Sta'llsrecht.
beklagten und über das Urteil hinsichtlich der dem
Rekursbeklagten zugesprochenen Entschädigung ge-
knüpft. Wenn auch die zweite Einsendung
auf ähnliche
persönliche Motive zurückgehen dürfte, wie die erste,
so ist hier doch im Gegensatz zu dieser keine Tatsache
publiziert worden. die nach den Verhältnissen
als-für
den Rekursbeklagten als ehrenrührig angesehen werden
konnte oder musste,
da ja dessen inzwischen erfolgte
Freisprechung von
der Anklage der Milchfälschung ange-
geben wurde und
unter diesen Umständen die Tatsache
allein. dass Milch aus dem Betriebe des Rekursbeklagten
ohne dessen
Zut!ln Wasser enthielt. nicht als ehrenrührig
erschien.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird abgewiesen.
v. GERICHTSSTAND
FOR
27. Arr6t du 'f mai 1921
dans la cause lIena. contre Woolley.
F 0 r d e -I I a c t ion end 0 m m a-g e s -i n t e r e t "
ensuite de sequestre (art.189al.30JF).-L"art.
273 al. 2 LP ne met pas obstacle a ce que le debiteur.
actionne en reconnaissance de dette par le creancier siques':
trant, ne prenne contre lui des conc usions en indemmti par
voie reconventionnelle devant le Juge saisi de la demande
pnncipale.
A. -Le Dr Mende, a Zurich, a donne ses soins ... a
dame Woolley, en 1915 et 1916. Des difficultes surgirent
entre parties au sujet du reglement des honoraires du
premier. Celui-ci requit et obtint le 25 novembre 1918
Gerichtsstand. N° 27. 177
du juge zurichois une ordonnance de sequestre contre
sa eliente, pour une pretention de 16895 fr. Ce se-
questre fut execute le 26 novembre 1918 aZurich et
porta sur 16 bijoux divers, taxes 11 900 fr.
Dame Woolley, qui
etait domiciliee dans le canton
de
Vaud, ouvrit action en contestation du cas de se-
questre et obtint gain de cause par un juge"ent du
President du Tribunal de Zurich, du 5 juin 191n, dilcla-
rant le sequestre mal fonde et en ordonnant 'la main-
levee.
Par citation en conciliation du 28 noveplbre 1919,
dnnnee sous le sceau du Juge de Paix 4 Cercle de
Montreux,
et suivie du depot d'une demhnde devant
la Cour civiIe du Tribunal cantonal vaudois, le Dr Mende
reclama en justice
a dame Woolley, 10' 16895 fr. avec
interets au 5 % des le l
er
novembre 1917, a titre d'ho-
noraires
et prix de pension, et 2° 15000 fr. avec interets
au 5 % des le 28 novembre 1919 pour indemnite. Selon
reponse du 27 mai 1920, Ia defenderesse concIut a libe-
ration des fins de la demande / et, reconventionnelle-
ment,
a ce que le Dr Mende sOit condamne a lui payer
la somme de 10 000 fr. aveC Jnterets an 5 % des le
18 dilcembre 1919, a titre tje f,lo:qunages-intllrets.
A l'audience preliminaire du President de la Cour
mvile. du 27 septembre )'940. le demandeur invita la
defenderesse a preciser.d UInfpart le chiffre des dom-
mages-interets qu'elle )jnclarriait pour sequestre injus-
tifie,
et de l'autre le cIfiffr1de ceux auxquels elle pre-
tendait pour les aufres fCtes illicites (diffamation,
violation
du seeret professi9'nnel, ete.) allegues en reponse.
La defenderesse di a proces-veI'bal qu'elle n'etait
pas ren mesure de donner ces precisions, Ia quotite des
indemnites devantldepe'ndre des resultats de l'instrue-
tion du
proees. E)le borna a declarer que, sous re-
serve des modifintiofls que cette instruction pourrait
apporter. elle
estimaina 6000 fr. poue le Illoins le dommage
materiel
et moral resultant du sequestre. et a un mon-
AI' 47 I -HI!t
tl
tant en tous cas egal celui derivant d'autres causes.
le
total etant cependant rMuit ä 10000 fr. par gain
de paix.
