360 Markenschutz. N° 61.
61. Arret da 1a. 1
re
Section oivile, du 20 septembre 1921,
en la cause Kanufa.cture de Pa.rfumarie et Savonnerie
Pillet, S. A., eontre S. A. des Produits elermont et Fouet.
.'Ilarques de fabrique. -L'ayant droit a une marque enre-
gistree qui beneficit de la prioritc d'usage peut exiger Ia
radiation d'une marque -m me si eette derniere jouit
de l'anteriorite d'inseription -en tant qu'elle constitue
une contrefanon ou une imitation frauduleuse de la premiere.
Tel est le eas de la marque "erha1e GL YGIS" par rap-
port a la marque ' HYG IS ').
A.. -Jean 'Pillet a He pendant 28 ans employe de
Ia
maison de parfumerie Graz et Amreill, puis Amrein,
a Geneve. EH 1918, apres avoir quitte eette entreprise,
il fonda a Geneve Ia Manufaeture de parfumerie et
savonnerie Pillet S. A., dont il devint administrateur-
delegue et qui se mit egalement a fabriquer des par-
fums, des articles de toilette, des poudres po ur le visage,
ete.
J Al maison Amrein vendait depuis plusieurs annees des
produits revetus de Ia marque Poudre Nitouche ,
marque qu'elle avait eependant neglige de faire enregis-
trer.
Des 1918, la S. A. Pillet se servit de son cote des
memes mots pour les boites de poudre a eheveux qu'elle
lannait dans le eommerce et qui, au demeurant, etaient
de forme identique acelIes iltilisees par la demanderesse.
eeHe-ci se decida alors a faire enregistrer la marque en
question, qui
fut inscrite en date du 17 juin 1919 au
Bure au suisse de la Propriete intellectuelle, sous N° 44 637.
Pillet n'en continua pas moins a employer cette dt'mo-
mina1ioll jusqu'au debut du present proces, soit en tout
cas jusqu'au 24 janvier 1920. A ce moment il recouvrit
les boites litigieuses d'une etiquette pmtant le mot
" Flou-Flou )), et allegue n'avoir des 10rs plus vendu de
produits sous le nom de Nitouche )).
J)'autre part, Pillet a fait enregistrer le 26 juin 1918
Markenschutz. N° 61. 361
SOUS N° 42 118 une marque destinee a tous produits dt
parfumerie, savonnerie, pharmacie, articles de toilette,
et constituee par le seul mot : Glygis . La societe de-
fenderesse a applique cette marque sur une serie de ses
produits, en
l' accompagnant de dessins varies consistant
entre autres, pour Ia poudre de riz, en une femme te-
nant une houppe a Ia main. Pillet, ce faisant, n'ignorait
nullement que, depuis de longues annees, la maisoll
Graz
et Amrein utilisait pour ses cremes, poudres, ete.,
Ie mot : (j Hygis ) surmonte d 'un medaillon dans lequel
on
voit une femme en peplum portant une coupe Oll
s'abreuve un serpent. Cette figure n'etait a ce moment
pas deposee au Bureau federal, Oll elle fut enregistree
le
14 mars 1919 seulement, sous N0 43620.
B. -En date du 19 janvier 1920, Amrein a ouvert
action a la S. A. Pillet devant la Cour de Justice de
Geneve,
pour faire prononeer:
- qu'il a seul droit a Ia marque Nitouche ;
- que la marque Glygis, deposee par la defenderesse,
doit etre radiee comme constituant une imitation de Ia
marque Hygis, utilisee'anterieurement par le demandeur ;
que tous les produits, emballages, bandes, portallt
les marques Glygis et Nitouche seront detruits ;
4. que le jugemel1t sera publie dans einq journaux
suisses;
5. que la defenderesse sera astreinte a payer une somme
de
10000 fr. a titre de dommages-interets.
La S. A. Pillet a eonclu a liberation des fins de I'action.
