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Entscheidungen der Ziyilkammern. -ArreLs
des secLions cinles.
24. Arrit de 1a a
me
seORon oivlle du avril lOaO
dans )a cause Blum-Eurz
contre Aellen et Grande Brasserie et Beauregard S. Ä.
Art. 136 bis et 143 LP. -Le fol encherisseur qui n'a pas porte
plainte contre l'adjudication aupres des autorites de sur-
veillance n'est plus fonde a contester plus tard la validite
de cette adjudication pour s'opposer a raction qui lui est
intentee en vertu de l'art. 143 al. 2 LP. .
A. -Albert Blum etait creancier de Peter Huni-Marti
a Feutersrey, d'une somme de 1810 Ir; 25, garantie par
une hypotheque en dixieme rang sur l'immeuble de son
debiteur.
Ce dernier fut decJare en faillite le 29 janvier
1915. Le 1 er fevrier suivant, Karl Zingre, notaire a Gesse-
nay,
qui depuis 1913 etait charge par Blum de s'occuper
des affaires de ce dernier dans cette localite et, notam-
ment, de poursuivre
la realisation de certaines creances,
l'avisa
de la faillite de son 'debiteur et l'informa qu'iJ
avait immediatement fait le necessairepour produire
la
creance. La creance, effectivement produite par le no-
taire Zingre,
fut colloquee en dixieme rang. La vente de
l'immeuble
fut fixee au 3 avril 1915. Les conditions de
la vente prevoyaient que le prix devrait etre paye par
l'adjudicataire a la date du 1 er mai suivant, qu'a defaut
da
payement une nouvelle vente aux encheres serait
ordonnee
et que le precedent adjudicataire serait tenu
de la moins-value sur le prix de la premiere vente. Un
exeI1.lplaire de l'avis de vente fut communique directe-
der Zivilkammern. N° 24.
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ment a Blum par I'office des faillites. Quelque temps
avant la date fixee pour la vente, Blum, qui se trou vait
a Brigue, teIephona a sa femme en la priant de faire sa-
voir
au notaire Zingre qu'R devait le representer a Ja
vente 'pour s'occuper de ses interets et encherir, dit .... ll,
jusqu'a ce que je sois couvert
. A la suite de cette com-
munication, le 22 mai 1915, dame Blum adressa au no-
taire Zingre l'avis de vente, au verso duquel elle ecrivit
ce qui suit : Ami Zingre, je t'envoie cet avis de vente aux
encheres en te priant, au cas Oll Albert ne pourrait pas
venir
a Gessenay le jour fixe, de le representer ensorte
qu'll ne perde rien.
Par lettre du l
er
avril 1915, le
notaire Zingre ecrivit
a Blum qu'll irait le representer
a
la vente et qu'll encherirait en tout cas jusqu'a ce que
5a creance
ftit couverte. Cette communication resta sans
reponse. A
la vente du 3 avril, le notaire Zingre se pre-
senta comme encherisseur au nom de Blum et fit une
offre de 24300 fr. Il resulte du proces-verbal de l'enchCre
qu'aucune autre offre n'ayant ete faite, I'adjudication
fut alors prononcee au profit du plus haut encheris-
seur
M. Karl Zingre, notaire a Gessenay, comme fonde
de pouvoir de M. Albert Blum allie Kurz, a Bex, pour son
offre de 24300
. Ce proces-verbal porte la signature du
notaire Zingre, suivie de
la mention ( comme fonde de
pouvoirs d'Albert Blum
.
Somme, quelque temps plus tard, par l'office de
s'äcquitter du prix de vente, Blum s'y refusa, en de-
c)arant qu'll n' avait pas donne mandat au notaire Zingre
de se porter adjudicataire en son nom et qu'll ne se con-
siderait pas comme He par l'adjudicatton. En presence
de ce refus, l' office decida qu'll serait procede a une nou-
velle
mise, qui eut lieu le 18 juin 1915 et au cours de la-
quelle l'immeuble fut adjuge a Gottlieb Aellen, a Gesse-
nay, pour
la somme de 20000 fr., la Grande Brasserie
et Beauregard (S.-A.) se portant caution pour le paye-
ment
du prix.
Par lettre, du 1 er septembre 1915, le prepose aux fail-
Entscheidungen
lites avisa Blum que le tableau de distribution etait a
8a disposition a l'office et qu'il recevrait en payement
de sa ereanee le solde restant de la moinS-value due par
le premier encherisseur, apres payement des creances
preferables.