Sur ce, le demandeur, s'appuyant sur l'art. 273,
a1. 2 LP, et considerant que le for du sequestre etait
ä Zurich, conclut ä ce qu'il soit prononce par voie inci-
dente: 1° la Cour civile du canton de Vaud n'est pas
competente pour juger si le demandeur doit
ä la de-
fenderesse des dommages-internts pour sequestre in-
justifie;
2° les conclusions reconventionnelles de la
defenderesse Ousqu'a COllcurrence de la somme de
6000 fr., montant des dommages-internts reclames
par la defenderesse pour sequestre injustifie) sont re-
tranchees du dossier.
La defenderesse soutint que l'art. 273 al. 2 LP ne
mettait pas obstacle a ce que le debiteur, victime d'un
sequestre injustifie, reclame de ce chef au creaneier
des dommages-internts par voie de conclusions recon-
ventionnelles dans l'action en reconnaissance de dette,
et elle conclut par ces motifs a liberation des fins de
l'incident souleve.
B. -Par jugement du 22 octobre 1920, le President
admit les conclusions incidentes' du demandeur, en ce
sens que la
Cour civile etait deelaree incompetente
pour juger de la question des
dommages-interets en-
suite de
sequestre, le surplus. des conclusions incidentes
etant repousse. Le President s'etait base sur l'arrH
rendu par le Tribunal fMeral le 25 octobre 1905, dans
la cause Vandel contre von Arx, et avait estime que le
for prescrit
par l' art. 273 a1. 2 LP etant un for exclusif.
il ne saurait
etre question de porter raction en dom-
mages-intents devant un tribunal autre que celui du
sequestre, serait-ce meme par voie de conclusions re-
conventionnelles.
La defenderesse n'ayant cependapt
fixe qu'approximativement et sous reserves le montant
de !'indemnite qu'elle reclame de ce chef, le Juge de-
vait se borner ä constater l'incompetence de la juri-
I
I
j
Gl'rlchtsstand. N° 21 179
dictioll vaudoise sur ce point. sans preciser dans quelles
mesures les conclusions reconventionnelles devaient
etre retranchees.
C. -Le. Tribunal cantonal vaudois. saisi d'un re-
cours de dame Woolley contre ce
jugement, prononna
par arrnt du 13 decembre 1920: (( 10 le recours est
admis; 20 le jugement incident rendu le 22 octobre
1920 par le President de la Cour civile... est reforme
en ce sens que les conclusions incidentes du Dr Mende
sont
ecartees et que celles de dame Woolley sont ad-
mises;
30 les frais et depens de l'incident (1 re et
2 e instance) sont mis ä la charge du Dr Mende. Cet
arrcnt est motive en substance comme suit :
Dans
l'arrnt de 1905 eite par le Juge de premiere
instance,
le Tribunal fMeral s'est attache ä reIuter
I'argumentation du recourant Vandel, consistant a dire
que
!'institution du for du sequestre est un droit pour
le debiteur sequestre et que celui-ci conserve, malgre
I'art. 273 al. 2 LP, Ia faculte d'attaquer le creancier ä
son for naturel. Par contre il a laisse ouverte Ja question
de savoir
s'U Hait admissible que le debiteur, defen-
deur a l'action en recollnaissance de dette devant le
tribunal de son for naturei, oppose
au creancier, par
voie de conclusions reconventionnelles, la prHention
err dommages-interets auxquels il estime avoir droit
ensuite de
sequestre injustifie. On ne verrait pas pour-
quoi les principes
generaux qui permettent ä un de-
fendeur de prendre des conclusions reconventionnelles
contre
un demandeur, en depit de l' art. 59 Constitution
fe,derale,
ne seraient pas applicables en l'espece, alors
surtout qu'il existe entre les deux actions le degre de
connexite
reclame par la jurisprudence federale.
D. -Le Dr Mende a forme en temps utile un recours
de droit public
an Tribunal fMeral contre cet arret, en
concluant
a ce qu'il soit annule et a ce qu'il soit pro-
nonce que la Cour civile du canton de Vaud n'est pas
competente pour juger si le demandeur doit a la .oe-
fenderesse des dommages-interets pour sequestre injus-
tifie. cette reclamation etant du ressort exclusif du
Tribunal zurichois du for du sequestre.