Le demanrleur Amrein, qui, en cours d'instance, a
remis
sa maison ä Ia S. A. des Produits Clermont et Fouet,
a egalement ouvert a la recourante un proees en concur-
rence deloyale,
base notamment sur la vente d'une
Eau de Veryeine et d'une Eau de Cologne dans des fla-
cons semblables
aux siens -sur l'utilisation des mots
Iradia et Reve d'Or pour des produits que Ie demandeur
vend sous
1a denomination Radia et Reve de Valse --
et sm une pretendue contrefayOll des diverses especes
862 Markenschutz. N° 61.
de boites et tubes qu'll emploie. Cette action est encore
pendante devant les tribunaux genevois.
C. -Par jugement du 20 mai 1921, la Cour de Justice
civile de Geneve a alloue a la demanderesse ses conclu-
sions
et a prononce que seule la S. A. des Produits Cler-
mont et Fouet a droit a la marque Nitouche et ä la
marque Glygis. Elle a en consequence ordonne la radi
tion de la marque Glygis et a fait defense a la recourante
de vendre ou de
mett re en vente des produits revetus
des
marques Nitouche et Glygis. Enfin elle a ordonne la
destruction de tous emballages, bandes de fermeture,
etiquettes, bottes, ete.,
portant les marques en question
et a autorise la publieation-du dispositif du jugement
dans deux journaux de Geneve, aux frais de la defende-
resse, chaque insertion ne
devant toutefois pas conter
plus de a fr.
C'est contre cet arret, qui lui a ete eommunique le
mai 1921, que la Manufacture de parfumerie et sa-
vonnerie Pillet S. A. a recouru en
reforme au Tribunal
federal, par acte depose en temps utile, en concluant au
deboute de la partie demanderesse.
Considerant en droil:
- -La defenderesse n'a -pas conteste avoir fabrique
et mis en vente sons le nom de ( Nitouche )) une certaine
quantite de bottes de pounre a cheveux, et cela poste-
rieurement encore au 2 juillet 1919, date de la publiea-
tion de la marque dans la Feuille officielle suisse du com-
merce. Il
faut reconnaitre avec l'instance cantonale que
)'on se
trouve en presenee d'un eas d'usurpation fla-
grante et voulue d'nne denomination que Pillet savait
utilisee par la demanderesse pour des produits identiques.
La recourante n'a d'ailleurs pas fait de difficu1tes pour
reconnaitre le droit exelusif de la S. A. des Prodnits
Clermont et Fonet sur la marque Nitouche. La conclu-
sion principale de
la demande doit etre accueillie sur
ce point deja.
- -En ce qui concerne les marques Hygis et Glygis,
Markenschutz. N° 61. 363
la seconde jouit a vrai dire de l'anteriorite d'inscription,
mais
la premiere heneficie de l'anteriorite d'usage. Eu
vertu de l'art. 5 de la loi federale du 26 septembre 1890,
son
ayant droit est done fonde ademander la radiation
de la marque Glygis pour autant qu'il est prouve qu'elle
constitue
une imitation frauduleuse de la marque Hygis.
Au
point de vue objeetif d'abord, il convient de se de-
man der si 1es deux denominations sont assez differentes
pour exclure tOllte confusion dans l'esprit des acheteurs.
La marque ce Glygis )) etant verbale, c'est uniquement a
la comparaison des deux noms qu'il faut s'attacher pour
juger la question en regard de la loi sur les marques de
fabrique.
La recourante invoque a tort l'arret du Tribu-
nal federal du 9 decembre 1916 (RO 42 II p. 666), car
si, dans cette affaire, la coexistenee des mots ( Bursolin ))
et Basolin ) avait ete admise, e'est en raison de la diffe-
rence -frappant ä la fois l' oreille et la vue -que pre-
sentaient entre elles les lettres : ( ur )) et a ) ; au sur-
plus ces consonnances eveillaient dans le public de langue
allemande des
idees tout a fait distinctes, soit pour
Bursolin )) : Börse )l, et pour Basolin : Basel I).
