eine solche Anordnung nicht eine amtliche, Festsetzung
der Fleischpreise bedeutet -was vielleicht beanstandet
werden könnte
-, sondern nur die Einhaltung einer
Preisdifferenz gegenüber dem Ladenpreis des Fleisches
verlangt. Das lässt sich
als eine Art Sicherheit gegen
eine zuweitgehende Ausnützung der Erlaubnis, die
öffentlichen Strassen
und Plätze zu dieser nicht
gewöhnlichen
Art des Handelsbetdebes zu benützen,
rechtfertigen, aber auch, als Mittel, die eigenartigen
Wirkungen der Konkurrenz der Standmetzger für die
Ladenmetzger zu mildern. Die genannte Anordnung
erscheint
deshMb vor Art. 31 BV als zulässig, weil
eine solche relative Preisfestsetzung hier nicht den
Zweck hat, die Preisbildung dem freien Spiel der Kon-
kurrenz zu entziehen,
-sondern nur einer Kategorie von
Handeltreibenden, ' die
unter günstigem' Bedingungen
das Gewerbe betreibt, eine Ausgleichung gegenüber
den
unter ungünstigeren Bedingungen ihr Gewerbe
treibenden Berufsgenossen zumutet, indem durch Auf-
erlegung einer sie belastenden Bedingung eine durch
die
Zulassung des Gewerbebetriebes auf öffentlichem
Grund
und Boden geschaffene Ungleichheit in der Kon-
kurrenz wieder ausgeglichen
werden soll. Das ist umso-
weniger zu beanstanden, als' es zweifellos
im Interesse
der Konsumenten liegt.
.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Politisches Stimm-und Wahlrecht. N" 39.
III. POLITISCHES STIMM-UND 'WAHLRECHT
DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE
39. Arlit du G octobre 1922 dans la cause Nicole et consorts
contre Conseil d'Etat de Geneve.
Elections: Dans le systeme majoritaire, sauf disposition
expresse de
la loi, le citoyen ne peut pas s'opposer a ce
qu'un parti ou un groupe ,d'electeurs fasse figurer son nom
sur la liste deposee, en vue des elections. -Difference avec
le systeme proportionnel.
A. -Le 2 novembre 1921, plusieurs membres du
parti socialiste genevois, candidats a l'election du Conseil
d'Etat ont demande a la Chancellerie d'Etat de refuser
leu: inscriptinn sur toute autre liste' que celle du parti
socIahste, qUl pourrait tre deposee en conformite de
l'art. 47 de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les vota-
tions
et elections.
Par arrnte du 9 novembre 1921, le Conseil d'Etat du
canton de Geneve prit acte du refus des candidats
socialistes de
ligurer sur une autre liste que celle, de
leur parti
et decida en consequence de ne pas laisser
leurs noms
sur d'autres listes deposees en Chancellerie ,
cette decision s'appliquant aussi aux autres candidats
qui feraient des declarations analogues .
En mai 1922, a l'occasion des eIections des Conseils
administratifs de la Ville de Geneve et des communes
suburbaines, les candidats socialistes
ont declare q 'ils
refusaient de laisser porter leurs noms sur toute autre
liste que celles des partis ritdical et socialiste. Par contre,
les candidats radicaux devaient s'engager
a ne figurer
en dehors de
la liste de leur parti, que sur la liste 80-
cialiste. En raison deces arrangemen,ts 'entre partis.
les' listes socialistes et radicales furent idelltiques" titndis
298 Staatsrecht.
que les autres listes ne porterent aucun candidat radical
ni socialiste.
Estimant que cette maniere de faire reposait
sur
une interpretation abusive de son arrnte du 9 novem-
bre,
le Conseil d'Etat fit savoir qu'il se reservait de
prendre une autre decision
apres les elections adminis-
tratives.