Le Tribunal cantonal
s'en est refere aux considerants
de son
arnt. L'intimee a coneIu avec depens au rejet
du recours.
Considerant eR droil :
- -La competence du Tribunal federal est etablie
par I'art. 189 al. 3 OJF. S'agissant d'un cas Oll la loi
federale a ediete elle-mnme une regle de competence,
la
Cour de ceans n'est pas restreinte dans son examen
a la question de savoir s'U y a eu dem de justice. mais
elle a egalement le
droit et l' obligation de verifier l'in-
terpretation des regles. du droit federal faite par les
instances
cantonales (RO 24 I p. 255 chiff. 3 ; 25 I p. 36 ;
26 I
p. 50 ; 41 I p. 104 eons. 1 ; 41 I p. 452 eons. 2;
45 I p. 51).
- -Les parties
et les deux instanees eantonales n'ont
lluIlement meeonnu que la jurisprudence federale,
teIle qu'elle resulte de l'amt Vandel contre von Arx,
du 25 octobre 1905 (RO 31 I p. 617 ss.), aurait mis
obstacle
a l'ouverture d'une action independante par
dame Woolley atout autre Heu qu'au for du sequestre.
Mais
le demandeur Mende et le premier Juge ont cru
pouvoir
interpreter eet arret. dans ce sens que, le for de
I'art. 273 al. 2 LP etant declare exclusif et unique, la
personne victime d'un sequestre injustifie n'est pas
autorisee
a faire valoir ses droits ä des dommages-
illterets en prenant des conclusions reconventionnelles
dans l'action en reconnaissance de
dette quilui est
intentee ä son domicile. La defenderesse a soutenu au
contraire que le Tribunal federal n'avait pas prejuge
la question et le Tribunal cantonal lui a donne raisnn
en reconnaissant applicables en l' espece les principes
generaux relatifs ä l'admission des conclusions recon-
ventionnelles.
Gl'rlchtsstand N° 27.
Dans l'affaire Vandel contre von Arx, en effet il
s'agissait de savoir si l'institution du for du sequnstre
pour l'action en dommages-internts constituait une fa-
veur ou une obligation pour le debiteur sequestre, et le
Tribunal federal s'est prononce pour la seconde solution
en considerant essentiellement que le texte de l'art. 273
al.2 LP donnait au demandeur l'ordre peremptoire d'in-
fenter son action devant un tribunal determine. Le
Tribunal federal n'a pas eu en revanche ä se prononcer
ä cette occasion sur le probleme qui fait l' objet du pre-
sent recours, et qui est reste controverse dans la doc-
trjne et la jurisprudence (dans le sens de l'exclusion
des conclusions reconventionnelles, voir MEILI, Das In-
ternationale Civilprozessrecht, p. 272; JAEGER H, 3
me
edition, p. 314 ; H. BONNARD, Sequestre d'apres la
LP, p. 314 ; Blätter f. zürch. Rechtssprechung XV, N0
19, -dans le sens de leur admission, OTT : Das Arrest-
verfahren nach Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, p.
106; JAEGER, Ire edition, p. 488 ; REICHEL,
p. 398 ; BLUMENSTEIN, p. 8(7).
3. -Le recourant fait etat de la suppression par les
Chamb fMerales d'un article du projet de LP qui
prevoyrut expressement que le debiteur action ne en
reconnaissance de
dette pouvait recIamer dans ce proces
des indennites pour sequestre injustifie. Le demandeur
veut voir dans cette circonstance la preuve que l' As-
semblee federale a entendu refuser au defendeur le
droit de conclure reconventionnellement
ä des dom-
mages-internts.
Cet argument aurait evidemment une certaine valeur
si
ro ?ouvait discemer clairement Ia volonte pretendue
du legIslateur. Mais il est impossible de tirer de I'etude
des
materiaux de la LP une conclusion en faveur de
cette
these. Il est exact que les Decisions de I'Assem-
blee federale, second debat , du 29 juin 1888, conte-
aient un cle 216, ainsi coneu : Si le debiteur oppose
a
la poursmte et que le creancier ouvre action pour
Staatsrl.'cht
faire ecarter cette opposition, le debiteur peut joindre
. a ses moyens de liberation des conclusions reconven-
tionnelles en nullite de sequestre
et, cas echeant, en
dommages-interets. Le debiteur qui, sans faire oppo-
sititm
a la poursuite, estime que le sequestre n'est pas
justifie, peut, dans le
delai d'un mois des la reception
du proces-verbal de sequestre, en reclamer la main-
levee par une action inventee au for du sequestre.