B. -La masse ayant renonce a ouvrir action contre
BIom, Aellen et la Grande Brasserie et Beauregard se
firent ceder sapretention contre lui et l'assignerent en
payement de la somme de 4300 fr. montant de la diffe-
renee de prix des deux ventes, en invoquant a l'appui
de leurs conclusions l'art. 143 LP.
Blum a concln a liberation, en contestanttout d'abord
que l'adjudication ait eu lieu a son profit, en soutenant
ensuite que le notaire Zingre avait agi sans pouvoirs de
representation reguliers-
et en faisant valoir enfin qu'il y
aurait en tout cas lieu de deduire du montant reclame
la part de la moins-value qui lui f11t revenue en payement
de sa propre creance.
Par jugement du 6 fevrier 1920, la Cour eivile du Tri-
bunal cantonal vaudois, estimant que la preuve de l'exis-
tence d'un rapport de representation entre le defendeur
et le notaire Zingre resultait suffisamment des circons-
timces de la cause, a reconnu I bien fonde de l'action
et condamne le defendeur a payer aux demandeurs le
montant dela moins-value, sous deduction toutefois d'une
somme de 1275 fr. 66 represnntant la part de la moins-
value qui eut Me attribuee au defendeur en payement
de sa propre ereance contre le failli.
C. -
Le defendeur a recouru en reforme en reprenant
ses conclusions liberatoires.
!.es demandeurs ont conclu au maintien du juga-
ment.
Considerant en droil:
- -Si les tribunaux sont incontestablement com-
petents pour juger du bien fonde d'une action basee sur
rart. 143 al. 2 LP (cf.' RO ed. spec. VII n° 23 ... consid. 1),
. ) Ed. gen. 30 II No 17.
der Zivilkammern. N° :H.
!l3
il ne s'ensuit pas qu'ils le soient egalement pour trancher
les difficultes qui peuvent s'elever au sujet de la validite
ou de la porree de l'adjudication elle-meme. L'ancienne
jurisprudence assimilait, il est vrai, la vente aux en-
cheres forcees a une vente ordinaire de droit civil, mais
il
convient d'observer que ce principe n'Hait deja plus
suivi
d'une fac;on absolue dans les derniers arrets ren-
dus sous l'empire de la legislation anterieure a 1912 et
qu'a cette epoque deja la Chambre des Poursuites et
des Faillites du Tribunal fMeral avait reconnu la neces-
site, en cette matiere, d'attribuer aux. autorites de sur-
veillance certaines competences qui, de par la nature des
questions
soulevees, eussent paru devoir rentrer nor-
malement dans le cadre des attributions du joge (cf.
notamment RO ed. spec. XII n° 1 congid. 2 et 3). De-
puis
l'entree en vigueur des dispositions nouvelles du
code des obligations et de la loi sur la 'poursuite pour
dettes et la faillite, la question paratt definitivement
tranchee. Ainsi qu'il a ete juge dans l'arret Zieglmaier
du '12 juin 1912 (RO M. spec. XV n° 34. Cf. egalement
n
OS
65 et 73 et RO 41 III p. 44), il reswte actue11e-
ment des art. 229 a 236 CO et 134 a 144 LP que l'a.djudi-
cation doit etre consideree non plus comme une vente
oldinaire de droit civil, mais comme un acte d'adminis-
tration accompli par le prepose dans l'exercice de ses
fonctions, c'est-a-dire,
en d'autres termes, comme une
mesure de l'office au sens de l'art. 17 LP. Anssi bien
rart. 136 bis .LP dispose-t-il expressement que l'acqui-
sition de la propriete par l'adjudicataire ne peut plus
etre attaquee qu'au moyen d'une plainte tendant a ce
que l' adjudication soit annuIee. Cette disposition a
toujours ete interpretee par la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal federal dans le sens 1e plus
large et il a ete juge a plusieurs reprises que la competence
des
autorites de surveillance ne se limitait pas seulement,
, Ed. gen. 35 I No. 30.
.) Ed. gen. 38 o 60, 109 et 117.
il4 Entscheidungen
dans ce domaine, a l'examen des moyens pris de l'inob-
servation des
formalites de la procedure d'encheres, mais
comportait
egalement le jugement de pures questions de
droit materieI, teIles, notamment, que celles que souleve
l'application des
art. 23 et suiv. CO relatifs aux vices du
consentement (cf. RO ed. spec. XV n° 74, XVI n° 80
et RO .ro III p. 222).