C'est ainsi qu'il ecrivit le 18 mai au citoyen
Maillard:
Nous estimons qu'il n'y a aucune an3Iogie
entre les deux situations: en 1921, les candidats du
parti socialiste declaraient ne vouloir tre portes sur
la liste d' aucun autre para. Actuellement vous acceptez
d' tre porte par' d'autres partis que le vötre, mais vous
emettez la pretention de choisir les listes sur lesquelles
vous figurerez
et d'interdire a d'autres l'inscription de
votre nom.
Cette preteiltion nous parait insoutenable.
Apres les elections, soit le 13 juin 1922, le Conseil
d'Etat, fonde sur les considerations emises dans sa
lettre du
18 mai, et attendu en outre que la decision
de 1921, abusivement etendue,
n'a d'autre resultat que
de favoriser des combinaisons
eIectorales, fait que l' on
ne pouvait prevoir au debut , et que l'on ne peut
sanctionner un abus , a arrnte:
Sous reserve des dispositions relatives au systeme
proportionnel, -
de ne plus autoriser a l'avenir un electeur qui accepte
d' tre porte comme candidat a refuser d'Hre porte
sur d'autres listes.
R -Les citoyens Leon Nicole, Albert Naine, Marius
Manllnrd et Jean Baptiste Pons, agissant au nom du parti
SOClallSte genevois en leur qualite de membres du comite
central dudit parti, agissant aussi en leur propre nom,
ont forme contre l'arrnte du 13 juin un recours de droit
public
au Tribunal federal. Ils concluent a l'annulation
de cet
arrHe, etant prononce que chaque citoyen
est
maitre absolu de son nom et qu'aucun parti n'a
le droit de porter sur sa liste le nom du candidat sans
son autorisation expresse.
Politisches Stlmm-und Wahlrecht. N° 39. 299
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4:
Const. fM. et des art. 26,29,67,75 et 78 Const. genev.
Ils
fontvaloir : L'arrete du 13 juin 1922 est en contra-
diction avec
l'arrete du 9 novembre 1921. L'art. 98
de
la loi reglant les elections des deputes au Grand Con-
seil
(systeme proportionnel) prevoit que le nom du
candidat ne
peut tre 'maintenu contre son gre sur une
liste.
La loi concemant les eIectionsd'apres le sys-
teme majoritaire ne prevoit pas expressement cette
possibilite, mais
il est evident que chaque citoyen a le
droit de disposer de son nom.
Il faut distinguer entre
le fait que le nom du candidat appartient au peuple et
le fait que son nom n'appartient pas aux comites eloo-
toraux des partis adverses . L'eIecteur a evidemment le
droit d'ajouter sur sa liste le nom de n'importe quel can-
didat, mais les candidats
d'un parti peuvent s'opposer
a ce que leur nom soit porte sur les listes' imprimees des
autres partis.
G. -Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.
Considirant en droit :
- -Du moment que les recourants declarent agir
aussi en leur nom personnel
et que, individuellement,
ils
ont qualite pour saisir le Tribunal fMeral d'un recours
de droit public pour violation de leurs droits consti-
tutionnels, il n'est pas necessaire de rechercher s'ils
peuvent
egalement recourir au nom du parti socialiste
genevois.
-
La contradiction entre les deux arretes du
Conseil d'Etat est evidente: le premier accorde aux
candidats un droit que le second -leur refuse. Mais,
contrairement
a ce que les recourants semblent ad-
mettre, cette contradiction ne conduit pas encore
a
l'annulation du second arrnte. Lorsqu'une autorite
estime qu'elle a fait fausse route, elle ne saurait tre
tenue de persister dans son erreur, mais est au contraire
fondeea prendre, cas echeant. une nouvelle decision
AS 8 I -1922
correspondant a ce qu'elle reeonnait tre juste. L'im-
portant est que le nouvel arrnM, qui est en vigueur.
ne viole pas les droits constitutionnels des citoyens:
Il y a donc lieu d'examiner si
rarrnte du 13 juin 1922
est,
Im, contraire aux dispositions constitutionnelles in-
voquees
par les recourants.
Les art. 26, 29, 67, 75
et 78 de Ia Constitution gene-
voise ne sont pas pertinents a la question debattue.