La defenderesse ne saurait pas non plus se prevaloir
de
l'arret du 6 oetobre 1905 (RO 31 II p. 736) qui a
laisse subsister les marques Dido et Lilo, car il est im-
possible aujourd'hui de dire, comme dans la precedente
affaire, que, malgre leur analogie, on arrive en pronon-
c;ant les mots Hygis et Glygis a une artieulation de sons
si differents
qne la vision ou l'audition de l'un de ces deux
mots ne detruit pas, dans 1a memoire, le souvenir 1aisse
par la vision ou l'audition de l'autre mot. Alors que les
consonnes
d et I de Dido et de Lilo , qui differen-
ciaient les
deux marques au point de vue orthogra-
phlque, donnaient
en meme temps ä chacune d'elles leur
relief particulier, il faut observer que le GI et le H dis-
paraissent presque completement lorsqu'
on prononce
run apres rautre Glygis et Hygis , et qu'il ne sub-
siste pour tous deux que la terminaison ygis , em-
pruntee par la defenderesse a la maison Amrein (cf. ega-
364 Markenschutz. N° 61.
lement amnt du 14 juillet 1910 : Honneur et cc Bon-
heur RO 36 11 p. 425, et arret du 20 avril 1920 : ce Creme
des Reines et Reine des Cremes ).
Enfin il y a lieu d'ajouter que les marques ce Glygis
et Hygis sont destinees a designer les memes produits,
avec emballages identiques,
que les parties sont des mai-
sons concurrentes, etablies sur la meme place, et qu'elles
s'adressent a la meme clientele. Toutes ces circonstances,
qui distinguent nettement la presente affaire des especes
dont il vient d'etre question, doivent conduire a une
appreciation rigoureuse de
la notion d'imitation (RO
33 II p. 178).
3. -La S. A. Pillet ayant usurpe la marque Ni-
touche et imite la marque Hygis pour toute une
serie de produits, doit reparer le prejudice souffel't par
la demanderesse du filit de cette appropriation frau du-
leuse. L'instance cantonale a arbitre ce domrnage a la
somme de 2000 fr., chiffre qui parait equitable, et qu'il
n'y a aucune raison de modifier si l'on tient compte de
la faute de la recourallte. La publicatioll du jugemellt
dans son dispositif se justifie enfin en presence des cir-
constances de
la cause, en particulier du caractere dolo-
sif de
l'acte commis et du peu de garantie que presente
pour la demanderesse la simple' apposition d'une nouvelle
etiquette sur les boites de 'poudre Nitouche de la
societe recourante.
Le Tri buna (ederal prononce :
Le recours est rejete.
VI. SCHULDBETREIBUNGS-U. KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Vgl. 111. Teil NI;. 27-29, 32 und 33. -
Voir
IIIe partie n° 27 a 29 et 32 et 33.
Tarif der Gerichtrgebühren,
ANHANG -APPENDICE.
- '.rarif für die Gerichtsgebühren,
in Kraft vom 1. Novembe .. 1921 an.
I. Bei Berufungen, Beschwerden und direkten Pro-
zessen ausgenommen diejenigen nach Art. 52 OG :
Streitwert :
Gerichtsgebühr :
Fr. 4,000 bis 8,000
Fr. 50 bis 300
Ö,OOO
15,000
)
)
100
15,000
30,000
30,000
50,000
)
50,000
75,000
1,000
75,000
100,000
1,500
100,000
200,000
1,000
2,000
über Fr. 200,000
1,500
3,000
II. In direkten Prozessen nach Art. 52 OG :
Streitwert: Gerichlsgebühr :
Fr. 10,000 bis 25,000 Fr. 200 bis 1,000
25,000 50,000 400 2,500
50,000 100,000 800 5,000
100,000 200,000 1,500 7,500
über Fr. 200,000 2,000 10,000
In Expropriatiollsstreitigkeiten wird bei Annahme
des Vorentscneides eine Gebühr von 25 Fr. bis zur
Hälfte der in Tarif I (für die Berufungen) bestimmten
Ansätze berechnet. Wenn das Gericht zu entscheiden hat,
so kommt Tarif I zur Anwendung. Werden mehrere
Fälle zusammen behandelt, so wird für sie eine Gesamt-
gebühr bestimmt.
Bei Festsetzung der Gerichtsgebühr bei Abstands-
erklärungen wird darauf abgestellt, ob der Rückzug
wenigstens zehn Tage vor der Gerichtsverhandlung er-
folgt
ist.