54 Staatsrecht.
III. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LffiERTE D'ETABLISSEMENT
7. Arrit du 4 mars 1921
dans la cause Wernli contre Geneve.
Penurie des logements. -Retrait de l'etablissement en vertu
de l'arnte fed6ral du 9 avril 1920. -Competence du Tri-
bunal federal.
Les dispositions de l'arrnte federal sont inapplicables aUX
ch6meurs qui justitient d'une activite professionnelle ante-
rieure leur permettant de pretendre aux sub si des de ch6mage.
Par arrete du 12 janvier 1921, le Departement de
Justice
et Police du canton de Geneve a retire l'autori-
sation de sejourner dans le canton
a Adolphe-Joseph
Wernli
et a sa familIe, attendu que l'interesse a ete ar
rete pour vol et pour fabrication de fausse monnaie,
qu'll reconnait avoir
ete condamne a Bäle pour chantage
et maquerellage, qu'il est expulse de Bäle, a Aarau
pour vagabondage et oisivete, a Geneve a ete condamne
deux fois pour tapage injurieux. Attendu qu'll ne jus-
tifie
par aueun motif suffisant sa presence dans le can-
ton de Geneve, vu l'arrete du Conseil federal, du 9 avril
1920, ehap.
VI art. 43; viI l'arrete du Conseil d'Etat du
26 avri1192O. ))
Ensuite de recours, e Conseil d'Etat a confirme eette
decision en
date du 25 janvier 1921, en se basant sur
les memes motifs.
'Vern1i a
forme un recours de droit public au Tribunal
federal contre ces arretes, en concluant a leur annuIa-
tion.
11 fait valoir qu'en conformite de l'art. 45 de la
Constitution federale. il ne peut etre expulse de Geneve
que s'il y a subi
au moins deux. condamnations pour
delits graves, condition qui
n'est pas realisee en res-
Niederlassungsfrefueit. No 7. 55
pece. D'autre part, on ne peut pre-tendre qu'il ne ju"tifie
d'aucun travail regulier, puisqu'il produit des certifi-
cats qui etablissent qu'il a ete occupe dans divers eta-
blissements depuis son arrivee a Geneve en 1917 jus-
qu'an 21 decembre 1920. II est actuellement atteint par le
chömage, comme le prouve une attestation de ses
an-
ciens patrons et se trouve au benefice des indemnites
de rhömage. Au reste, l'arrete federal du 9 avril 1920
sur la penurie des logements n'est applicable qu'aux
nouveaux ,-enuR et non aux citoyens suisses etablis sous
pennis d'etablissement regulier depuis plusieurs
annees.
,Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a conclu au
rejet du reeours en se referant a la jurisprudence du
Tribunal federaI en la matitnre.
. Considerant en droU :
2. -L'article 5 de l'arrete federal du 9 avril 1920
concernant les
baux a loyer et la p murie des logements
dispose : .
Les decisions prises par les autorites canto-
nales sur la base du present arrete sont definitives. Tout
recours est exclu. Le Tribunal federal a juge a maintes
reprises (arrets Rohrbasser,
du 9 juillet 1920; König,
du 19 juillet 1920; Boss, Knütti, Jaquerod, Straehl,
Ecknauer, Asper, Cardis,
du 2 octobre 1920; Recordon,
du 8 octobre 1920; Jeandupeux, du 19 novembre 1920 ;'-'
cf. aussi RO 46 I p. 312 al. 1) que s'il restait nean-
moins competent pour connaitre en principe d'un re-
cours de droit public eontre une decision de l' autorite
cantonale fondee
sur cet arrete, sa competence se limi-
tait toutefois, en ce domaine, a l' examen de la seule
question de savoir si, de
par ses caracteres generiques,
le cas dont i! s'agit tombe sous le coup de la loi speciale,
la violation du principe du libre etablissement ne pou-
vant etre invoquee que si cette condition apparatt comme
non
realisee.
La question a resoudte en l'espece est done unique-
stl tsreeht.
ment ceUe de savoir si le Conseil d'Etat a manifestement
excMe les limites de l'arrete du 9 avril 1920 eu retirant
a Wernli le droit de sejourner sur le territoiregenevois
pour la raison qu'ü ne justifierait par aucun motif suffi-
sant de sa presence dans le canton (art. 43), etant rap-
pele ici que l'exercice d'une profession, d'un metier
on d'une activire quelconque po'ur subvenit aux be-
soins de la vie est considere notammentcomme une
justification suffisante a cet egard (art. 44 al. 1).
3. -TI -est etabli par les declarations concordantes
des deux parties (voir attestation
du Service de la Su-'
rete, du 8 janvier 1921) que le recourant est actuelle-
ment au benefice ,de l'assistance des chömems. institu-
tion reglee par l'arrere du Conseil fMeral du 29 octobre
(Rec. des lois 1919 p. 915 ss.). Cet acte legislatif
pose a son article premier le principe que les secours ne
sont dus qu'aux citoyens suisses capables de travaiIler,
äges de 16 ans au moins qui ont exerce regulierement
une activite lucrative ; ces secours doivent etre sup-
primes,
entre autres (art. 10 litt. a) ( si l'interesse ne
profite pas d'une occasion convenable de travail, pour-
rait evidemment en trouver une ou ne. se conforme pas
aux prescriptions des offices de' placement . A vrai dire.
comme le Tribunal
fMeral l'a reconnu dans l'espece
Pranz contre Geneve, de ce jour, la circonstance qu'un
individu benefice de fassistance-chömage n'emporte
pas
ipso facio la preuve qu:auparavant il deployait dans
le canton l'activite reguliere exigee par l'arrete fMeral du
9 avril 1920. Toutefois, dans la presenteaffaire, Wernli
a produit
a l'appui de son recours une serie de certificats
d'oil il ressort sans contestation possible qu'il a
exerce
a
Geneve de fac;on presque ininterrompue 'depuis le
4 juin 1917, et jusqu'au 21 decembre 1920 le metier de
monteur-mecanicien, que seul le chömage
r a' contrai,nt
a
abandonner.