Le seul point discutable est celui de savoir si le Conseil
d'Etat aporte atteinte a la garantie consacree par
rart. 4 Const. fM. en interpretant arbitrairement la
loi cantonale du'3 mars 1906 sur les votations et elections,
c'est-a-dire en refusant arbitrairement aux recourants
le droit de s'opposer
a ce que leuts noms figurent sur
d'autres listes que celle de leur parti, alors que la loi
leur reconnaitrait
ce droit.
Tel
n'est pas le cas. .
. L'art. 98 prevoit seulement pour les eIections des
deputes au Grand Conseil que le nom d'un candidat
ne peut pas etre maintenu contre son gre surune liste.
Le seul fait que le legislateur a estime necessaire de
conferer expressement ce droit
dans un cas particulier
montre
deja que dans la regle iI ne le reconnait pas.
Un autre motif s'oppose' egalement a l'extension
de
la faculre prevue a l'art. 98, c'est la difference exis-
tant entre le' systeme proportionnel et le systeme majo-
ritaire, difference que les recourants meconnaissent
ou du moins passent sous silence.
Les elections des
deputes au Grand Conseil ont lieu
suivant le mode proportionnel
(art. 96 et suiv.). Dans
ce
systeme, la repartition des sieges se fait aux differentes.
listes, proportionnellement
au nombre des suffrages
qu'elles
ont recueillis dans l'election (art. 96). Chaque
liste admise a la repartition, c'est-a-dire ayant obtenu
le quorum,
reyoit autant de sieges. que .Ie' nombre
electoral est contenu de fois dans le nombre de suf-
frages qu'elle a recueillis (art. 107). Il est,.des lors, ne-
Pontisches Stlmin-und Wahlrecht. N 39. 301 .
cessaire pour le calcul des suffrages de listes que chaque
candidat opte pour une liste officielle ou soit. attribue
äl'une d'elles (art. 99). Et lecorollaire en est que les.
electeurs ne peuvent porter leur choix que sur des ci-
toyens
dont les noms figurent sur une liste deo parti
on de groupe officiellement reconnu (art. 105). Etant
donne le role que les partis jouent crimme tels dans les
elections selon le principe proportionnel, on comprend
que le legislateur ait exige l'acceptation preaIable et
par ecrit de la part du candidat (art. 97) et ait declare
que le nom d'un candidat ne peut pas tre maintenu
contre son gre sur une liste. .
Ces particularites qui justifient Ia regle de l'art. 98,
ne se retrouvent pas dans le
systeme majoritaire. Ici
c'est Ia liberte complete du vote. Il n'y a pas de suffrages
de listes ; Ia Ioi ne
connait pas les partis. Les listes
imprimees
n'ont d'autre but que de faciliter les elections.
Les electeurs sont libres de les composer comme
ils
l'entendent, sans egard aux partis auxquels appar-
tiennent les candidats.
De mnme que chaque eIecteur
a le droit d'inscrire sur son bulletin de vote le nom de
n'importe quel candidat, qu'il figure
ou non sur une
liste, de
mnme aussi les electeurs doivent pouvoir etablir
des listes
en choisissant les candidats dans les diffe-
rents partis ou hors des partis, pourvu que le depot des
listes soit
opere en conformire de Ia loi (art. 47). Les
partis comme tels ne jouant officiellement aucun role
dans le systeme majoritaire, l'acceptation prealable
de la part du candidat n'est pas necessaire et la faculte
prevue a rart. 98 ne s'impose pas; pour que le candidat
puisse s'en
prevaloir, elledoit lui tre reconnue ex-
pressement
par la 'loi. Ainsi que les recourants le de-
clarent, le nom du candidat appartient aux electeurs -
et les comites electoraux ne font que representer des
electeurs -
le candidat a seulement le droit de, refuser
son election
(art. 75 Const. genevoise). En prmClpe
donc
et dans le silence de la loi, un citoyen ne peut
pas s'opposer a ce qu'un groupe d'electeurs. qu'il constitue
ou non
un parti politique, fasse figurer son nom sur
la liste manuscrite ou imprimee deposee a la Chancellerie
en vue des elections. Il pourrait tout au plus s'elever
contre l'usage fait de son nom si cet usage devait servir
a d'autres fins que eelle des elections et si par Ja il subis-
sait une atteinte dans ses internts personnels (art. 28
CCS) ; mais il lui appartiendrait alors de porter devant
le juge civil la question de J'abus fait de cet
attribut
de sa personnalite privee. La Chaneellerie d'Etat n'a
aucune competence pour exercer un contröle a cet
egard (cf. art 4,7).
