe d'opposition, mais le debi-
teur attaque la poursuite comme illegale par le motif
qu'elle
est fondee sur une creance de droit public nee
dans un autre canton.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 39. 141
La question qui se pose ne trouve pas sa solution
dans les
arrnts cites par la recourante, qui ont trait
soit a une poursuite introduite dans un autre for que
celui du domicile du debiteur (v. RO M. spec. 14 p. 326 ;
15 p. 43 et p. 154 ), soit a une poursuite eontinuee
au domicile sans notification de commandement de
payer, en application de
l'art. 149 al. 3 LP et en
vertu d'un acte de defaut de biens obtenu dans un
autre canton (arrnt Charpilloz contre Commune munici-
pale de Bevilard, du 25 novembre 1920).
La difficulte n'est pas non plus resolue par la juris-
prndence qui a
. cree un for special pour le recouvrement
des creances
d'impöt dans le canton Oll la contribution
est due.
Ce for special a He institue, a titre facultatif pour
les-cantons (RO cd. spec. 4 p. 161 ), non pas pour
snpprimer le for ordinaire du domicile, mais a cöte
de lui, ä titre exceptionnel, en vue des cas oil la
legislation du canton du domicile ne permet pas
fobtenir la mainlevee de l'opposition du debiteur.
Le for facultatif implique sans doute une derogatio
ä la garantie du for du domicile consacree par l'art. 46
al. 1
LP, mais non pas une interdiction de poursuivre
au domicile. Il n'existe que pour les besoins de l'exe-
eution dans le canton oilla dette d'impöt a pm naissance,
de teIle sorte que toute extension des operations de la
poursuite
sur le territoire d'un autre canton a ete con-
sideree comm violant rart. 46 al. 1 et de nature a justi-
lier une plainte pour distraction de for (v. RO M .
spCc. 4 p. 59 cons. 3 , et l'aITnt Charpilloz du 25
novembre 1920).
En principe d onc, le for du domicile subsiste il
'est pas exclu par un for imperativement preserit
Ed. gen 37 I p. 592, 38 I p. 232; et p. 335.
,Ed. gen. 27 I p. 398 .
.. Ed. gen. 27 Ip. 229. '
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pour les poursuites fondees sur une creance de droit
public
nee dans un autre canton.
Le debiteur Guinand n'est des lors pas dans le cas
de se plaindre
d'une violation des regles de for. S'il avait
recouru contre la notification du commandement de
payer,
sa plainte aurait du etre ecartee. L'acte de pour-
suite ne lui a pas
ete notifie par un office incompetent.
Or,
si l'office de Geneve etait competent pour notifier
le commandement de payer,
il l'est aussi pour proceder
a
la saisie, le domicile du debiteur n'ayant pas change:
La decision de l'autorite cantonale de surveillance
ne trouve
par consequent pas sa justification dans les
regles
sur le for de la pour8uite.
2. -Le prononce attaque ne peut pas se justifier
non plus
par la consideration que la decision en vertu
de laquelle le debiteur est astreint a l'impöt reclame
par la Commune de Bienne, n'est pas executoire dans
le canton de Geneve.
Si le debiteur entendait se prevaloir de cette circons-
tance,
il aurait du former opposition au commandement
de payer. Ne
l'ayant pas fait, il a contre lui un comman-
dement de payer
passe en force, qui tient lieu de titre
executoire et autorise la continuation de la poursuite.
Il n'y a aucun motif de ne pas reconnaitre a ce comman-
dement de payer la
meme force executoire que, par
exemple, a un commandement de payer non frappe
d'opposition fonde sur UD jugement civil rendu dans
un autre canton par un juge incompetent ou sur un
jugement etranger non declare executoire. C'est un
prinnipe fondamental de la LP que le commandement
de payer
reste sans opposition a la meme valeur qu'un
commandement de payer dont l'opposition a ete levee :
iI passe en force et vaut comme titre executoire pour
la poursuite. .
Ce principe s'applique aux poursuites pour impöts
comme
aux autres. Il ne se heurte pas a la reserve que
rart. a al. 2 fait en faveur du droit cantonal. Cette
SchuIdbetreibungs-und Konkursrecht. N° 40.
reserve s'oppose seulementa l'admission d'une demande
de mainlevee fondee
sur une decision administrative
d'un autre canton, a moins que la loi du canton du for
de la poursuite ne permette d'accueillir la demande,
mais elle
est sans portee aucune lorsque le debiteur ne
forme pas opposition. Dans ce cas, la poursuite
peut
suivre son cours parce que le debiteur n'a pas fait ce
qu'il devait faire pour
rarreter. L'office de Geneve
n'a par consequent commis aucune illegalite en operant
la saisie requise par la recourante et c'est a tort que
l'autorite cantonale de surveillance a annule cette saisie.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis
et la decision attaquee est annulee.
40. Entscheid vom 80. September 1922 i. S. Bürer.
SchKG Art. 106 ff. : Beginn der Beschwerdefrist für Anfechtung
der Klageaufforderung im Widerspruchsverfahren.
A. -In der von den Eheleuten Wirth, in Frick.
gegen die
Ehefrau des Rekurrenten angehobenen Be-
treibung wurden
in der Wohnung des Rekurrenten vom
Betreibungsamt Wallenstadt eine
Anzahl Fahrnisse ge-
pfändet, die zum Teil vom Rekurrenten, zum Teil von
dessen Tochter als Eigentum angesprochen wurden.
Das Betreibungsamt setzte den Gläubigern
und dem
Rekurrenten als Vertreter seiner Ehefrau gemäss Art.
SchKG
am 3. u. 4. August zur Bestreitung dieser An-
sprüche
Frist an. Die Gläubiger bestritten die Ansprüche,
worauf das Betreibungsamt den Rekurrenten für sich
und als Vertreter seiner Tochter am 14. August gemäss
Art. 107 SchKG aufforderte, die erhobenen Eigentums-
ansprüche binnen zehn Tagen durch gerichtliche Klage