D'autre part le Projet du Departement federal de
Justice et Police sur la base des decisions votees eIl
second debat par l' Assemblee federale a supprime
l'alinea 1 de cette article en
rempla ;ant par le texte de
l'art. 279, al. 1 actuel
( L'ordonnance de sequestre
n'est pas susceptible de
recours ) la disposition qui
permettait au contraire
au debiteur de demander la
nullite du sequestre.
Quant a la mention de l' action
en
dommages-interets, elle a passe a rart. 212 (273
actuel) sous la forme que
revet aujourd'hui son alinea 2,
c'est-a-dire sans allusion quelconque
a la possibilite
de conclusions reconventionnelles. Cette transforma-
tion
ayant ete operee entre deux deliberations de l'au-
torite legislative
et sans qu'on puisse retrouver trace
dans les
proces-verbaux des motifs qui r ont determinee,
on pourrait meme soutenir que la disparition du membre
de phrase dont
il s'agit n'a ete qu'un resulta,t involon-
taire de
Ja suppression de faction en nullite de sequestre
et du remaniement des textes qui rout suivie. Entout
etat de cause, on ne saurait en deduire que les Chambres
federales ont entendu empecher le debiteur attaque en
reconnaissance de dette de faire valoir
au cours de ce
proces ses pretentions en reparation du prejudice qui
lui a
ete cause.
4. -Le Tribunal federal a admis a reiterees reprises
(v.
RO 34 I p. 772 85. et arrets cites. Sem. judo U112
p. 533 s. etc.), que ni l'article 59 Const. fed., ni rart. ler
du Traite franco-suisse de 1869 ne mettent obstacle a
ce que, devant le tribunal saisi de la demande prin-
Gerichtsstand. N° 27.
cipale, le defendeur forme une demande reconvention-
nelle, alors
meme que ce tribunal n'est pas le juge du
domicile du
defendeur reconventioIinel (demandeur prin-
cipal),
a la condition toutefois qu'il existe entre les deux
actions le
degre de connexite voulu pour justifier cette
derogation
au principe du for du domicile du defendeur.
Il a ete juge que cette connexite etait suffisante lors-
qu
'il y avait entre les deux reclamations un lien intime,
un rapport etroit au point de vue juridique, et, en par-
ticulier, lorsque toutes deux avaient leur origine dans
la mnme convention, dans les memes faits ou les memes
operations, le cas echeant dans le mnme ensemble ou
le
mnme complexe de relations. Puisqu'une jurisprudence
bien etablie a admis que le
defendeur pouvait prendre
en principe des conclusions reconventionnelles en
depit
du texte categorique d'un article constitutionnel. rien
ne s'oppose
a ce que cette solution soit egalement adoptee
lorsqu'il s'agit du for fixe par une simple disposition
legale.
Or, ainsi que l'a juge a bon droit l'instance cantonale.
on doit reconnaitre qu'entre l'action en dommages-
internts de dame Voolley po ur sequestre injustifie et
l'action en reconnaissance de dette intentee par le
Dr Mende. existe le degre de connexite qu'exige la
dottrine et la jurisprudence. Les faits qui donnent lieu
a la premiere reclamation sont, il est vrai. posterieurs
aux relations de cliente a medecin sur lesquelles est
fondee
la seconde action; le sequestre n'en a pas moins
ete la suite directe de ces relations et des difficultes
qu'elles ont causees. Il a d'ailleurs ete juge a diverses
reprises qu'il y a
un lien des plus etroits entre la reCIa-
mation principale d'un creancier et les actes de pour-
suites auxqHels elle a don
ne lieu, -et les pretentions
elevees par le debiteur a raison de ces actes de pour-
suites,
et en particulier d'un sequestre injustifie pra-
tique a son detriment (RO 21 p. 715; 34 I p. 357).