II convient de relever enfin que les recourants ne sont
pas consequents.
Par leur demande admise en novembre
1921, ils affirmaient
deur desir de ne pouvoir tre elus
que par les voix des electeurs appartenant a leur parti
et de ne pas tre portes sur la liste des partis adverses
en
concession (p. 2 du recours). En 1922, les eIections
se presentant dans d'autres eonditions, Hs veulent
bien
tre portes sur des listes n'emanant pas de leur
parti, mais ils entendent choisir ces listes
a leur gre.
II saute aux yeux que ces pretentions contradietoires
ont simplement pour origine -des combinaisons elec-
torales differentes, mais ne sont point dietees par le
souei de
proteger les eandidats contre un abus eventuel
de leur nom.
On comprend done que le Conseil d'Etat
n'ait . pas voulu favoriser' des pratiques qui portent
atteinte a la liberte du scrutin, laquelle doit demeurer
entiere.
Le Tribunal jidiral prononce:
Le reeours est rejete.
Vg1. auch Nr. 32. -Voir aussi n° 32.
Niederlassungsfreiheit. N° 40.
IV. NIEDERLASSUNGSFREJHEIT
LffiERTE D'ETABLISSEMENT
40. orten vom 7. Juli 1922 i. S. Neuenschwander
gegen Dem legierungsrat.
Art. 43 BRB vom 9. April 1920 betreffend Bekämpfung der
Miet-und Wohnungsnot. Aufhebung einer gestützt darauf
erfolgten Niederlassungsverweigerung ohne Rücksicht auf
die Kompetenz des BG, die Frage des Bestehens einer
Wohnungsnot an dem betreffenden Orte als Voraussetzung
der Anwendung der zitierten Vorschriften zu prüfen oder
nicht, wenn sich aus der Begründung der angefochtenen Ver-
fügung selbst ergibt, dass sie
in Wirklichkeit nicht dem in
Art. 43 vorgesehenen. sondern einem andern. durch diese
Bestimmung nicht gedeckten Zwecke dienen soll. Ein
solcher unzulässiger Zweck liegt in der Niederlassungs-
verweigerung
nicht wegen Mangels an verfügbaren Woh-
nungen, sondern um durch Beschränkung der Zuwanderung
einen Abbau der zu hohen Mietzinse herbeizuführen.
A. -Der Rekurrent Neuenschwander betreibt seit
Jahren zusammen mit seiner Ehefrau einen kleinen
Handel in Weisswaren ; er bereist zu diesem Zwecke den
Kanton, um Bestellungen auf die teils fertig auf Lager
gehaltenen, teils von seiner
Frau noch anzufertigenden
Artikel aufzunehmen; die direkten Verkäufe im Magazin
am Wohnort machen nach seinen Angaben nur einen
kleinen Teil des ganzen Umsatzes aus. Bis zum Herbst
1921 wohnte Neuensehwander in Kleindietwil, Amt
Aarwangen, dann siedelte er nach
BÜlllpIiz-Bern über.
Im März 1922 mietete er -nach seiner Erklärung, weil
sich die Räume in
BÜlllpIiz als für seinen Betrieb un-
geeignet und zu teuer erwiesen
hatten -eine auf den
- Mai freiwerdende Wohnung in der Nähe des Bahnhofs
Belp im Hause des Notars
Suter und kam beim dortigen
Mietamt um die EiIireisebewilligung ein. Das Mietamt