D'autre part, l'assistance est accordee dans Ia regIe
sous forme d'un travail convenable fourni au chö-
Niederlassungsfreiheit. N° 7.
meur par la commune de son domiciIe; des secours ne
Iui sont verses que dans le cas Oll il est reellement impos-.
sible de lui trouver du travail (art. 5 de l'arrete du
29 octobre 1919). On pourrait se demanderjusqu'a quel
point il
est possible 'de denier au travail ainsi proeure
le caractere d' activire pour subvenir aux besoin de
la vie (art. 44 de l'arrere fMeral du 9 avril 1920). ceci
d'autant plus qu'aux termes de l'art.' 34 de l'arrere du
29 octobre 1919, l'assistance - chömage ne peut etre
assimilee a l'assistance, des pauvres.
4. -TI n' est cependant pas necessaire de resoudre
cef;te question, car, dans ce conflit entre les dispositions
plus
generales de ramte sur la penurie des logements
et celles, plus speciales, de l'arrete sur Ie chömage, il
faut certainement donner le pas aces dernieres. ,Aussi
longtemps qu'un individu remplit
Ies conditions exi-
gees pour l'obtention de l'assistance-chömage. et surt0ut
justifie d'une activite professionnelle' anterieure lui
permettant de pretendre a cette assistance. au lieu de
son domicile, on doit considerer qu'il possede un droit
acquis sur les secours (en travail ou en especes) que doi-
vent lui fournir ses patrons et les pouvoirs publics, ces
, prestations' etant liees au domicile actuel de l'interesse
et devant cesser en cas de depart. Les autorites ne sau-
taient eluder leurs, obligations en appliquant eontre les
chömeurs les prescriptions relatives a ,la penurie des
logements, pas plus qu'eUes n'ont le droit d' attribuer
les chömeurs de leur canton aux. travaux de ehömage
d'un autre canton (arrete du Conseil fMeral du 23 mai
1919, concemant la lutte contre le chömage. art. 7,
Rec. des lois 1919 p. 342. -Arrete du Conseil fMeral.
du 19 fevrier 1921 concernant les mesures a prendre
pour obvier.
au chömage. arte 10, Rec. des lois 1921
p.I33).
Toute autre interpretation irait directement a ren-
contre du but poursuivi par le legislateur, car elle pro-
voquerait rexode general des sans-travail et leur migra-
a l'egard des citoyens originaires de la ;ommune OU
ils resident ou veulent resider (RO 41 I p. 31).
n resulte de ce Ni precede que le Conseil d'Etat
genevois a applique l'arrele du 9 avril 1920 a un eas qui,
manifestement, ne tombait pas sous le coup de ses dis-
positions
speciales, ce qui, d'apres la jurisprudence
constante, permet
au Tribunal fMeral d'intervenir.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est admis et les arretes attaques sont an-
nules.
Doppelbesteuerung. '
IV. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
8. Urteil vom 21. Januar 1921
i. S. Blä.ttler gegen Luzern und t7nterwa,ld.en nid dem Wald.
Verbot der Doppelbesteuerung. Anwendung in einem Falle,
wo zu einem Nachlass neben einer Liegenschaft auch darauf
haftende Inhabergülten gehören und diese unter die Erben
'verteilt worden sind, während die Liegenschaft unverteilt
geblieben ist. Diese kann im Kanton, wo sie sich befindet,
ohne Rücksicht auf die genannten Gülten besteuert werden;
es ist unzulässig, dass ein in einem andern Kanton wohn-
hafter Erbe hier für die ihm zugeteilten Gülten mit Steuern
belastet wird.
A. -Der in Hergiswil wohnhafte Rekurrent, Re-
gierungsrat
R. Blättier, ist Miterbe des 1908 in Luzern
verstorbenen Vinzenz Bucher,
dessnn Nachlass nach dem
im Jahre 1919 erfolgten Tode der nutzniessungsberechtig-
ten Witwe Bucher zur Verteilung gelangte. Laut Tei-
lungsakt über das b ewe g I ich e Nachlassvermögen
vom 20.
Juni 1920 war die Bucher-Brun-Stiftung
in Luzern Erbin zur Hälfte und erhielt der Rekurrent
1/, der andern Hälfte mit 12,713 Fr. a Cts. Im Nach-
lass befand sich auch die Liegenschaft Zürcherstrasse 12
und 14 in Luzern. Ihre Katasterschätzung
beträgt
175,000 Fr., und es haften darauf Gülten im Betrag
von
160,000 Fr., die auf den Inhaber lauten. Ein Mit-
erbe, Gottlieb Bucher in Luzern, besass schon vor der
Teilung solche Gülten im
Betrag von 50,000 Fr., die
übrigen
waren nicht begeben. Sie wurden bei der Ver-
teilung des beweglichen Nachlasses den Erben zuge-
wiesen.
Der Rekurrent /erhielt so eine Gült von 5000 Fr.
d. d. 22. Oktober 1885 auf Rechnung seines Anteils
am beweglichen Vermögen von 12,713 Fr. a Cts. Die