Des lors. et bien qu'elle ait une base juridique differente
de celle du demandeur, la reclamation de dame Woolley
apparatt comme un moyen de defense contre l'action
principale, avec qui elle
est en parfaite connexite ma-
terielle.
Le Tribunal lidiral prononce :
Le recours est rejete.
VI.
DEROGATORISCHE KRAFI'
DES BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
28. Urteil 'Vom 23. April 1921 i. S. lIelphand gegen Zürich.
Begriff des vollstreckbaren gerichtlichen Urteils im Sinne der
Art. a und 81 SchKG. Erfordernis der Rechtskraft. -Auch
Besc.hlüsse und Entscheide der Verwaltungsorgane eines
Kantons über öffentlichrechtUche Verpflichtungen können
die definitive Rechtsöffnung nur dann bewirken, wenn sie
nicht bloss vom kantonalen Recht als vollziehbar erklärt
werden, sondern zugleich nach allgemeinen Grundsätzen als
rechtskräftig anzusehen sind.
A. -Das Gemeindesteueramt Wädenswil hat für
Staats-und Gemeindesteuern, die vom' Rekurrenten ge-
fordert werden, einen
Arrest erwirkt und sodann gegen
ihn in Wädenswil zwei Betreibungen Nr. 41 und 44 für
198,404 Fr. 75 Cts. und 702 Fr. 65 Cts. eingeleitet.
Da der Rekurrent Rechtsvorschlag erhob, so verlangte
es definitive Rechtsöffnung, indem es sich auf einen
Entscheid
der Steuerkommission von Wädenswil vo,m
6. Februar 1920 stützte. Der Rekurrent beantragte Ab-
weisung des Gesuches, indem er darauf hinwies, dass er
gegen den erwähnten Entscheid eine Beschwerde erhoben
Derogatori:q:he Kraft detl Bundesrecbtll. N° 28.
hatte, die noch nicht erledigt war. Der Präsident des
Bezirksgerichts Horgen wies
am 25. Februar 1920 das
Rechtsöffnungsgesuchab, indem
er davon ausging, dass
der Entscheid der Steuerkommission mit Rücksicht auf
die dagegen eingereichte Beschwerde noch
nicht rechts-
kräftig
und vollstreckbar sei. Die Bestimmung von
71 des Steuergesetzes, wonach die Einreichung eines
Rekurses den Steuerpflichtigen
nicht von der Pflicht ent-
bindet, die Steuer auf Grund der Einschätzung der
Steuerkommission zu bezahlen,)) führte er aus, sti-
puliert wohl die Pflicht
zur Zahlung, allein sie hat keine
enkutorische Wirkung, da sie im Widerspruch steht
mit der Bestimmung von Art. a des Schuldbetreibungs-
und Konkursgesetzes, welche die Durchführung des Be-
treibungsverfahrens, d. h. die definitive Rechtsöffnung
nur gestattet, wenn der Entscheid rechtskräftig bezw.
vollstreckbar ist.
)) Das Gemeindesteueramt wurde ver-
pflichtet, dem
Rekurrenten eine Prozessentschädigung
von 1000 Fr. zu bezahlen. Eine gegen den Entscheid des
Gerichtspräsidenten gerichtete Nichtigkeitsbeschwerde,
die das genannte
Amt dem Obergerichte des Kantons
Zürich einreichte, wurde in der Hauptsache abgewiesen;
das
Obergericht hob lediglich die Prozessentschädigungs-
auflage auf.
Es nahm ebenfalls an, dass nur rechtskräftige
verwaltungsrechtliche Entscheidungen nach Art.
a SchKG vollstreckbm' seien und deshalb der Nichtig-
keitsgrund des
344 Ziff. 9 der zürcherischen Zivil-
prozessordnung -Widersprnch
mit einer klaren gesetz-
lichen Bestimmung
in materieller Beziehung -nicht
vorlinge. Gegen diesen Entscheid wurde Nichtigkeits-
beschwerde beim Kassationsgericht erhoben
und zwar
von beiden Parteien. Das Gemeindesteueramt berief
sich von neuem
auf 344 Ziff. 9 der Zivilprozess-
.ordnung, indem es definitive Rechtsöffnung verlangte,
und der Rekurrent beschwerte sich über die Aufhebung
der Prozessentschädigungsauflage.
Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hiess durch