La question de savoir si rart. 136 bis LP se borne
simplement
a etendre les attributions des .autorites de
survei1lance ou si elle soustrait en meme temps a Ia con-
naissance du juge les questions relatives a Ia validite
de l'adjudication doit etre tranchee dans ce dernier sens.
Independamment de la Iettre et de Ia forme memes de
cette disposition, cette solution decoule egalement de
I 'impossibilite pratique
de distinguer entre les moyens
dont l'examen reIeverait des autorites de surveillance
et ceux qui devraient etre soumis au juge ordinaire. Au
surplus, I'une des competences doit necessairement ex-
clure l'autre, car il serait en effet inadmissible qu'une
adjudication non attaquee par Ia voie de Ia plainte et
consideree par consequent comme valabIe, au point, si
elle n'est pas suivie du payement, de justifier Ia fixation
de Ia seconde vente, a des conditions beaucoup moins
avantageuses pour le debiteur, puisse
etre plus tard, par
le juge, declaree nulle et de nul effet a l'egard de celui
au profit duquel elle etait intervenue. Ce transfert de
competence se conc;oit d'ailfeurs parfaitement, car il
importe, po ur la determination meme de Ia procedure
ulterieure, de liquider en une fois et le plus rapidement
possible toutes les difficultes qui peuvent s'elever au
sujet de la validite de la premiere adjudication. Quel que
soit ainsi le moyen invoque a l'appui de Ia demande en
annulation de l'adjudication, II y a lieu d'admettre que
cette demande n'est susceptible d'etre examinee que par
l'autorite de surveillance et qu'll incombe des lors a rin-
) Ed. ge! 38 I No. 118 ci 39 No 118.
der Zivilkammern. N° 24.
tcresse, SOUS peine de peremption de ses droits, de Ia for-
muler dans les dix jours des celui OU il a eu connaissance
de Ia mesure prise
a son egard.
2. -11 resulte de ce qui precede que c'est a tort qu'en
l'espece l'instance cantonale a cru pouvoir rechereher
si le notaire Zingre
avait ou non les pouvoirs necessaires
pour se
porter adjudicataire au 110m du dl felldeur. Le
seul point qu'll importait de trancher etait eelui de savoir
a qui, du notaife Zingre ou du defendeur, l'adjudication
avait ete faite. Une fois ce point tranche, ou bien le de-
fendeur devait etre libere des fins de Ia demande, faute
de legitimation passive, ou bien, au contraire, sa res POIl-
sabilite devait etre proclamee en principe et il ne restait
plus qu'a en fixer l'etendue. La question ne souffre au-
cune discussion. Si le proces-verbal fait, il est vrai, men-
tion
du notaire Zingie, il n'en resulte pas moins que ce
n'est qu'ell qualite de
representant du defendeur. Quelle
que
fut Ia forme OU ce rapport de representation etait
indique, il suffisait qu'il le fUt pour montrer que ce
n'etait pas au notaire Zingre personnellement que l'im-
meuble etait adjuge mais a celui au nom duquel II pre-
tendait agir. Il n'est pas douteux que l'office aurait pro-
cede plus prudemment en exigeant du notaire Zingre la
production de sa procuration, mais de ce qu'll aurait pu
le faire il ne s'ensuit pas qu'il en mIt l'obligation. (Cf.
art. 58 al. 2 du reglement concernant Ia realisation force
des immeubles, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1921.)
Cest au defendeur, au contraire, qu'll incombait d'atta-
quer l'adjudication s'll entendait se prevaloir du defaut
de pouvoirs de representation en la personne du notaire
Zingre. C'est en vain qu'il pretend
n'avoir pas renu une
communicatimi de l'office lui notifiant expressement
que l'adjudication
etait intervenue a son profit. Cette
allegation
fUt-elle exacte qu'il n'en resterait pas moins
que I'office
l'a mis en demeure de s'acquitter du prix
de vente et que, par consequent, des cet instant, en tout
cas, II ne pouvait plus pretendre ignorer en quelle qualite
91i Entscht'idungen der Zivilkammern. N° 24
il Hait poursuivi. Ayant neglige de faire valoir son droit
par la voie de la plainte, il s'ensuit qu'll doit etre consi-
dere comme ayant renonce a contester sa qualite d'ad-
judicataire
et qu'll n'est des lors plus fonde actuellement
a la remettre en question. Son recours apparait ainsi
comme depourvu de toute justification
et doit etre rejete.
La reduction operee sur le chiffre des conclusions de
la demande n'ayant pas fait l'objet d'un recours des da-
mandeurs, il n'y a pas lieu d'entrer en mntiere sur ce
point.
Le. Tribunal federal prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
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